TRIBUNAL CANTONAL
261
PE20.006020-BDR/NMO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 8 mai 2023
Composition : M. de Montvallon, président
Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
M.________, plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a reconnu coupable d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 15 jours amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de substitution étant de trois jours (III), a donné acte à M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD inventoriés sous fiche n° 28391 (V) ainsi que la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 29083 dès jugement définitif et exécutoire (VI), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 CPP (VI), a arrêté l’indemnité de Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X.________ à 4'860 fr. 65, TVA et débours inclus (VII), a arrêté l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de M., à 7'015 fr. 55, TVA et débours inclus, et déduction faite de 707 fr. 10 versés par la LAVI et 2'000 fr. d’avance versée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a mis une partie des frais, par 2'000 fr, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), a dit que le remboursement par X.________ de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation le permet (XI).
B. Par annonce du 2 septembre 2022, puis déclaration motivée du 11 octobre 2022, X.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, principalement et en substance à la réforme des chiffres X et XI de son dispositif en ce sens que les frais de justice mis à sa charge soient fixés à 500 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat et à ce qu'il ne soit pas tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office (II), subsidiairement à ce que les frais de justice soient intégralement laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il ne soit pas tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office (IV). Il a en outre relevé que l’appel pouvait être traité en procédure écrite, le cas de l’art. 406 al. 1 let. d CPP paraissant réalisé.
Le 14 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
Le 7 novembre 2022, M.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a déclaré qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le 16 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP), et a imparti à l’appelant un délai au 30 novembre 2022 pour déposer un mémoire motivé. Il a en outre précisé qu’au vu des conclusions prises en appel, la plaignante n’était pas partie à la procédure et ne serait dès lors plus sollicitée, la décision à intervenir lui étant communiquée pour information uniquement.
Dans son mémoire complémentaire du 29 novembre 2022, X.________ a renvoyé aux éléments déjà développés dans le cadre de son mémoire d’appel du 11 octobre 2022. Citant de la jurisprudence fédérale, il a ajouté qu’il n’avait pas compliqué la conduite de la procédure et qu'il avait immédiatement admis les faits concernés par sa condamnation. Il a relevé que les premiers juges n'avaient pas mentionné le montant des frais engendrés par la procédure, ce qui ne lui permettait pas de comprendre quelles opérations seraient en lien avec sa condamnation, soit la part finalement mise à sa charge.
Le 5 mai 2023, Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le [...] 1995. Célibataire, il a été élevé par ses parents à [...] jusqu’à ses cinq ans, puis à [...]. Il a un frère aîné. Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...] avant de poursuivre ses études à l’Ecole des métiers à Sion comme informaticien. Après avoir arrêté cette formation au bout de trois mois, X.________ a suivi l’école de culture générale à [...], sans obtenir de papier, n’ayant pas fait de stage. Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce depuis juillet 2022, il a repris des études dès novembre 2022 dans le domaine du marketing et de la communication. X.________ perçoit des prestations de l’assurance-chômage à hauteur d’environ 2'700 fr. nets par mois, auxquelles s’ajoute une rente AI mensuelle d’environ 400 fr. en raison d’un glaucome congénital dont il souffre depuis sa naissance. Il vit chez ses parents, n’a pas de dettes mais a quelques économies. Sa prime d’assurance-maladie se monte à quelque 380 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
Le 29 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre X.________ lui reprochant les faits suivants :
2.1 X.________ et M.________ ont fait connaissance sur leur lieu de travail, à l’ORIF à [...], en février 2019. Ils se sont côtoyés amicalement en dehors du travail et ont partagé des soirées au domicile aiglon de cette dernière, au terme desquelles il est arrivé que X.________ dorme chez M.________ notamment entre l’automne 2019 et début avril 2020. A ces occasions, M.________ s’est, à deux reprises, retrouvée nue le matin au réveil, sans se rappeler des évènements à cause de sa consommation d’alcool.
A [...], au domicile de M.________ sis chemin [...], le 9 avril 2020, vers 20h00, X.________ et M.________ ont partagé un apéritif. Au cours de la soirée, ils ont consommé cinq canettes de bière et deux bouteilles de vin que le prévenu avait apportées. Il sied de préciser que cette dernière a un by-pass et que le pic d’absorption de l’alcool intervient rapidement chez elle. X.________ a dès lors profité de ce qu’elle était endormie pour la déshabiller, lui prodiguer un cunnilingus, la pénétrer vaginalement avec les doigts et analement avec un doigt. A son réveil, dans un état confusionnel, M.________ a constaté qu’elle était seule dans son lit, nue, sa culotte et son bas de pyjama à ses pieds. Son cou présentait deux ecchymoses rouges violacées. Elle ne se rappelait pas avoir entretenu une relation intime avec X.________ ni avoir donné son consentement à un acte d’ordre sexuel.
M.________ a déposé plainte le 11 avril 2020 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.2 A [...] et en tout autre endroit, entre avril 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 11 avril 2020, au moins, X.________ a occasionnellement consommé des produits cannabiniques, principalement les week-ends, investissant entre 50 fr. et 100 fr. par mois pour se fournir auprès d’inconnus en rue afin d’assouvir son vice. Il a également procuré gratuitement à quelques reprises 7 à 8 grammes de tels produits stupéfiants à M.________.
2.3 S’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. chiffre 2.1 ci-dessus), contestés par X., le tribunal a considéré que l’instruction n’avait pas permis de déterminer si la plaignante se trouvait en état d’incapacité de discernement ou de résistance au moment des faits. Cas échéant, il n’était pas possible de savoir si X. s’en serait rendu compte et aurait profité de la situation. Il a en définitive été libéré de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en application du principe in dubio pro reo.
Concernant en revanche les faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. chiffre 2.2 ci-dessus), qui ne sont pas contestés, X.________ a été condamné pour infraction et contravention à la LStup.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
L’appel ne portant que sur la question des frais, il peut être traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir appliqué l’art. 426 CPP de manière incorrecte. Il fait valoir qu'il a été libéré de l'infraction principale qui était retenue contre lui et condamné uniquement pour infraction et contravention LStup, chefs d'accusation qu'il ne contestait pas, de sorte que les frais de justice mis à sa charge, de même que l'obligation de remboursement de l'indemnité de son défenseur d'office seraient injustifiés. Il relève qu'aucune mesure d'instruction n'a été rendue nécessaire pour les faits dont il a été condamné, ceux-ci ayant été admis par lui. Une ordonnance pénale aurait par conséquent suffit à condamner ses agissements, le montant des frais de justice mis à sa charge par 2'000 fr. apparaissant dès lors largement supérieur aux coûts d'une telle procédure. Il conclut en outre à ce que l'entier de l'indemnité de son défenseur d'office soit laissé à la charge de l'Etat puisque la désignation d'un tel défenseur d'office n'aurait jamais eu lieu pour les seules infractions auxquelles il a finalement été condamné.
3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_1085/2013 précité consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, l’appelant a été renvoyé en jugement pour deux complexes de faits différents. Le premier volet concerne des actes commis sur une personne incapable de discernement, faits dont il a été libéré au bénéfice du doute. Le second volet se rapporte à sa condamnation pour infractions et contraventions à la LStup. Les actes dénoncés contre l'appelant dans le cadre du premier volet de l'affaire sont incontestablement et très largement les plus importants en termes de mesures d'instruction accomplies et de complexité.
Les premiers juges ont motivé comme suit la répartition des frais : « Succombant partiellement à l'action pénale, X.________ en supportera une partie des frais, correspondant grosso modo à ce qu'aurait coûté une procédure consacrée uniquement aux infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit 2'000 francs. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. » (cf. jgmt, p. 30).
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, il ressort des pièces du dossier que le montant total des frais de justice, non compris les indemnités des conseils d'office successifs (3'940 fr. 80 et 9'015 fr. 55) et du défenseur d'office (4'860 fr. 65), s'élève à 14'875 fr. 70, soit 5'025 fr. pour le ministère public, 1'500 fr. pour le Tribunal correctionnel et 8'350 fr. 70 de débours, lesquels concernent des frais en rapport avec le Centre universitaire romand de médecine légale du CHUV (954 fr. 20 + 1'963 fr. 40 + 4'330 + 728 fr. 10) et la police de sûreté (375 fr.). Ces débours se rapportent exclusivement aux investigations qui concernent le volet de l'affaire dont l'appelant a été acquitté (analyses, rapports techniques et médicaux). Par ailleurs, le volet de l'affaire qui concerne la LStup, dont les faits ont été immédiatement établis sur la base des seules déclarations spontanées de l'appelant (cf. PV aud. 2, R. 10, pp. 6 s.), aurait été de toute évidence traité par voie d'ordonnance pénale. Dans cette hypothèse, on peut estimer que l'audition de police aurait comporté 3 pages maximum, celle du procureur 2 pages au plus, et que l'ordonnance pénale n'aurait pas dépassé 3 pages de rédaction. Quant au procès-verbal des opérations, celui-ci n'aurait lui-même probablement pas comporté plus de 3 pages, ce qui aurait conduit à des frais de l'ordre de 825 fr. (11 pages à 75 fr. ; cf. art. 14 al. 1 du tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions [TFPContr ; BLV 312.03.3]).
Dans ces circonstance, la part des frais judiciaires de première instance mise à la charge de l’appelant à hauteur de 2'000 fr. est excessive et doit être réduite à 825 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
En outre, l'affaire ayant valu la condamnation de l’appelant, particulièrement simple, n'aurait pas justifié la désignation d'un défenseur d'office, s'agissant au surplus d'un délinquant primaire. Par conséquent, le chiffre XI du dispositif qui concerne le remboursement de l'indemnité du défenseur d'office par l'appelant est en réalité sans objet, dite indemnité n'ayant pas à être mise à sa charge. Il y a ainsi lieu de faire droit à l'appelant sur ce point également et de supprimer ce chiffre.
En définitive, l’appel de X.________ est partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres X et XI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations (P. 66/1), faisant état de 5 heures et 20 minutes consacrées à ce mandat, ce qui peut être admis sous réserve de 40 minutes alléguées à raison de 5 minutes à chaque fois pour des actes qui relèvent à l’évidence de simples transmissions de courriers sans portée sur le fond de la cause et d’envois de copies pour information aux autres parties, soit des opérations de secrétariat qui n’ont pas à être rémunérées par le biais d’une indemnité d’office. Il en va de même s’agissant des 10 minutes consacrées à la constitution d’un bordereau de pièces. Ainsi, tout bien considéré, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de 4 heures et 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office allouée à Me Iselin pour la procédure d’appel doit être fixée à 810 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours de 2%, par 16 fr. 20, ainsi que la TVA à 7,7% sur le tout, par 63 fr. 60, soit un total de 889 fr. 80.
Vu l’issue de la cause, l’appelant obtenant gain de cause sur des points significatifs de son appel, les frais de la procédure d’appel, par 1'989 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement par 1’100 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 [TFIP ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité d’office allouée à Me Charlotte Iselin, par 889 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106 CP, 19 al. 1 litt. c, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 426 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres X et XI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. libère X.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de substitution étant de trois jours ;
IV. donne acte à M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ ;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD inventoriés sous fiche n° 28391 ;
VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 29083 dès jugement définitif et exécutoire ;
VII. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 CPP ;
VIII. arrête l’indemnité de Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X.________ à 3'755 fr. 85 (trois mille sept cent cinquante-cinq francs et huitante-cinq centimes) d’honoraires, 197 fr. 90 (cent nonante-sept francs nonante) de débours, 560 fr. (cinq cent soixante francs) de vacations et 346 fr. 80 (trois cent quarante-six francs et huitante centimes) de TVA, soit au total 4'860 fr. 65 (quatre mille huit cent soixante francs et soixante-cinq centimes) ;
IX. arrête l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de M.________, à 8’140 fr. 50 (huit mille cent quarante francs et cinquante centimes) d’honoraires, 407 fr. 05 (quatre cent sept francs et cinq centimes) de débours, 480 fr. (quatre cent huitante francs) de vacations et 695 fr. 10 (six cent nonante-cinq francs et dix centimes) de TVA, dont à déduire 707 fr. 10 (sept cent sept francs et dix centimes) versés par la LAVI et 2'000 fr. (deux mille francs) d’avance versée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, soit au final 7'015 fr. 55. (sept mille quinze francs et cinquante-cinq centimes) ;
X. met une partie des frais, par 825 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XI. supprimé. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 889 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
IV. Les frais d'appel, par 1'989 fr. 80, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
SUVA, centre de compétence cas SO,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :