Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 252

TRIBUNAL CANTONAL

252

PE21.020560-LCT/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 25 juillet 2023


Composition : M. DE MONTVALLON, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, requérante,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Le 7 juillet 2021, vers 13h30, dans le bus ABM 327, à Lausanne, énervée car un distributeur de billets défectueux avait gardé son argent sans lui délivrer de titre de transport, X.________ a traité la conductrice F.________ de « saloperie de chauffeur » et de « sale pute de conductrice ». En quittant le bus, X.________ lui a également fait un bras d’honneur.

Les Transports publics lausannois, représentés par [...] et [...], ont dénoncé X.________ le 26 août 2021, en demandant à être informés de la suite donnée à la dénonciation.

X.________ a été entendue le 9 novembre 2021 par la police, laquelle a établi un rapport le 10 novembre 2021.

Par ordonnance pénale du 27 janvier 2022, le Ministère public a condamné X.________ à 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour injure.

Le 17 février 2022, X.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Le 14 mars 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police), en indiquant que l’opposition devait être considérée comme tardive.

Par prononcé du 13 avril 2022, le Tribunal de police a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée le 17 février 2022 par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2022 par le Ministère public (I), a dit que dite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

Par arrêt du 23 juin 2022 (no 455), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et défaut de motivation le recours formé le 15 juin 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de police (I), a dit que les frais, par 660 fr., étaient mis à la charge de celle-ci (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III).

B. Par courrier du 24 février 2023, X.________ a sollicité la réouverture du dossier PE21.020560-LCT/PBR, en exposant que F.________ aurait tout inventé par pure vengeance et qu’elle-même aurait été condamnée sans qu’un rapport de police ait été produit et sans que des témoins aient été entendus.

Le 30 mars 2023, le Ministère public a demandé à X.________ qu’elle lui indique si son courrier du 24 février 2023 devait être interprété comme une demande de révision, afin qu’il puisse l’adresser au Tribunal cantonal en tant qu’objet de sa compétence. Il a en outre attiré son attention sur le fait que, sauf présentation d’éléments de preuve nouveaux, une telle demande serait probablement rejetée, avec frais à sa charge.

Le 6 avril 2023, X.________ a confirmé qu’elle sollicitait une demande de révision de l’affaire PE21.020560-LCT/PBR. Elle faisait valoir que le Tribunal cantonal n’avait jamais fait son travail, qu’elle n’avait jamais obtenu de réponse à ses courriers des 16 juin 2022, 24 août 2022 et 24 février 2023, qu’il n’y avait pas eu de rapport de police ni d’auditions de témoins, que F.________ avait « utilisé son statut de conductrice des TL pour tenir des accusations mensongères » et que la présomption d’innocence n’était pas respectée. En outre, elle indiquait vouloir déposer plainte contre F.________ pour diffamation, calomnie et abus de pouvoir.

Le 6 juillet 2023, X.________ a informé la Cour de céans qu’elle avait déposé une plainte pénale contre la police de Prilly le 18 avril 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2. En l’espèce, la requérante se borne à se prévaloir de la manière dont la procédure a été conduite, à savoir qu’aucun rapport de police n’aurait été produit, qu’aucun témoin n’aurait été entendu et que les autorités judiciaires n’auraient pas donné suite à trois courriers postérieurs à l’ordonnance pénale du 27 janvier 2022. Or dite ordonnance avait précisément pour but de contraindre la requérante à prendre position, ce qu’elle a fait tardivement, tant par son opposition du 17 février 2022 contre l’ordonnance pénale du 27 janvier 2022, que par son recours du 15 juin 2022 contre le prononcé rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de police. En outre, la requérante ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau inconnu du Ministère public lorsqu’il a rendu son ordonnance du 27 janvier 2022 et qui serait de nature à motiver son acquittement.

Les motifs de révision invoqués apparaissant d'emblée mal fondés, la demande de révision doit être considérée comme irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

De toute manière, même s’il était entré en matière sur la demande de révision, celle-ci serait rejetée. En effet, on ne pourrait que constater que la requérante a été entendue le 9 novembre 2021, qu’elle n’a jamais indiqué le nom d’une quelconque personne susceptible de témoigner en sa faveur et qu’un rapport de police a bel et bien été produit le 10 novembre 2021. De plus, l’affirmation de la requérante selon laquelle les autorités pénales n'auraient pas répondu à ses courriers est contraire à la vérité : son recours du 15 juin 2022 a été déclaré irrecevable et le Ministère public lui a demandé si sa lettre du 24 février 2023 devait être considérée comme une demande de révision. Quant au courrier du 24 août 2022, il ne figure pas au dossier. Enfin, la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur les plaintes pénales déposées par la requérante contre F.________ et la police de Prilly.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Transports publics lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 252
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026