TRIBUNAL CANTONAL
302
PE19.020402-LAL/ACO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 septembre 2022
Composition : M. Winzap, président
M. Stoudmann, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, assisté de Me Olivier Peter, défenseur de choix à Genève, appelant,
L.________, prévenu, assisté de Me Camilla Natali, défenseur de choix à Genève, appelant,
F.________, prévenu et appelant,
C.________, prévenu et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que L.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à M.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VI), a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (X), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (XI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à C.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XII), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif (XIV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XV), a rejeté la requête de M.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (XVI) et a statué sur le sort des frais (XVII).
B. Par annonce du 17 décembre 2021, puis déclaration motivée du 24 janvier 2022, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, respectivement à l’entrée en force de ces jugements, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. Au fond, il a conclu principalement à l’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision après jonction des procédures, subsidiairement à son acquittement de l’entier des chefs d’accusation et plus subsidiairement à une exemption de peine. Il a en outre demandé une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Enfin, à titre de réquisitions de preuves, il a sollicité la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 et le versement dans la présente cause de tous les dossiers relatifs aux procédures menées contre les participants à cette manifestation, ainsi que les auditions de [...], [...], [...], [...] et [...].
Par annonce du 17 décembre 2021, puis déclaration du 31 janvier 2022, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, respectivement à l’entrée en force de ces jugements, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. Au fond, il a conclu principalement à l’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2021 et au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement de l’entier des chefs d’accusation et plus subsidiairement à une exemption de peine. Il a en outre demandé une indemnisation pour les frais et dépens des procédures de première et deuxième instances, ces frais étant laissés à la charge de l’Etat. Enfin, à titre de réquisitions de preuves, il a sollicité la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi que le versement dans la présente cause de tous les dossiers relatifs aux procédures menées contre les participants à cette manifestation, de tous les échanges entre la Municipalité de [...] et les organisateurs et du contenu du dossier de police concernant ladite manifestation.
Par annonce du 22 décembre 2021, puis déclaration motivée du 26 janvier 2022, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. Au fond, il a conclu principalement à l’annulation du jugement rendu le 8 décembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision, subsidiairement à son acquittement de l’entier des chefs d’accusation. Il a en outre demandé une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Enfin, à titre de réquisitions de preuves, il a sollicité la production des dossiers de la Municipalité et de la Police municipale de [...] concernant la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi que les auditions de [...], [...], [...] et [...].
Par annonce du 30 décembre 2021, puis déclaration motivée du 31 janvier 2022, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en prenant les mêmes conclusions que celles déposées par F.________.
Par avis du 22 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves des appelants, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
Par courrier du 27 juillet 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Originaire de [...], M.________ est né le [...] à [...]. Il vit avec son épouse et a quatre enfants, dont un est encore à sa charge. Il exerce la profession de formateur d’adultes et donne des cours aux apprentis. Il fait également partie du bureau de la coordination de la durabilité. Son salaire, versé treize fois l’an, s’élève à 6'000 fr. par mois.
L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 Ressortissant français, L.________ est né le [...] à [...], [...]. Titulaire d’un permis B, il vit avec sa concubine et n’a pas d’enfants. Il exerce la profession d’infirmier et travaille à 70 % à l’Hôpital de [...]. Son salaire, versé treize fois l’an, s’élève à 4'200 fr. net par mois. Son loyer mensuel est de 800 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription.
1.3 Originaire de [...], F.________ est né le [...] à [...]. Il vit chez ses parents et leur paie un loyer symbolique de 250 fr. par mois. Il a terminé son collège et travaille actuellement dans la vente de légumes sur un marché, à [...].
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.
1.4 Originaire de [...], C.________ est né le [...] à [...]. Il est célibataire et vit en collocation. Professionnellement, il effectue des remplacements en tant que professeur de mathématiques. Ses revenus dépendent des heures qu’il effectue. Ils étaient de 28'923 fr. pour l’année 2021. Son loyer s’élève à CHF 587.- par mois.
L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription. 2.
2.1 A [...], [...], le [...], entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient M., L., F.________ et C., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe. Ils ont par ailleurs déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans, certains manifestants utilisant des mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances), et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris M., L., F. et C.________, qui leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.
2.2 Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le groupement Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois ; il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pique-nique et des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services compétents.
Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le [...], selon le modus suivant : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont entamé ledit pont. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Il est précisé que M.________ était le détenteur de la remorque contenant des WC, immatriculée [...]. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l’une des remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après 5 à 10 minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice.
Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le [...] du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l’édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S’en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence feux bleus, sans toutefois que les manifestants n’accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers.
Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À la suite de cette première phase d’évacuation, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune identification/interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples "sit-in & tortues", lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manœuvres d’évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est faite dans le sens [...] – [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes. Il est précisé qu’avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu’elles faisaient « le mort » et qu’elles devaient dès lors être portées jusqu’à la zone d’identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois.
A 19h55, le [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.
En définitive, 104 manifestants ont été interpellés et identifiés – dont L.________ (identifié par le n° 32), F.________ (n° 74), M.________ (n° 77) et C.________ (n° 99) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M., L., F.________ et C.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
A titre préalable, les appelants requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel formées contre les jugements rendus à l’encontre des participants à la manifestation du 20 septembre 2019. Ils sollicitent en outre la jonction de toutes ces procédures.
3.1 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; ATF 116 Ia 316 consid. 4b ; TF 6B_655/2022 précité).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2) Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale
3.2 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 que la manifestation du 20 septembre 2019 a donné lieu à l’interpellation et la dénonciation au Ministère public de 104 personnes. Or, une requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants, en une procédure judiciaire unique, est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. supra consid. 3.1). Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation.
Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Or, les appelants ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation, ce point n'étant pas litigieux dans le cas particulier. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Il résulte de ce qui précède que les requêtes de jonction de causes sont rejetées. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions.
A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent l’audition de différents professeurs d’université, juristes et scientifiques, dont les témoignages seraient à même de renseigner sur le réchauffement climatique, l'urgence à agir et l'inadéquation des mesures prises par les autorités. Ils demandent également la production des dossiers en possession de la Municipalité de [...] et de la Police municipale de [...].
4.1 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).
4.2 En l’espèce, comme le relève le jugement entrepris (cf. jgt p. 21), l'urgence climatique est un fait notoire, qui fait notamment l'objet de nombreux rapports scientifiques dont ceux du GIEC. Cette urgence n'est ainsi pas mise en cause par le jugement, qui la tient pour acquise. Dans des causes récentes similaires, la Cour d’appel pénale a en effet déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élevait actuellement à environ 1° C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 4 ; CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3).
Dans ces circonstances, les auditions d’experts demandées par les appelants portent sur un fait notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, de sorte que ces réquisitions doivent être rejetées.
Quant à la requête tendant à la production des dossiers en possession de la Municipalité de [...] et de la Police municipale de [...], elle sera également rejetée. En effet, pour les appelants, cette réquisition permettrait de démontrer que la tenue d’une manifestation était connue des autorités. Or, comme l’a relevé le premier juge, ce fait n’est pas litigieux ; il est d’ailleurs mentionné dans le rapport de police. Par ailleurs, il n’est pas reproché aux appelants d’avoir pris part à une manifestation connue, mais à une manifestation qui n’avait pas été autorisée par les autorités, d’avoir entravé les services d’intérêt général en bloquant la circulation et d’avoir opposé une résistance physique aux policiers lors de leur évacuation. En définitive, cette requête porte sur des faits suffisamment prouvés et non pertinents, le dossier comportant tous les éléments permettant à la Cour de céans de statuer en droit. Partant, elle doit également être rejetée.
Les appelants invoquent une violation du principe d’accusation. En substance, ils soutiennent que les ordonnances pénales valant acte d’accusation par effet de l’opposition (art. 356 al. 1 CPP) seraient lacunaires. En particulier, elles ne décriraient pas précisément les actes reprochés à chacun des prévenus, mais se limiteraient à une description générale des circonstances de la manifestation du 20 septembre 2019.
5.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité et les références citées).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement ; (b) le Ministère public qui en est l’auteur ; (c) le tribunal auquel il s’adresse ; (d) les noms du prévenu et de son défenseur ; (e) le nom du lésé ; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur ; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité et les références citées).
5.2 En l’espèce, le nombre de personnes interpellées devant répondre de faits survenus dans les mêmes circonstances que ceux dont il est fait grief aux appelants, soit 104 personnes, est élevé. Ce nonobstant, les ordonnances pénales décrivent, pour chaque prévenu, les actes incriminés, même si elles le font en des termes identiques, à caractère quelque peu général. Elles contiennent ainsi les circonstances de temps et de lieu précises, et les comportements prohibés des prévenus (manifestation non-autorisée, blocage de la circulation et opposition à l’évacuation par la police). La description des faits incriminés satisfait ainsi, pour chaque prévenu, aux exigences posées par l’art. 325 al. 1 let. f CPP. Pour le reste, de plus amples développements ou précisions auraient été contraires à l’exigence de brièveté consacrée par cette disposition.
Dès lors, aucun des prévenus ne pouvait avoir de doute au sujet du comportement qui lui était reproché. Cet élément suffit à satisfaire aux exigences de la jurisprudence. Les moyens déduits de la violation du principe d’accusation doivent donc être rejetés.
6.1
6.1.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, les appelants, dont les moyens de défense sont identiques, contestent les faits retenus à leur encontre. En substance, ils reconnaissent avoir été au nombre des participants à la manifestation, précisant toutefois qu’ils n’en étaient pas les organisateurs. Ils affirment en outre qu’ils ignoraient que celle-ci n’était pas autorisée et qu’ils n’avaient pas eu conscience du fait que les transports publics avaient dû être déviés. Enfin, ils contestent avoir entendu la première sommation de la police leur demandant de quitter les lieux et disent n’avoir, par la suite, pas résisté physiquement à leur évacuation, sous réserve de F.________, qui, sur ce point, fait valoir son droit au silence.
6.1.2 Aux débats d’appel, M.________ a reconnu être resté environ trois heures sur le pont, soit jusqu’à son interpellation. Il a en outre admis qu’il s’agissait d’une « action de blocage » et ne pas s’être vraiment posé la question de savoir si la manifestation avait été autorisée ou non (supra, p. 4). L.________ a également reconnu être resté quelques heures sur place. Comme la manifestation avait été annoncée, il pensait qu’elle avait été autorisée (supra, p. 5). C.________ a déclaré qu’il ne se rappelait pas combien de temps il était resté sur le pont. Il n’a toutefois pas soutenu n’avoir fait qu’un bref passage. Par ailleurs, il a indiqué avoir supposé que la manifestation avait été autorisée (supra, p. 6). Quant à F.________, il a fait valoir son droit au silence (supra, p. 7).
6.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
6.3
6.3.1 En l’espèce, l’essentiel des faits fondant l’incrimination pénale provient du rapport de police de 5 octobre 2019. Il est mentionné que 104 personnes sur près de 250 ont été identifiées dès lors qu’elles obstruaient la chaussée et entravaient l’intervention des forces de l’ordre. Il est en outre précisé que dès qu’un individu était extrait, il faisait le « mort » et devait être porté jusqu’à la zone d’identification, cette action ayant dû être répétée cent quatre fois (rapport de police, p. 3). En définitive, la police a numéroté les manifestants récalcitrants de 1 à 104, au nombre desquels figuraient L.________ (n° 32), F.________ (n° 74), M.________ (n° 77) et C.________ (n° 99).
Le rapport de police mentionne encore que M.________ a amené l’une des trois remorques avec sa voiture, ce que celui-ci a confirmé en qualifiant lui-même la manifestation d’« action de blocage » (supra, p. 4). Cette remorque ainsi que les deux autres (l’une avec un bateau, l’autre avec du matériel destiné à la construction d’une scène) ont été positionnées au milieu du pont, de sorte que son accès était ainsi interdit à la circulation publique (rapport de police, p. 2). Par ailleurs, il est également relevé qu’une première négociation a eu lieu avec les manifestants afin de libérer l’une des deux voies de circulation et de garantir un libre passage aux services d’urgence feux bleus. En vain, cette demande ayant été rejetée (rapport de police, p. 3).
6.3.2 La première juge a retenu qu’aucun des prévenus ne pouvait ignorer que la manifestation n’était pas autorisée. A cet égard, elle a relevé que les médias s’étaient fait l’écho d’une action de blocage que personne ne pouvait imaginer licite. Elle a également souligné que la nature même de la manifestation et les actions envisagées par Extinction Rebellion ne laissaient planer aucun doute sur ce point, le procédé habituel de ce groupe consistant justement à mettre en place des manifestations non autorisées. Enfin, elle a retenu que le fait de placer trois remorques au milieu d’un pont démontrait la volonté des manifestants de bloquer illicitement son accès (jgt, p. 24 et 25).
Le Tribunal de police a également considéré que les appelants, contrairement à leurs dénégations, avaient bien entendu ou eu connaissance d’une première sommation de la police leur demandant de quitter les lieux. Il a retenu, en se fondant sur le rapport de police, que les injonctions avaient été clairement données. C’était en raison du fait que les manifestants, dont faisaient partie les prévenus, n’étaient pas spontanément partis qu’un dispositif policier avait dû être mise en place pour les évacuer. Par ailleurs, la première juge a retenu que les prévenus ne pouvaient qu’avoir à tout le moins conscience que les transports publics [...] seraient entravés et qu’ils s’en étaient accommodés, vu la nature des opérations de blocage organisées par Extinction Rebellion et compte tenu du fait que la manifestation se situait sur un pont ouvert à la circulation publique et muni d’arrêts de bus à ses deux extrémités (jgt, p. 25).
6.3.3 L’appréciation des faits par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la véracité du rapport de police, dont le contenu n’est en soi pas contesté par les appelants. On ne distingue en particulier pas pour quels motifs ceux-ci, plus que d’autres, auraient été faussement dénoncés, ce d’autant plus qu’en définitive moins de la moitié des manifestants l’ont été et que leur évacuation s’est déroulée sans violence, le Commandant de la police de [...] ayant privilégié la carte de l’apaisement compte tenu des risques et de l’attitude pacifiste des manifestants. On relèvera en outre que les appelants ne contestent pas que la police ait sommé les manifestants de se disperser, comme cela ressort du rapport, mais qu’ils prétendent seulement ne pas voir entendu la première sommation. Or, en réalité, il importe peu que cette première sommation n’ait – de manière peu vraisemblable – pas été entendue. En effet, dès l’instant où le dispositif de police s’est mis en place en vue de procéder à l’évacuation du pont, étant rappelé que chacun des 104 manifestants récalcitrants a dû être extrait individuellement de la zone, aucun des appelants ne pouvait plus ignorer qu’il devait quitter spontanément les lieux, ce qu’aucun d’entre eux n’a fait.
Par ailleurs, en se rendant sur le site de la manifestation, à pied ou en voiture s’agissant de M.________, les appelants savaient qu’ils entraveraient la circulation en bloquant un pont emprunté chaque jour par de nombreux usagers et qui comporte également des arrêts de bus à ses deux extrémités. C’était d’ailleurs le but recherché puisqu’il s’agissait de donner une publicité maximale à la manifestation en procédant à une opération de blocage, un vendredi, à 11h30, et non un jour férié. Au vu de la nature de cette manifestation, et comme l’a retenu la première juge, les appelants ne peuvent pas davantage soutenir qu’ils pensait agir de manière licite – alors même que la désobéissance civile est clairement revendiquée par Extinction Rebellion – dès lors qu’il est inimaginable qu’une action protestataire consistant à bloquer une artère importante de la ville, un jour semaine à une heure de pointe, ait pu être autorisée sans qu’aucune mesure de sécurité particulière ne soit prise, compte tenu notamment de la dangerosité potentielle du lieu ciblé (un pont). Quoiqu’il en soit, la présence en nombre de policiers et l’ordre d’évacuation pouvaient dissiper les derniers doutes dans l’esprit des appelants, si tant est qu’ils n'en aient jamais conçus.
Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation.
7.1 Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301).
7.2 En l’espèce, les autorités municipales, qui avaient certes eu connaissance d’une possible action de blocage sur un des ponts de la ville, ignoraient cependant tout des lieux précis qui seraient visés, de l’importance et de la durée de l’action. Elles ne disposaient ainsi pas des informations nécessaires pour prendre en amont les mesures utiles afin de garantir le bon déroulement de la manifestation et ainsi assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics. On relèvera en particulier que les policiers engagés n’ont connu le lieu ciblé par les manifestants qu’au dernier moment, soit après avoir constaté le dépôt sur le [...] de trois remorques – dont les plaques ont été dissimulées et cachées par leurs détenteurs - et le déploiement soudain de plusieurs dizaines de manifestants, qui, au dernier moment, ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à Extinction Rebellion. Ce modus démontre à lui seul l’effet de surprise recherché. De même, l’article paru le jour précédent, soit le 19 septembre 2019, dans le quotidien « [...]» est particulièrement éloquent s’agissant des intentions et de l’effet de surprise recherché par le mouvement. On relèvera en particulier le passage suivant : « Vont-ils bloquer tous les ponts de la capitale vaudoise ? Repeindre la cathédrale en rose ou éteindre la flamme olympique ? A quelques heures de l’escale lausannoise qui marquera le point final de sa tournée suisse, Extinction Rebellion […] observe un silence de marbre sur ses intentions » (P. 17, annexe 6a). Par ailleurs, dans un article du même jour, ce quotidien écrit ce qui suit : « A Lausanne, les premières actions étaient ouvertement annoncées avec force détails. […]. Mais, pour vendredi, rien de tout cela. Le détail de l’action, dont on discute sur des messageries sécurisées, est tenu secret. Le lieu ne sera communiqué qu’au dernier moment. De quoi jouer sur l’effet de surprise. Ce que l’on sait, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à une action spectacle comme à Zurich. La date lausannoise du XR Tour mise en effet sur une opération « disruptive ». « Ce sera une action de type blocage de plusieurs heures, nous serons assez pour y arriver », confirme un membre de XR. » (P. 17, annexe 6b). Force est de constater que les manifestant entendaient dissimuler leurs intentions, que ce soit quant aux lieux cibles et à la durée de leur action, jusqu’au dernier instant. L’effet de surprise recherché était manifestement recherché pour permettre le blocage le plus durable possible. En définitive, rien ne permettait aux autorités municipales d’anticiper les lieux concernés par la manifestation et prendre ainsi les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des transports publics.
Pour le surplus, il ressort du rapport de police, dont le contenu n’est en soi pas contesté, que le pont n’a été entièrement évacué par la police qu’à 19h55. Ayant débuté à 11h25, le blocage de cet édifice a ainsi duré 8h30. L’entrave aux services d’intérêt général est dès lors manifeste puisque les bus de la ligne 16 n’ont plus été en mesure de circuler sur l’axe en question, compte tenu des remorques et des manifestants qui obstruaient le passage. En outre, dans un contexte urbain, le fait que des déviations soient mises en place pour assurer la continuité des transports publics – le [...] constituant l’un des points névralgiques de la ville – , ne peut qu’entrainer des retards en cascade sur tout le réseau, le rapport de police ayant d’ailleurs relevé que le blocage du pont avait créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Les faits qui précèdent constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP. Par ailleurs, l’élément subjectif est réalisé puisque, comme l’a retenu la première juge, les appelants se sont, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodés de cette situation, de sorte qu’ils ont agi à tout le moins par dol éventuel. Il s’ensuit que l’infraction précitée doit être retenue à l’encontre des appelants. L’art. 90 al. 1 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), qui réprime un usage indu des voies de circulation, entre en concours idéal avec l’art. 239 CP, de sorte qu’il sera également retenu.
Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.
8.1 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
8.2 Comme on l’a vu, il n’existe aucune raison de douter de la véracité du contenu du rapport de police (supra, consid. 6.3.3). Il doit dès lors être constaté que les appelants, qui ont été formellement identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter spontanément les lieux, ont volontairement attendu d’être délogé du pont par la police. A cet égard, il est sans importance qu’on ne puisse pas déterminer précisément, pour chacun d’entre eux, la méthode utilisée pour différer leur évacuation (tortue, sitting, enchaînement, etc.). En outre, il doit être constaté que les policiers n’ont dénoncé que les manifestants récalcitrants (en les numérotant) ; ils n’ont pas eu besoin de le faire pour les autres manifestants qui n’ont pas résisté et ont quitté les lieux à la suite de la demande qui leur avait été faite. Ainsi, en ne respectant pas les sommations de la police, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés.
Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011). Ils soutiennent que ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux organisateurs, ce qu’ils n’étaient pas.
9.1 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).
Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale.
9.2 En l’occurrence, il existe un doute quand au degré d’implication de chacun des appelants dans le mouvement Extinction Rebellion, lequel est à l’origine de l’action du 20 septembre 2019, et ce même s’ils en acceptent les méthodes et revendiquent leur « droit » à la désobéissance civile (cf. P. 17, annexe 8 à 10, notamment). Partant, on doit considérer, au bénéfice du doute, qu’il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils sollicitent une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité. La contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue, l’appel étant admis sur ce point.
Les appelants considèrent que leur liberté de manifester a été violée par les autorités et, partant, qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée. Implicitement, ils font donc valoir l’application de l’art. 14 CP, en soutenant, en substance, que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d'expression et de réunion.
10.1
10.1.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
10.1.2
10.1.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ;TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).
10.1.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).
10.1.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).
Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).
10.1.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de " répréhensible " (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
10.2 En l’espèce, il est établi que la manifestation n’était pas autorisée et que les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires qui leur auraient permis de garantir son bon déroulement, respectivement d’assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules ; en particulier, elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni les lieux ciblés par les participants ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation. Par ailleurs, force est de constater que la police a fait preuve de tolérance et a respecté la liberté de réunion des manifestants, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ceux-ci ont pu exprimer librement leurs revendications, à tout le moins durant le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre et jusqu’aux premières sommations. En outre, l’évacuation, qui s’est déroulée dans le calme, a duré un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants pour faire valoir leurs doléances le plus longtemps possible. Au demeurant, aucun des appelants n’affirme avoir été empêché d’exprimer son mécontentement ; tous reconnaissent d’ailleurs être restés plusieurs heures sur place. Cela étant, bien avant l’intervention de la police, on doit considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.
Les appelants considèrent avoir agi en état de nécessité. En cela, ils invoquent implicitement l’art. 17 CP.
Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ;TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4).
Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP.
12.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
12.2 En l’occurrence, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies ici. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).
Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Celles-ci doivent toutefois être vérifiées d’office, étant relevé que F.________ et C.________ font valoir une violation du principe de célérité, laquelle est susceptible d’influencer la quotité de la peine.
13.1
13.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
13.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
13.2 La culpabilité des appelants n’est pas anodine dès lors qu’ils ont activement participé au blocage d’un des ponts principaux de la ville, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, que leur action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier, que le lieu ciblé n’était pas dénué de dangerosité dans l’hypothèse où des débordements violents se seraient produits et qu’ils se sont opposés à leur évacuation, forçant les policiers à effectuer les manœuvres extraction décrites ci-dessus à 104 reprises. Le concours d’infraction doit également être retenu à charge. A décharge, on retiendra que les appelants, même s’ils minimisent leur implication, ont globalement admis leur participation à la manifestation, que leur résistance est restée pacifique et qu’aucun d’entre eux n’a d’antécédents à son casier judiciaire.
Cela étant, une peine pécuniaire doit réprimer le comportement des appelants. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie à elle seule une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 30 jours-amende au total. En appliquant un pourcentage de réduction de l’ordre de 10 %, voire 20 %, pour tenir compte de l’écoulement du temps entre les faits et la date du jugement de première instance, une peine pécuniaire de 24 à 27 jours-amende aurait été adéquate, de sorte que la peine de 20 jours-amende prononcée par la première juge est, tout bien considéré, modeste. Dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci sera dès lors confirmée. Il en sera de même du montant du jours-amende fixé à 30 fr. et de l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, dont les conditions sont à l’évidence réalisées. Enfin, considérant l’abandon de la contravention à l’art. 41 RGP, l’amende sera réduite à 100 fr. pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour.
En définitive, les appels de M., L., F.________ et C.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, IV, V, X, XI, XIII et XIV de son dispositif dans le sens des considérants.
M.________ a requis une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Toutefois, en l’espèce, l’admission partielle de l’appel, qui pourrait donner lieu à une telle indemnité, porte sur un point très secondaire, à savoir l’abandon du chef de prévention de contravention à la loi sur les contraventions, qui n’a au demeurant pas été plaidé par son avocate. Partant, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité. Il en ira de même s’agissant de L., ce dernier ayant d’ailleurs renoncé à émettre des prétentions dans ce sens. Quant à F. et C.________, qui n’ont pas motivé leur demande, il doit être constaté qu’ils ne sont pas assistés d’un avocat, de sorte que leur défense n’a pas occasionné de dépenses au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, par un cinquième chacun, soit par 822 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV, V, X, XI, XIII et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;
IV. constate que M.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
V. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;
VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à M.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;
VII. inchangé ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. constate que C.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
XI. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;
XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à C.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;
XIII. constate que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
XIV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif ;
XV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV ci-dessus et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;
XVI. rejette la requête de M.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ;
XVII. met les frais, par 510 fr. à la charge de L., par 510 fr. à la charge de M., par 510 fr. à la charge de [...], par 510 fr. à la charge de C.________ et par 510 fr. à la charge de F.________."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 4'110 fr., sont mis à la charge des appelants, par un cinquième chacun, soit par 822 fr. à la charge de M., par 822 fr. à la charge de L., par 822 fr. à la charge de F.________ et par 822 fr. à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :