Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 263

TRIBUNAL CANTONAL

263

PE18.023559/AUI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 août 2023


Composition : Mme B E N D A N I, présidente Juges : MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

L.________, prévenue, représentée par Me Christian Dénériaz, à Lausanne, défenseur de choix, appelante,

et

A.W.________ et B.W.________, plaignants, représentés par Me Marc-Etienne Favre, à Lausanne, conseil de choix, intimés,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, de calomnie et d’injure (cas 1) et de menaces (I), a constaté que L.________ s’est rendue coupable de diffamation, d’injure (cas 4) et de contrainte (II), a révoqué le sursis octroyé à L.________ le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, et de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour-amende (III), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de huit mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 13 juin 2019 (IV), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (V), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus ainsi que de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V ci-dessus et fixé à L.________ un délai d’épreuve de cinq ans (VI), a ordonné à L., au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, d’entreprendre un suivi thérapeutique axé sur la gestion de sa symptomatologie anxieuse et sur l’amélioration de ses capacités relationnelles (VII), a ordonné une assistance de probation en faveur de L. dont le but sera notamment de veiller à la mise en œuvre et au suivi régulier de la règle de conduite fixée au chiffre VII ci-dessus ainsi que d’apporter toute éventuelle assistance sociale en faveur de L.________ dont elle aurait besoin (VIII), a dit que L.________ est la débitrice de A.W.________ et de B.W., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 16'000 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a renvoyé A.W. et B.W.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD-R, enregistré sous fiche n° 40609 (P. 6) ainsi que du CD enregistré sous fiche n° 41432 (P. 37) (XI), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 12'595 fr., à la charge de L.________, par 12'100 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

B. Par annonce du 10 février 2023, puis déclaration motivée du 3 avril 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée des chefs de prévention de diffamation, d’injure et de contrainte, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont la quotité sera précisée en cours d’instance, lui étant octroyée pour ses frais de défense en première et en deuxième instances.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Née en 1949, la prévenue L.________, a, une fois sa scolarité obligatoire achevée, effectué une formation commerciale, puis a entrepris des études en Angleterre. Par la suite, elle travaillé auprès de différentes banques en qualité de secrétaire de direction. Elle a cessé de travailler en 1983. En 2003, elle a bénéficié d’un héritage qui lui a permis de vivre aisément durant un certain temps. Elle vit seule dans sa villa sise à [...], dont la valeur au Registre foncier s’élève à 780'000 fr. et qui est franche d’hypothèque. Célibataire, elle n’a pas d’enfant. Retraitée, elle perçoit une rente AVS de 1'101 fr. par mois. La prime mensuelle de son assurance-maladie s’élève à environ 850 francs. Alors qu’elle indiquait, en février 2016, disposer d’une fortune d’environ un million de francs, elle assure aujourd’hui être dépourvue d’économies, avoir sa seule rente AVS pour revenu et devoir emprunter pour vivre. Son médecin lui a donné des calmants, qu’elle n’a pas encore pris. Elle n’a pas de suivi psychiatrique ou psychologique.

La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique en cours d’instruction. Il ressort du rapport d’expertise du 29 novembre 2022 du Professeur Philippe Delacrausaz et de la Dre Laia Castello Orri que l’expertisée ne présente pas de trouble mental mais des traits de personnalité qui peuvent avoir une influence sur son comportement général, mettre à mal ses relations interpersonnelles et générer une symptomatologie anxieuse la poussant à agir. A cet égard, il a été constaté, en substance, que son discours devient désorganisé et interprétatif avec une tonalité persécutoire lorsqu’elle présente une symptomatologie anxieuse plus marquée. Dans une situation anxiogène, elle a tendance à présenter des idées à teinte persécutoire qui sont circonscrites aux personnes impliquées, de même qu’une désorganisation et une agitation psychomotrice qui semble la pousser à agir. Elle peut toutefois redevenir plus calme lorsqu’elle a une relation de confiance avec quelqu’un à qui elle peut demander conseil. Si elle présente une crainte de la solitude et de l’abandon ainsi qu’un besoin important d’être prise en charge, elle dispose des compétences pour y parvenir, comme le montre le fait que, depuis 2015, elle vit seule et s’occupe de ses affaires sans difficultés particulières en ce qui concerne le soin à sa propre personne, les tâches administratives ou la gestion de son logement. Sa responsabilité pénale est considérée comme pleine et entière. Un risque de récidive existe si l’expertisée se retrouve à nouveau en proie à des conflits relationnels (P. 88).

1.2 Le casier judiciaire de la prévenue comporte les inscriptions suivantes :

une condamnation à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 103 jours de détention provisoire, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de cinq ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour-amende, également avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de cinq ans, et à une peine d’amende de 6'000 fr., prononcée le 6 juin 2016 (recte : 6 septembre 2016) par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour diffamation, calomnie, injure, utilisation d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et tentative de contrainte, sursis non révoqué ;

une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, prononcée le 13 juin 2019 par la Cour d’appel pénale, pour diffamation, injure et tentative de menaces.

A tout le moins entre le 18 novembre 2018 et le 19 septembre 2020, à [...], dans le cadre d’un intense conflit de voisinage de longue date et ayant déjà donné lieu aux condamnations mentionnées ci-dessus, L.________ a régulièrement importuné ses voisins, A.W.________ et B.W.________, par un comportement de harcèlement répété et insistant, notamment en invectivant fréquemment leurs enfants, les entravant ainsi dans leur liberté d’action et les contraignant à agir afin de tenter de mettre un terme à ses agissements.

Les agissements répétés de la prévenue à l’encontre de ses voisins ont notamment contraint les époux B.W.________ à la filmer à plusieurs reprises, afin de fixer sur support audio ou vidéo les faits survenus, ainsi qu’à faire fréquemment appel aux forces de l’ordre afin qu’elle cesse ses comportements oppressants. Ces agissements ont par ailleurs occasionné un stress quotidien pour la famille A.W.________ et ont eu un impact sur la santé psychique de ses membres, les empêchant de jouir pleinement de leur propriété, obligeant notamment les époux à installer un toit sur leur terrasse afin de ne plus être exposés à la vue de leur voisine. Cette situation les a en outre conduits à se faire du souci pour leurs enfants, dès lors que les parents craignaient sans cesse que ceux-ci soient interpellés ou invectivés par la prévenue. Enfin, la situation a rendu nécessaire la mise en place d’un suivi psychologique pour A.W.________ depuis juin 2019.

Dans ce contexte, les faits suivants ont pu être mis en évidence, selon la numérotation figurant dans l’acte d’accusation :

2.1 Le 18 novembre 2018, dans l’après-midi, alors que les enfants des époux A.W.________ et leurs amis participaient, dans le bas du jardin familial, à l’anniversaire de [...], fille cadette du couple et alors âgée de dix ans, la prévenue est arrivée par le champ situé sur la parcelle voisine, un bloc-notes en mains, et a interpellé les enfants en prétendant être une psychologue souhaitant comprendre pourquoi les enfants « criaient si fort ». Constatant la situation, A.W.________ est intervenu et a requis sa voisine de ne pas parler aux enfants et de les laisser jouer, ainsi que de quitter les lieux. Au vu du contexte, il a été contraint de la filmer de manière perceptible durant quelques minutes au moyen de son téléphone portable.

Face au refus de la prévenue de s’exécuter, B.W.________ s’est également approchée et, au cours de la conversation qui s’en est suivie, s’est vu traiter de « salope » par la prévenue (injure désormais prescrite). A.W.________ s’est ensuite éloigné de quelques mètres, transmettant son téléphone portable à son épouse. Compte tenu de l’attitude et de la persistance de sa voisine à demeurer sur place et à continuer ses provocations, B.W.________ a également enclenché la caméra du téléphone portable afin de filmer la scène. Après une quinzaine de minutes, constatant que la prévenue persistait à demeurer sur place, B.W.________ a demandé à son époux de composer le 117, craignant que leur voisine ne leur nuise encore davantage. Prenant conscience que celui-ci s’exécutait, la prévenue a finalement quitté les lieux, avant de cependant revenir vers la maison de la famille A.W.________ par le [...], dans l’unique but d’importuner.

A.W.________ et B.W.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 22 novembre 2018 (P. 4).

2.2 (…).

2.3 Le 3 septembre 2019, la prévenue a placardé sur la boîte aux lettres du domicile de la famille A.W.________ une illustration sur laquelle figurait l’image d’un chat accompagnée de la mention manuscrite « Il est mort à cause de vous ». Visible depuis l’espace public, l’illustration a été découverte par [...]. En agissant de la sorte, la prévenue a délibérément porté atteinte à l’honneur de A.W.________ et de B.W.________ en les accusant faussement d’avoir tué son chat, alors même qu’elle connaissait le caractère erroné de ses accusations, ce dans l’unique but de leur causer du tort.

A.W.________ et B.W.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 9 septembre 2019 (P. 23).

2.4 Le 17 septembre 2020, à 18h20, alors qu’il rentrait à son domicile au volant de son véhicule, A.W.________ a été contraint de s'arrêter à la hauteur de la maison de la prévenue, en raison d’une corde accrochée par celle-ci en travers du chemin, à environ 1,50 mètre du sol, l’empêchant de continuer sa route. Malgré les demandes formulées par son voisin, la prévenue a refusé d’ôter la corde, contraignant ainsi le conducteur à sortir de sa voiture afin de la retirer lui-même. Alors que A.W.________ s’exécutait, elle l’a encore traité de « pauvre type ».

A.W.________ et B.W.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 24 septembre 2020 (P. 32).

2.5 Le 19 septembre 2020, à 17h00, pendant qu’[...], fils de A.W.________ et de B.W.________, alors âgé de 18 ans, gonflait les pneus de son vélo sur le parking familial, la prévenue s’est approchée de la propriété et a proféré des propos menaçants, tant à l’attention du jeune homme qu’à celle de sa famille, en l’invectivant par des déclarations telles que « 20 ans que je subis ces voisins », « Ma voiture, ma barrière enfoncée, j'ai tout eu », « Mon dieu, punissez-les » ou « Allah Akbar ». [...] a rapporté ces propos à ses parents.

A.W.________ et B.W.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 24 septembre 2020 (P. 32).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour diffamation en lien avec les faits décrits sous le chiffre 2.3 ci-dessus. Elle relève, en bref, que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés. Niant toute atteinte à l’honneur de ses voisins, elle soutient que son écrit n’était pas destiné à des tiers et qu’elle n’avait jamais pensé que les époux A.W.________ étaient responsables de la mort de son chat.

3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b).

3.3 Les explications de l’appelante selon lesquelles l’illustration en question était destinée au procureur [...], qu’elle tenait pour responsable de la mort de son chat causée par sa mise en détention provisoire, ne sont pas crédibles. En effet, il lui aurait suffi d’envoyer ce document par la poste ou de le remettre directement au magistrat concerné. On ne comprend dès lors pas pourquoi elle pouvait, de bonne foi, penser que les époux A.W.________ allaient remettre cette pièce au procureur [...].

Peu importe toutefois. En effet, il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement des propres déclarations de l’appelante que cette dernière considère les époux A.W.________ comme étant responsables de la mort de son chat. Elle a ainsi, lors de sa première audition, relevé ce qui suit : « les époux A.W.________ sont tout de même un peu responsables de la mort de mon chat avec tout ce qu’ils m’ont fait depuis des années » (PV aud. 2, lignes 74 ss). Lors de l’audience de première instance, elle a confirmé qu’« [i]ndirectement », elle tenait les époux A.W.________ pour responsables de la mort de son chat (jugement, p. 8). En apposant sur la boite aux lettres du domicile de la famille A.W.________ l’image d’un chat accompagnée de la mention « Il est mort à cause de vous », l’appelante a laissé croire à tout lecteur de ce document que la famille A.W.________ était impliquée dans la mort de son animal, étant relevé qu’elle reprochait ainsi à ses voisins l’infraction pénale de dommages à la propriété. Cette affiche était visible depuis l’espace public, de sorte que tous les passants pouvaient en prendre connaissance.

Les éléments constitutifs de la diffamation sont donc réalisés. Partant, la condamnation de l’appelante à raison de ce chef de prévention doit être confirmée.

4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour injure en lien avec les faits décrits sous le chiffre 2.4 ci-dessus. Niant avoir traité son voisin de « pauvre type », elle soutient qu’aucun élément ne permet de retenir une telle déclaration. Elle ajoute subsidiairement que ces termes ne sont ni grossiers, ni vulgaires.

4.2 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

4.3 4.3.1 Pour retenir que les propos incriminés ont bien été tenus, les premiers juges ont ajouté foi à la version du plaignant au détriment de celle de la prévenue. Exposés en pages 31 et 32 du jugement attaqué, leurs motifs sont pertinents et complets. La Cour fait sienne cette appréciation des faits et y renvoie donc (art. 82 al. 4 CPP).

4.3.2 La Cour de céans a confirmé un jugement prononçant une condamnation pour injure à raison de l’usage, notamment, des termes de « pauvre type » », en corrélation avec ceux d’« inculte », de « débile profond », de « petit délateur crispé », de « vraiment débile » et de « libidineux » (CAPE 4 octobre 2022/243). Dans ce cas, la qualification de ces actes n’était toutefois pas contestée en appel (jugement cité, consid. 8.2).

Par l’usage des termes incriminés, la prévenue a dénoté le peu de considération qu’elle portait au plaignant. Utilisés dans le cadre d’un intense conflit de voisinage perdurant depuis des années et dans un épisode litigieux spécifique portant sur l’enlèvement d’une corde obstruant une voie d’accès, ces termes, aussi discourtois soient-ils, ne constituent cependant pas pour autant une marque de mépris qui revêtirait une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. La prévenue doit donc être libérée du chef de prévention d’injure.

5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contrainte. Elle reproche aux premiers juges d’avoir tenu compte de son comportement depuis de nombreuses années et relève que ce ne sont pas les quelques rares actes isolés qui lui sont imputés qui peuvent constituer du harcèlement obsessionnel entravant les époux A.W.________ dans leur liberté d’action.

5.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

Contrairement à l’infraction de « stalking » comme la connaissent d’autres ordres juridiques, ce sont les actes uniques et non le comportement global du prévenu qui sont sanctionnés en cas de contrainte. Ce délit suppose que l’acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. Faire appel à la globalité que constituent plusieurs actes ne suffit pas dans ce contexte. Toutefois, les différents comportements en cause doivent être appréciés en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier les comportements précédant les actes en question. S’il est question de nombreux actes de harcèlement durant un long temps, leurs effets se cumulent. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte isolé, qui à lui seul ne suffirait pas à remplir les conditions de l'art. 181 CP, peut être susceptible de déployer sur la liberté d’action de la personne concernée un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, dernier par., JdT 2017 IV 141 et la réf. citée).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4).

La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d'action de la victime n'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela. C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tramway, se rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement montée volontairement dans le tramway et se soit rendue au domicile conjugal où aucune autre violence n'a été à déplorer (ATF 101 IV 42).

5.3 La présente espèce se caractérise par le cumul de comportements récurrents, à savoir par des épisodes remontant aux 18 novembre 2018, 2 septembre 2019, 17 septembre 2020 et 19 septembre 2020. Une telle durée doit être qualifiée de prolongée au sens de la jurisprudence. La prévenue a importuné à plusieurs reprises les plaignants par des comportements irrationnels, obsessionnels ou inadéquats. Lors des débats de première instance, le plaignant a expliqué, s’agissant de l’imprévisibilité de l’appelante, que lui-même et les membres de sa famille étaient toujours à se demander ce qui allait se passer quand ils rentraient à la maison, que ce soit par l’épisode de la barrière, de la photographie ou des expériences vécues par leurs enfants. Il a relevé qu’ils attendaient depuis des années de pouvoir vivre en paix chez eux sans l’appréhension décrite, mais que le terme harcèlement lui venait constamment en tête (jugement, p. 5). Il a confirmé ces propos à l’audience d’appel.

En outre, les actes en cause procèdent tous du dessein exclusif de nuire aux plaignants, de sorte que le but poursuivi est illicite ; ils ont constitué un stress quotidien pour la famille A.W.________ ; leurs effets durables ressortent notamment du fait que la situation perdurait de longue date au vu des condamnations antérieures de la prévenue ; ils ont eu un impact sur la santé psychique du plaignant, ce qui a rendu nécessaire la mise en place d’un suivi psychologique depuis juin 2019 déjà, c’est-à-dire entre les deux premiers actes incriminés ; les agissements répétés de la prévenue ont notamment contraint les victimes à la filmer à plusieurs reprises pour préserver des preuves, ainsi qu’à faire fréquemment appel aux forces de l’ordre et à installer un toit sur leur terrasse afin de ne plus être exposés à la vue de leur voisine.

Qui plus est, les époux A.W.________ ont été conduits à se faire du souci pour leurs enfants, dont ils craignaient sans cesse qu’ils soient interpellés ou invectivés par la prévenue. Ils se sont ainsi vus contraints de les encadrer dans une mesure supérieure à l’exercice courant de leurs tâches parentales, notamment en leur donnant pour instruction de ne jamais répondre à leur voisine et de l’enregistrer si elle s’adressait à eux ostensiblement (jugement, p. 5, 2e par.). Ces préoccupations reposent sur des éléments factuellement établis, à savoir les admonestations adressées par l’intéressée aux enfants lors de la fête d’anniversaire de la cadette du couple, d’abord, par le fait que l’inscription sur la boîte aux lettres a été découverte par cette fillette, ensuite, et par les invectives adressées au fils du couple, enfin. Ces actes émanaient d’une adulte relativement âgée, ce qui est de nature à troubler un enfant ou un adolescent et, par suite, ses parents, qui plus est lorsque le destinataire de ces propos se livrait à des activités anodines sur la propriété familiale ou à proximité immédiate de celle-ci, soit à un moment et dans un espace présumés à l’abri de toute ingérence.

L’ensemble du comportement de la prévenue dénote qu’elle voue de manière récurrente son attention à la propriété de ses voisins, dont elle épie les moindres faits et gestes pour susciter des incidents, y compris à la faveur d’activités aussi anodines que la fête d’anniversaire d’une fillette ou un retour à domicile au volant d’une voiture. C’est ce comportement qui est en particulier à l’origine de l’installation, par les plaignants, d’un toit sur leur terrasse pour échapper à la vue de leur voisine.

Dans son jugement du 12 novembre 2018, confirmé par la Cour de céans par son jugement du 13 juin 2019, déjà cité, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a été amené à qualifier cinq actes de harcèlement perpétrés par la prévenue du 24 janvier au 17 février 2017 au préjudice de A.W., respectivement de ses enfants (P. 29). Le Tribunal de police a relevé à cet égard que « l’on peut admettre que les actes de la prévenue (…) sont constitutifs d’un harcèlement, manifestement obsessionnel, de la part de la prévenue à l’encontre de A.W. et de sa famille (…). (…) A.W.________ a indiqué lors des débats que ce harcèlement perdure et que passer devant la maison de la prévenue constitue désormais un stress quotidien pour lui et sa famille. » (consid. 3, p. 23). Les actes de cet ordre au préjudice des époux B.W.________ et de leurs enfants perdurent ainsi depuis longtemps maintenant.

5.4 L’ensemble des éléments d’appréciation ci-dessus commande de considérer que c’est le cumul des comportements répétés de l’appelante sur une longue période qui a mené les victimes à modifier leurs habitudes de vie dans le sens déjà décrit. Elles ont ainsi été entravées dans leur liberté de décision et d'action. La qualification de contrainte doit donc être confirmée.

6.1 L’appelante conteste les peines prononcées et la révocation du sursis octroyé le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale. Elle soutient que les actes incriminés seraient d’une gravité toute relative et d’une durée très brève.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

6.2.2 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

6.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est lourde. A charge, doit d’abord être retenu son acharnement à s’en prendre à ses voisins malgré deux condamnations pour des faits de même nature et plusieurs mises en garde des autorités pénales quant aux conséquences d’une récidive. Ses précédentes condamnations n’ont ainsi eu aucun effet de prévention. Il en va de même de sa détention provisoire durant 103 jours dans le cadre de la première instruction. Il y a récidive spéciale. La présente affaire n’est pas moins grave que celle jugée le 6 septembre 2016, dès lors que la prévenue est aujourd’hui condamnée pour contrainte et qu’elle persiste à commettre des infractions à l’encontre de ses voisins. Ses actes ont porté atteinte au mode de vie et à l’équilibre personnel des plaignants. Son attitude dénote un singulier mépris d’autrui, des conventions sociales, de l’ordre juridique et des autorités judiciaires. Outre qu’elle ne fait preuve d’aucun amendement – ce dont témoigne déjà le fait qu’elle n’a jamais présenté d’excuses à ses victimes –, elle n’a de cesse de se poser en victime, y compris encore aux débats d’appel. Comme le relève de manière pertinente le Tribunal correctionnel, cette inversion des rôles constitue une atteinte supplémentaire causée aux plaignants. Enfin, il y a concours d’infractions.

On ne discerne aucun élément à décharge. La responsabilité pénale de l’auteur est entière.

L’infraction de contrainte doit être réprimée par une peine privative de liberté de huit mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale le 13 juin 2019. Pour sa part, la diffamation doit être réprimée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la libération de la prévenue du chef de prévention d’injure impliquant de retirer dix jours-amende. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende est incontestée.

La durée du délai d’épreuve du sursis assortissant les peines n’est pas davantage contestée séparément. L’évident impératif de prévention spéciale impose de fixer ce délai au maximum légal (cf. art. 44 al. 1 CP).

6.4 Les infractions réprimées ont été commises durant le délai d’épreuve des sursis assortissant la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées par le jugement du 6 septembre 2016 de la Cour d’appel pénale. Sous l’angle de l'art. 46 al. 1 CP, le pronostic est tout à fait défavorable, compte tenu des antécédents de l’auteur, de sa personnalité, du fait qu’elle persiste à se considérer comme une victime et qu’elle est incapable d’introspection et d’amendement. Au regard de l’impératif de prévention spéciale, ces motifs commandent de révoquer le sursis octroyé par ce jugement et d’ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, et de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour-amende. La Cour ajoutera que la prévenue ne bénéficie du sursis pour les nouvelles peines qu’à la faveur d’une règle de conduite l’astreignant à un suivi thérapeutique (art. 44 al. 2 CP) et compte tenu de la révocation des sursis assortissant les peines ci-dessus.

7.1 Les conclusions d’appel sont prises avec suite de frais dans la mesure où l’appelante conclut à l’annulation du chiffre XII du jugement. Il doit être statué sur ce point au regard de la libération partielle de la prévenue.

7.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205, confirmé notamment par TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3).

En outre, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. TF 6B_74/2022 précité, ibid., et les arrêts cités).

7.3 Dans le cas particulier, la prévenue a provoqué l'ouverture de la procédure pénale ; son comportement au préjudice des plaignants doit, comme déjà relevé, être qualifié de harcèlement obsessionnel. Il a porté atteinte à la personnalité des plaignants au sens de l’art. 28 CC et plus particulièrement à A.W.________, qui a dû entreprendre un suivi psychologique par suite des actes incriminés. Le comportement de la prévenue est dès lors illicite au sens civil. Partant, celle-ci doit supporter les frais des deux instances, en application de l'art. 426 CPP.

8.1 L’appelante a pris des conclusions en dépens des deux instances.

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'art. 430 al. 1 CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (let. a), ou lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b).

Dès lors que la prévenue est entièrement tenue aux frais, elle ne saurait prétendre à une indemnité, même partielle, au sens de l'art. 429 CPP.

8.2 L’émolument d’appel, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de L.________.

8.3 Les intimés A.W.________ et B.W.________, qui obtiennent gain de cause, ont conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'862 fr. 75 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (P. 115).

Dans le cas particulier, le tarif demandé, de 350 fr. nets de l’heure, est adéquat au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, s’agissant d’un mandataire chevronné (cf. l’art. 26a al. 3 TFIP). Il en va de même de la durée d’activité. Conformément à la liste d’opérations déposée, l’indemnité s’élève dès lors à 2’862 fr. 75 fr., TVA comprise. Il n’y a pas motif à la réduire par suite de l’admission partielle de l’appel de la partie adverse, dès lors que l’appelante est tenue aux frais vu sa faute civile (consid. 7.3 ci-dessus) et que la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 144 al. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 173 ch. 1 et 181 CP ;

398 ss, 426 al. 2, 433 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 3 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I, II et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère L.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, de calomnie, d’injure et de menaces ;

II. constate que L.________ s’est rendue coupable de diffamation et de contrainte ;

III. révoque le sursis octroyé à L.________ le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 103 (cent trois) jours de détention avant jugement, et de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à CHF 300.- (trois cents francs) le jour ;

IV. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 13 juin 2019 ;

V. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;

VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus ainsi que de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V ci-dessus et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

VII. ordonne à L.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, d’entreprendre un suivi thérapeutique axé sur la gestion de sa symptomatologie anxieuse et sur l’amélioration de ses capacités relationnelles ;

VIII. ordonne une assistance de probation en faveur de L.________ dont le but sera notamment de veiller à la mise en œuvre et au suivi régulier de la règle de conduite fixée au chiffre VII ci-dessus ainsi que d’apporter toute éventuelle assistance sociale en faveur de L.________ dont elle aurait besoin ;

IX. dit que L.________ est la débitrice de A.W.________ et de B.W.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 16'000.- (seize mille francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

X. renvoie A.W.________ et B.W.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles ;

XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD-R, enregistré sous fiche no 40609 (P. 6) ainsi que du CD enregistré sous fiche no 41432 (P. 37) ;

XII. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 12'595.- (douze mille cinq cent nonante-cinq francs), à la charge de L.________, par CHF 12'100.- (douze mille cent francs) ;

XIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'900 fr., sont mis à la charge de L.________.

IV. Une indemnité de 2’862 fr. 75 est allouée à A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de L..

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Dénériaz, avocat (pour L.________),

Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.W.________ et B.W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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