TRIBUNAL CANTONAL
287
PE22.001710-BUF/FMO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 18 juillet 2022
Composition : M. SAUTEREL, président Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
et
X.________, intimé, représenté par Me Raphaël Quinodoz, avocat à Genève.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant X.________.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des accusations de contravention à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB ; BLV 935.31) et au règlement de police de la Commune de [...] (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité à forme de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
B. Par annonce du 14 mars 2022, puis déclaration motivée du 11 mai 2022, le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit reconnu coupable de contravention à la LADB, qu’il soit condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de X.________ à concurrence d’une moitié, soit par 350 francs.
Par lettre du 18 mai 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ qu’il devait être assisté d’un défenseur dans la mesure où le Ministère public intervenait personnellement devant la juridiction d’appel et lui a imparti un délai de dix jours dès la réception de son courrier pour indiquer le nom de son avocat.
Le 25 mai 2022, Me Raphaël Quinodoz s’est annoncé en qualité de conseil de X.________.
Le 21 juin 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, dès lors que le jugement attaqué ne portait que sur une contravention, l’appel serait traité en procédure écrite, jugé par ses soins en tant que juge unique et limité à l’art. 398 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le Président a en outre imparti à X.________ un délai de dix jours pour déposer sa réponse dès la réception de son courrier.
Dans sa réponse du 27 juin 2022, X.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à l’octroi d’une indemnité de 1'490 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X., divorcé, est né le [...] 1972. Son fils majeur vit avec lui et sa fille vit chez sa mère qui en a la garde. X. est l’employé et le gérant du bar « M.________ », à [...], exploité par la société M.________Sàrl. Il est le propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve le bar. Il dit qu’il ne reçoit pas de salaire en raison de la pandémie. Mensuellement, il paie des contributions d’entretien de 400 fr. et 2'000 fr. pour sa fille et son ex-épouse respectivement, 1'100 fr. pour les intérêts hypothécaires de son immeuble et 330 fr. pour sa prime d’assurance-maladie. Il a des dettes contractées auprès de son père et de son amie qui s’élèvent à 150'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. Il a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des contraventions liées à l’exploitation de son établissement.
Le 3 octobre 2021, à 00h45, du bruit a été signalé dans la rue, devant le bar « M.________ », à [...]. A leur arrivée, l’adjudant L.________ et le sergent-major [...] ont constaté que vingt à trente personnes, consommant des boissons, se trouvaient sur la terrasse du bar et dans la rue devant l’établissement public. Les gendarmes ont procédé à l’évacuation de la foule avec l’appui de X.________, qui avait déclaré auparavant ne pas pouvoir le faire tout seul.
La même nuit, au même endroit, vers 2h25, les gendarmes ont aperçu, entre les rideaux tirés du bar, que cinq à dix personnes consommaient et se faisaient servir des boissons. Des voix étaient en outre clairement audibles depuis l’extérieur. X.________ a refusé d’obtempérer lorsque les gendarmes lui ont téléphoné pour lui demander de leur ouvrir sa porte dans un but d’inspection. Après quelques minutes, n’entendant plus de bruit, les gendarmes ont quitté les lieux.
Par ordonnance pénale du 3 novembre 2021, la Préfète du district d’Aigle a condamné X.________ à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, ainsi qu'aux frais de procédure par 60 fr., pour infraction à la LADB et au règlement de police de la Commune de [...].
X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 17 novembre 2021.
La Préfète du district d’Aigle ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Ministère public central, lequel l'a fait suivre au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les réf.). Une constatation erronée des faits ne suffit pas. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 25 ss ad art. 398 CPP).
3.1 Le Ministère public conteste l’acquittement dont a bénéficié X.________ s’agissant de l’accusation de contravention à la LADB. Il fait valoir que le Tribunal de police a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ne retenant pas que X.________ a refusé d’obtempérer lorsque les gendarmes lui ont demandé d’ouvrir la porte de son établissement pour pouvoir procéder à une inspection, alors que l’adjudant L.________, gendarme assermenté, l’a pourtant indiqué trois fois, à savoir dans son rapport du 3 octobre 2021, à l’audience de la Préfète du district d’Aigle du 12 janvier 2022 et à l’audience du Tribunal de police du 9 mars 2022.
X.________ soutient qu’il subsiste un doute s’agissant des propos tenus par l’adjudant L.________, que le rapport de police dénote une certaine hostilité à son égard, que les nuisances sonores étaient également dues aux [...] qui sortaient d’une discothèque sise à proximité de son bar et que les personnes qui se trouvaient à l’intérieur du bar lors de la seconde intervention n’étaient pas des clients, mais lui-même et son amie, son fils et son amie et ses deux employés.
3.2 Aux termes de l’art. 47 LADB, la surveillance des établissements est exercée par la municipalité. Les polices cantonale et communales peuvent être requises à cet effet (al. 1). Les polices cantonale et communales ont, en tout temps, le droit d'inspecter les établissements soumis à licence et les locaux attenants (al. 2). Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l'envoi d'une copie de celui-ci (al. 3).
Selon l’art. 31 RLADB (règlement d’exécution du 9 décembre 2009 de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 ; BLV 935.31.1), les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1). Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2). En cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (al. 3).
Intitulé « Dispositions pénales », l'art. 63 LADB prévoit à son alinéa 3 que les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à vingt mille francs, conformément à la loi sur les contraventions.
3.3 Le rapport de police du 3 octobre 2021 fait état d'une première intervention vers 00h45 dans le but de disperser les consommateurs qui se trouvaient à l’extérieur du bar « M.________ », puis d'une seconde intervention vers 2h25, alors que le bar était fermé mais que l’on pouvait entendre des voix et voir entre les rideaux tirés que cinq à dix personnes consommaient et se faisaient servir des boissons. On lit ensuite : « Ne pouvant pénétrer dans ce bar, nous avons appelé téléphoniquement M. X., lequel a prétexté diverses raisons farfelues pour justifier la présence des clients dans son bar. Il a été sommé de nous ouvrir et de faire quitter les lieux à ses clients, ce qu'il n'a pas fait, déclarant vouloir se retirer dans son appartement au-dessus du bar. Après avoir patienté quelques minutes, M. X. ne s'exécutant pas et aucune nuisance n'étant plus audible depuis l'extérieur, nous avons quitté les lieux ».
Dans sa lettre du 17 novembre 2021 adressée à la Police cantonale du commerce, X.________ a notamment écrit (p. 2) : « Concernant l'intervention de la gendarmerie après la fermeture, ils m'ont effectivement appelé par téléphone. Je leur ai confirmé que mon bar était fermé et qu'il n'y avait plus de clients, ils ne m'ont pas demandé de leur ouvrir. Il se peut qu'ils aient toqué à l'entrée de mon établissement mais étant donné qu'il y a une double porte, je n'ai probablement pas entendu. Ma copine, mon fils et moi-même sommes d'ailleurs peu de temps plus tard montés dans notre appartement. Mon staff est parti un peu après. Ils peuvent en témoigner ».
Lors de la séance préfectorale du 12 janvier 2022, l’adjudant L.________ a, en confrontation, confirmé son rapport en ces termes : « M. X.________ a refusé d'ouvrir le bar, je l'ai appelé pour qu'il vienne ouvrir et il a refusé ». L'intéressé n'a pas démenti cette affirmation lors de cette séance.
Enfin, à l'audience du Tribunal de police du 9 mars 2022, X.________ a contesté, catégoriquement, que la police ait toqué à la porte de son établissement et qu'il ait refusé d’ouvrir, précisant que la police lui avait uniquement téléphoné pour lui dire de fermer le bar, mais que celui-ci était déjà fermé (jugement, p. 5). Sur ce point, l'adjudant L.________ a déclaré qu'il avait appelé X.________ pour lui demander de le laisser entrer, mais que ce dernier avait refusé, qualifiant ce comportement de problématique dans la mesure où il voulait contrôler l’identité des gens (jugement p. 6).
Appréciant ces faits, le premier juge a considéré qu'un doute irrémédiable subsistait quant au déroulement exact de la fin de soirée, notamment sur les propos échangés entre X.________ et l’adjudant L.________ (jugement, p. 13 in fine et p. 14). Or, comme le relève l'appelant, l'état de fait du jugement a bien été établi de manière manifestement inexacte. En effet, il est constant que le dénonciateur et le prévenu – qui l’admet – ont eu un entretien par téléphone. Les motifs et la teneur de cet entretien ne peuvent s'expliquer que par le contenu cohérent et logique du rapport et les affirmations orales subséquentes du gendarme confirmant qu'il s'était heurté à un refus de le laisser entrer : voyant depuis l'extérieur par les interstices des rideaux tirés que plusieurs personnes consommaient dans l'établissement, il a voulu y entrer pour effectuer un contrôle ; confronté à une porte verrouillée, il a téléphoné à l'exploitant pour que celui-ci lui ouvre ; X.________ a refusé, en dépit d'une sommation, mettant ainsi le contrôle en échec ; après quelques minutes d'attente, les gendarmes sont partis et ont établi le rapport de dénonciation.
L'état de fait doit donc être modifié en ce sens qu'il y a bien eu un refus d'entrée, constitutif d'une contravention à la LADB. Celle-ci sera sanctionnée d’une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Les frais de procédure de première instance seront mis par moitié, soit par 350 fr., à la charge du prévenu (art. 19 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et III de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et Iter dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de X.________, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 63 al. 3 LADB, 31 RLADB et 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit :
« I. Libère X.________ de l’infraction de contravention au règlement de police de la Commune de [...]. Ibis Constate que X.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons. Iter Condamne X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. II. Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité à forme de l’art. 429 CPP. III. Met la moitié des frais de première instance, soit 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Police cantonale du commerce,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :