Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 404

TRIBUNAL CANTONAL

404

PE06.000351

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 octobre 2022


Composition : M. Meylan, président

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Desponds


Partie à la présente cause :

G.________, prévenu, non assisté, à Krauchthal, requérant.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre des Juges cantonales B.________ et B.________ dans le cadre de la procédure PE06.000351.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné G.________ pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive.

Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre ce jugement.

Le 13 février 2009, G.________ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.

Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision.

Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.

Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que G.________ était condamné, pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et a dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).

Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.

Par jugement du 16 août 2011, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par G.________ le 22 juin 2011. Par arrêt du 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et a écarté la demande de récusation contenue dans ce recours.

Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 et 6B_12/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le deuxième recours du condamné (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier) formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, le premier étant devenu sans objet. Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par la juridiction fédérale (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012).

Le 11 mars 2013, G.________ a formé une demande de révision tendant, notamment, à l’annulation du jugement de condamnation du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Au cours de la procédure de révision, il a notamment requis la récusation des Juges cantonales B.________ et X.________.

Par prononcé du 9 avril 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation formée par le requérant. Par arrêt du 24 mai 2013, elle a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable.

Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par G.________ contre cet arrêt. Par arrêt du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de l’arrêt précité.

Le 23 juin 2014, G.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Il a également requis la récusation des juges ayant rendu depuis 2006 des décisions en sa défaveur, dont B.________ et X.________.

Par jugement du 30 juin 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables tant la demande de révision que la requête de récusation. Par arrêt du 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par G.________ contre ce jugement.

Le 29 octobre 2014, G.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.

Par jugement du 21 mai 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision formée par G.. Par arrêt du 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par G. contre ce jugement.

Le 14 mars 2017, G.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.

Par jugement du 10 avril 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision formée par G.. Par arrêt du 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par G. contre ce jugement.

Le 19 mai 2017, G.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.

Par jugement du 12 juin 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision formée par G.________.

Le 23 septembre 2019, G.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, ainsi qu’une demande de récusation de l’ensemble des magistrats ayant eu à traiter de son dossier, dont les trois juges ayant rejeté ses précédentes demandes de révision.

Par jugement du 7 octobre 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation et déclaré irrecevable la requête de révision formée par G.________.

B. a) Par acte du 20 juin 2021 (recte : 2022), G.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Il a également requis que la composition de la Cour lui soit communiquée afin qu’il puisse exercer, le cas échéant, son droit de requérir la récusation d’un ou plusieurs magistrats.

Par avis du 9 septembre 2022, G.________ a été renseigné de la composition de la Cour appelée à statuer sur sa demande, composée des Juges cantonaux B., X. et W.________.

b) Par courrier du 14 septembre 2022, G.________ a déposé une requête de récusation contre les Juges cantonales B.________ et X.________.

Le 7 octobre 2022, les Juges cantonales B.________ et X., prenant acte du fait que le requérant voit une « absence de bonne foi » dans un jugement rendu le 12 mai 2017 (recte : 10 avril 2017) par une Cour d’appel pénale dont elles étaient toutes deux membres, ont relevé que ce jugement avait été confirmé par le Tribunal fédéral d’une part et que, dans l’intervalle, une autre requête de révision avait été jugée par une Cour pénale dans la même composition d’autre part, de telle sorte qu’il n’y avait là aucun motif de récusation. Les magistrates ont toutefois considéré que, dans la mesure où elles avaient participé au jugement de sept requêtes de révision formées par G., et que toutes ces requêtes avaient été rejetées, il ne serait pas inopportun que la cause soit soumise à d’autres juges.

Le 11 octobre 2022, G.________ s’est déterminé spontanément sur l’envoi du 7 octobre 2022 des Juges cantonales B.________ et X.________ dont une copie lui a été transmise. Considérant en substance que la teneur de cet écrit entérinait la mauvaise foi de ces magistrates, G.________ a confirmé sa requête de récusation du 14 septembre 2022.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

1.2 En l’espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre les membres d’un collège amené à se prononcer sur une demande de révision, procédure de la compétence de la juridiction d’appel (art. 79 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

A l’appui de sa demande de récusation des juges cantonales B.________ et X., G. invoque « l’absence de bonne foi de celles-ci à traiter cette cause pénale en fait et en droit ». Selon lui, cette « absence de bonne foi » se déduit du fait que, dans le jugement du 10 avril 2017, elles avaient écarté le témoignage de [...]. Il considère que la « mauvaise foi » des Juges cantonales B.________ et X.________ est ainsi « démontrée par des faits sérieux » et craint « en toute légitimité » qu’elles rejettent sa demande de révision du 20 juin 2022.

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partial du magistrat, mais seuls des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge ou d’un tribunal en corps au simple motif qu’il aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). De même, la jurisprudence déduite des principes généraux présidant en matière de récusation ne s’oppose pas au fait que les mêmes magistrats statuent, au stade du rescindant, sur la recevabilité de plusieurs demandes de révisions successives (TF 6B_713/2017 du 8 octobre 2018 consid. 1.3).

2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 précité).

2.3 En l’espèce, le requérant considère, au vu des considérations exprimées par les Juges cantonales B.________ et X.________ dans le cadre d’une précédente demande de révision, qu’une prévention de partialité apparaît, du fait, en particulier, qu’elles ont refusé de donner suite à une réquisition qu’il a faite. Ce grief relève exclusivement d’une insatisfaction, respectivement d’une impression purement individuelle, du requérant, qui ne trouve aucune concrétisation objective. Or, le simple fait, pour un magistrat d’avoir, lors d’une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant ne commande pas de facto sa récusation. Dans le cas présent, la lecture du jugement du 10 avril 2017 (et non du 12 mai 2017) ne met en évidence aucun élément objectif et concret qui permette de douter de l’impartialité des magistrates. Le fait qu’elles n’aient pas donné suite à une réquisition de sa part ne permet absolument pas de déduire qu’elles auraient fait preuve de mauvaise foi, ni qu’elles auraient gravement failli à leurs devoirs de magistrates. A ce titre, le motif soulevé par le requérant est infondé et ne justifie pas la récusation des magistrates précitées.

Cela étant, les juges concernées estiment qu’il ne serait pas inopportun que la cause soit soumise à d’autres juges, dès lors qu’elles-mêmes ont déjà participé au jugement de sept précédentes demandes de révision. En d’autres termes, tout en se défendant d’avoir présenté le moindre signe de partialité lors des procédures passées, elles concèdent que la pluralité de procédures lors desquelles elles ont été appelées à se prononcer puisse susciter une apparence de partialité dans le cadre d’une procédure de révision à venir. Dans ces circonstances, elles ne s’opposent pas à leur récusation.

La Cour de céans considère qu’on peut admettre, dans la situation bien particulière de la cause G., qui contient effectivement un nombre important de procédures de révisions et ce depuis plusieurs années, qu’il est opportun – pour prévenir toute velléité future fondée sur une apparence de prévention – de récuser les juges B. et X.________.

Il résulte de ce qui précède que la récusation des Juges cantonales B.________ et X.________ sera ordonnée. Il appartiendra à la Présidente de la juridiction d’appel de désigner deux nouveaux membres du Collège appelé à statuer sur la demande de révision déposée par G.________ le 20 juin 2022.

Vu l’issue de la cause, les frais, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, prononce :

I. La récusation des Juges cantonales B.________ et X.________ est prononcée.

II. Le dossier de la cause est transmis à la Présidente de la juridiction d’appel pour désignation de deux membres du Collège appelé à statuer sur la demande de révision déposée le 20 juin 2022.

III. Les frais de la présente décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière : Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. G.________,

et communiqué à :

Mme B.________, Juge cantonale,

Mme X.________, Juge cantonale,

Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 404
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026