Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 261

TRIBUNAL CANTONAL

261

PE18.013312-JMU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 avril 2024


Composition : M. STOUDMANN, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

M.________Ltd, plaignante et appelante, représentée par Me Thibault Fresquet, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat de choix à Genève,

L.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alain Dubuis, avocat de choix à Pully.

A la suite de l’arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.Ltd contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant X. et L.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a libéré L.________ des chefs d’accusation de complicité de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (I), a libéré X.________ des chefs d’accusation de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres (II), a rejeté les conclusions civiles de M.Ltd (III), a rejeté la requête d’indemnité de M.Ltd fondée sur l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a alloué à L. un montant de 20'722 fr. 80, débours et TVA compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à X. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), a levé le séquestre sur le bienfonds [...][...] et requis du Conservateur du registre foncier de La Côte la radiation de la restriction du droit d’aliéner dès décision définitive et exécutoire (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).

Par annonce du 9 février 2022, puis déclaration motivée du 8 mars 2022, M.Ltd a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la condamnation de L. pour escroquerie et/ou détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et/ou obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à la condamnation de X.________ pour escroquerie et/ou détournement de choses frappées d’un droit de gage et/ou faux dans les titres, au maintien du séquestre apposé sur le bienfonds [...] et à la vente de cette parcelle à son profit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants, au maintien du séquestre apposé sur le bienfonds [...] et à la vente de cette parcelle à son profit. Plus subsidiairement elle a conclu à l’annulation du jugement, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour complément d’instruction et/ou répétition de l’instruction et nouveau jugement, au maintien du séquestre apposé sur le bienfonds [...] et à la vente de cette parcelle à son profit.

B. Par jugement du 9 novembre 2022 (no 278), la Cour d’appel pénale a admis partiellement l’appel de M.Ltd (I), a modifié le jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2022 aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et supprimé les chiffres V et VI de son dispositif, en ce sens que L. était condamné pour complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, que X.________ était condamné pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et faux dans les titres, à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours, et que les frais de la cause, par 4'825 fr., étaient mis par moitié à la charge de L.________ et par moitié à la charge de X., soit 2'415 fr. 50 chacun (II), a alloué à M.Ltd une indemnité de 6'720 fr. 50, débours et TVA inclus, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, par moitié à la charge de L. et par moitié à la charge de X., soit 3'360 fr. 25 chacun (III), a mis les frais d’appel, par 3'780 fr., par moitié à la charge de L.________ et par moitié à la charge de X.________, soit 1’890 fr. chacun (IV), et a dit que le jugement était exécutoire (V).

C. Par arrêt du 8 janvier 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a joint les recours formés par X.________ (6B_201/2023) et par L.________ (6B_211/2023) contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 9 novembre 2022 (1), a admis partiellement le recours de X., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable (2), a mis une partie des frais judiciaires de la cause 6B_201/2022, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de X. (3), a dit que l’Etat de Vaud devrait verser à X.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4), a déclaré irrecevable le recours de L.________ (5) et a mis les frais judiciaires de la cause 6B_211/2023, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de L.________ (6).

Le 1er février 2024, considérant que la présence de X.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à M.Ltd, à X. et au Ministère public un délai au 15 février 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Les 9, 12 et 15 février 2024 respectivement, X.________, le Ministère public et M.________Ltd ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 22 février 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel serait écrite et a imparti à l’appelante un délai 8 mars 2024 pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).

Le 7 mars 2024, X.________ a indiqué qu’il persistait intégralement dans ses conclusions prises lors de la procédure précédente par devant la Cour d’appel pénale.

Le 8 avril 2024, dans le délai prolongé à sa demande, M.Ltd a produit un mémoire motivé, en concluant à ce que L. soit condamné pour complicité de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à ce que X.________ soit condamné pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et faux dans les titres, au maintien du séquestre apposé sur la parcelle [...][...], à la réalisation de ladite parcelle et à l’allocation du produit de celle-ci en sa faveur, et à ce que L.________ et/ou X.________ soient condamnés au paiement de ses frais de procédure et de ses dépens. M.________Ltd a en outre demandé à ce qu’il soit ordonné à E.________SA de produire des copies de l’intégralité de la comptabilité et de toutes les pièces justificatives se rapportant à la vente des actions d’I.________SA en 2016.

Le 23 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

D. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le 27 mars 1964 en [...]. Arrivé en Suisse en 1999, il a d’abord travaillé en qualité de fiduciaire, avant d’exercer dans le domaine du développement des promotions immobilières. Depuis le 7 novembre 2017, il est sans emploi pour cause de maladie. Il ne perçoit aucun revenu et compte sur la générosité de son entourage pour vivre. Il est endetté à hauteur de 5 millions de francs. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2.1 A Montreux, le 15 juillet 2016, X.________ a établi un contrat de vente portant sur l’intégralité des actions de la société I.________SA, dans lequel il mentionnait qu’aucune action ou certificat d’action n’avait été émis, alors que les certificats d’actions étaient en possession de la société M.Ltd, qui les détenait en nantissement du prêt qui avait été concédé à X. par F.________Corp le 23 juin 2015, puis cédé à [...] et finalement à M.________Ltd. Le contrat précité a été conclu avec E.SA, représentée par L., qui était au courant de la situation. E.________SA est ainsi devenue propriétaire des actions d’I.________SA au préjudice de M.________Ltd.

2.2 A Lausanne, [...], le 4 juin 2018, à 16h10, lors d’une assemblée générale extraordinaire, L.________ a fait constater par Me [...] dans un procès-verbal authentique que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société I.________SA étaient présents ou représentés, alors qu’il savait que tel n’était pas le cas, puisqu’il avait rencontré, le 9 mars 2018 à Zurich, [...] et [...], représentants de M.________Ltd, qui lui avaient indiqué que tous les certificats d’actions de la société I.________SA se trouvaient en nantissement dans un coffre-fort de [...] à Zurich.

Lors de cette assemblée, L.________ a – alors qu’il s’était préalablement entendu avec X.________ – fait convertir les actions au porteur en actions nominatives, faisant ainsi perdre toute valeur au gage qui se trouvait en possession de M.________Ltd. Celle-ci a déposé plainte le 6 juillet 2018.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par L.________ irrecevable. La cause est ainsi définitivement jugée en ce qui le concerne et il n’est plus partie à la présente procédure d’appel.

Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 5.2):

« En l'espèce, X.________ a établi et signé, en tant que vendeur, un contrat portant sur la vente de l'intégralité du capital-actions d’I.________SA. II n'a pas fabriqué un titre faux ni falsifié un titre, par une apposition d'une fausse signature ou la modification d'un titre établi par un tiers, de sorte qu'on ne se trouve pas en présence d'un faux matériel. Le contenu du contrat – qui indiquait notamment qu'"aucune action ou certificat d'action n'a été émis", que le capital-actions vendu n'était grevé d'aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque, qu’I.SA n'avait pas de dettes et qu'il n'existait "aucun engagement financier non usuel et exorbitant" à l'égard d'un actionnaire – était toutefois mensonger, dans la mesure où 800 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. étaient nanties à titre de sûreté pour un prêt accordé à X. par F.Corp. II s'agit de déterminer si le contrat litigieux avait une capacité accrue de convaincre, justifiant de le considérer comme un faux intellectuel. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue (cf. supra consid. 3.1.2). Il n'en va différemment que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. En l'espèce, on ne voit pas quelles assurances objectives – découlant de la loi ou des usages commerciaux – auraient garanti aux tiers la véracité du contenu du contrat litigieux. Le contrat est en effet rédigé en la simple forme écrite sur un papier neutre et ne revêt pas la forme authentique. Pour la cour cantonale, c'est la position d'administrateur de la société I.SA de X. qui est propre à fonder une confiance particulière dans la véracité du contenu du contrat, notamment quant au fait que le capital-actions de ladite société n'était grevé d'aucun droit en faveur de tiers ; en "homme rompu à l'exercice, il lui incombait de démontrer un soin accru et de vérifier l'exactitude des informations qui figuraient dans le contrat et, comme il était bénéficiaire du prêt initial, il endossait une position de garant" (jugement attaqué p. 29). Contrairement à ce que semble croire l'instance précédente, le fait que le contrat a été établi par l'administrateur du vendeur ne constitue pas une garantie, dans la mesure ou X., en tant qu'administrateur d’I.SA, n'avait pas un devoir de vérification découlant de la loi ou de ses obligations contractuelles vis-a-vis des tiers. Dans ces conditions, on doit admettre que le contrat litigieux n'a pas de valeur probante accrue et qu'il ne peut donc pas être considéré comme un faux intellectuel. Pour ce motif, le recours de X. doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'élément subjectif de l'infraction en cause est réalisé. La cause est donc renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

Vu ce qui précède, il faut libérer X.________ du chef de prévention de faux dans les titres.

4.1 Reste à fixer la peine.

4.2 L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.3 Dans son jugement du 9 novembre 2022 (p. 36), la Cour de céans a retenu que les infractions de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres entraient en concours et étaient susceptibles d’être sanctionnées par le même genre de peine, de sorte qu’une peine pécuniaire paraissait adéquate. Elle a fixé une peine de base de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, qu’elle a augmentée de 60 jours-amende par l’effet du concours. En outre, elle a considéré que les conditions du sursis étaient réalisées et a prononcé une amende 1'000 fr, titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 10 jours.

L’infraction de base demeure, mais il n’y a plus rien à aggraver. Il faut donc s’en tenir à la peine de base de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il faut réduire l’amende dans la même proportion, ce qui fait 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours.

Indemnité et frais pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral

Dans sa déclaration d’appel du 8 mars 2022 (P. 155/1), la plaignante et appelante M.Ltd a conclu à la condamnation de X. pour escroquerie et/ou détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et/ou faux dans les titres. Seule l’infraction de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention est finalement retenue, mais on peut considérer que M.Ltd gagne tout de même de manière prépondérante son appel, puisqu’elle obtient la condamnation de X.. Au cours de l’audience de jugement du 8 novembre 2022, X.________ a conclu au rejet de l’appel de M.________Ltd. Dans le même ordre d’idée, on peut considérer qu’il succombe sur l’essentiel puisqu’il est condamné.

Dans son jugement du 8 novembre 2022, la Cour d’appel pénale a retenu, pour Me Thibault Fresquet, avocat de choix de M.Ltd, une indemnité de 6'720 fr. 50, débours et TVA inclus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a mis cette indemnité par moitié à la charge de L. et par moitié à la charge de X., soit 3'360 fr. 25 chacun. Vu les considérations qui précèdent, l’indemnité de 3'360 fr. 25 mise à la charge de X. sera réduite de moitié, respectivement fixée à 1'680 fr. 15, et l’indemnité allouée à Me Thibault Fresquet ainsi réduite à 5'040 fr. 40 (3'360 fr. 25 + 1'680 fr. 15).

Les frais d’appel, par 3'780 fr., seront mis par moitié à la charge de L., soit par 1'890 fr., par un quart à la charge de X. et par un quart à la charge de M.________Ltd, soit 945 fr. chacun.

Indemnité et frais pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral

Les frais d’appel, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à L.________ les art. 34, 47, 49 al. 1, 25 ad 145 et 253 CP ; 398 ss CPP, appliquant à X.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 et 145 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et par la suppression des chiffres V et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. Condamne L.________ pour complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et obtention frauduleuse d’une constatation fausse à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 francs. II. Condamne X.________ pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours. III. Rejette les conclusions civiles prises par M.Ltd. IV. Rejette la requête d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP prise par M.Ltd. V. (Supprimé). VI. (supprimé). VII. Lève le séquestre sur le bienfonds [...][...] et requiert du Conservateur du registre foncier de La Côte la radiation de la restriction du droit d’aliéner dès décision définitive et exécutoire. VIII. Met les frais de la cause, par 4'825 fr., à la charge de L. et X., par moitié chacun, soit 2'415 fr. 50 ».

III. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 5'040 fr. 40, débours et TVA inclus, est allouée à M.Ltd, à la charge de L. à hauteur de 3'360 fr. 25 et à la charge de X.________ à hauteur de 1'680 fr. 15.

IV. Les frais d’appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'780 fr., sont mis par moitié à la charge de L., soit par 1'890 fr., et par un quart chacun à la charge de X. et M.________Ltd, soit 945 francs.

V. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Thibault Fresquet, avocat (pour M.________Ltd),

Me Serguei Lakoutine, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Office du Registre foncier de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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