Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 282

TRIBUNAL CANTONAL

282

PE23.021728-OJO/JDY

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 mai 2024


Composition : M. stoudmann, président Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de contravention à la LATC (Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - BLV 700.11) (I), l’a condamné à une amende de 5'000 fr., a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 50 jours (II) et a mis les frais, par 460 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 29 février 2024 puis déclaration motivée du 22 mars 2024, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une amende de 1'000 fr. et que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 50 jours. Il a en outre requis que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour ses frais de défense.

Par avis du 5 mars 2024, le Président de la Cour de céans a informé J.________ que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer des observations complémentaires à son appel, d’ores et déjà motivé.

Le 1er mai 2024, J.________, par son défenseur de choix, a déposé des observations et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) J., ressortissant suisse, est né le [...] 1970 à Estavayer-le-Lac. Il a une formation de dessinateur en bâtiment ainsi qu’une formation complémentaire en architecture. Il est gérant de trois sociétés à responsabilité limitée actives dans les domaines de l’immobilier et de la construction. Dans sa déclaration d’impôts 2022, J. a déclaré un revenu de 16'525 fr. par année pour son activité salariée au bénéfice de [...], auquel s’ajoute un revenu de 177'203 fr. provenant d’immeubles privés et de loyers, une fortune de 2'983'224 fr. et des dettes de 2’814'553 francs. Il ressort de ses déclarations que son revenu mensuel, salaire et revenu locatif compris, se monte à 7'000 francs environ.

Le casier judiciaire suisse de J.________ comporte une condamnation, du 22 mars 2019, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 15 jours avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

b) J.________ n’a pas remis à la Commune de [...] tous les documents de fin de travaux selon les annexes I et II du permis de construire qui lui avait été délivré le 13 octobre 2017, malgré de nombreux rappels.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

L’appelant considère que l’amende qui lui a été infligée par le premier juge est d’une quotité excessive. Il ne semble pas contester le jugement entrepris en tant qu’il constate qu’il a contrevenu à la LATC en ne fournissant pas à la Commune de [...] tous les documents qui étaient exigés par les annexes à son permis de construire. Il n’a d’ailleurs pas formellement conclu à son acquittement. Pour autant, dans son appel, il prétend qu’il a fourni tous les documents à la commune, de sorte que son argumentation n’est pas claire. Cela étant, il convient de se référer au jugement, qui constate de manière convaincante en pages 16 et 18 s. que les documents requis n’ont pas été intégralement produits. L’appelant ne démontre pas le contraire et n’expose pas non plus, dans le cadre de l’appel restreint, en quoi les constatations de fait du premier seraient arbitraires.

Partant, la condamnation de J.________ pour contravention à l’art. 128 LATC et 79 al. 1b RLATC doit être confirmée.

L’appelant estime que l’amende de 5'000 fr. qui lui a été infligée est excessive au regard de sa situation financière, d’une part, et surtout de sa culpabilité, d’autre part. Sur ce dernier point, il persiste à soutenir qu’il a fourni l’intégralité des documents requis, que la municipalité semble ajouter de nouvelles conditions à l’octroi du permis d’habiter et que la situation ne résulte pas de son comportement. La peine serait ainsi trop élevée au regard de ce qui peut lui être reproché.

3.1 La sanction prévue par l’art. 130 LATC est l’amende, dont le montant prévu par la loi va de deux cents à deux cent mille francs.

Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

3.2 En l’espèce, l’appelant ne peut pas soutenir qu’il a fourni tous les documents qui étaient requis de lui, ni tirer argument du fait de ce que sa culpabilité serait légère. Ensuite de la visite de fin de travaux le 3 février 2021, de nombreux rappels lui ont été adressés, ainsi qu’une mise en demeure du 18 janvier 2023 lui impartissant un délai au 1er mars 2023. Lors de son audition par le préfet le 13 avril 2023, il a déclaré qu’il ignorait quels documents il devait encore transmettre. Son attention a été attirée sur les relances et la mise en demeure précitée, que l’intéressé a déclaré avoir dû « égarer ». Le préfet a alors décidé de suspendre la procédure pour lui permettre de transmettre les documents demandés à la Commune de [...], ce qu’il n’a pas fait. Ensuite de sa condamnation par ordonnance pénale, contre laquelle J.________ a formé opposition, le préfet lui a accordé un délai pour qu’il transmette les preuves de courriels dont il ressortirait que les documents demandés par la commune avaient été transmis à celle-ci. Le 20 septembre 2023, la Municipalité d’[...] a adressé un courrier recommandé au défenseur du prévenu comportant une liste de documents encore manquants. Le 22 septembre 2023, ledit défenseur a adressé au préfet la copie d’un courriel du 29 mai 2023 dont il ressort que J.________ avait transmis certains documents à la commune. Enfin, par courrier du 13 octobre 2023 adressé par le Bureau technique de la Commune de [...] – alors que la procédure ouverte devant la préfecture d’[...] était à nouveau suspendue en raison de l’opposition à l’ordonnance pénale, et qu’un délai lui était encore accordé de ce fait pour s’exécuter – il a été signifié à J.________ qu’il manquait encore une série de documents qui ont été listés (cf. jugt. p. 16). Ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse du prévenu ou de son défenseur.

Il résulte de ce qui précède que malgré toutes les occasions données à J.________ de régulariser la situation, en particulier lors de la seconde audience tenue devant le préfet ainsi qu’à la suite des courriers de la municipalité des 20 septembre 2023 et 13 octobre 2023, ce dernier n’a transmis aucun document complémentaire à la commune ni n’a fourni d’explications. Il lui incombait de réagir et non de rester passif face aux nombreuses sollicitations de l’autorité, notamment vu qu’il estimait à l’évidence avoir transmis les documents qui étaient attendus de lui mais qu’il ne pouvait que constater que ceux-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de la commune, ce qu’il n’a pas même fait durant la procédure devant le tribunal de police. Cela démontre la grande légèreté du comportement du prévenu, qui est pourtant un professionnel du métier et gérant de sociétés actives dans le domaine de la construction, ce qui rend son inaction durable doublement coupable. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la culpabilité de J.________ était pleine et entière, soit importante, et qu’elle justifiait la quotité de l’amende de 5'000 fr. prononcée, laquelle est du reste adéquate au regard de la situation financière de l’intéressé, qui obtient 7'000 fr. par mois de ses revenus et qui pourra, le cas échéant, demander un paiement échelonné.

Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 128, 130 LATC ; 79 RLATC ; 47 CP et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel de J.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que J.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ;

II. condamne J.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 50 (cinquante) jours ;

III. met les frais, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de J.________".

III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sébastien Pedroli, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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