Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.09.2022 385

TRIBUNAL CANTONAL

385

LAU/01/21/0004932

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 septembre 2022


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Pellet et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2021 par la Préfecture de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 15 décembre 2021, la Préfecture de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 450 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV).

Par courrier du 23 décembre 2022, X.________ a requis un arrangement de paiement pour s’acquitter des montants dus. L’intégralité de l’amende et des frais a été payée le 1er mars 2022.

Par courriers des 17 mai et 22 juin 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire ensuite de l’accident du 4 septembre 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 décembre 2021.

B. Le 29 juin 2022, X.________ a déposé, devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, une demande de révision de l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à sa libération de tout chef d’accusation. Cette requête a été transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 22 août 2022.

Le requérant a produit à l’appui de sa requête plusieurs photographies dont il affirme n’avoir eu connaissance qu’au mois de mai 2022 et qui, selon lui, seraient incompatibles avec la version des faits à l’origine de sa condamnation. Il a requis à titre provisionnel l'effet suspensif « de sorte que le SAN ne puisse prendre une éventuelle décision de retrait de permis ».

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8; ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

Il convient en premier lieu de constater que le requérant n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre par la Préfecture de Lausanne le 15 décembre 2021. Dans le délai d’opposition, il a cependant demandé un arrangement de paiement et s’est acquitté de l’amende prononcée. Ce comportement doit être interprété comme un acquiescement à l’ordonnance pénale, sur lequel il ne saurait revenir par l’introduction d’une demande de révision. Il est manifeste qu’une telle demande a été présentée uniquement en raison des craintes du requérant liées à l’ouverture, par le SAN, d’une procédure tendant au retrait de son permis de conduire. Dans cette mesure, la demande de révision apparaît irrecevable, le prénommé n’ayant pas fait usage de son droit de former opposition à l’ordonnance, alors que cette voie lui aurait permis de faire valoir les circonstances dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure, étant relevé qu’il aurait assurément pu obtenir les photographies dont il se prévaut aujourd’hui à ce moment-là déjà. Le système serait compromis si, après l’échéance du délai d'opposition, l’intéressé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition.

Au demeurant, on ne peut rien tirer des photographies produites par X.________ à l’appui de sa demande de révision, le fait que le véhicule accidenté porte des traces « gris foncé, ainsi qu’une trace rouge » – alors que son véhicule est de couleur gris clair – n’apparaissant pas déterminant, dès lors que « les marques rouges » sont manifestement des marques effectuées après coup par l’expert pour délimiter la zone accidentée et que la nuance de gris n’est pas significative. On rappellera à cet égard qu’il ressort des déclarations des parties (cf. rapport de police du 5 octobre 2021) que les deux conducteurs ont admis qu’il y avait eu un choc entre l’avant droit de la Mercedes blanche figurant sur les photographies et l’arrière gauche de la voiture conduite par X.________.

Il s’ensuit que la demande de révision présentée par X.________ doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. le Préfet de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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