Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 284

TRIBUNAL CANTONAL

284

PE21.007207/JUA-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 juin 2024


Composition : M. P E L L E T, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, appelant,

et

N.________, plaignant, représenté par Me Virginie Rodigari, conseil juridique gratuit, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A., pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine privative de liberté de sept ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 320 jours de détention provisoire et de 94 jours de détention pour des motifs de sûreté (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 jours et ordonné que 13 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son internement de au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP (IV), a dit que A. est le débiteur de N.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2021, à titre de réparation du tort moral et a donné acte à N.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.________ pour le surplus (V), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiches n° 4001 à 4020 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11490 (VII), a fixé l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de N., à 9'861 fr., TVA et débours compris (VIII), a fixé l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de A., à 16'281 fr., TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX), a mis les frais de la cause, arrêtés à 56'731 fr. 50, à la charge de A.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur et de celle du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XI).

B. a) Par jugement du 24 novembre 2022 (n° 332), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a confirmé celui-ci (II), a dit que la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté (IV), a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'484 fr. 65, débours et TVA compris, à Me Ludovic Tirelli (V), ainsi qu’une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'203 fr. 50, débours et TVA compris, à Me Virginie Rodigari (VI), a mis les frais de la procédure d'appel, par 10'798 fr. 15, y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, à la charge de A.________ (VII) et a dit que A.________ était tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettrait (VIII).

b) Par arrêt du 4 décembre 2023 (TF 6B_388/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement cantonal du 24 novembre 2022, a annulé le jugement attaqué en ce qui concernait le prononcé de l'internement et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1993, le prévenu A.________ a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :

« Je suis né au Kosovo. J’ai été élevé par mes parents jusqu’à leur séparation ainsi qu’après. J’ai un frère et une sœur. Je suis l’aîné. Je suis venu en Suisse en 1995 lorsque j’avais 2 ans. J’ai fait toute ma scolarité en Suisse avec un diplôme VSO et l’OPTI. Je n’ai pas fait de formation, nous étions dans une situation précaire, mon père nous aidait comme il pouvait. Mais dès ma majorité, j’ai travaillé pour subvenir aux besoins de ma famille. J’ai commencé un apprentissage mais je ne l’ai pas terminé pour des raisons financières. J’ai créé une société dans laquelle travaille ma mère. J’exploite un [...]. Après ma détention, j’espère pouvoir avoir la chance de continuer à gérer ma société. Je veux faire grandir ma société. Je veux vivre auprès de ma famille, mes proches et mes amis. Je souhaite me marier et créer un foyer. Je souhaite continuer à voir un psy pour gérer mes émotions pour que cela ne se reproduise plus jamais. Le suivi au sein de la prison m’a été très bénéfique. La doctoresse [...], était une première pour moi. J’avais de la peine à m’ouvrir et à parler de moi. Aujourd’hui, je le fais (…). » (jugement, p. 37).

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr., prononcée le 23 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de meurtre et violation des règles de la circulation routière ; libération conditionnelle, moyennant assistance de probation et règle de conduite, accordée le 21 février 2020, avec un délai d’épreuve d’un an.

  • une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 29 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

1.3 Le prévenu est détenu pour les besoins de la cause depuis le 21 avril 2021 ; il bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 23 août 2022 (P. 180). Un rapport de comportement établi le 20 mai 2022 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet indique notamment ce qui suit : « (…) Entré dans notre établissement le 18 mai 2021, M. A.________ a eu, les premiers mois de son incarcération, un comportement pas toujours correct avec le personnel de surveillance et quelques soucis à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution. Depuis quelques mois, son attitude s’est améliorée. (…) » (P. 140). Le 30 juin 2022, l’appelant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir clandestinement introduit divers objets dans la prison (P. 168).

1.4 Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée le 16 septembre 2021 (P. 46). L’intéressé a refusé de collaborer à cette mesure d’instruction (P. 48). Par courrier du 26 janvier 2022 (P. 88), les expertes ont exclu la possibilité de réaliser une expertise sur dossier.

Le 2 juin 2022, la direction de la procédure a contacté le Dr [...], psychiatre FMH, médecin responsable du Centre d’expertises psychiatriques de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, pour évaluer la possibilité de réaliser une expertise sur dossier du prévenu. Le Dr [...] a confirmé l’impossibilité de déterminer sans audition l’éventuelle existence d’un trouble chez le prévenu et de répondre aux questions posées dans l’expertise.

Le 21 avril 2021, vers 13h, à Villars-sur-Ollon, Chemin des Troubadours 15, A.________ et N., tous deux employés de l’entreprise [...] (active dans l’assainissement de conduites), travaillaient dans le garage d’un bâtiment en chantier. Il était alors peu après la pause de midi ; lors de celle-ci, le prévenu avait jeûné, dès lors qu’il respectait la période du Ramadan. Le prévenu se trouvait sur une plateforme à environ 1,5 mètre du sol, alors que N. était debout sur une échelle située derrière la plateforme, contre le mur du fond, environ un mètre plus haut que son collègue. La lumière principale du garage était éteinte mais la lumière du jour pénétrait dans les locaux par l’entrée du garage. En outre, les ouvriers disposaient de lampes de poche.

Alors que N.________ racontait à A.________ qu’il avait, durant la pause de midi, rencontré par hasard une jeune fille travaillant au magasin [...] de [...] et qu’il comptait retourner dans ce commerce pour lui demander son numéro de téléphone, le prévenu est entré dans une colère noire en comprenant que son collègue parlait – sans le savoir – de sa sœur [...]. Le prévenu a alors tiré N.________ vers le bas de l’échelle et l’a subitement frappé à la tête avec une pince « serre-tubes », puis l’a frappé avec un couteau (manche en bois rouge-rose, lame de 8,5 cm) à plusieurs reprises, en faisant des mouvements circulaires, en l’atteignant finalement à une reprise au thorax, légèrement sur la droite du sternum. Pour sa part, N.________ a tenté de se protéger tout en se tenant à l’échelle pour ne pas tomber.

Entendant des bruits métalliques et de dispute, [...], qui travaillait dans un box se situant à quelques mètres, s’est approché, a constaté la bagarre et a entendu A.________ traiter N.________ de « fils de pute », avant de sortir du garage pour aller chercher de l’aide. Ne trouvant personne, il est revenu quelques secondes plus tard alors que A.________ et N.________ se trouvaient désormais sur la plateforme et que le prévenu continuait de frapper N.________ à coups de poing. [...] est monté sur la plateforme pour essayer de séparer les protagonistes. Le prévenu est alors descendu de la plateforme. Dès lors que son couteau avait été endommagé durant la bagarre, il s’est tourné vers [...], jeune ouvrier qui était entretemps arrivé sur les lieux et qui avait allumé la lumière du garage ; le prévenu lui a alors intimé de lui remettre son propre couteau. [...] a refusé, indiquant ne pas en avoir sur lui et tentant vainement de raisonner son collègue. Après avoir cherché sans succès un objet lui permettant de s’en prendre à nouveau à N.________, le prévenu est sorti du garage et s’est dirigé vers sa camionnette en menaçant ce dernier de le tuer.

Quelques instants plus tard, A.est revenu dans le garage, muni d’une barre de fer en acier galvanisé et d’un pied-de-biche, qu’il avait récupérés dans le camion de la société, parqué à l’extérieur du bâtiment. Le prévenu s’est immédiatement dirigé vers N., qui était ensanglanté et se trouvait toujours sur la plateforme. Le prévenu s’en est alors à nouveau pris à lui, en le frappant à plusieurs reprises avec la barre de fer à la hauteur de la tête, l’atteignant notamment à la tempe gauche et le faisant ainsi chuter. Alors que la victime était au sol, le prévenu a continué de la frapper sur la tête et le haut du corps au moyen de la barre de fer et du pied de biche, alors que N.________ tentait de se protéger en tentant de saisir les objets avec lesquels il était frappé.

Le prévenu a ensuite quitté les lieux et a pris la fuite avec le véhicule de l’entreprise malgré le fait que son patron, qui avait fini par réussir à le joindre par téléphone, lui avait demandé de se rendre. Il a été interpellé par la police quelques minutes plus tard, alors qu’il tentait de quitter le village par la route principale. Un pied de biche bleu, ainsi qu’un tuyau métallique ensanglanté, ont été découverts sur le siège passager de son véhicule.

Lors des faits, N.________ était vêtu, sur le haut du corps, de deux maillots à manches courtes et d’un survêtement à manches longues. Des photographies de ces habits figurent en annexes au rapport (non daté) établi par la Brigade de police scientifique de la Police de sûreté (planche photographique sous P. 43/26-33).

N.________ a été héliporté au CHUV. Ses jours n’étant pas en danger, il a pu quitter l’hôpital le soir même. L’examen clinique pratiqué le 21 avril 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale a mis en évidence les lésions suivantes :

  • une plaie linéaire à bords nets basithoracique antérieure (en regard du 6e cartilage costal) à deux centimètres à droite de la ligne médiane, de 1,6 centimètre de long, horizontale, avec l’extrémité gauche aiguë et l’extrémité droite en « talon » ;

  • une plaie du cuir chevelu en région pariétale droite ;

  • une tuméfaction ecchymotique associée à des dermabrasions en région temporale gauche ;

  • des ecchymoses du front et en regard de l’angle mandibulaire gauche, celles-ci associées à des dermabrasions ;

  • une dermabrasion de la lèvre supérieure ;

  • sept ecchymoses en forme de « rails de chemin de fer », d’orientation variable, certaines associées à des dermabrasions, aux niveaux de la région dorsale et du flanc gauche.

En outre, un érythème du tympan gauche a été diagnostiqué au CHUV.

D. a) Par suite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, la direction de la procédure d’appel a à nouveau interpellé A.________ pour savoir s’il refusait toujours de se soumettre à une expertise psychiatrique (P. 198). Dans des déterminations du 31 janvier 2024, l’appelant a confirmé son refus de se soumettre à une expertise (P. 199). Il a requis en substance que les experts qui avaient rendu l’avis du 26 janvier 2022 soient à nouveau interpellés pour examiner la possibilité d’effectuer une expertise sur dossier.

b) Le 6 février 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a requis du Professeur [...] et du Centre d’expertises de la Clinique psychiatrique universitaire un complément d’expertise portant sur les deux questions suivantes (P. 200) :

« 1) L’avis rendu par le Centre d’expertise le 26 janvier 2022 selon lequel la Dre [...] et Mme [...] ne pouvaient pas procéder à une évaluation médicale de A.________, compte tenu de son refus de participer à l’expertise, reposait-il également sur des considérations déontologiques ?

  1. Dans l’hypothèse où des considérations plus générales de psychiatrie légale permettraient un nouvel examen (au regard notamment d’une évaluation criminologique du prévenu (P. 20), d’un rapport d’expertise toxicologique (P. 29) et d’un rapport de la prison (P. 140), le Centre d’expertise pourrait-il réaliser une expertise sur dossier, étant précisé que le prévenu a confirmé son refus d’y participer ? ».

L’avis comportait, en annexes, le jugement de la Cour d’appel du 24 novembre 2022, l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, une évaluation criminologique de l’appelant établie le 18 décembre 2018 par le Service pénitentiaire, un rapport d’analyse d’expertise toxicologique déposé le 17 mai 2021 par le CURML à la réquisition du procureur alors en charge de l’instruction et le rapport de comportement rédigé le 20 mai 2022 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet.

c) Les experts psychiatres ont rendu leur rapport le 28 mars 2024 (P. 203). Ils ont répondu comme il suit aux deux questions posées dans la réquisition du 6 février 2024 :

« 1) Aucun élément à disposition ne permettait de mettre en doute le bon ancrage dans la réalité de Monsieur [...]. Cette considération amenait à dire que selon toute vraisemblance, il présentait une capacité de discernement suffisante pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants d’un refus de collaborer à l’examen expertal. Dans ce cens, l’incapacité à pouvoir rencontrer l’intéressé afin de procéder à un examen approfondi, compte tenu des éléments du dossier, ne nous paraissait pas compatible avec la réalisation de l’expertise pour des raisons à la fois techniques, déontologiques et éthiques.

  1. Au-delà des questions éthiques et déontologiques, sans examen approfondi de l’intéressé, qui nécessite de l’avoir rencontré en personne, il ne nous paraît pas possible de nous prononcer sur l’existence ou non d’un trouble mental chez lui, le cas échéant sur sa gravité ; sur son état psychique au moment des faits et sa responsabilité pénale ; sur sa volonté et son accessibilité aux soins, si ceux-ci s’avèreraient pertinents et sur la nécessité ou non d’imposer une mesure thérapeutique.

Au vu de ce qui précède, malgré les éléments mentionnés ci-dessus, une expertise sur dossier concernant Monsieur [...] ne nous paraît pas réalisable ».

d) Le 11 avril 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il s’en remettait à justice quant à la suite de la procédure (P 205).

Dans ses déterminations le 6 mai 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partiel de son appel et à la suppression du chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a relevé qu’il résultait, selon lui, clairement des déterminations des experts qu’une expertise sur dossier n’était pas réalisable et que la Cour d’appel ne pouvait pas s’écarter de cette appréciation, qui avait, toujours d’après lui, valeur d’expertise. Enfin, il a consenti à ce que la question à trancher en reprise de cause soit traitée sous la forme d’une procédure écrite (P. 208).

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

2.1 A teneur de l’art. 64 al. 1 let. a CP, Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre.

2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit fédéral, prononcer un internement, à tout le moins sans expertise sur dossier. A titre préliminaire, il incombait à la cour cantonale d'interpeller l'intéressé à nouveau pour voir s'il persistait dans son refus de collaborer. Si tel était plus le cas, elle devait ordonner une expertise. Dans le cas contraire, il incombait à la cour cantonale d'inviter à nouveau les experts à répondre, sur la base du dossier – dans la mesure du possible –, aux questions posées. A cet égard, le dossier contenait notamment une évaluation criminologique du recourant datant du 18 décembre 2018 et un rapport de comportement établi le 20 mai 2022 par la Direction de la prison. La cour cantonale pouvait également, le cas échéant, ordonner d'office une nouvelle expertise par un autre expert, conformément à la jurisprudence. Il n’était pas exclu que le refus des premiers experts se fondait notamment sur des considérations déontologiques. En tout état de cause, il apparaissait que des considérations psychiatriques légales plus étendues semblaient possibles.

L’appelant a été à nouveau interpellé et a confirmé son refus de se soumettre à une expertise. Il a requis en substance que les experts qui avaient rendu l’avis du 26 janvier 2022 soient à nouveau interpellés pour examiner la possibilité d’effectuer une expertise sur dossier.

Dans leur rapport le 28 mars 2024, les experts ont relevé qu’aucun élément à leur disposition ne permettait de mettre en doute le bon ancrage dans la réalité de l’appelant. Cette considération amenait à constater que, selon toute vraisemblance, il présentait une capacité de discernement suffisante pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants d’un refus de collaborer à l’examen expertal. Dans ce sens, l’incapacité à pouvoir rencontrer l’intéressé afin de procéder à un examen approfondi, compte tenu des éléments du dossier, ne leur paraissait pas compatible avec la réalisation de l’expertise pour des raisons à la fois techniques, déontologiques et éthiques. En outre, différentes pièces du dossiers leur ont été soumises pour déterminer si ces documents permettaient tout de même de réaliser une expertise sur dossier. Les experts ont confirmé qu’il ne leur était en toute hypothèse pas possible de se prononcer sur l’existence ou non d’un trouble mental, le cas échéant sur sa gravité, l’état psychique de l’appelant au moment des fait et sa responsabilité pénale, de même que sur sa volonté et son accessibilité aux soins.

Il est effectivement établi par avis d’experts qu’une expertise sur dossier n’est pas réalisable. Il n’y a aucune raison de remettre en question cette appréciation qui émane du Centre d’expertise universitaire cantonal, dont l’avis est autorisé à la fois par une compétence élevée sur les questions expertales et par une expérience indéniable des conditions nécessaires à la réalisation d’une expertise pénale. Il serait donc vain de mettre en œuvre un autre expert, l’avis motivé et documenté des experts sur l’impossibilité d’effecteur une expertise sur dossier liant la cour. C’est du reste également ce que soutient le défenseur de l’appelant.

Reste à déterminer les conséquences d’une telle impossibilité. L’avis des experts renseigne utilement la Cour de céans sur les motifs de refus du prévenu. Ce dernier est en effet en mesure d’apprécier les conséquences d’une telle décision, aucun trouble n’entravant sa capacité décisionnelle à cet égard. Or, après l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il a renouvelé ce refus, alors qu’il lui était encore loisible de participer à une expertise qui aurait été mise en œuvre pour se conformer au droit fédéral. Il faut en déduire que le refus du prévenu a pour but de faire échec à la réalisation d’une expertise dans le seul but d’éviter, pour des raisons formelles, le prononcé d’un internement, ce qui est confirmé par ses dernières déterminations sous la plume de son défenseur. Il s’agit donc d’un abus de ses droits procéduraux s’il devait constituer un empêchement définitif à l’internement. En effet, rien ne permet de considérer qu’une telle mesure ne devrait pas entrer en considération pour les motifs déjà relevés par la Cour d’appel dans son jugement du 24 novembre 2022. A cet égard, sont avant tout déterminants les constats que le prévenu avait tenté de tuer dans le passé, qu’il avait été condamné pour tentative de meurtre et qu’il avait à nouveau tenté de tuer le 21 avril 2021, peu de temps après sa libération. Le risque de récidive caractérisé d’actes de même nature au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP est par conséquent démontré. Le prévenu présente une personnalité impulsive et inquiétante, qui résulte autant de ses antécédents pénaux que de son attitude durant la présente procédure. Cette propension exacerbée à la violence se manifeste par le renversement récurrent des rôles avec la victime, par la brutalité de l’attaque dirigée contre N.________, par la futilité du motif du passage à l’acte, par l’absence quasi-totale d’amendement doublée d’un déni, par le manque de contrôle de son agressivité, par sa faible maîtrise de soi et, enfin, par ses dénégations obstinées quant à l’usage du couteau. A cela s’ajoute le court laps de temps qui s’est écoulé entre sa sortie de prison et la récidive. En outre, les sanctions disciplinaires prononcées par l’autorité pénitentiaire, y compris pour des agressions physiques à l’encontre de codétenus ou d’agents de détention, constituent autant d’éléments négatifs supplémentaires. Ainsi, le fait que l’appelant refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique démontre qu’il s’agit pour lui du seul moyen pour tenter d’échapper à l’internement, ce que confirme l’avis exprimé par les experts.

En définitive, la conjonction de la rapidité et de la gravité de la récidive, associée à la personnalité rigide et aux sentiments de toute puissance de l’appelant permet de considérer sans hésitation que le risque de récidive d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui est élevé. Ce risque est donc bien concret et hautement vraisemblable, soit sérieusement à craindre au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP. Il s’ensuit que l’internement doit être confirmé.

5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement à l’action pénale (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). La quotité de ces frais a été établie par le jugement du 24 novembre 2022. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil d’office de l’intimé N.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5.3 Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CAPE du 17 août 2021/392 consid. 5.4).

Outre l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant pour les opérations afférentes à la reprise de cause (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Vu l’ampleur des déterminations des 31 janvier et 6 mai 2024 et leur objet limité, cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le 17 juin 2024 (P. 210), soit à hauteur de 1’135 fr. 05, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 64 al. 1 let. a, 69, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2, 177 CP ; 49 al. 1 CO ; 221, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I.- condamne A.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) fr., sous déduction de 320 (trois cent vingt) jours de détention provisoire et 94 (nonante-quatre) jours de détention pour des motifs de sûreté ;

II.- maintient A.________ en détention pour des motifs de sûreté;

III.- constate que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 (vingt-six) jours et ordonne que 13 (treize) jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral ;

IV.- ordonne l’internement de A.________ au sens de l’article 64 alinéa 1 lettre a CP ;

V.- dit que A.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2021 à titre de réparation du tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de A.________ pour le surplus ;

VI.- ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiches n° 4001 à 4020 ;

VII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11490 ;

VIII.- fixe l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de N.________, à 9'861 fr., TVA et débours compris ;

IX.- fixe l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de A.________, à 16'281 fr., TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ;

X.- met les frais de la cause, arrêtés à 56'731 fr. 50, à la charge de A.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus ;

XI.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".

III. La détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de A.________ en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 d'un montant de 4'484 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 d'un montant de 2'203 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Virginie Rodigari.

VII. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, par 10'798 fr. 15, y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.________.

VIII. A.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 d'un montant de 1’135 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

X. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, par 2'675 fr. 05, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

XI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________),

Me Virginie Rodigari, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/100963/ri),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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