Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.06.2023 324

TRIBUNAL CANTONAL

324

PE18.005557-SOO/GIN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 juin 2023


Composition : Mme B E N D A N I, président Juges : MM. de Montvallon et Parrone, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenue, représentée par Me Elie Elkaim, défenseur d’office, appelante,

et

[...], plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil d’office, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ des chefs de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour les faits survenus entre le 7 et le 9 février 2018, et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a pris acte du retrait de plainte de [...] et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Y.________ pour injure, menaces, diffamation et calomnie (II), a constaté que Y.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus le 14 février 2018, d’entrave à l’action pénale et de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois (IV), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre IV et fixé un délai d’épreuve de trois ans, assorti d’une assistance de probation et d’une règle de conduite consistant à poursuivre le traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec des contrôles d’abstinence réguliers (V), a dit que les objets séquestrés à titre de pièces à conviction sous fiches n° 22952, n° 23748 et n° 23749 sont maintenus au dossier au même titre (VI), a arrêté l’indemnité de Me Eric Stauffacher, conseil de [...], à 5'108 fr. 30, TTC (VII), a arrêté l’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de [...], à 1'876 fr. 40, TTC (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Elie Elkaim, défenseur d’office de Y., à (recte) 5'196 fr. 90, TTC, sous déduction d’une avance d’indemnité de 1'500 fr. déjà perçue (IX), a mis une partie des frais de procédure, par (recte) 12'100 fr. 25, à la charge de Y., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Elie Elkaim, arrêtée sous chiffre IX ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière de la débitrice le permet, (recte) le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).

b) Par jugement du 25 mai 2022 (n° 137), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I) et a modifié ce jugement aux chiffres I et III à V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère Y.________ des chefs d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus entre le 7 et le 9 février 2018, d’entrave à l’action pénale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. prend acte du retrait de plainte de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre Y.________ pour injure, menaces, diffamation et calomnie ;

III. constate que Y.________ s’est rendue coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et de tentative de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus le 14 février 2018 ;

IV. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à CHF 30 (trente francs) le jour-amende ;

V. suspend l’exécution des peines mentionnées sous ch. IV ci-dessus et impartit à Y.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans, assorti d’une assistance de probation et d’une règle de conduite consistant à poursuivre le traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec des contrôles d’abstinence réguliers ;

VI. dit que les objets séquestrés à titre de pièces à conviction sous fiches n°22952, n°23748, n°23749 sont maintenus au dossier au même titre ;

VII. arrête l’indemnité de Me Eric Stauffacher, conseil de [...], à CHF 5’108.30, TTC ;

VIII. arrête l’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de [...], à CHF 1’876.40, TTC ;

IX. arrête l’indemnité de Me Elie Elkaim, défenseur d’office de Y.________, à (recte) CHF 5’196.90, TTC, sous déduction d’une avance d’indemnité de CHF 1'500.- déjà perçue ;

X. met une partie des frais de procédure, par (recte) CHF 12'100.25, à la charge de Y.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Elie Elkaim, arrêtée sous ch. IX ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet, (recte) le solde étant laissé à la charge de l’Etat".

En outre, la Cour d’appel pénale a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'484 fr. 95, débours et TVA compris, à Me Elie Elkaim (III), ainsi qu’une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 870 fr. 75, débours et TVA compris, à Me Fabien Mingard (IV), a mis les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités ci-dessus, par moitié à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), a dit que Y.________ était tenue de rembourser la moitié de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus et la moitié de l’indemnité de conseil d'office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (VI) et a dit que le jugement motivé était exécutoire (VII).

B. a) Par arrêt du 10 mai 2023 (6B_1008/2022), le Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par Y.________ contre le jugement cantonal, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (ch. 1 du dispositif).

b) Les parties ont été interpellées en reprise de cause (p. 147).

L’intimée [...] a, par lettre du 16 juin 2023, indiqué qu’elle n’avait ni observation, ni réquisition à formuler. Elle a renoncé à des débats oraux (P. 148).

L’appelante Y.________ a, dans des déterminations du 22 juin 2023, conclu à ce que les frais de procédure mis à sa charge ne s’élèvent pas à plus d’un tiers du total des frais. Elle a renoncé à des débats oraux (P. 149).

Le Ministère public a, par lettre du 22 juin 2023, indiqué qu’il n’avait ni observation, ni réquisition à formuler (P. 150).

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 Vu l’accord de la prévenue et de la partie plaignante, la reprise de cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a CPP).

1.3 Dans son arrêt du 10 mai 2023, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation de la prévenue, pour tentative de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, était contraire au droit et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle libère la recourante de cette infraction pour les faits du 14 février 2018, ainsi que de la sanction qui en découlait, la cour cantonale devant en outre statuer à nouveau sur les frais de la procédure de première et de deuxième instances. Il a au surplus rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le moyen de la recourante dirigé contre sa condamnation pour infractions graves à la LStup.

1.4 La libération de l’appelante du chef de prévention de tentative de violation du devoir d'assistance ou d'éducation implique la suppression de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, étant précisé que la peine privative de liberté de douze mois réprime les infractions graves à la LStup (jugement du 25 mai 2022, consid. 6.3).

2.1 L’appelante obtient ainsi gain de cause dans une relativement large mesure au vu de l’issue définitive de la procédure, ce dont il doit être tenu compte dans la nouvelle répartition des frais de première instance (ch. II/X du dispositif du jugement du 25 mai 2022 de la Cour d’appel pénale) et des frais d’appel pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2023 (ch. V du dispositif du même jugement). Partant, elle supportera un tiers des frais de première et deuxième instance.

Le total des frais de première instance se monte à 17'108 fr. 80, dont à déduire les indemnités en faveur de Me Stauffacher et de Me Mingard, par 5'108 fr. 30 et 1'876 fr. 40 respectivement, ce qui laisse subsister un solde à prendre en compte de 10'124 fr. 10. Cela implique que le tiers des frais, à la charge de l’appelante, s’élève à 3'374 fr. 70.

L’appelante est tenue de rembourser le tiers de l’indemnité de défense d’office pour la première instance dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Les frais de deuxième instance pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral s’élèvent à 6'475 fr. 70 au total, dont à déduire l’indemnité de 870 fr. 75 en faveur de Me Mingard (jugement du 25 mai 2022, consid. 8), ce qui laisse subsister un solde à prendre en compte de 5'604 fr. 95. Cela implique que le tiers des frais, à la charge de l’appelante, s’élève à 1'868 fr. 30.

L’appelante est tenue de rembourser le tiers de l’indemnité de défense d’office pour l’instance d’appel dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

2.2 Pour leur part, les frais d'appel pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2023 seront entièrement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

2.3 Vu l’objet très limité et la brièveté des déterminations recueillies en reprise de cause, aucune indemnité de défenseur ou de conseil d’office ne saurait être allouée à raison de ces écritures. Les parties n’en ont du reste pas requise.

L’appel doit donc être partiellement admis et le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne modifié dans le sens qui précède.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 33 al. 1, 173, 174, 177, 180, 22 al. 1 cum 219 et 305 CP,

19 al. 1 et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 109 CP, 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, III à V et X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère Y.________ des chefs d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus entre le 7 et le 9 février 2018, de tentative de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus le 14 février 2018, d’entrave à l’action pénale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. prend acte du retrait de plainte de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre Y.________ pour injure, menaces, diffamation et calomnie ;

III. constate que Y.________ s’est rendue coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

IV. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;

V. suspend l’exécution de la peine mentionnée sous ch. IV ci-dessus et impartit à Y.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans, assorti d’une assistance de probation et d’une règle de conduite consistant à poursuivre le traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec des contrôles d’abstinence réguliers ;

VI. dit que les objets séquestrés à titre de pièces à conviction sous fiches n°22952, n°23748, n°23749 sont maintenus au dossier au même titre ;

VII. arrête l’indemnité de Me Eric Stauffacher, conseil de [...], à CHF 5’108.30, TTC ;

VIII. arrête l’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de [...], à CHF 1’876.40, TTC ;

IX. arrête l’indemnité de Me Elie Elkaim, défenseur d’office de Y.________, à (recte) CHF 5’196.90, TTC, sous déduction d’une avance d’indemnité de CHF 1'500.- déjà perçue ;

X. met une partie des frais de procédure, par (recte) CHF 3'374.70, à la charge de Y.________, y compris le tiers de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Elie Elkaim, arrêtée sous ch. IX ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet, (recte) le solde étant laissé à la charge de l’Etat".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2023 d'un montant de 2'484 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Elie Elkaim.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2023 d'un montant de 870 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard.

V. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2023, par 5'604 fr. 95, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers, soit à raison de 1'868 fr. 30, à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Y.________ est tenue de rembourser le tiers de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. Les frais d'appel pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2023 sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. Aucune indemnité n'est allouée pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2023.

IX. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour Y.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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