Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 362

TRIBUNAL CANTONAL

362

PE19.008279/AMI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 juillet 2023


Présidence de M. Parrone, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur d’office à Morges, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

X.________, partie plaignante, intimée.

Vu le jugement du 30 mai 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 août 2018 et par le Ministère public cantonal STRADA le 10 avril 2019 (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné en outre F.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a renoncé à révoquer les sursis octroyés à F.________ le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 10 avril 2019 par le Ministère public cantonal STRADA (V) et a mis les frais de procédure, par 4'773 fr. 25, à la charge de F.________, cette somme comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Emmanuel Rossel, arrêtée à 2'961 fr. 75, montant remboursable à l’Etat dès que la situation financière du prévenu le permettrait (VI),

vu l’annonce d’appel déposée le 12 juin 2023 contre ce jugement par F.________,

vu le délai de vingt jours imparti le 13 juin 2023 par l’autorité de céans à l’appelant pour déposer une déclaration d’appel motivée,

vu le courrier du 4 juillet 2023 de Me Jean-Emmanuel Rossel indiquant que F.________ est décédé le 29 juin 2023,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par analogie ; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 329 CPP),

qu’en effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1557),

qu’en l’espèce, F.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de l’annonce d’appel et l’audience d’appel,

que le jugement de première instance qui l’a condamné pour insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants restait donc frappé d’appel au moment de son décès, de sorte qu’il n’est pas définitif (CAPE 20 février 2019/15 ; CAPE 22 juin 2017/268),

que la Cour de céans doit constater d’office que le décès de l’appelant a pour effet de mettre fin à l’action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l’annulation du jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

que la condamnation contestée étant annulée en raison du décès de l’appelant, les frais de la procédure de première instance, comprenant l’indemnité allouée à Me Jean-Emmanuel Rossel, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 20 février 2019/15 ; CAPE 22 juin 2017/268) ;

considérant qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Jean-Emmanuel Rossel,

que l’indemnité d’office due à celui-ci pour la procédure d’appel sera en conséquence arrêtée à 397 fr. 70, TVA et débours inclus,

qu’au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 727 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 20 février 2019/15 ; CAPE 22 juin 2017/268).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 429 al. 4 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du décès de F.________.

II. Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de F.________.

III. Le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 4'773 fr. 25, comprenant l’indemnité allouée à Me Jean-Emmanuel Rossel par 2'961 fr. 75, étant laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 397 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Emmanuel Rossel.

V. Les frais d’appel, par 727 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour feu F.________),

X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Justice de Paix du district de l’Ouest lausannois (JX19.024238),

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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