Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 306

TRIBUNAL CANTONAL

306

PE20.013655/QVE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 août 2022


Composition : M. de Montvallon, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, appelant.

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

Z.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de voies de fait et de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné en outre à une amende de 240 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a dit que X.________ devait payer la somme de 500 fr. à Z.________ (IV), a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (V) et a mis les frais, par 1'375 fr., à la charge de X.________ (VI).

B. Par annonce du 26 octobre 2021, puis déclaration motivée du 17 novembre 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance à son acquittement et au rejet des prétentions civiles de Z.________, les frais de justice et éventuels dépens étant mis à la charge de ce dernier.

Dans le délai imparti conformément à l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Z.________ n’a pas procédé.

Par avis du 22 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 CPP et a accordé à X.________ un délai au 7 janvier 2022 pour déposer un mémoire d’appel motivé.

Le 5 janvier 2022, X.________ a complété ses griefs, reprenant en substance les mêmes conclusions que celles énoncées au pied de son écrit du 17 novembre 2021.

Le 27 juillet 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, Z.________ a déposé des déterminations ensuite du mémoire complémentaire déposé par X.. Dans ce cadre, Z. a pris des conclusions, lesquelles sont toutefois irrecevables à ce stade de la procédure, celui-ci n’ayant pas procédé dans le délai imparti au moment de la notification de l’appel aux parties intimées.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est né le [...] à [...], en Afrique du Sud. Il a une sœur cadette et a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité en Palestine, puis à [...], où il est arrivé à l’âge de treize ans. Il a ensuite entrepris un apprentissage de dessinateur en bâtiment, qu’il a achevé avec succès, puis a obtenu le diplôme d’architecte. Il a travaillé toute sa vie dans ce domaine. Il s’est marié en 1997 et a deux enfants nés en 1998 et 2001. Il est actuellement en procédure de divorce. Il touche une rente AVS de 2'237 fr. par mois et réalise, selon ses dires, 1'100 fr. de revenus locatifs mensuellement et 1'000 fr. pour des travaux accessoires. Il paie une pension alimentaire de 2'500 fr. par mois, 1'100 fr. de frais de logement, 473 fr. de primes d’assurance-maladie et 500 fr. d’impôt courant.

1.2 Le casier judiciaire suisse de X.________ contient les inscriptions suivantes :

25 novembre 2014, Ministère public, Parquet général – Greffe Neuchâtel : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, pour violation d’une obligation d’entretien ;

7 octobre 2015, Tribunal de police de La Côte : peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans, pour tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

A [...], le 25 février 2020, vers 1h00 du matin, Z.________ a raccompagné son amie Q.________ à son domicile, sis chemin [...]. Les jeunes gens ont discuté un moment dans la voiture. Avant de repartir, Z.________ a fait tourner le moteur de son véhicule automobile pour dissiper la buée qui s’était accumulée sur les vitres. Dérangé et excédé par le bruit du moteur, X., habitant du quartier, s’est rendu vers la voiture. Il a ensuite ouvert la portière côté conducteur et a frappé Z. à plusieurs reprises au niveau du torse avec le revers de la main, avant de le pousser et de le tirer vers lui. Puis, alors que Z.________ voulait sortir de l’habitacle, X.________ a fermé vigoureusement la portière, endommageant celle-ci en la rayant. Enfin, comme Z.________ avait démarré pour quitter les lieux, X.________ a encore donné un ou deux gros coups sur l’arrière droit de la voiture, ce qui a endommagé la carrosserie par enfoncement.

Z.________ a déposé plainte pénale le 3 mars 2020.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

1.2 L’appel relève de la procédure écrite.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se border à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

L’appelant conteste avoir causé au véhicule de Z.________ un dommage financier dépassant 500 francs, montant qu'il se dit prêt à payer, pour autant que Z.________ retire sa plainte pénale. Il fait valoir que la facture produite par le plaignant en cours de procédure ne prouve pas les prétentions financières qu'il réclame.

Par ailleurs, l'appelant conclu à « l’annulation de toutes les condamnations à [son] nom », sans toutefois développer aucun argument sur ce point.

3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civiles et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF6B_785/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire qui prohibe une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.2 Aux termes de l’art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1).

Les voies de fait réprimée par l’art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2) L’atteinte au sens de l’art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_386/2019 du 29 septembre 2019 consid. 2.1).

Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées), l’arrosage d’une personne au moyen d’un liquide, l’ébouriffage d’une coiffure soigneusement élaborée, un « entartage », la projection d’objets d’un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc), le renversement dans un lieu public d’un thé chaud et d’un sucrier sur la tête de la victime (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4), le fait de pousser une personne avec force à l’aide des deux mains pour la faire sortir d’un appartement (TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2), le fait de saisir le bras d’une personne et la retenir par la force (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). De simples bousculades telles qu’elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d’attente ne dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb).

La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 15 consid. 2a/cc).

La jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de cette notion juridique indéterminée, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (TF 6B_386/2019 précité).

3.3 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un doit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 144 CPP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état. L’atteinte peut consister à détruire ou altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni efforts et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP), par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant l’extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2) ou encore en salissant l’uniforme d’un fonctionnaire (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2).

3.4 En l’espèce, les faits sont établis. L’appelant ne conteste pas qu’il était particulièrement agacé par le plaignant qui laissait le moteur de son véhicule tourner sans se préoccuper le moins du monde du bruit qu’il provoquait à une heure du matin. Pour le reste, l’appelant a varié dans ses explications durant l’enquête et aux débats au sujet de ses propres agissements une fois arrivé devant le véhicule au volant duquel se trouvait le plaignant, restant évasif sur la question de savoir s’il s’en était pris physiquement à ce dernier. Pour les dégâts matériels, l’appelant a tout d’abord indiqué avoir frappé la porte du véhicule, côté conducteur, sans faire de dégâts, avant d’indiquer avoir pu également par la suite frapper l’arrière droit de l’habitacle lorsque le plaignant a quitté les lieux. L’appelant a offert 1'500 fr. lors de l’audience du 20 janvier 2021 devant le Ministère public en contrepartie d’un retrait de plainte, reconnaissant ainsi implicitement avoir endommagé la voiture du plaignant (PV aud. 3, p. 2, ll. 48 ss). Particulièrement énervé par le comportement du plaignant et les réponses qu’il lui donnait pour justifier ne de pas arrêter son moteur, il faut déduire du déroulement des évènements et des explications données par l’appelant que celui-ci s’en est effectivement pris physiquement à l’importun et à la voiture de ce dernier. Le plaignant a finalement quitté les lieux précipitamment au volant de sa voiture alors que l’appelant se trouvait à proximité immédiate du véhicule. Au passage, l’appelant a donné un ou deux coups sur l’habitacle au niveau de l’arrière droit. Ces faits correspondent, dans ce qu’ils ont d’essentiel, aux déclarations du plaignant, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité des déclarations. Les faits dénoncés sont ainsi établis à satisfaction et doivent être retenus à l’encontre de l’appelant, à l’exception toutefois des rayures côté porte du conducteur, X.________ pouvant être mis au bénéfice du doute sur cette question. En effet, les rayures figurant sur les images produites par le plaignant ne semblent pas pouvoir être attribuées avec certitude au comportement de l’appelant. Moyennant cette précision, les faits sont donc établis et l’appelant doit être reconnu coupable de voies de fait et dommages à la propriété.

4.1 L’appelant ne conteste ni le genre, ni la quotité des peines en tant que tels. Ceux-ci doivent néanmoins être examinés d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (TF consid. 2.2). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance qu’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (1).

Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infraction (consid. 1.2.1).

4.2.4 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, notamment (ATF 129 IV 6 consid. 6).

4.3 Le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant résidait pour l’essentiel dans le fait d’avoir préféré se faire justice lui-même au lieu de solliciter les services de police et d’avoir, dans ce cadre, usé de violence physique sans justification. A décharge, le premier juge a constaté que le prévenu avait offert de réparer les dommages causés au plaignant et qu’il avait adopté une attitude adéquate aux débats. Ces constats demeurent d’actualité.

Pour ce qui est de la peine pécuniaire sanctionnant les dommages à la propriété, arrêtée à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, celle-ci sera confirmée, dès lors qu’elle est adéquate et tient compte de la culpabilité et de la situation personnelle de l’appelant. Il en va de même de l’octroi du sursis et du délai d’épreuve, fixé à deux ans.

Pour sanctionner les voies de fait, le premier juge a considéré qu’une amende de 240 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, était adéquate. Pour parvenir à ce résultat, il a dans un premier temps fixé le nombre de jours de peine privative de liberté de substitution, avant de fixer le montant effectif de l’amende. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dès lors qu’il convient en premier lieu de fixer le montant de l’amende, puis d’envisager la peine de substitution.

Compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise – une amende de 200 fr. – est adéquate. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera fixée à deux jours.

L’appelant fait valoir qu’il avait accepté de s’acquitter du montant de 500 fr. dans la mesure exclusive où Z.________ retirait sa plainte. Dès lors que ce retrait n’est pas intervenu, il conteste être le débiteur de la somme en question vis-à-vis du plaignant.

5.1 En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre d’un prévenu. L’art. 126 al. 2 let. b CPP prévoit toutefois que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou qu’elle ne les a pas suffisamment motivées.

Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l’art. 41 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) : l’acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge de parvient pas à une conviction (ATF 129 III 18 consid. 2.6), s’il n’est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s’est produit ou ne s’est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5).

5.2 Le premier juge a considéré qu’il était douteux que Z.________ ait correctement chiffré ses conclusions civiles, puisqu’il s’était contenté d’adresser au Ministère public une facture établie le 7 juillet 2020 par la société en raison individuelle « Carrosserie [...]» d’un montant de 2'852 fr. 33, tout en relevant que cette question pouvait rester ouverte, dans la mesure où lesdites conclusions étaient de toute manière insuffisamment documentées. Le juge a relevé en effet que la facture susmentionnée comprenait des postes qui semblaient étrangers aux faits survenus le 25 février 2020 (cf. nettoyage du véhicule, travaux sur le spoiler), qui méritaient de plus amples explications et qu’il n’y avait de surcroît aucune preuve au dossier attestant du fait que le plaignant s’était bel et bien acquitté de cette facture. Au surplus, le premier juge a rappelé qu’il n’était pas tenu pour établi que les rayures sur la porte conducteur du véhicule du plaignant avaient été causées par X.________. Il a toutefois alloué un montant de 500 fr. au plaignant en se fondant sur la proposition faite par l’appelant en procédure.

En appel, Z.________ n’apporte aucun élément qui soit de nature à remettre en question le raisonnement du premier juge, auquel la Cour de céans peut se référer, hormis pour ce qui concerne l’allocation du montant de 500 francs. Le plaignant n’établit pas que l’ensemble des coûts de réparation sont en lien avec les faits survenus le 25 février 2020. Le dommage invoqué n’étant pas établi à satisfaction, Z.________ sera donc renvoyé à agir par la voie civile.

Le premier juge a retenu que X.________ se reconnaissait débiteur de Z.________ d’un montant de 500 fr. à titre de dédommagement. Cette appréciation ne peut être suivie. L’appelant s’était engagé à verser cette somme au plaignant en contrepartie d’un retrait de plainte. Or, aucun retrait de plainte n’est intervenu et il ne se justifie donc pas de considérer que l’appelant se soit reconnu débiteur de ce montant. Le jugement doit en conséquence être réformé sur ce point.

6.1 En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement du 8 octobre 2021 modifié, respectivement le chiffre IV supprimé, dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de première instance seront laissés à la charge de X.________, dans la mesure où il n’obtient gain de cause que sur la question secondaire des conclusions civiles et que sa condamnation est confirmée.

6.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’430 fr., seront mis par trois quart à la charge de X.________, soit 1'072 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106, 126 al 1, 144 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de dommages à la propriété ;

II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ;

III. condamne X.________ à une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV. (supprimé) ;

V. renvoie Z.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts ;

VI. met les frais de justice, par 1'375 fr., à la charge de X.________".

III. Les frais d’appel, par 1’430 fr., sont mis par trois quart, soit 1’072 fr. 50, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 306
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026