Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 405

TRIBUNAL CANTONAL

405

PE23.003480-LRC/CMD

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 octobre 2023


Composition : M. WINZAP, président Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a condamné X.________ à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de 2 jours en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière (I), et a mis les frais de la cause, par 440 fr., à la charge de X.________ (II).

B. Par annonce du 18 août 2023, puis déclaration motivée du 12 septembre 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, sans frais à sa charge.

Le 21 septembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la Cour serait composée d’un juge unique en sa personne. Il a par ailleurs imparti à X.________ un délai au 5 octobre 2023 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, de nationalité suisse, divorcé, est né le [...] 1966. Tailleur de pierre indépendant, il a créé sa société en 2021 mais ne réalise pas encore de bénéfices. Dans l’attente d’une amélioration de ses gains, il vit de son capital LPP et de ses économies.

Le 27 juin 2022, à 8h35, route cantonale 780A, Treytorrens, 1096 Cully, X.________ ne s’est pas arrêté au feu rouge d’une signalisation lumineuse de chantier, respectivement ne s’est pas conformé aux signaux, aux marques ainsi qu’aux ordres de la police.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

L’appelant fait valoir que plusieurs points du rapport de police sont inexacts ou faux : les feux lumineux en question comportaient une double phase orange clignotant/rouge et non une triple phase vert/orange/rouge ; les quatre véhicules devant lui étaient en mouvement lorsqu’il est arrivé à leur proximité et non à l’arrêt ; le feu n’était pas au rouge depuis deux secondes lorsqu’il l’a franchi, mais il a passé au rouge au moment où il est arrivé à sa hauteur.

Le rapport de police indique que trois véhicules ont passé au vert, que le quatrième a passé au orange et que le cinquième – soit le motocycle de l’appelant – a franchi la ligne d’arrêt sans freiner alors que le feu avait passé au rouge depuis environ deux secondes. Le premier juge a considéré qu’en adaptant sa vitesse, le prévenu était en mesure de freiner sur les quelques mètres et secondes qui le séparaient du feu lorsque celui-ci a passé de l’orange clignotant au rouge (jugement, p. 8). Le premier juge a donc retenu la version des faits de l’appelant selon laquelle les signaux lumineux consistaient en deux phases orange clignotant/rouge, plutôt que celle de la police selon laquelle les feux lumineux comportaient trois phases vert/orange/rouge. Le grief de l’appelant à cet égard est infondé.

S’agissant du franchissement du feu rouge, le prévenu a déclaré qu’il avait vu que le feu avait passé au rouge quatre à cinq mètres avant son passage (jugement, p. 4), de sorte qu’en retenant que le conducteur était en mesure de freiner « sur les quelques mètres et secondes » qui le séparaient du feu rouge, le Tribunal de police n’a procédé à aucune appréciation arbitraire des faits. L’appelant se borne à opposer sa propre nouvelle version des faits – à savoir que le feu serait passé au rouge au moment il serait arrivé à sa hauteur – sans démontrer en quoi la version retenue par le premier juge serait arbitraire, ce qui est irrecevable dans l’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.

Le rapport de police indique également que l’attention des policiers a été attirée par une colonne de cinq véhicules qui circulaient en direction de Vevey, puis que ceux-ci avaient passé la signalisation lumineuse : le rapport n’indique donc pas que les quatre véhicules devant l’appelant étaient à l’arrêt, comme celui-ci le prétend. De toute manière, le jugement contesté n’évoque même pas cet état de fait et l’appelant ne démontre pas en quoi le Tribunal de police aurait procédé à une constatation arbitraire des faits en omettant de retenir que les quatre véhicules étaient déjà en mouvement lorsqu’il est arrivé à leur proximité. Le grief de l’appelant est irrecevable.

4.1 L’appelant soutient qu’il a été surpris, que l’arrêt avant le feu rouge était impossible et qu’un freinage d’urgence l’aurait amené dans le couloir unique de circulation, ce qui aurait créé un danger pour lui-même, le véhicule le suivait et les véhicules venant en sens inverse. Il estime qu’il a agi avec bon sens et qu’il a choisi la solution la moins dangereuse en passant au feu rouge.

4.2 Selon l’art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l’art. 68 al. 1 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (al. 1). Le feu rouge signifie « Arrêt ». Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l’ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu’à proximité des passages à niveau (art. 93 al. 2) (al. 1bis).

4.3 En l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas avoir passé au feu rouge, ne saurait prétendre avoir été pris au dépourvu par la signalisation lumineuse. En effet, comme exposé ci-dessus, il a déclaré qu’il avait vu le feu rouge quatre à cinq mètres avant son passage ; il a indiqué qu’il empruntait régulièrement le trajet (P. 4/8), de sorte qu’il connaissait parfaitement la signalisation mise en place ; et le feu orange clignotant signalait à l’usager une situation de danger l’incitant à faire preuve d’une attention particulière, ce que l’appelant n’ignorait pas. En n’adaptant pas sa vitesse comme les circonstances le commandaient et, de surcroît, en hésitant sur l’attitude à adopter alors que le feu était pourtant déjà passé au rouge (jugement, p. 4), l’appelant s’est placé lui-même à devoir choisir entre dans deux options : celle de franchir le feu rouge en raison d’un freinage d’urgence ou celle de poursuivre sa route malgré la phase lumineuse rouge. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, la situation ne présentait aucune singularité et s’apparentait à celle des feux équipant les passages pour piétons qui, dans certaines villes, passent à l’orange clignotant durant la nuit, mais peuvent virer au rouge en tout temps lorsqu’un piéton actionne le bouton demandant la priorité. Enfin, la « trilogie » d’infractions à laquelle l’appelant fait référence, à savoir le fait qu’il ne se soit pas conformé aux signaux, aux marques et aux ordres de la police, correspond à l’art. 27 al. 1 LCR qu’il a violé, lequel figurait par ailleurs dans l’ordonnance pénale du 14 juillet 2022.

Vu ces éléments, c’est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR selon lequel celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 8 in fine).

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 103 et 106 CP ; 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR ; 68 al. 1 et 1bis OSR ; 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement rendu le 11 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Condamne X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 (deux) jours. II. Met les frais de la cause, par 440 fr., à la charge de X.________. »

III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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