Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 350

TRIBUNAL CANTONAL

350

PE21.019226-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 septembre 2022


Composition : M. SAUTEREL, président Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de X.________ (III).

B. Par annonce du 11 mai 2022, puis déclaration motivée du 9 juin 2022, X.________, par son avocat Me Charles Fragnière, a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa modification en ce sens qu’il soit libéré de tout chef d’accusation, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'204 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. En outre, il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 30 juin 2022, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

Le 15 août 2022, Me Charles Fragnière a produit sa liste des opérations pour la procédure d’appel d’un montant de 1'882 fr. 60.

Le 25 août 2022, Me Sandro Brantschen a informé la Cour de céans qu’il succédait à Me Charles Fragnière dans la défense des intérêts de X.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, né le [...] 1975, est marié et a deux enfants. Ingénieur en informatique, il réalise un revenu net de 18'900 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement dont la dette hypothécaire s’élève à 2'900'000 francs. Il a une fortune d’environ 300'000 francs.

Le 16 mars 2021, à 15h43, X.________ a circulé, [...], en direction de la gare, au guidon d’une trottinette à moteur électrique acquise en France. L’engin avait une puissance nominale maximale de 500 W et une puissance maximale en crête de 1450 W. X.________ avait réduit la vitesse maximale de 25 km/h à 20 km/h par manipulation électronique afin de se conformer à la législation suisse.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Le jugement de première instance étant limité à une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP). La cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).

Puissance maximale

3.1 L’appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits dans la mesure où le jugement ne dit pas si la trottinette respecte l'art. 18 let. b OETV (ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41) limitant la puissance nominale maximale à 500 W. Il soutient que les éléments au dossier confirment que la trottinette avait une puissance nominale de 500 W, et non de 1450W, ce qui exclurait toute contravention à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) sur ce point.

3.2 Aux termes de l’art. 18 let. b OETV, sont réputés « cyclomoteurs », les « cyclomoteurs légers », c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et (1) qui ont deux places au plus, (2) qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée, (3) qui sont composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, ou (4) qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées.

La détermination de la puissance du moteur est régie par l’art. 46 al. 1 à 3 OETV. Selon l’alinéa 2 lettre b de cet article, la puissance des moteurs électriques est déterminée conformément au règlement CEE-ONU no 85. Est ainsi déterminante pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la puissance maximale sur 30 minutes.

3.3 En l’espèce, le jugement, qui cite l'art. 18 let. b OETV en page 8, retient implicitement que la trottinette était équipée d'un moteur électrique d'une puissance nominale maximale supérieure à la limite règlementaire de 500 W et qu'elle pouvait atteindre une vitesse supérieure à la limite maximale de 20 km/h. Dans la partie en fait, le jugement évoque en page 6 le message du 12 octobre 2021 de l'adjudant de police dénonciateur signalant que la plaquette de la trottinette indiquait 1450 W comme puissance au maximum délivrée sur une crête (P. 4/6). Le jugement évoque aussi les échanges intervenus avec B.________, spécialiste technique auprès de la Division circulation routière de l’Office fédéral des routes, plus particulièrement le questionnaire auquel il a répondu (P. 16).

Il résulte de ces éléments et d'autres preuves au dossier (notamment la fiche technique de l'engin et l'attestation de son importateur français ; cf. P. 4/4) que la trottinette était équipée d'un moteur électrique d'une puissance nominale maximale de 500 W (soit la puissance que le moteur peut produire en continu) et de 1450 W en crête ou « peak » (soit la puissance que le moteur peut produire pendant quelques secondes). Lorsque l'appelant a amené à son domicile en Suisse la trottinette qu'il avait acquise à Paris, celle-ci respectait donc l'exigence de la puissance nominale maximale. Ce point de fait concernant la puissance du moteur doit donc être introduit dans l'état de fait du jugement, comme correction d'un élément omis ou établi de manière manifestement inexacte et portant sur la réfutation d'un point de l'accusation.

Cette modification factuelle ne scelle toutefois pas le sort de l'action pénale, dès lors que l’art. 18 let. b OETV pose également une limite maximale de vitesse en km/h. Or, l'appelant admet qu'il a procédé à une manipulation électronique pour réduire cette vitesse maximale de 25 à 20 km/h.

Principe de la légalité

4.1 L’appelant fait valoir une violation du principe de la légalité (art. 1 CP). Il soutient que le terme « de par leur construction » contenu dans l’art. 18 let. b OETV est une notion juridique indéterminée que la loi ne précise pas et que la formulation de l’art. 177 al. 2 OETV – selon laquelle le véhicule, en particulier le moteur, la boîte à vitesse et la transmission, doit être conçu de manière qu’il soit « autant que possible » exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants – n’exclut a fortiori pas une telle possibilité. Il ajoute que le détenteur en Suisse d’une trottinette achetée à l’étranger devrait pouvoir la brider, à l’instar des distributeurs et des vendeurs en Suisse qui font de même pour les trottinettes qu’ils achètent à l’étranger, sauf à créer une inégalité de traitement entre les utilisateurs de trottinette en Suisse.

4.2 Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l'art. 7 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il se déduit également des art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 IV 13 consid. 4.1). Le principe est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi, lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal, ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique. Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1). La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3 ; ATF 138 IV 13 consid. 4.1). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 et les références).

4.3 En l'espèce, en sortant d'usine, la trottinette de l’appelant pouvait atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, si bien qu'elle n'était nullement conçue pour exclure « autant que possible » une augmentation de la vitesse maximale, déjà supérieure à la norme suisse de 20 km/h, par une modification subséquente. En revanche, elle était équipée d'un logiciel d'usine permettant à son utilisateur de paramétrer, selon la marche à suivre fournie par le constructeur, une réduction de la vitesse maximale à 20 km/h.

Il en résulte que la définition du comportement punissable ne comporte aucune imprécision. Partant, le grief d'une violation du principe de la légalité doit être rejeté, tout comme le grief fondé sur une interprétation libérale reposant sur l'égalité de traitement entre les acquéreurs en Suisse de trottinettes à l’étranger qu'ils brident eux-mêmes et les acquéreurs en Suisse de trottinettes à l’étranger bridées par les fournisseurs ou les vendeurs, le jugement ne comportant pas les éléments de fait permettant d'établir cette comparaison.

Erreur sur l’illicéité

5.1 L'appelant affirme qu'il a aussitôt bridé sa trottinette pour limiter sa vitesse maximale à 20 km/h et qu’il était ainsi convaincu de bonne foi de respecter la législation suisse. En effet, les directives ASTRA qu’un policier lui avait transmises à la suite d’un précédent contrôle, au cours duquel il avait déjà été verbalisé, ne comportaient aucune mention d’interdiction de bridage par le menu d’usine de l’engin.

5.2 Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1re phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (ATF 75 IV 150 consid. 3 ; TF 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1 et les références). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, en principe, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1).

5.3 En l’espèce, le premier juge a écarté toute erreur sur l'illicéité au motif que le prévenu, bien que verbalisé une première fois et en possession des directives ASTA transmises par la police, aurait dû se renseigner sur la légalité du procédé consistant à brider lui-même sa trottinette, sachant par ailleurs que cette manipulation était aisément et en tout temps réversible (jugement p.8).

La question de l'erreur de droit revient à examiner si l'appelant pouvait se fier aux indications données par la police ou s'il aurait dû en plus en référer à l'autorité administrative compétente, soit au Service vaudois des automobiles et de la navigation ou à l'Office fédéral des routes.

Il faut tout d’abord relever que l'appelant a acquis une trottinette d’une puissance de 500 W. Ensuite, il a été guidé par sa compréhension de bon sens de l'exigence légale consistant à éviter techniquement que sa trottinette puisse rouler au-delà de 20 km/h. Confronté à la réalisation d'une première contravention, il s'est conformé aux directives ASTRA transmises par la police qui indiquent à la rubrique « trottinette électrique » une vitesse maximale sans assistance au pédalage de 20 km/h (art. 18 let. b OETV). Il résulte tant de ses déclarations répétées durant la procédure que de l'impression qu'il a faite à la Préfète que l’appelant avait la volonté de se conformer à la vitesse légalement limitée et qu'il était résolument convaincu d'y être parvenu en abaissant lui-même la vitesse à 20 km/h par un réglage électronique prévu par le fournisseur.

Compte tenu des spécificités du cas, en particulier des indications fournies par la police et de l'achat d'une trottinette avec un moteur de 500 W, on ne saurait exiger de l'auteur, parfaitement convaincu de la conformité de son engin à la réglementation suisse, des démarches de vérification plus poussées, si bien qu'une erreur sur l'illicéité doit être admise. Par conséquent, l’appelant sera libéré du chef d’infraction à la LCR.

Frais et indemnité

6.1 L'appelant demande une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'204 fr. pour ses frais de défense de première instance.

6.2 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale.

6.3 Dans une cause contraventionnelle limitée à une amende de 200 fr. et où la ligne de défense consistait essentiellement pour un justiciable – ingénieur en informatique – à expliquer au juge de première instance qu'il avait cru de bonne foi respecter la loi, le recours à un avocat pour un coût dix fois supérieur au montant de l'amende contestée n'était pas raisonnable, si bien qu'il n'y a pas matière à indemnisation. L’enjeu pénal était en effet très modeste et le coût de la défense disproportionné par rapport à celui de la sanction contestée (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 31-32 ad art. 429 CPP). La conclusion du prévenu doit par conséquent être rejetée.

Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que X.________ est libéré de l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, que sa conclusion en allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense est rejetée et que les frais, par 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

S’agissant de l’indemnisation des frais d’avocat de deuxième instance, l’enjeu patrimonial était certes accru des frais par 400 fr. et la technicité ressortant du jugement attaqué était plus élevée. Toutefois, le recours à un avocat ne se justifiait pas davantage qu’en première instance dès lors que l’appelant était toujours à même de procéder et de l’emporter sans avocat. Sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit par conséquent être rejetée.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 1 et 21 CP ; 18 let. b et 177 al. 2 OETV ; 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. LIBERE X.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. II. REJETTE la conclusion de X.________ en allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. III. MET les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de l’Etat. »

III. La conclusion de X.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est rejetée.

IV. Les frais d’appel, par 900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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