TRIBUNAL CANTONAL
346
PE23.001594-FMR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 21 juillet 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ de l’infraction d’acte contraire à la décence au sens de l’article 68 RGP (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contraventions aux articles 11 al. 2 et 63 al. 1 RGP (II), l’a condamné à une amende de 100 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (IV), et a mis les frais de la cause, par 800 fr., à la charge d’X.________ (V).
B. Par annonce du 14 avril 2023, puis déclaration motivée du 15 mai 2023, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 15 juin 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en la forme écrite par un juge unique. Un délai au 30 juin 2023 a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire motivé.
X.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le [...] 1962 à [...]. Originaire de [...] (NE), il vit à [...] (VD) avec son épouse et ses deux enfants mineurs nés en 2005 et 2007.
Ingénieur de formation, le prévenu n’a pas d’activité salariée dans sa profession. Il travaille à 20 % comme intendant à la ville d’[…] pour les jardins communaux. Il fonctionne également en qualité de curateur et conseiller communal. Il réalise un revenu net d’environ 1'500 fr. par mois comme intendant. Il perçoit également quelques indemnités pour ses fonctions de curateur et conseiller communal. Son épouse est au chômage ensuite d’un accident de travail ; elle perçoit des indemnités de cette assurance. Il n’a pas de dette, hormis des dettes hypothécaires. Il est à jour avec le paiement de ses impôts.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.1 Le 9 juin 2021, à 13h25, à […], alors que des agents étaient en train de verbaliser un automobiliste à la rue […], dans le passage menant à l’entrée arrière du centre commercial Migros, leur attention a été attirée par des éclats de voix en provenance de l’entrée du magasin. Les bruits se sont révélés provenir d’une discussion agitée entre un homme, non identifié, à mobilité réduite qui se déplaçait à l’aide d’un rollator et X.. L’un des agents s’est alors dirigé vers X. et l’a interpellé à l’intérieur du centre commercial. Le prénommé s’est d’emblée montré agressif verbalement et gestuellement. Le second agent est alors intervenu, enjoignant X.________ de baisser le ton de sa voix et de cesser les nuisances, dans le but de pouvoir clarifier calmement la situation. X.________ ne s’est toutefois pas calmé et s’est approché à une vingtaine de centimètres de l’agent pour lui expliquer sa version, tout en gesticulant, soutenant notamment que les agents usaient de leur autorité car ils portaient un uniforme. Les agents ont demandé à X.________ de se légitimer, ce qu’il a dans un premier temps refusé de faire, avant de finalement montrer son permis de conduire. Il a alors requis le matricule et le nom des deux agents. Durant toute la procédure, les agents ont demandé à de nombreuses reprises au prénommé de baisser le ton de sa voix et de respecter la distanciation sociale, en vain.
2.2 Par ordonnance pénale du 16 mars 2022, la Commission de police d’[…] a condamné X.________ pour contravention à l’art. 59 al. 1 du règlement de police de la commune d’[…] (ci-après RGP) à une amende de 150 fr. ainsi qu’aux frais de procédure par 50 francs. La description des faits était alors la suivante : « Le (la) prévenu(e) a porté atteinte, sur le domaine public, à l’ordre, à la tranquillité, à la sécurité ou au repos publics, en commettant l’un des actes suivants : querelle, bagarre, chant bruyant, cris, participation à un attroupement tumultueux ou gênant la circulation ou les usagers, jet de pétards, coups de feu, jeux bruyants ou tout autre bruit excessif ».
Le 16 mars 2023, X.________ a valablement formé opposition contre cette ordonnance. Il a été entendu par la Commission de police le 25 août 2022. Au terme de cette audition, la Commission de police a déclaré « maintenir » son ordonnance pénale par courrier du 12 décembre 2022. Elle a néanmoins rendu une « ordonnance pénale complémentaire », dans le cadre de laquelle elle a retenu que l’instruction n’avait pas permis de déterminer si le trouble en question s’était déroulé sur le domaine public ou privé ; la Commission de police en a déduit qu’aucune contravention à l’art. 59 al. 1 RGP ne pouvait être retenue à l’égard de l’opposant, mais l’a condamné pour violation de l’art. 11 al. 2 RGP (opposition à l’action du corps de police) pour avoir refusé d’obtempérer à l’injonction de faire moins de bruit et de se tenir à une distance suffisante, ainsi que pour violation de l’art. 63 al. 1 RGP (bruit sans nécessité) pour avoir crié, et enfin pour violation de l’art. 68 RGP (acte contraire à la décence) pour avoir donné un coup de pied dans le rollator d’une personne à mobilité réduite. Au terme de cette ordonnance « complémentaire », la Commission de police a prononcé une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l’amende étant fixée à un jour, et a mis les frais de procédure, par 100 fr., à la charge d’X.________.
Dans le courrier d’accompagnement de l’ordonnance pénale complémentaire du 12 décembre 2022, la Commission de police a informé le prénommé qu’une nouvelle opposition de sa part à cette ordonnance n’était pas nécessaire et que, sans intervention de sa part dans un délai de dix jours, le dossier serait transmis au tribunal de police.
Par avis du 9 janvier 2023, la Commission de police a transmis le dossier au Ministère public central en vue de son traitement par le tribunal de police.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur des contraventions, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contraventions aux articles 11 al. 2 et 63 al. 1 RGP. En premier lieu, il conteste s’être tenu à une distance inappropriée des agents. Il fait valoir que la notion de « distance suffisante » relèverait d’une appréciation subjective, qu’il respectait selon lui une distance appropriée et que les agents avaient tout loisir de reculer si la distance n’était pas suffisante selon eux. Il ajoute que le fait d’avoir « haussé le ton » ne répondrait pas à la définition de l’art. 63 al. 1 RPG, étant relevé que les agents n’auraient pas fait état de cris par exemple et qu’aucune plainte n’a été déposée par la population présente au centre commercial, ni par la propriétaire, ni par un agent de sécurité. A cet égard, il relève que le seul à avoir crié serait l’agent, au moment où il a interpellé l’appelant. Il estime également que la police aurait agi abusivement et que l’activité des agents aurait eu une incidence majeure sur le déroulement des faits. Enfin, il fait valoir que la Commission de police n’aurait pas instruit avec un soin égal les circonstances à charge et à décharge.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.2.2 Selon l'art. 11 al. 2 RPG, le fait d'entraver l'action de la Municipalité, du corps de police ou de tout autre représentant de l'autorité communale dans l'exercice de ses fonctions, de s'y opposer ou de proférer des injures à leur encontre, est puni d'une amende de compétence municipale sans préjudice des peines prévues par le Code pénal du 21 décembre 1937.
L’art. 63 al. 1 RGP prévoit qu’il est interdit de faire du bruit sans nécessité.
3.3 Le Tribunal de police a tout d’abord relevé que, compte tenu de la teneur de l’ordonnance pénale complémentaire du 12 décembre 2022, il convenait de considérer qu’elle remplaçait l’ordonnance pénale du 16 mars 2022.
Pour le surplus, le tribunal a relevé que le journal des événements de police avait été rédigé quelques heures seulement après les faits, par l’un des agents présents sur les lieux et qu’il contenait une description détaillée, précise et claire des événements. Sur la base de ces éléments – dont le tribunal a retenu qu’ils n’avaient pas été formellement remis en cause par le prévenu – et des déclarations du prévenu lui-même, le tribunal s’est dit convaincu qu’X.________, énervé par sa première altercation, s’était vexé de son interpellation, ce qui lui avait fait perdre son calme et hausser le ton, que la situation s’était envenimée, que le prénommé avait refusé de se légitimer, qu’il avait demandé les noms et les matricules des agents et qu’il s’était approché de l’un d’eux pour lui demander pourquoi il avait placé une main sur son arme, se rendant ainsi coupable de violation de l’article 11 al. 2 RGP (entrave à l’action du corps de police) pour n’avoir pas respecté les injonctions de faire moins de bruit et de se tenir à une distance suffisante, ainsi que de violation de l’article 63 al. 1 RGP pour avoir fait du bruit sans nécessité.
3.4 A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que l’appelant n’était manifestement pas calme au moment de son interpellation. Ses déclarations à l’audience de première instance, qui sont pourtant intervenues plus d’une année et demie après les faits, trahissent encore largement son énervement et illustrent l’attitude oppositionnelle dont il a pu faire preuve le jour en question. Il a ainsi notamment admis qu’après l’altercation survenue avec la personne âgée munie d’un rollator – épisode dont on ne sait finalement que peu de choses –, il n’était « pas dans un état calme » (jugement du 27 mars 2023, p. 4). Interpellé par un agent de police quelques secondes après ce premier événement, X.________ s’est manifestement montré inadéquat, répliquant à la police qui l’interrogeait sur les circonstances de cette altercation « qu’il s’agissait d’une affaire entre elle [ndr la personne âgée) et [lui] » (ibidem). Selon les termes de l’appelant lui-même, s’est alors engagé « un combat de coqs » entre « mâles » opposant l’appelant et les deux policiers. Dans ce contexte conflictuel, l’appelant a tout d’abord refusé de répondre aux questions de l’agent au sujet de la première altercation. Il a ensuite refusé de se légitimer, expliquant à l’audience de première instance qu’il n’avait pas confiance en le gendarme présent. Il a finalement accepté de le faire auprès du second agent présent, celui-ci appartenant à la Police municipale […]. L’intéressé a également expliqué qu’à un moment donné, l’un des agents de police avait placé sa main sur son arme, qu’il s’était alors approché de cet agent, tout en lui demandant pourquoi il avait placé sa main là et en l’enjoignant de retirer sa main. A l’exception de ce moment, l’appelant prétend qu’il ne se souvient pas que les policiers lui aient demandé de baisser le ton, ni de se tenir à une distance sociale suffisante (jugement du 27 mars 2023, p. 4).
Au vu de ces éléments, il apparaît donc certain que l’appelant, échauffé par la première altercation, n’est pas parvenu à retrouver son sang-froid et qu’il a manifestement réagi de manière virulente aux sollicitations policières qui ont suivi. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute les faits tels que retenus par le premier juge, qui s’est à juste titre fondé sur les éléments qui ressortent du journal des événements établi le jour des faits, à 17h37, soit moins de quatre heures après ceux-ci par l’un des agents concernés (P. 4/4). C’est donc sans arbitraire qu’il a été retenu que les policiers ont maintes fois demandé à l’appelant de baisser d’un ton et de se tenir à une distance sociale correcte.
En refusant d’obtempérer aux injonctions de la police, l’appelant s’est manifestement rendu coupable de contravention à l’art. 11 al. 2 RGP. Il doit également être reconnu coupable de violation de l’article 63 al. 1 RGP pour avoir haussé le ton inutilement, persistant dans son comportement malgré les injonctions de la police.
5.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne critique pas en tant que telle la quotité de l’amende infligée. Celle-ci sera néanmoins examinée d’office.
5.2 Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
5.3 Le premier juge a retenu que la culpabilité d’X.________ était légère et a prononcé une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à un jour.
L’appréciation de la culpabilité effectuée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, si bien que tant le montant de l’amende que la peine privative de liberté de substitution doivent être confirmés.
Il résulte de ce qui précède que l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 11 al. 2 et 63 al. 1 RGP ; 47, 50 et 106 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ de l’infraction d’acte contraire à la décence au sens de l’article 68 RGP ; II. constate qu’X.________ s’est rendu coupable de contraventions aux articles 11 al. 2 et 63 al. 1 RGP ; III. condamne X.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) ; IV. dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ; V. met les frais de la cause, par 800 fr. (huit cents francs), à la charge d’X.________."
III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge d’X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :