Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.07.2023 371

TRIBUNAL CANTONAL

371

PE21.005278-//LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 juillet 2023


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

E.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Patricia Michellod, défenseur d’office à Nyon, appelante,

S.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur d’office à Nyon, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par E.________ et S.________ contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) a notamment pris acte de la convention conclue le 22 mars 2023 entre E.________ et S.________ d’une part et N., d’autre part, ainsi que des retraits de plainte qu’elle contient (II), a libéré E. et S.________ du chef de prévention d’injure (V et VI), a mis une part des frais de la procédure à la charge E.________ et de S., à hauteur de 856 fr. chacun (XI et XII) et a rejeté toute conclusion à titre d’indemnité pour cause d’acquittement en faveur de L., N., E. et S.________ pour l’infraction d’injure (XIII).

b) Par acte du 19 avril 2023, E.________ et S.________ ont déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres XI et XII de son dispositif et à ce que les frais de la procédure de première instance mis à leur charge soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il donne la possibilité aux recourants de se déterminer sur la question de la mise des frais à leur charge. Par ailleurs, ils ont requis la désignation de Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours ainsi que l’octroi d’une indemnité de conseil d’office correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté, indemnité de frais forfaitaires en sus.

Par arrêt du 5 mai 2023 (n° 359), la Juge unique de la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable et a transmis l’acte du 19 avril 2023 à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, cette autorité devant également statuer sur la requête d’assistance judiciaire formée par les recourants. La magistrate a en effet constaté que le prononcé rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal de police constituait un jugement dès lors qu’il tranchait des questions pénales sur le fond, en particulier s’agissant de diverses infractions qui n’étaient pas concernées par les retraits de plaintes intervenus lors des débats. Ce prononcé devait, par conséquent, être attaqué par la voie de l’appel conformément aux art. 398 ss CPP, et non d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale.

B. a) Par acte du 21 avril 2023, E.________ et S.________ ont, par leur conseil, déposé une déclaration d’appel motivée à l’encontre du prononcé susmentionné. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres XI et XII de son dispositif et à ce que les frais de la procédure de première instance mis à leur charge soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il leur donne la possibilité de se déterminer sur la question de la mise des frais à leur charge. Par ailleurs, ils ont requis la désignation de Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, ainsi que l’octroi d’une indemnité de conseil d’office correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté, indemnité de frais forfaitaires en sus.

b) Par avis du 20 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel serait traité en procédure écrite. Considérant que l’appel du 21 avril 2023 était d’ores et déjà motivé, il a imparti un délai au 6 juillet au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour déposer des déterminations.

Le 22 juin 2023, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer.

c) Le 28 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Patricia Michellod en qualité de défenseur d’office de E.________ et S.________ pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

N.________ est l'ex-ami intime de B.R.. Deux enfants sont nés, l’un en 2017 et l’autre en 2018, de cette relation. Leurs rapports sont conflictuels, de sorte que les proches de B.R., notamment ses grands-parents, E.________ et S.________, ont été impliqués.

Le 7 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment engagé l’accusation de E.________ et de S.________ pour les faits suivants :

A [...], route [...], à deux occasions. à des dates non déterminées avec précision, mais vraisemblablement entre le 14 et le 29 octobre 2020, alors que N.________ a sonné la porte de l’appartement de E.________ et l’a injuriée en la traitant de « fils de pute », E.________ a insulté N.________, en le traitant de « connard », de « fils de pute » et d'« albanais de merde ».

Au même endroit à une occasion, vraisemblablement le 23 octobre 2020, S., grand-père de B.R., a injurié N.________ en le traitant de « connard », de « fils de pute » et d'« albanais de merde ».

E.________ a déposé plainte – demanderesse au pénal et au civil – le 25 novembre 2020. Elle n'a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

N.________ a déposé plainte – demandeur au pénal – le 4 janvier 2021.

A l’audience du 22 mars 2023 devant le Tribunal de police, L., N., E.________ et S.________ ont signé une convention dans laquelle ils déclaraient retirer toutes leurs plaintes, mettant ainsi fin à la poursuite pénale dirigée notamment contre E.________ et S.________.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ et de S.________ est recevable.

Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais de la procédure de première instance mis à la charge des appelants, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

Les appelants se plaignent d’une violation de l’art. 426 CPP et contestent la mise à leur charge d’une partie des frais de procédure, dès lors qu’ils ont été libérés du chef de prévention d’injure. Ils soutiennent ne pas avoir eu de comportement fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, les faits qui leur étaient reprochés n’étant du reste ni établis ni incontestés, le Ministère public préférant d’ailleurs renvoyer les appelants devant l'autorité de jugement et non rendre une ordonnance pénale à leur encontre. Ils reprochent au premier juge d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence en retenant qu’il ne faisait aucun doute qu’ils avaient insulté l’intimé N.________ alors même que le magistrat ne les avaient jamais entendus ou interrogés sur les faits qu’ils avaient au demeurant toujours fermement contesté. Enfin, les appelants soutiennent que le lien de causalité, nécessaire à la mise des frais à leur charge, entre les faits qui leur étaient reprochés et l'ouverture de la procédure pénale est inexistant, la procédure pénale n'ayant pas été ouverte en raison des prétendues injures des appelants, mais en raison des plaintes de [...] du 8 novembre 2020, de A.R.________ du 9 novembre 2020, de L.________ du 24 novembre 2020 et de E.________ du 25 novembre 2020, toutes dirigées contre N.________.

3.1 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 6B_ 1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). L'imputation des frais ou d'une partie de ceux-ci n'entre en ligne de compte que si l'acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

3.2 En l’espèce, les appelants ont été libérés de l’infraction d’injure ensuite de la convention passée entre les protagonistes le 22 mars 2023. Ils ont été dispensés de la suite des débats, la procédure se poursuivant pour trancher des infractions poursuivies d’office à l’encontre de l’intimé N.. Le premier juge a cependant considéré qu’au vu de l’intensité du conflit qui existait entre la famille de B.R. et N., il n’avait pas de doute quant au fait que les appelants avaient échangé des insultes avec N. lorsque celui-ci s’était présenté à leur domicile, où il était indésirable, en compagnie de leur petite-fille. Le magistrat a estimé que ce comportement justifiait de leur faire supporter à chacun 1/8 des frais de la procédure en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, il était reproché aux appelants d'avoir injurié N.________ à une reprise devant la porte de leur domicile. Ils ont toutefois toujours fermement contesté les faits qui leurs étaient reprochés. Le premier juge n’a pas instruit la cause sur les faits reprochés aux appelants qui ont été dispensés d’assister à la suite des débats au vu de la convention passée entre les protagonistes qui mettait fin à la procédure pénale les concernant. Or, aucun élément du dossier ne permet de confirmer l'existence des injures que l’intimé reprochait aux appelants dans sa plainte, qui n’est d’ailleurs n'est intervenue qu'après que N.________ ait eu connaissance que l'appelante avait déposé plainte à son encontre.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut reprocher aux appelants d’avoir de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle- ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP dont les conditions d’application ne sont dès lors pas réalisées. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a mis une partie des frais de justice à leur charge.

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

Les appelants ont conclu à l’allocation en leur faveur d’une indemnité de conseil d’office correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté, indemnité de frais forfaitaires en sus, ce qui peut être admis compte tenu de la nature du litige et de la déclaration d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., la rémunération de Me Patricia Michellod doit dès lors être arrêtée à 395 fr. 45, soit des honoraires de 360 fr. (2h x 180), plus des débours forfaitaires de 2%, par 7 fr. 20 et la TVA à 7,7% sur le tout, par 28 fr. 25.

Au vu de l’issue de l’appel, les frais de la procédure, par 1’275 fr. 45, constitués de l’émolument du présent jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de E.________ et S.________, par 395 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour E.________ l’art. 426 al. 2 CPP, vu pour S.________ l’art. 426 al. 2 CPP, en application de l’art. 426 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 6 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. inchangé ;

II. PREND ACTE de la convention conclue le 22 mars 2023 entre E.________ et S., d’une part, et N., d’autre part ainsi que des retraits de plainte qu’elle contient ;

III. inchangé ;

IV. inchangé ;

V. LIBERE E.________ du chef de prévention d’injure (cas 2) ;

VI. LIBERE S.________ du chef de prévention d’injure (cas 2) ;

VII. inchangé ;

VIII. inchangé ;

IX. inchangé ;

X. inchangé ;

XI. supprimé ;

XII. supprimé ;

XIII. REJETTE toute conclusion à titre d’indemnité pour cause d’acquittement en faveur de L., N., E.________ pour injure et S.________;

XIV. inchangé. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 395 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Michellod.

IV. Les frais d'appel, par 1’275 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patricia Michellod, avocate (pour E.________ et L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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