TRIBUNAL CANTONAL
397
PE13.018528/PCL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 novembre 2021
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.D.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MinistÈre public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, partie plaignante et intimée.
Ensuite de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal fédéral, statuant sur l’appel formé par A.D.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.D.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et d’infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), dans ce dernier cas au motif que l’infraction était prescrite (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a pris acte des reconnaissances de dettes signées par A.D.________ et dit que ce dernier était le débiteur de 24'000 fr. en faveur de B., 55'000 fr. en faveur de V., 70'000 fr. en faveur d’I.________ et 131'923 fr. en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de A.D.________ à 8'754 fr. 90, débours et TVA inclus (V), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.________ à 6'289 fr. 50 (VI), celle du conseil juridique gratuit de V.________ à 4'141 fr. 90 (VII) et celle du conseil juridique gratuit d’I.________ à 7'555 fr. (VIII), et a mis les frais de justice, par 38'867 fr. 10, à la charge de A.D.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées sous chiffres V à VIII, celles-ci devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (IX).
B. a) Par annonce du 25 septembre 2019, puis déclaration du 2 décembre 2019, A.D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré, en sus des infractions pour lesquelles il avait déjà été libéré en première instance, des infractions d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de violation d’une obligation d’entretien, et que les frais de justice, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
b) Par jugement du 25 juin 2020 (n° 77), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par A.D.________ et confirmé le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
C. a) Par arrêt du 10 juin 2021 (TF 6B_1180/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par A.D.________, le jugement attaqué étant annulé s’agissant de la condamnation de ce dernier pour violation de l’obligation d’entretien et la cause renvoyée à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision sur ce point, le recours étant rejeté pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.
b) Par avis du 7 juillet 2021, le Président de la Cour d’appel a informé les parties sur la composition de la Cour. Il a précisé que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 22 juillet 2021, la Cour fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties.
Les parties n’ont pas transmis d’observation, ni formulé de réquisition dans le délai imparti à cet effet.
c) Aux débats de ce jour, A.D.________ a conclu à sa libération de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien.
Le BRAPA a produit des pièces (P. 170 et 170/1), dont des copies ont été transmises aux autres parties, et s’en est remis à justice sur le sort de l’appel.
D. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de ...][...], [...] et ...][...] (FR), A.D.est né le ...][...] 1969 à Lausanne. Marié une première fois de 1995 à 2008 à B.D., il est le père d’une fille aujourd’hui majeure, née de cette union. En 2017, il a épousé W.. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de poseur de sols et a obtenu son CFC en 1989. Il a ensuite travaillé dans ce domaine d’activité auprès de différents employeurs du canton de Vaud jusqu’en 2008, année au cours de laquelle il s’est établi en tant que courtier immobilier indépendant. En 2010, il a été engagé par la société A., dont il était le seul administrateur. Aux débats de ce jour, A.D.________ a déclaré qu’entre 2012 et 2016, son revenu mensuel net était de 2'500 francs. Jusqu’en 2013 ou 2014, le revenu de sa compagne d’alors, qu’il a épousée en 2016, qui travaille parfois comme serveuse, était de 1'000 francs. Elle est actuellement sans emploi. A.D.________ a administré diverses sociétés qui ont fait faillite. Par décision du 21 janvier 2015 (P. 170/1), l’Office des poursuites de Lavaux-Oron a fixé le minimum d’existence de A.D.________ à 1'450 fr. et a considéré qu’un montant mensuel de 550 fr. devait être saisi de ses revenus. Depuis juillet 2019, il est administrateur de la société S., active dans le domaine de la construction et notamment dans les revêtements de sols. Le 13 février 2020, A.D. a cessé toute activité de courtier indépendant et a bénéficié de l’aide sociale (P. 154/2). Le 19 mai 2020, il a néanmoins été engagé par la société J.________, avec effet au 1er juillet 2020, en qualité de responsable des promotions et de courtier analyste, pour un salaire mensuel brut de 6'700 fr., payable treize fois l’an (P. 154/3). A l’audience de ce jour, il a toutefois affirmé travailler comme courtier et gestionnaire d’immeubles au sein de cette société, pour un revenu mensuel de de 4'500 francs.
De 2012 à 2015, A.D.________ a déménagé plusieurs fois : en mai 2012 et pour environ un an et demi, le couple a vécu à [...], dans un appartement qui coûtait 960 fr. par mois. Les époux ont ensuite déménagé à [...] dans un appartement dont le loyer mensuel était de 1'500 francs. En 2014, ils ont logé gratuitement chez un ami à [...] pendant environ une année. Ils ont ensuite déménagé à [...] dans un appartement dont le loyer s’élevait à 1'600 fr. par mois. Les autres charges du couple sont composées des assurances maladie (330 fr. pour lui + 340 fr. pour sa compagne), A.D.________ ayant admis qu’il savait pouvoir demander des subsides mais qu’il y avait renoncé, ajoutant qu’il avait jeté toutes les pièces nécessaires à établir sa situation financière au cours de ses déménagements successifs. Les parents de A.D.________ l’aidaient financièrement.
La situation financière de A.D.________ est obérée, celui-ci faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens qui s’élevaient, le 17 décembre 2019, à un montant total de 304'986 fr. 15 (P. 154/1). A l’audience de ce jour, il a déclaré avoir des actes de défaut de biens pour 430'000 francs.
20 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : escroquerie ; peine privative de liberté de 3 mois.
2.1 A [...], le 28 août 2009, A.D.________ a engagé B.________ pour la société N.________ en formation, société qui n’a été inscrite au Registre du commerce qu’en février 2015 et dont il disait être l’administrateur. B.________ était engagé en tant qu’employé de travaux d’entretien pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr., payable treize fois l’an. Son activité a débuté le 1er septembre 2009. Après six mois de salaires régulièrement versés, le prévenu, qui savait qu’il n’allait plus s’acquitter normalement du salaire de son employé, ce qu’il a d’ailleurs totalement cessé de faire dès le 1er avril 2010, a régulièrement fait à B.________ des promesses fallacieuses afin qu’il continue de travailler malgré les arriérés de salaire, avant de résilier son contrat pour le 30 septembre 2010 et de couper tout contact. Ces promesses consistaient à faire croire à son employé qu’il le paierait s’il continuait à travailler, éludant toujours les demandes d’explications de B.________ en trouvant diverses excuses. A.D.________ a en outre retenu sur les six premiers salaires qu’il a payés à B.________ les prestations sociales légales, à hauteur de 1'560 fr. 90, sans toutefois reverser ces dernières à la caisse de compensation concernée.
2.2 Entre les mois de novembre 2009 et d’avril 2010,A.D.________ a emprunté divers montants, pour un total de 55'000 fr., à V.. Cette dernière était la compagne de B. et une amie de W., elle-même compagne du prévenu. Insistant sur les difficultés financières qu’il rencontrait avec son entreprise, dont le seul employé était B., et insinuant que sans son appui financier, ce dernier ne pourrait plus être payé, A.D.________ a convaincu V.________ de lui prêter cette somme, alors qu’il savait d’emblée qu’il n’allait ni la rembourser ni du reste affecter l’intégralité des montants prêtés au paiement des salaires de son employé.
2.3 Courant 2012, alors qu’il était employé par U., succursale de Lausanne, A.D. a conclu des conventions de réservation de parcelles avec I.________ les 13 juin et 21 septembre 2012, quand bien même il ne disposait pas des pouvoirs de représentation pour ce faire et en sachant de surcroît que les ventes des parcelles objets de ces conventions n’allaient pas être conclues et qu’il n’allait aucunement rembourser les acomptes versés par l’intéressée. Il a de la sorte frauduleusement obtenu de sa victime qu’elle verse, le 21 juin 2012, un acompte de 32'000 fr. sur l’un des comptes UBS de son employeur, montant qu’il a ensuite transféré sur le compte d’A.________ dont il était l’administrateur, grâce aux accès Internet du compte de son employeur dont il disposait.
2.4 Selon prononcé de mesures préprotectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2008 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis selon convention valant mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties en audience le 21 février 2008 et ratifiée séance tenante par l’autorité précitée, A.D.________ était tenu au versement, en faveur de sa famille, d’un montant de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2008, puis de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008, sans indexation à l’indice des prix à la consommation. Selon le jugement de divorce rendu le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, définitif et exécutoire dès le 10 mai 2014, cette pension a été ramenée à 750 fr. par mois dès le 10 mai 2014.
Par cession signée le 25 mars 2008, B.D.________ a chargé l’Etat de Vaud de suivre à l’encaissement de la pension alimentaire impayée.
Entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016, A.D.________ ne s’est pas acquitté de la pension due quand bien même il en aurait eu au moins partiellement les moyens financiers, accumulant ainsi un arriéré pénal de 47'493 fr. au 31 mai 2016.
Le BRAPA a déposé plainte le 16 août 2013.
2.5 A.D.________ n’a pas remis à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, en dépit de son engagement à le faire pris le 12 mars 2014 et des sommations que lui a adressées ledit office les 4 et 24 avril 2014, les documents de la comptabilité des trois dernières années de la société A.________, dont la faillite a été prononcée le 6 février 2014 à 16h30 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et dont il était l’administrateur avec pouvoir de signature individuelle.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ;TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).
1.2 En l’espèce, seule est litigieuse la question de savoir si, entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016, l’appelant avait les moyens de verser les contributions d’entretien dues à B.D.________ à hauteur de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008 puis à hauteur de 750 fr. à compter du 10 mai 2014. Dès lors que l’issue de la procédure est étroitement liée à l’établissement de la situation personnelle de l’appelant durant la période litigieuse, l’appel relève de la procédure orale.
L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il soutient qu’il n’aurait jamais eu les moyens financiers de remplir son obligation alimentaire telle que fixée par le juge civil entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016.
2.1 2.1.1 A teneur de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c, JdT 1997 IV 66). Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation ; il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).
2.1.2 La constatation des faits est erronée, au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
2.2 En l’espèce, l’appelant était astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse, d’un montant de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2008, puis de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008, et enfin de 750 fr. par mois dès le 10 mai 2014. Entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016, A.D.________ ne s’est pas acquitté de la pension due et n’a fait aucune démarche pour en réduire le montant auprès des autorités civiles, accumulant ainsi un arriéré pénal de 47'493 fr. au 31 mai 2016.
La situation économique de l’appelant entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016 n’est pas aisée à déterminer, l’intéressé ayant régulièrement varié dans ses déclarations s’agissant de ses revenus et expliquant avoir jeté toutes les pièces nécessaires à établir sa situation financière au cours de ses déménagements successifs. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a déjà été condamné pour violation d’une obligation d’entretien par jugement du 4 juillet 2012, définitif et exécutoire (P. 95). Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte avait en effet retenu qu’en 2012, les revenus nets du couple que l’appelant formait avec W.________ s’élevaient à 5'300 fr. (2'500 fr. pour lui et 2'800 fr. pour elle). En tenant compte d'un minimum vital de 1'700 fr. pour un couple, d'un loyer de 1'000 fr. et de charges pour environ 600 fr., il restait à l’appelant un disponible d’environ 2'000 fr. sur lesquels il aurait pu prélever tout ou partie de la contribution mise à sa charge par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2008 (P. 95, p. 29-30). Aux débats de première instance, l’appelant a déclaré que sa situation n’avait pas changé depuis le jugement du 4 juillet 2012, puis qu’en 2012, son salaire mensuel net était de l’ordre de 2'500 francs. A la lecture du contrat de travail signé le 30 janvier 2012 par la société U., le salaire de l’appelant avait cependant été fixé à 4'500 fr. brut par mois. L’appelant a en outre admis que durant la période en cause, ses revenus incluaient des commissions de courtage relativement importantes, à tout le moins pour 50'000 fr. (PV aud. 4, R. 8). De même, après avoir déclaré aux premiers juges qu’avant décembre 2018, le revenu de serveuse de son épouse était d’environ 3'000 fr. (cf. jgmt p. 12), il déclare aujourd’hui qu’elle gagnait 1’000 fr., par mois, et qu’elle n’a plus perçu de revenu dès 2013 ou 2014. S’agissant des charges de logement du couple durant la période en cause, l’appelant est resté vague sur les dates de ses déménagements successifs. On sait toutefois qu’en 2014, le couple était logé gratuitement chez un ami à [...] et n’a plus eu de charge de loyer jusqu’en 2015. Enfin, alors même que l’appelant savait qu’il pouvait bénéficier des subsides de l’Etat pour réduire ses charges d’assurance-maladie, il a indiqué avoir renoncé à le faire. Par décision du 21 janvier 2015 (P. 170/1), l’Office des poursuites de Lavaux-Oron a fixé le minimum d’existence de A.D. à 1'450 fr. et a retenu que son revenu mensuel était de 2'200 fr., pour des charges propres effectivement payées de 450 fr. (250.- de frais de repas pris hors domicile + 200 fr. pour l’exercice de son droit de visite). L’office des poursuites a considéré que l’appelant disposait de suffisamment de revenus pour qu’une saisie sur salaire soit opérée à hauteur de 550 fr. par mois. L’intéressé n’a pas contesté cette décision.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir, au bénéfice du doute, que l’appelant n’était pas en mesure de verser la pension à laquelle il était astreint pour la période antérieure au 1er janvier 2015. Il est en revanche établi, par référence à la décision non contestée de l’office des poursuites, que l’appelant avait les moyens de verser, à tout le moins en partie, la pension due à son ex-épouse dès le 1er janvier 2015. Dans ces circonstances, il doit être reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2016. L’appel est partiellement admis sur ce point.
En définitive, l’appelant est reconnu coupable d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de violation d’une obligation d’entretien mais uniquement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2016. Il convient dès lors de fixer à nouveau la peine, arrêtée par les premiers juges à 21 mois de privation de liberté.
3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
3.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
3.2 L’appelant doit être sanctionné pour escroquerie, passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité, passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 166 CP), et violation d’une obligation d’entretien (pour la période couvrant le 1er janvier 2015 au 31 mai 2016), passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP).
Dans son arrêt de renvoi du 10 juin 2021, le Tribunal fédéral a annulé le jugement rendu par la Cour de céans le 25 juin 2020 uniquement s’agissant de la condamnation de l’appelant pour violation de l’obligation d’entretien, renvoyant la cause pour nouvelle décision sur ce point, le recours étant rejeté pour le surplus. Dès lors, s’agissant de la culpabilité de l’appelant, l’appréciation faite par les premiers juges le 23 septembre 2019 (jgmt, pp. 23-24), puis par la Cour de céans dans son jugement du 25 juin 2020 (jugement CAPE n° 77, consid. 6.2), garde toute sa pertinence. Il convient ainsi de retenir que la culpabilité de l’appelant est très lourde. S’agissant d’un escroc endémique, seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner l’ensemble des agissements de ce dernier. Afin de tenir compte de son acquittement – au bénéfice du doute – s’agissant de la violation d’une obligation d’entretien entre 1er août 2012 au 31 décembre 2014, on peut réduire de trois mois la peine, initialement arrêtée à 21 mois par les premiers juges, pour le condamner à une peine privative de liberté complémentaire de 18 mois.
4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le jugement est confirmé pour le surplus.
4.2 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021 et conformément au jugement rendu le 25 juin 2020 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'826 fr. 50, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Fabien Mingard.
Vu l’issue de la cause, l’appelant succombant sur l’essentiel, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021 y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 25 juin 2020 et à la charge de A.D.________. En effet, on relève que les coûts de la procédure sont principalement en lien avec l’établissement des faits constitutifs des infractions pénales retenues contre l’appelant.
A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
4.3 Pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021, Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 3h15 (P. 169). On peut admettre ce temps et y ajouter la durée de l’audience de ce jour, par 45 minutes. C’est ainsi une indemnité d’office d’un montant total de 920 fr. 20, correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 720 fr. des débours à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 65 fr. 80, qui sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021, par 3’190 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de A.D.________ par 920 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 97 al. 1 let. d, 146 al. 1, 166, 217 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. libère A.D.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, dans ce dernier cas au motif que l’infraction est prescrite ; II. constate que A.D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de violation d’une obligation d’entretien ;
III. condamne A.D.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
IV. prend acte des reconnaissances de dettes signées par A.D.________ et dit que ce dernier est le débiteur des sommes suivantes :
24'000 fr., en faveur de B.________;
55'000 fr., en faveur de V.________;
70'000 fr., en faveur de I.________;
131'923 fr., en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud ;
V. fixe l’indemnité du défenseur d’office de A.D.________, allouée à Me Patrick Mangold, à 8'754 fr. 90, débours et TVA inclus ;
VI. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.________, allouée à Me Michel Dupuis, à 6'289 fr. 50, débours et TVA inclus ;
VII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de V.________, allouée à Me Michel Dupuis, à 4'141 fr. 90, débours et TVA inclus ;
VIII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de I.________, allouée à Me Julien Gafner, à 7'555 fr., débours et TVA inclus ;
IX. met les frais de justice, par 38'867 fr. 10, à la charge de A.D.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées sous chiffres V à VIII ci-dessus, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021, d'un montant de 1'826 fr. 50 (mille huit cent vingt-six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021, par 5'056 fr. 50 (cinq mille cinquante-six francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité d'office fixée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.D.________.
V. A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021, d'un montant de 920 fr. 20 (neuf cent vingt francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2021, par 3’190 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :