TRIBUNAL CANTONAL
375
PE20.002904-KEL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 août 2023
Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges : Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
Me [...], avocate à Lausanne, recourante.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’indemnité à allouer à Me V.________ dans le cadre de la procédure d’appel ensuite de la décision rendue le 5 juin 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéralErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 décembre 2022 (n° 346), la Cour d'appel pénale a notamment dit qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'062 fr. 90, débours et TVA compris, était allouée à Me V.________, défenseur d’office de [...] (chiffre VII du dispositif).
A l’appui de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office, l’autorité de céans a retenu ce qui suit :
« En ce qui concerne l’appelant [...], cette indemnité doit être arrêtée sur la base de éléments énoncés ci-dessous. Doivent être retranchées les durées suivantes de la liste d’opérations (P. 243), en système décimal : 0,20 heure ; 0,25 heure ; 1 heure ; 3 heures ; 0,5 heure ; 1 heure ; 3,5 heures ; 6 heures ; 7 heures ; 0,25 heure ; 0,16 heure ; 0,16 heure ; 1 heure ; 0,5 heure ; 1 heure ; 1 heure ; 2 heures ; 7,5 heures et 7 heures (aux dates respectives des 3.6, 16.6, 22.6, 24.6, 30.6, 1.7, 4.7, 5.7, 6.7, 22.7, 8.8, 16.8, 2.10, 8.12, 13.12, 15.12, 18.12, 20.12 et 21.12.2022).
En effet, une simple lettre ne saurait exiger 0,25 heure de travail, mais seulement 0,05; les quatre déplacements au Tribunal d’arrondissement, respectivement à la prison de la Croisée ne sauraient être rémunérés séparément, même si seul un tarif horaire correspondant à celui d’une vocation forfaitaire de 120 fr. est demandé à ce titre, mais doivent bien plutôt être pris en compte de manière distincte au titre de débours, comme on le verra ci-dessous ; la durée totale de 24,5 heures (3 + 3,5 + 1,5 + 3,5 + 7 + 6) pour la rédaction de la déclaration d’appel d’une ampleur de 36 pages est largement excessive s’agissant, comme déjà relevé, d’une cause dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue, seule une durée de 8,5 heures devant être retenue à ce titre ; les deux courriels et les appels téléphoniques à l’office de recouvrement ne relèvent pas de la défense des intérêts du mandant dans la procédure pénale ; l’examen du dossier en prévision de l’audience d’appel est redondant par rapport aux prestations déjà rétribuées au titre de la rédaction de la déclaration d’appel, d’une part, et de la préparation de la plaidoirie, d’autre part ; la durée totale de 13 heures (1 + 4,5 + 7,5) pour la préparation de la plaidoirie et de l’audience d’appel est largement excessive s’agissant, comme déjà relevé, d’une cause dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue, seule une durée de 5,5 heures devant être retenue à ce titre. Dans ces conditions, la durée totale d’activité de 14 heures (8,5 + 5,5) pour les prestations purement intellectuelles, à savoir la rédaction de la déclaration d’appel, ainsi que la préparation de la plaidoirie et de l’audience d’appel (pour autant même que ces deux derniers postes ne soient pas, à tout le moins partiellement, redondants l’un par rapport à l’autre), tient amplement compte du fait que la cause relevait de la compétence du Tribunal criminel, ainsi que de l’enjeu de la procédure au vu de la lourde peine prononcée.
La durée totale des opérations à soustraire est donc de 45,67 heures, dont 8,25 heures au tarif horaire de 120 fr. et 37,42 heures au tarif horaire de 180 fr., ce qui équivaut à une déduction totale de 990 fr. + 6'735 fr.60, soit de 7'725 fr. 60, à déduire du montant de 12'656 fr. 40 figurant sur la liste d’opérations.
Le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 4'930 fr. 80. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, et non de 5 %, comme indiqué sur la liste d’opérations (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à hauteur de 5'029 fr. 41. A ces honoraires bruts doivent être ajoutées cinq vacations forfaitaires de 120 fr., soit une au Tribunal d’arrondissement, trois pour les visites en détention et une pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 6'062 fr. 90, débours et TVA compris. ».
B. a) Par décision du 5 juin 2023 (BB.2023.59), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par Me V.________ contre le jugement ci-dessus en tant qu’il fixait son indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel (ch. 1 du dispositif), a dit que l’indemnité de défense d'office allouée à Me V.________ par l’autorité intimée devait être augmentée d’un montant de 1'170 fr., TVA non comprise (ch. 2 du dispositif), et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens du considérant 3.2.1 (ch. 3 du dispositif).
La Cour des plaintes a d’abord admis un défaut de motivation quant au temps dévolu aux débats d’appel, la cause étant renvoyée à la Cour de céans pour clarifier le sort de l'opération concernée. La Cour des plaintes a ensuite accueilli le même moyen quant au retranchement de cinq heures pour le poste « Etude de la procédure [PV d'auditions] », d’une heure pour celui relatif à la « Préparation de la plaidoirie » et de sept heures pour la « Préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie », la cause n’étant toutefois pas renvoyée à la Cour de céans pour clarifier le sort de ces prestations (consid. 3).
La Cour des plaintes a ainsi considéré ce qui suit :
« 3.2.1 À la lecture du jugement du 20 décembre 2022 rendu par la CAPE, la Cour de céans constate que celui-ci ne contient aucune motivation quant au temps dévolu aux débats d'appel. Il ressort cependant des notes manuscrites de ladite autorité, visibles sur la liste précitée, qu'une durée de 3 heures serait prise en compte pour ce poste (…). Ce nonobstant, la présente Cour n'a pas été en mesure de déterminer si ces 3 heures ont bien été comptabilisées dans le total des prestations indemnisées ce, en raison des incohérences rencontrées dans le raisonnement de l'autorité intimée s'agissant de la fixation de l'indemnité en cause (…). Il apparaît en outre à teneur du procès-verbal des débats en question que ceux-ci ont duré 3 heures et 45 minutes. Ils ont en effet débuté à 9h05 et se sont clôturés à 12h50 (…).
Fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est sur ce point admis et la cause renvoyée à la CAPE pour clarifier le sort de l'opération concernée qui n'a pas pu être tranché par devant la Cour de céans, dès lors que l'autorité intimée n'a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure, d'informations supplémentaires à celles contenues dans l'arrêt entrepris (…).
(…)
4.2.1 C'est, par conséquent, à juste titre que l'autorité intimée a porté à 8 heures et 30 minutes, au lieu des 28 heures fixées par la recourante, le temps nécessaire à la déclaration d'appel, et en particulier à un examen approfondi du jugement de première instance et de sa motivation (v. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1), à la rédaction du mémoire d'appel proprement dit ainsi qu'à la présentation des réquisitions de preuves motivées.
4.2.2 Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.
4.3 L'autorité d'appel a également opéré une réduction s'agissant des activités effectuées entre le 7 et le 20 décembre 2022 en lien avec la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie. Des 28 heures, 34 minutes et 48 secondes (28.58, aux centièmes d'heure) fixées par la recourante (…), la CAPE n'en a retenues que 5 heures et 30 minutes, aux motifs que la cause était « dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue » (…). Elle souligne en outre qu'additionnée au temps retenu pour la rédaction de la déclaration d'appel, la durée fixée pour les prestations intellectuelles relatives à la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie « tient amplement compte du fait que la cause relevait de la compétence du Tribunal criminel, ainsi que de l'enjeu de la procédure au vu de la lourde peine prononcée » (…).
4.3.1 (…).
4.3.2 Il convient par conséquent d'admettre un total de 12 heures, soit 6 heures et 30 minutes de plus que ce qui a été retenu par l'autorité intimée, pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie.
4.3.3 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.
Le total de l'indemnité allouée à la recourante doit partant être augmenté de CHF 1'170.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), auquel il conviendra d'ajouter la TVA. ».
b) Dans ses déterminations du 8 mai 2023, Me V.________ a conclu à ce que l’indemnité allouée en complément de celle déjà arrêtée soit fondée sur une durée d’audience d’appel de 3,75 heures, d’une part, ainsi que sur une durée de 0,25 heure pour les opérations post-jugement, d’autre part, à 180 fr. l’heure, débours forfaitaires et TVA en plus (P. 265).
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent prononcé procède du renvoi (partiel) ordonné par l’autorité judiciaire fédérale.
1.2 La reprise de cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 149 IV 91 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; ATF 121 I 1 consid. 3a).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n. 39 ss art. 394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.2 et BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3 ; CAPE 26 mars 2021/206 consid. 2).
3.1 Il résulte de la décision de renvoi du 5 juin 2023 qu’il appartient à la Cour de céans de motiver plus avant la fixation de la quotité de l’indemnité d’office allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de [...] pour les débats d’appel.
3.2 Comme cela ressort du procès-verbal et de la décision de renvoi, les débats d’appel ont duré trois heures et 45 minutes, l’audience ayant débuté à 9h05 et ayant été clôturée à 12h50. Cette durée supplémentaire correspond aux conclusions présentées par la recourante dans ses déterminations du 8 mai 2023, lesquelles portent aussi sur une durée supplémentaire de 0,25 heure.
Partant, il y a lieu de prendre en compte, à titre supplémentaire, une durée d’audience d’appel de 3,75 heures, d’une part, et une durée de 0,25 heure pour les opérations post-jugement, d’autre part. Au tarif horaire de 180 fr., le total des opérations retenues à ces deux titres implique des honoraires nets de 720 fr., auxquels s’ajoutent ceux de 1'170 fr. d’ores et déjà fixés par la juridiction fédérale. A ces honoraires de 1'890 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA sur le tout, à hauteur de 2'076 fr. 25 (790 fr. 95 + 1'285 fr. 30), débours et TVA compris. Aucune autre opération n’est litigieuse en reprise de cause.
C’est donc une indemnité totale de 8'139 fr. 15 (6'062 fr. 90 + 2'076 fr. 25), débours et TVA compris, qui doit être allouée.
Au vu de ce qui précède, le chiffre VII du dispositif du jugement d'appel rendu le 20 décembre 2022 doit être modifié en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me V.________, défenseur d’office de [...], est arrêtée à 8'139 fr. 15, TVA et débours inclus.
Le présent jugement ayant été rendu à la suite de la décision de renvoi de la juridiction fédérale, les frais d'appel postérieurs à celle-ci, constitués de l’émolument du présent jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; CAPE 8 mars 2023/168 consid. 4). Enfin, la recourante, qui a plaidé sa propre cause, ne réclame aucuns dépens à ce titre.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1 et 406 al. 1 let. d CPP, prononce :
I. Le jugement rendu le 20 décembre 2022 par la Cour d’appel pénale est modifié au chiffre VII de son dispositif, en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me V.________, défenseur d’office de [...], est arrêtée à 8'139 fr. 15, TVA et débours inclus.
II. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
par l'envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :