Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.11.2022 375

TRIBUNAL CANTONAL

375

PE21.011106-CDT/VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 novembre 2022


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Olivier Francioli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis qui lui a été accordé par le Ministère public cantonal Strada le 13 septembre 2019 (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 270 jours, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement et 9 jours au titre de réparation pour avoir été détenu dans des conditions illicites (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis et séquestrés sous fiches n° S21.003482, S21.003483, S21.004093, S21.004094 et S21.004095 (V), ainsi que des objets saisis et séquestrés sous fiche n° 31492 (VI), a ordonné le maintien au dossier du DVD versé sous fiche n° 31493 à titre de pièce à conviction (VII), a alloué à Me Olivier Francioli, défenseur d’office, une indemnité de 1'690 fr., débours et TVA compris (VIII), a mis à la charge de R.________ les frais de procédure, par 4'315 fr., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, fixée sous chiffre VIII ci-dessus, sous déduction de 90 fr. d’ores et déjà payés (IX) et a dit qu’il ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (X).

B. Par annonce du 10 juin 2022, puis déclaration motivée du 25 juillet 2022, R.________ a interjeté appelé contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, condamné à une amende de 300 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que les objets séquestrés sous fiche n° 31492, à l’exception des sachets Minigrip, lui sont restitués et que les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis par un cinquième à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par courrier du 26 septembre 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...], R.________ est né le [...] à [...], [...]. Il est issu d’une fratrie de plusieurs enfants, ses frères et sœurs vivant en [...] auprès de leur père. Il n’a pas terminé l’école obligatoire et est rentier AI depuis 2018 en raison de difficultés cognitives qui l’empêchent de s’intégrer au monde du travail. Sa rente mensuelle est d’environ 1'500 francs. Célibataire, il vit avec sa mère et son beau-père. Il verse à sa mère un montant de 300 fr. par mois à titre de participation au loyer. Toutes les deux semaines, il reçoit 400 fr. de sa curatrice pour ses dépenses quotidiennes. Il n’a pas de formation professionnelle et a interrompu une mesure de réinsertion au [...] à [...]. Pour le reste, sa situation financière est obérée, le montant de ses poursuites s’élevant à plus de 50'000 francs.

1.2 Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

25 mars 2019, Tribunal des mineurs : 90 jours de privation de liberté pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, passager d’un véhicule automobile soustrait et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

13 septembre 2019, Ministère public cantonal Strada : 150 jours de peine privative de liberté et 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 1'000 fr. pour opposition aux actes de l’autorité et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

14 octobre 2019, Ministère public cantonal Strada : 30 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

2.1 A [...] notamment, entre le mois de mai et le 21 juin 2021, R.________ s’est livré à un trafic de haschisch, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des enregistrements vidéo et des photographies de plaquettes de haschisch retrouvés dans son téléphone portable (cf. P. 17/1), il a pu être établi que le trafic de R.________ avait porté sur une quantité d’au moins 1'000 grammes de haschisch. Durant cette période, le prévenu a été interpellé à deux reprises. A ces occasions, les faits suivants ont été constatés :

2.1.1 A [...], [...], le 27 mai 2021, vers 02h15, R.________ a été interpellé en possession de 25,8 grammes brut de haschisch, conditionnés pour la vente en onze sachets Minigrip ; chaque sachet mentionnait le poids et le prix de vente (P. 10).

2.1.2 A [...], [...], le 21 juin 2021, à 21h30, R.________ a été interpellé en possession de 6,3 grammes net de haschisch, conditionnés en deux sachets Minigrip, et de 2,6 grammes net de marijuana, également conditionnés en deux sachets Minigrip. Il était par ailleurs en possession d’une savonnette de 101,2 grammes de haschisch qu’il avait déposée au sol, au pied d’un pilier (P.4 et 17/1).

2.1.3 Le 25 juin 2021, lors de la perquisition effectuée au domicile de R.________, sis [...], à [...], il a été découvert 6,9 grammes brut de haschich répartis dans trois sachets Minigrip, une somme de 90 fr., une sacoche Louis Vuitton contenant 1 lot de 79 sachets Minigrip vides, 1 lot de 54 sachets Minigrip vides, ainsi qu’un téléphone portable de marque iPhone 7 (P. 17/1, p. 3).

2.2 Entre le 1er janvier 2019 et le 25 juin 2021, R.________ a consommé quotidiennement de la marijuana et du haschisch, à raison de 10 à 15 joints par jour.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, exposant en substance que les quantités saisies sur sa personne et à son domicile étaient destinées à sa consommation personnelle et que le dossier ne contiendrait aucune preuve tangible de sa participation à un trafic de stupéfiants. A cet égard, il relève que l’enquête n’a pas mis en évidence de ventes effectives de haschisch. En effet, aucun consommateur ne l’a mis en cause et le dossier ne mentionne pas de messages extraits de son téléphone portable qui démontreraient la réalité de telles transactions.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.2 La première juge s’est fondée sur plusieurs éléments pour retenir que l’appelant s’était livré à un trafic de haschisch (cf. jgt, pp. 9 et 10). Or, ce dernier ne les discute pas et se borne à relever que d’autres preuves ne figurent pas au dossier, ce qui n’est pas suffisant.

Cela étant, le Tribunal de police s’est d’abord fondé sur l’inconsistance des déclarations du prévenu, incapable de donner la moindre explication s’agissant des éléments de preuve recueillis à son encontre. Il a ainsi retenu que l’intéressé avait été interpellé à deux reprises, soit les 27 mai et 21 juin 2021, en possession de quantités non-négligeables de haschisch, conditionnées en plusieurs sachets Minigrip. S’agissant des faits du 27 mai 2021, chaque sachet mentionnait en outre le poids et le prix de vente (P. 10). Or, à chaque fois, l’appelant s’était limité à réfuter tout trafic et avait même refusé de s’exprimer s’agissant d’une savonnette de résine de cannabis de 101,2 grammes retrouvée à côté de lui, au pied d’un pilier. De même, s’agissant des objets saisis à son domicile, il n’avait pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison il détenait une centaine de sachets de conditionnement. Il n’avait pas fourni davantage d’explications sur les images et vidéos concernant des pains de haschisch et des opérations de conditionnement retrouvées dans son téléphone portable, ni même sur ses nombreuses consultations du compte Snpachat « beuhdispo ».

Le Tribunal de police a ensuite retenu que les vidéos retrouvées dans le téléphone portable du prévenu attestaient de son implication dans le trafic de haschisch. En effet, la vidéo du 3 juin 2021, à 11h16, montrait un individu d’origine africaine avec des gants en latex conditionner un pain de haschisch en différents sachets aux images « Simpson » ou « Mario », soit les mêmes accessoires retrouvés en masse lors de la perquisition. Ce conditionnement était en outre effectué sur la même sacoche de marque Gucci retrouvée au domicile du prévenu, qui avait reconnu en être l’unique propriétaire, et qui contenait encore des résidus de haschisch. Par ailleurs, la vidéo du 12 juin 2021, à 11h17, permettait formellement d’identifier la voix du prévenu. Enfin, une image d’un pain de haschisch déposé sur un training portant le logo de l’équipe du Paris St-Germain permettait également de confondre le prévenu dès lors qu’il était porteur d’un training similaire lors de son interpellation.

La première juge a encore considéré que les captures d’écran du bloc-notes du téléphone portable du prévenu démontraient qu’il bénéficiait d’une clientèle fidèle, les écritures correspondant d’ailleurs à des quantités telles qu’il est notoire de les articuler dans le jargon des trafiquants de drogue, comme par exemple « voisin59g », « Mrid 250 + 40 + 610 + 300 + 100 + 20 + 180 + 160 + 30 », « Kassim 20 + 20 », « Kev voisin 20 ». Enfin, elle a relevé que le prévenu s’était connecté à moults reprises au compte Snapchat « beuhdispo », que ce compte était connu pour servir à écouler rapidement du haschisch et aux consommateurs d’être ravitaillés à tout moment à Lausanne en prenant un minimum de risque (cf. 17/1) et que le prévenu avait à plusieurs reprises tenté de le supprimer, après l’avoir consulté, ce qui démontrait un comportement actif de sa part (P. 17/22).

L’appréciation qui précède échappe à toute critique, l’appelant ayant, lors des débats, persisté dans ses dénégations, sans apporter la moindre explication crédible quant aux éléments de preuves susmentionnés. La Cour de céans relèvera en outre que les quantités de drogue, les sacoches et les multiples sachets de conditionnement saisis en possession de l’appelant, notamment à son domicile, ne correspondent à l’évidence pas aux possessions d’un simple consommateur de cannabis, mais bien à celles d’un revendeur de rue. En outre, contrairement à ce qu’il prétend, les notes retrouvées dans son téléphone portable permettent d’écarter son affirmation selon laquelle aucune transaction définie n’aurait été établie par l’enquête. Ces notes correspondent bien à des « listings » de clients et non à des partis sportifs comme il a tenté de le soutenir lors des débats. Enfin, à l’instar du Tribunal de police, on ne peut que constater que les affirmations de l’appelant selon lesquelles il ignorerait comment le compte Snapchat aurait atterri dans son téléphone portable, sont dénuées de crédibilité, étant d’ailleurs rappelé qu’il a déjà été condamné en septembre 2019 pour avoir vendu du haschisch par le biais de ce compte (cf. P. 34).

En définitive, la condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée.

L’appelant conclut à la restitution de la sacoche Louis Vuitton et de l’iPhone 7 séquestrés sous fiche n° 31492.

Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse d’un acquittement, elle doit être rejetée. Il est en effet établi que ces objets ont servi à la commission de l’infraction reprochée, de sorte qu’ils doivent être confisqués et détruits (cf. art. 69 CP).

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine en tant que telle. Lors des débats d’appel, il a toutefois requis à titre subsidiaire que celle-ci soit assortie d’un sursis pour tenir compte de sa situation personnelle.

5.1

5.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).

5.1.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 2 février 2022/98 consid. 4.2.2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1).

5.2 En l’occurrence, la conclusion tendant au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble avec sursis est irrecevable puisqu’elle est incompatible avec l’art. 46 al. 1 CP. En effet, soit le juge révoque le sursis et prononce une peine d’ensemble ferme au sens de cette disposition, soit il renonce à révoquer le sursis en application de l’art. 46 al. 2 CP.

Dans le cas présent, l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 13 septembre 2019 par le Ministère public, qui plus en commettant à nouveau un délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ailleurs, malgré son jeune âge, son casier judiciaire comporte déjà quatre condamnations, sans qu’aucune d’entre elles ne l’ait jusqu’ici dissuadé de s’adonner à des activités illicites. Il n’a en outre fait preuve d’aucun amendement puisqu’il a persisté, lors des débats d’appel, à adopter une position contestataire et à fournir des explications dénuées de toute crédibilité, nonobstant les éléments probatoires retenus à son encontre. Au vu de ce qui précède, le comportement de R.________ dénote indiscutablement un risque de nouvelles infractions ; le pronostic est ainsi défavorable. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a révoqué le sursis et prononcé une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP.

Vérifiée d’office, la peine privative de liberté d’ensemble de 270 jours prononcée par la première juge est adéquate. Elle a été fixée selon les critères légaux et la culpabilité de l’appelant, qualifiée à juste titre d’importante, en raison de la récidive, des dénégations et de l’appât d’un gain facile. A décharge, la première juge a retenu à juste titre les difficultés d’adaptation de l’appelant. La peine privative de liberté doit ainsi être confirmée. L’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ne prête pas non plus à discussion. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (jgt, pp. 11-12 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Olivier Francioli, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations mentionnant 5,74 heures d’activité. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, qui est adéquat. On y ajoutera encore 15 minutes pour l’audience d’appel. En définitive, il y a lieu de retenir une durée de 6 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à savoir 1’080 fr., des débours à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 21 fr. 60, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 94 fr. 10. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1'315 fr. 70. A cet égard, le chiffre III du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens que le montant de la vacation a été omis dans le calcul de l’indemnité allouée à Me Olivier Francioli. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’035 fr. 70, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1’315 fr. 70, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 103, 106 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que R.________ s’est rendu coupable d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. révoque le sursis accordé par le Ministère public cantonal Strada à R.________ le 13 septembre 2019 ;

III. condamne R.________ à la peine privative de liberté d’ensemble de 270 (deux cent septante) jours, sous déduction de 64 (soixante-quatre) jours de détention subie avant jugement et 9 (neuf) jours au titre de réparation pour les conditions illicites de détention subie ;

IV. condamne en outre R.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement ;

V. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis et séquestrés sous fiches n° S21.003482, S21.003483, S21.004093, S21.004094 et S21.004095 ;

VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis et séquestrés sous fiche n° 31492 ;

VII. ordonne le maintien au dossier du DVD, versé sous fiche n° 31493, à titre de pièce à conviction ;

VIII. alloue à Me Olivier Francioli, défenseur d’office de R.________ une indemnité totale de 1'690 fr., débours et TVA compris ;

IX. met à la charge de R.________ les frais de procédure, par 4'315 fr., lesquels comprennent l’indemnité de son défenseur d’office, fixée sous chiffre VIII ci-dessus, sous déduction du montant de 90 fr., d’ores et déjà versé ;

X. dit que R.________ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le permette. »

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'315 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Francioli.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3’035 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de R.________.

V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Francioli, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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