TRIBUNAL CANTONAL
338
PE20.021978-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 31 août 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathias Micsiz, avocat de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
Y.________, plaignante et intimée, représentée par Me Malory Fagone, avocate de choix à Yverdon-les-Bains.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Y.________ des chefs de prévention d’injure et voies de fait et a libéré Y.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné X.________ à une courte peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (III), a condamné X.________ à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV et V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 29 mai 2017 mais a averti celui-ci et prolongé le délai d’épreuve d’une année (VI), a dit que X.________ devait verser à Y.________ la somme de 2'380 fr. 60 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII) et a mis les frais de justice, par 2'425 fr., à la charge de X.________ (VIII).
B. Par annonce du 6 septembre 2021, puis déclaration motivée du 4 octobre 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, qu’il soit exempté de toute peine en lien avec l’infraction d’injure, que la peine infligée n’excède pas 10 jours-amende à 10 fr. le jour et une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, que l’indemnité allouée à Y.________ soit supprimée et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée pour la procédure de deuxième instance, à chiffrer ultérieurement. Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a en outre requis l’audition de T.________, dans le but que celui-ci confirme qu’il est l’auteur du message vocal laissé le 28 septembre 2020, produit sous clé USB en annexe.
Le 16 novembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 1er décembre 2021 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que la présence de X.________ aux débats n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP).
Le 16 novembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ qu’il n’y avait pas lieu de douter que le message enregistré produit sous clé USB correspondait à celui laissé par T.________ et lui a imparti un délai au 22 novembre 2021 pour se déterminer sur la possibilité de renoncer à l’audition de ce témoin.
Les 18 novembre 2021 et 1er décembre 2021 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et Y.________ ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à ce que l’appel fasse l’objet d’une procédure écrite.
Le 6 décembre 2021, soit le dernier jour du délai prolongé à sa requête, X.________ a indiqué qu’il renonçait à l’audition de T.________.
Le 13 décembre 2021, dans le délai prolongé à sa requête, X.________ a indiqué qu’il consentait à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Le 17 décembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à X.________ un délai au 10 janvier 2022 pour compléter son écriture.
Les 21 décembre 2021 et 7 janvier 2022, X.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 4'831 fr. 75 pour les dépenses occasionnées par la procédure et a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Le 11 janvier 2022, Y.________ a demandé qu’un délai lui soit accordé pour pouvoir déposer un mémoire de réponse.
Le 21 février 2022, soit le dernier jour du délai prolongé à sa requête, Y.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, en chiffrant les honoraires de son conseil à 1'842 fr.75.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) X., célibataire, sans enfants, est né le [...] 1990. Après sa scolarité suivie jusqu’en huitième année, il a travaillé dans les domaines agricole et de construction métallique. Entredeux, il a effectué un apprentissage d’agriculteur mais n’a pas obtenu de CFC. Selon le registre du commerce, il exploite l’entreprise individuelle « [...] », active en « ferblanterie, couverture, transport de marchandises, génie-civil, travaux d'entretien intérieurs et extérieurs, création et entretien d'espaces verts, déneigement ». Il travaille également dans l’exploitation agricole de son beau-père à [...]. X. dit que ses revenus sont très faibles et qu’il est saisi à hauteur de 300 fr. par mois par l’Office des poursuites. Selon les renseignements fiscaux, il a été taxé sur un revenu net de 20'433 fr. en 2019. Il paie un loyer de 1'750 fr. et rembourse 210 fr. par mois à Y.________ pour le crédit de 10'000 fr. que celle-ci avait contracté lorsqu’ils étaient ensemble. Ses poursuites s’élèvent à plus de 200'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
30.09.2013, Ministère public central, Division affaires spéciales : violation grave des règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule en état d’incapacité, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et délit contre la loi fédérale sur les armes ; 180 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 1'000 fr. ; sursis révoqué le 29.05.2017 ;
29.05.2017, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit à la loi fédérale sur les armes ; peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 5 ans (détention provisoire de 155 jours) et amende de 500 francs.
Dans son jugement du 29 mai 2017, la Cour d’appel pénale avait retenu ce qui suit s’agissant de l’expertise psychiatrique ordonnée sur la personne de X.________ dans le cadre de la procédure dont elle avait à connaître :
« Au terme de leur rapport, déposé le 18 juin 2015, la Dresse [...] et la psychologue [...] de l’Unité d’expertises du Nord vaudois ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, paranoïaques, impulsifs et dyssociaux. Pour les experts, ce trouble, présent au moment des faits, entraîne chez X., quand il se sent blessé, mal jugé ou non reconnu, des débordements émotionnels et impulsifs sous forme de menaces, dans un but de renarcissisation. Ce trouble n’est néanmoins pas qualifié de grave, en ce sens qu’il n’entrave pas l’ancrage du prévenu dans la réalité et n’altère pas son fonctionnement quotidien. Selon les experts toujours, X. demeure globalement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Toutefois, les experts nuancent quelque peu leur propos s’agissant des capacités volitives, précisant que, compte tenu de la fragilité identitaire de l’expertisé, de ses aspects impulsifs et de sa faible tolérance à la frustration, ses capacités sont légèrement altérées quand il se sent injustement traité ou acculé. X.________ a en effet dans ces moments précis une réelle difficulté à contenir ses propos, menaces et débordements agressifs. En définitive, les experts retiennent une responsabilité légèrement diminuée pour le chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, alors qu’en ce qui concerne la détention d’armes et de munitions, la conduite sans permis et la culture du cannabis, les capacités volitives étaient pleinement conservées au moment des faits, de sorte qu’ils considèrent qu’il y a lieu de retenir une responsabilité pleine et entière pour ces faits. Selon les termes de l’expertise, le prévenu est susceptible de commettre de nouvelles infractions et le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé. Toutefois, pour les médecins, il n’existe aucun argument psychiatrique permettant d’étayer un risque de mise à exécution des menaces proférées par X.________. En effet, les experts exposent que si la menace peut être relative à un débordement émotionnel et impulsif au moment précis où l’expertisé se sent blessé, mal jugé ou non reconnu, la mise en œuvre de la menace serait planifiée et construite dans le temps et dépendrait donc de la volonté et d’un choix du prévenu, choix non déterminé par une maladie psychiatrique. Pour les experts toujours, le risque de récidive pourrait être diminué par une approche psychothérapeutique, étant toutefois précisé que, compte tenu de la personnalité du prévenu et de son refus de l’autorité, une telle démarche n’aurait de sens que si elle était désirée par le prévenu et effectuée de son propre chef. Toute démarche thérapeutique contrainte serait contre-productive. Enfin, le prévenu ne présente aucun signe de dépendance. »
b) Y., célibataire, est née le [...] 1982. Elle travaille à plein temps en qualité de polygraphe, dans une imprimerie à [...], pour un salaire net de 4'500 fr., versé douze fois l’an. Mensuellement, elle paie 1'290 fr. pour son loyer et 516 fr. d’acompte fiscal. Elle utilise les 210 fr. que X. lui verse chaque mois pour rembourser le crédit de 10'000 fr. qu’elle a contracté auprès de la société Cembra Money Bank. A la suite des faits litigieux, elle a effectué un suivi psychologique de sept séances entre le 3 février et le 17 juin 2021.
Son casier judiciaire suisse comporte une inscription, soit une condamnation, le 7 janvier 2019, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour dommages à la propriété.
X.________ et Y., qui vivaient ensemble à [...] depuis août ou septembre 2019, ont entretenu une relation tumultueuse. Y. allègue que X.________ avait une totale emprise sur elle, à savoir qu’elle devait se plier à ses moindres exigences, en lavant son linge comme il l’entendait, en cuisinant des plats qui lui plaisaient et en s’occupant de l’intégralité de ses tâches administratives. X.________ soutient qu’Y.________ était d’une jalousie maladive et qu’elle consommait de l’alcool, ce qui la rendait hystérique et agressive. Le couple s’est séparé après une ultime dispute survenue le 12 décembre 2020, soit un peu plus de dix jours après des événements ayant incité Y.________ à quitter l’appartement commun pour aller vivre chez ses parents.
2.1 Entre le 24 août 2018 et le 10 décembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, X.________ a quotidiennement fumé des joints de cannabis ou de marijuana.
2.2 Le 27 octobre 2019, X.________ a donné un coup de poing à Y.________, lui causant un œil au beurre noir.
2.3 Le 28 novembre 2020, dans la soirée, X.________ a donné une gifle à Y.________.
2.4 A plusieurs reprises, dès le début de l’année 2020, X.________ a menacé Y.________ de la tuer et lui a dit qu’il allait « la démonter ». En particulier, le 28 novembre 2020, dans la soirée, il lui a dit « Je vais te tuer, je tuerai ton cheval », et, le 12 décembre 2020, il lui a dit « Cette fois, je vais te crever, tu ne sortiras pas d’ici ».
2.5 Entre le 31 août 2020 et le 12 décembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, X.________ a traité Y.________ de « traînée » et de « sale pute ».
2.6 Le 12 décembre 2020, X.________ a tapé le téléphone portable d’Y.________ contre un meuble puis l’a lancé par la fenêtre, ce qui a rendu l’appareil hors d’usage.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que la plaignante avait des problèmes d’alcool, qu’elle était jalouse, qu’elle perdait la maîtrise d’elle-même, qu’elle aurait abîmé une porte de leur ancien domicile commun et qu’elle a déjà été condamnée pour avoir endommagé le véhicule de son précédent compagnon, ce qui démontre selon lui qu’elle pouvait se montrer violente et agressive à son égard lorsqu’ils se disputaient. S’agissant des deux épisodes de violence des 27 octobre 2019 et 28 novembre 2020, l’appelant soutient que sa réaction doit être considérée comme essentiellement défensive, en ce sens qu’il n’a manifestement pas disposé du temps nécessaire pour maîtriser l’intimée de façon la plus adéquate et qu’on ne saurait exclure qu’il ait été surpris de l’attitude menaçante et agressive de celle-ci. Il se serait ainsi retrouvé en état de légitime défense ou à tout le moins dans un état de saisissement excusable, de sorte qu’il devrait être acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
3.2.2 Conformément à l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense peut s’exercer pour autrui, indépendamment d’un devoir de garant (ATF 129 IV 6 consid. 3.2, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 15 CP et les réf.). Elle suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76, p. 260), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Berne 2021, n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
3.2.3 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité ; Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).
Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité).
3.3 Pour retenir les faits de l’événement du 27 octobre 2019, le premier juge a retenu que l’ecchymose visible sur la photographie du visage de la plaignante établissait le coup que le prévenu lui avait porté et que rien n’étayait la thèse selon laquelle le prévenu se serait « défendu » après que la plaignante l’avait frappé avec un bougeoir. S’agissant de l’événement du 28 novembre 2020, le premier juge a retenu qu’à défaut de lésions et de tout constat et au bénéfice du doute, le prévenu avait donné une gifle au visage de la plaignante.
Les parties admettent que leur relation a été particulièrement chaotique et qu’elles se disputaient fréquemment. La plaignante a été renvoyée en jugement pour voies de fait et injure. Il n’est pas certain qu’elle aurait échappé à toute condamnation si l’appelant n’avait pas retiré sa plainte contre elle aux débats (jugement, p. 8). Quoi qu’il en soit, même si le comportement de la plaignante ne devait pas être considéré comme parfaitement irréprochable, l’appelant ne saurait pour autant être mis au bénéfice d’un fait justificatif vis-à-vis de son propre comportement. Les coups portés au visage de la plaignante lors des altercations des 27 octobre 2019 et 28 novembre 2020 ne s’inscrivent pas dans le cadre de gestes défensifs. L’appelant ne soutient pas avoir tenté de fuir le conflit ni même avoir cherché à l’apaiser. Il a déclaré ce qui suit aux débats de première instance : « S’agissant du chiffre 2, pour vous répondre, il s’agissait d’une gifle et elle lui a causé un œil au beurre noir. C’était un revers. Avant cela, elle m’avait tapé dessus avec un bougeoir en ferraille noire. Elle m’avait tapé sur le crâne. Je ne suis pas allé à l’hôpital alors que les gendarmes me l’avaient conseillé. La police n’est pas intervenue à l’occasion de cette gifle. Les faits du 28 novembre 2020 sont plus ou moins exacts. Je lui ai mis une gifle ce jour-là. Je ne lui ai jamais mis de coup de poing » (jugement, p. 7). Il faut donc comprendre que l’appelant a été délibérément violent à l’encontre de la plaignante pour se venger de ce qu’elle venait de lui faire subir. Du reste, lors de son audition par la police, il a déclaré : « Ce coup-là j’ai répondu par une claque » concernant l’événement du 28 novembre 2020 (P. 4/0, p. 7). Un tel comportement ne s’inscrit pas dans un acte de légitime défense car il ne vise pas à se prémunir d’un danger imminent. En agissant de la sorte, l’appelant a contribué à l’escalade du conflit qui l’opposait à sa compagne en la frappant pour la punir.
Le sens qu’il convient de donner au comportement de l’appelant est confirmé par son attitude aux débats de première instance dont le procès-verbal expose ce qui suit : « Il est précisé que X.________ déclare à 10 h 20 pendant les derniers propos de la plaignante/prévenue "tu te fais bien sauter au boulot connasse ! ". Le président l’exclut de la salle d’audience et lui demande de revenir une fois qu’il se sera calmé et de présenter ses excuses. Le prévenu sort de la salle en déclarant : "Tu es une sale menteuse, je n’ai pas peur de la justice, je fais ce que je veux ! " » (jugement, p. 3). Ces propos laissent percevoir concrètement de quoi l’appelant a pu se révéler capable à l’encontre de la plaignante dans le huis clos de leur appartement. Ils révèlent également que la jalousie qui l’animait était tout autant dévorante de son côté que ce qu’il en dit de la plaignante. Surtout, ces propos mettent en lumière l’expertise psychiatrique du 18 juin 2015 réalisée dans le cadre de l’affaire jugée en 2017, aux termes de laquelle les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, paranoïaques, impulsifs et dyssociaux, et précisé que, compte tenu de sa fragilité identitaire, de ses aspects impulsifs et de sa faible tolérance à la frustration, les capacités volitives de l’expertisé étaient légèrement altérées lorsqu’ils se sentait injustement traité ou acculé, celui-ci ayant dans ces moments précis une réelle difficulté à contenir ses propos, menaces et débordements agressifs. Ces éléments amènent à considérer que l’appelant ne s’est jamais retrouvé en situation de légitime défense – excessive ou non – vis-à-vis de la plaignante. Il faut bien plutôt comprendre de la situation dans laquelle se trouvaient les parties que l’appelant a activement participé aux altercations du couple, préférant la confrontation directe et l’usage délibéré de la violence à toute autre attitude qui aurait permis d’apaiser le conflit ou de l’en préserver. Du reste, la mère de la plaignante a rapporté que l’appelant avait refusé la thérapie de couple qui lui avait été proposée (P. 4/0, audition [...], p. 8). Enfin, on précisera encore que l’appelant mesure 1 m 80 pour 115 kg et qu’il admet lui-même en appel que sa stature est plus imposante que celle de la plaignante (P. 38/1, p. 6), ce qui n’accrédite pas non plus la thèse d’un état de légitime défense.
Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé.
4.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste la qualification de lésions corporelles simples retenue contre lui s’agissant du coup infligé à la plaignante le 27 octobre 2019. Il soutient que les lésions en cause relèveraient tout au plus de voies de fait, voire de lésions corporelles simples de faible importance (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), ces dernières justifiant le cas échéant une réduction de la peine prononcée à son encontre.
4.2 4.2.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
4.2.2 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 11 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 126 CP).
4.3 Lors de son audition par la police, l’appelant a lui-même admis avoir porté un coup particulièrement violent à la plaignante, utilisant les termes « monstre gifle » (P. 4/0, p. 8). Or, les lésions qui peuvent être observées sur la photographie du visage de la plaignante (P. 4/1) ne correspondent pas à celles qu’une gifle est susceptible de provoquer, mais bien plutôt à celles d’un coup de poing. L’appelant ne conteste pas le fait que son coup ait provoqué un « œil au beurre noir » à la plaignante (jugement, p. 7). Il ne s’agit donc pas d’un cas limite. A l’évidence, les lésions en cause dépassent très nettement ce qui peut être considéré comme relevant de simples voies de fait ou du cas privilégié de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP. Comme l’a retenu le premier juge, l’œil au beurre noir doit être qualifié sans aucune ambiguïté de lésions corporelles simples.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
5.1 L’appelant remet ensuite en cause sa condamnation pour injure (cf. supra, let. C, ch. 2.5). Estimant que les parties n’hésitaient pas à s’injurier réciproquement, il soutient qu’il devait être mis au bénéfice de l’art. 177 al. 3 CP et être exempté de toute peine.
5.2 Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L’art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l’art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
5.3 Les disputes entre les parties étaient régulières au sein de leur foyer et ont dégénéré au point de provoquer des actes de violence physique de la part de l’appelant, dont la gravité ne saurait être sous-estimée ni relativisée. Les violences domestiques constituent au demeurant un fléau dont l’ampleur a justifié un plan d’action cantonal visant à mettre en œuvre les obligations de la « Convention d’Istanbul » ratifiée par la Suisse le 14 décembre 2017 (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; RS 0.311.35). En l’occurrence, on ne distingue pas pour quelle raison le comportement de l’appelant, qui dénote une absence totale de respect vis-à-vis de la plaignante comme il l’a encore illustré aux débats de première instance, devrait justifier qu’il soit exempté de peine. Le moyen doit être rejeté.
6.1 L’appelant conteste l’infraction de menaces retenue contre lui (cf. supra, let. C, ch. 2.4). Il soutient que la plaignante n’a jamais été alarmée ou effrayée par le seul fait de lui avoir dit qu’il allait la « démonter », de sorte que tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne seraient pas réalisés.
6.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. b CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf.).
Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 précité).
6.3 Les pièces produites par l’appelant en appel ne sont pas datées quant à l’année où les conversations ont eu lieu, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire quoi que ce soit. En revanche, la plaignante a exprimé à plusieurs reprises durant l’enquête avoir été effrayée par les menaces de mort de l’appelant (P. 4/0, p. 6 ; P. 7, p. 5 ; PV aud. 1, lignes 50-54 et 66). Il ressort par ailleurs des déclarations de [...], mère de la plaignante, que cette dernière est allée se réfugier chez ses parents à [...], leur rapportant notamment qu’elle craignait l’appelant (P. 4/0, audition de [...], p. 8). Sur la base de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la plaignante avait eu peur de l’appelant et que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces qualifiées étaient tous réunis.
7.1 L’appelant conteste encore la fixation de la peine, arguant qu’une peine pécuniaire aurait dû être prononcée en lieu et place d’une peine privative de liberté. Il fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte le contexte général de violence émaillant le quotidien de son couple, de même que les circonstances concrètes dans lesquelles les atteintes à l’intégrité physique sont intervenues s’agissant des événements des 27 octobre 2019 et 28 novembre 2020.
7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf.).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
7.3 Le premier juge n’a négligé aucun des éléments à prendre en considération au moment de statuer sur la culpabilité de l’appelant (jugement, p. 21). Il a relevé que la culpabilité de l’appelant n’était pas anodine, que ses antécédents étaient mauvais et qu’il avait même adopté devant lui un comportement méprisant et injurieux à l’égard de la plaignante. On peut ajouter que la détention provisoire de 155 jours purgée dans le cadre du jugement rendu par la Cour de céans le 29 mai 2017 qui le condamnait à 9 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans ne l’a pas dissuadé de récidiver. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré, pour des motifs de prévention spéciale, que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et menaces qualifiées. Par conséquent, il faut retenir 2 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, qui constituent l’infraction abstraitement la plus grave. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 1 mois pour les dommages à la propriété et de 1 mois pour les menaces qualifiées, ce qui conduit à retenir une peine privative de liberté de 4 mois. Dans leur rapport du 18 juin 2015, les experts psychiatres ont retenu que les capacités volitives du prévenu étaient légèrement altérées lorsqu’il se sentait injustement traité ou acculé, ayant dans ces moments précis une réelle difficulté à contenir ses propos, menaces et débordements agressifs, de sorte que la responsabilité pénale de l’intéressé était légèrement diminuée seulement pour le chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Cette diminution de responsabilité pénale justifie de réduire la peine privative de liberté à 3 mois, dont il convient de déduire un jour de détention avant jugement. Il n’y a pas d’autre élément à décharge à prendre en considération. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour sanctionnant l’infraction d’injure doit être confirmée, de même que l’amende de 500 fr. sanctionnant la contravention de voies de fait qualifiées et la contravention à la LStup, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
L’appelant ne réclame pas l’octroi d’un sursis. A raison au vu du risque de récidive qu’il présente. Le pronostic est entièrement défavorable. L’appelant a d’ores et déjà démontré que le sursis était un mode d’exécution de peine dépourvu d’efficacité en ce qui le concerne. Enfin, l’interdiction de la réformatio in pejus ne permet pas d’examiner une éventuelle révocation du sursis accordé à l’appelant le 29 mai 2017 par la Cour de céans, de sorte que le jugement doit également être confirmé sur ce point.
En définitive, il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de la procédure d'appel, par 2'530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Y.________ a souhaité qu’un délai lui soit accordé pour déposer une réponse alors que le mémoire d’appel ne lui avait pas été formellement notifié. Or, vu que l’appel était manifestement mal fondé selon l’art. 390 al. 2 CPP, la direction de la procédure aurait statué sans échange d’écritures, respectivement sans solliciter des déterminations de la part de la plaignante. La requête d’assistance judiciaire gratuite d’Y.________ pour la procédure d’appel doit par conséquent être rejetée.
En revanche, vu l’issue de l’appel, X.________ devra verser à Y.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Me Malory Fagone a produit une liste des opérations indiquant 9 h 45 d’activité, soit 30 min. pour la lecture de la déclaration d’appel, 5 h 15 pour la rédaction des déterminations, 2 h pour un entretien avec la cliente, 1 h 25 pour les courriels à la cliente, 30 min. pour les courriers au tribunal ou à la cliente et 5 min. pour un téléphone au tribunal. Ces opérations sont excessives. Il sera retenu 15 min. pour la lecture de la déclaration d’appel, 3 h 30 pour la rédaction des déterminations, 30 min. pour un entretien avec la cliente et 45 min. pour les opérations administratives, soit au total 5 h d’activité nécessaire. Au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s’élève à 1'750 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 35 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité s’élève au total à 1'922 fr. 45.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19, 34, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre Y.________ des chefs de prévention d’injure et de voies de fait et libère Y.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces qualifiées et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. III. Condamne X.________ à une courte peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement. IV. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs). V. Condamne en outre X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. VI. Renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 29 mai 2017 mais avertit X.________ et prolonge le délai d’épreuve de 1 (un) an. VII. Dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à Y.________ de la somme de 2'380 fr. 60 (deux mille trois cent huitante francs et soixante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VIII. Met les frais de la cause, par 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs), à la charge de X.________. »
III. La demande d’assistance judiciaire gratuite d’Y.________ pour la procédure d’appel est rejetée.
IV. Les frais d’appel, par 2'530 fr., sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ doit verser à Y.________ une indemnité de 1'922 fr. 45, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :