Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.09.2022 252

TRIBUNAL CANTONAL

252

PE20.005106-LRC/CMD

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 septembre 2022


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

L.________, partie plaignante, représenté par Me Laïtka Dubail, conseil de choix à Martigny, intimé,

D.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de T.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 29 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est définitive et exécutoire en tant qu’elle concerne ce dernier (II), a condamné B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 150 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 900 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution (III), a dit que T.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'310 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (IV), a renvoyé ce dernier devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles en réparation du tort moral à l’encontre de la condamnée (V), a fixé l’indemnité de Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, à 5'764 fr. 90, débours, vacations et TVA compris (VI) et a mis les frais de la cause, par 12'139 fr. 90, y compris l’indemnité précitée, à la charge de B.________ (VIII).

B. Par annonce du 15 février 2022, puis déclaration motivée du 24 mars 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et VIII de son dispositif, en ce sens qu’elle est acquittée des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’elle est condamnée pour injure à une peine pécuniaire modérée, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. le jour, et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat à l’exception d’un modeste montant. Dans tous les cas, elle a requis que les frais d’auditions des témoins devant le Ministère public soient laissés à la charge de l’Etat.

Par courrier du 19 mai 2022, L.________ a conclu au rejet de l’appel.

Par courrier du 27 juin 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel au frais de son auteur.

Par courrier du 28 juin 2022, B.________ a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’enquête instruite suite à sa plainte contre les policiers qui étaient intervenus à son encontre.

Par avis du 8 juillet 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension de la procédure pénale dès lors que celle-ci ne dépendait pas de l’enquête contre les policiers précités.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...], B.________ est née le [...] à [...], en [...]. Adoptée à l’âge de six mois, elle a d’abord vécu en [...], avant de rejoindre la Suisse à l’âge de 10 ans. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, elle a obtenu vers 2002 un diplôme de comptable. Elle est mère de deux enfants, de deux lits différents, soit T.________ et [...], nés respectivement en 2001 et 2006. Actuellement sans emploi, elle entend déposer une demande AI par l’intermédiaire de son psychiatre. Elle vit, avec son fils [...], dans un appartement dont le loyer est pris en charge par les services sociaux, lesquels lui versent environ 1’063 fr. par mois. Elle perçoit en outre 150 fr. par mois à titre d’allocations familiales. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Enfin, elle ferait l’objet de poursuites pour quelque 100’000 francs.

1.2 L’extrait du casier judiciaire de B.________ mentionne une condamnation prononcée le 9 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine de 50 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

2.1.

2.1.1 A [...], [...], devant [...], le 19 mars 2020, vers 15h30, à la suite d’un différend lié au respect des distanciations sociales, B.________ est sortie du véhicule qu’elle occupait en compagnie de son fils, T., et de l’amie de ce dernier, J.. Elle a traversé la rue, s’est approchée de A.N., qui faisait du jogging avec son amie, B.P., et lui a craché au visage. A son tour, T.________ est sorti de la voiture. Il a rejoint sa mère et a assené plusieurs coups sur le haut du corps de A.N., plus particulièrement un coup de poing au niveau de son visage, ce qui l’a fait chuter au sol. Alors que ce dernier était à terre, T. et B.________ ont continué à le frapper de coups de poing et de pied au niveau de la tête, de la nuque, des cuisses et du dos. T.________ a ensuite insulté A.N.________ en usant notamment des termes suivants : « fils de pute, pédale, enculé, bâtard ». Il l’a en outre menacé de mort en déclarant : « On te retrouvera et on te fera la peau ».

A.N.________ a notamment souffert d’un hématome en monocle à l’œil gauche, d’une contracture paravertébrale à gauche, de deux abrasions sur la tempe gauche, d’un léger œdème du coude gauche, de dermabrasions au cou, au cuir chevelu, à la main, au flanc gauche et au dos, d’hématomes au troisième métacarpien, sur le flanc gauche et sur le dos, ainsi que d’ecchymoses au front, aux fesses, à l’épaule et au coude droit (P. 12/2). Il a été en incapacité de travail entre le 19 et le 29 mars 2020 (P. 35/2 et 35/3).

A.N.________ a déposé plainte le 23 mars 2020 (P. 7).

2.1.2 A la suite des faits décrit ci-dessus, T.________ a été interpellé par la police, au même endroit, vers 15h45. B.________ s’est approchée des agents de police en dépit de leurs injonctions d’éloignement, contraignant l’app D.________ à la repousser à plusieurs reprises au niveau de l’épaule. B.________ a alors craché au visage de cet agent, l’atteignant au niveau des yeux et du nez. Alors que les policiers tentaient de la maîtriser, en l’amenant au sol au moyen d’une clé de bras, B.________ s’est encore débattue ; par mégarde, elle s’est notamment agrippée aux parties génitales de l’app D.. Après avoir été menottée, elle a notamment proféré les insultes suivantes : « fils de pute, sale suisse, sale raciste de merde ». Les agents de police, et plus particulièrement l’app D., n’ont pas été blessés lors de l’intervention.

L’app D.________ a déposé plainte le 19 mars 2022 (P. 5).

2.2 A [...], [...], le 28 mai 2020, vers 15h00, à la suite d’un différend routier, T.________ est sorti du véhicule conduit par sa mère, B., et a insulté le motocycliste L., qui était descendu de son engin, en usant des termes suivants : « bâtard ; je vais te taper ; saloperie de valaisan, tu nous as coupé la route ». Au moment où L.________ s’est retourné, T.________ l’a saisi au niveau des épaules et l’a mis à terre. Une fois au sol, il l’a frappé, à tout le moins, de deux coups de pieds au niveau du dos. B.________, qui avait quitté son véhicule, a asséné un coup de poing au motocycliste, qui était en train de se relever, l’atteignant au niveau de la tête, sur le casque qu’il portait encore.

L.________ a souffert de douleurs à la nuque, au coude et à la main droite ainsi que de douleurs diffuses au niveau du dos. Il a en outre subi des contusions au coude et au poignet droits ainsi qu’une lésion partielle des ligaments du poignet droit (P.7/2 et 37/2).

L.________ a déposé plainte le 5 juin 2020 (PV audition 6).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, l’appelante requiert l’audition des agents ayant participé à l’intervention du 19 mars 2020, à savoir l’agt [...], l’app [...] et l’app [...]. Elle soutient en substance que ces auditions seraient indispensables pour établir les circonstances de l’incident, en particulier la nature « musclée et disproportionnée » de son interpellation. Elle relève également que le plaignant a changé sa version sur un fait important et qu’elle conteste le crachat au visage du policier.

3.1.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118).

3.1.2 Les auditions sollicitées par l’appelante ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. En effet, les éléments au dossier tels qu’ils seront exposés au considérant 5 ci-dessous suffisent pour examiner les faits contestés figurant au chiffre 1.2 de l’acte de l’accusation. La requête en complément d’instruction est par conséquent rejetée.

3.2 L’appelante requiert la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’enquête instruite sur plainte d’elle-même contre les policiers intervenus à son encontre.

3.2.1 Conformément à l'art. 329 al. 2 CPP – applicable par renvoi de l’art. 379 CPP - le tribunal suspend la procédure dans le cas où, lorsqu’il examine si le dossier est établi régulièrement il constate qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Cette disposition traite des cas d’empêchement de procéder, qui peuvent concerner soit l’action pénale, soit le sujet de l’action pénale (le prévenu) : dans la première catégorie, on songe en particulier à la prescription ou au retrait de plainte dans les cas où l’infraction ne se poursuit que sur plainte et, dans la seconde catégorie, on trouve notamment l’incapacité du prévenu à prendre part aux débats ou son décès (Winzap, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ss ad art. 329 CPP).

3.2.2 Comme il l’a été dit ci-dessus (supra consid. 3.1.2), les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans de procéder à l’examen des griefs formulés par l’appelante contre le jugement de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le résultat de la plainte déposée par l’intéressée contre les policiers. La requête de suspension est dès lors rejetée. 4. L’appelante conteste sa condamnation pour voies de fait et lésions corporelles simples commises au préjudice de A.N.________. Elle considère en substance que la première juge a fait preuve d’arbitraire en retenant qu’elle avait frappé le plaignant et lui avait craché au visage, ce qu’elle conteste, et qu’elle qu’aurait dû, à tout le moins, être mise au bénéfice du doute.

4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

4.1.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

4.2 En l’espèce, la première juge a retenu que les déclarations de A.N.________ étaient parfaitement crédibles et qu’elles étaient corroborées par celles de son amie et, plus contextuellement, par divers éléments du dossier. La Cour de céans est d’avis qu’il faut effectivement préférer la version du plaignant à celle de l’appelante pour les motifs suivants :

Il ressort du témoignage de R.________, qui n’a aucun lien avec les parties, que c’est bien l’appelante et son fils qui se sont montrés agressifs à l’encontre du plaignant. En effet, cette témoin a déclaré ce qui suit : « Il y avait un couple de joggeurs, un homme et une femme et autre couple également un homme et une femme plus âgée. La femme joggeuse était complètement consternée et blanche, elle ne bougeait pas, elle avait l’air stupéfaite. L’homme, soit le joggeur, qui avait le nez en sang, avait le bras tendu en avant afin de tenir à distance deux personnes, soit l’homme et la femme. Ces deux personnes avaient l’air très agressives, elles hurlaient. » (PV audition 7, R. 5). Elle a encore ajouté : « Le couple de joggeur était vraiment calme, ils n’avaient vraiment pas une attitude agressive. Même pendant la bagarre, il est resté calme en tentant de tenir les deux autres personnes à distance. La mère et son fils étaient très énervés, excités, violents, très agressifs. » (ibidem, R. 7). Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe aucune raison de s’écarter de ce témoignage, l’intéressée ayant confirmé qu’elle ne connaissait pas les personnes impliquées (ibidem, R. 6). Elle était en outre positionnée idéalement, puisque, alertée par des cris, elle était sortie sur son balcon situé juste au-dessus de l’endroit de l’altercation (P. 26, p. 19).

Comme cela sera exposé ci-dessous (infra consid. 5.2.1), l’agressivité de l’appelante a également été constatée par les policiers qui sont intervenus quelques minutes plus tard.

La version de A.N.________ est corroborée par celle de son amie, B.P., tous deux ayant donné des détails précis de l’altercation et n’ayant pas présenté une version des faits où ils se seraient donné le beau rôle, ce qui accroît leur crédibilité. Ainsi, A.N. admet qu’il aurait pu éviter l’altercation en s’éloignant plutôt qu’en réagissant par « fierté » (PV audition 9, ll. 413-414). Par ailleurs, B.P.________ a déclaré avoir incité son ami à ne pas réagir, tout deux admettant du reste que c’est bien le plaignant qui avait pris l’initiative du premier contact physique, en repoussant des deux mains l’appelante qui était sortie « en trombe » de son véhicule, s’était ruée sur lui et lui avait craché au visage (PV audition 8, R. 5 ; PV audition 9, ll. 363-364).

Le lendemain des faits, A.N.________ s’est rendu à l’Unité de médecine des violences, où il a fait des déclarations similaires à celles figurant dans sa plainte pénale (P. 12/2 ; PV audition 1), ce qui contribue également à crédibiliser ses propos. Par ailleurs, ses blessures et le traumatisme dont il a fait état devant la procureure sont attestés par des rapports et certificats médicaux versés au dossier (P. 12/2 et 35) ainsi que par des photographies (P. 12/3).

Contrairement à celles du plaignant, les déclarations de l’appelante, confirmées par son fils et l’amie de cette dernière, sont dénuées de crédibilité. A cet égard, l’argumentation de la première juge, en particulier s’agissant de l’absence de vraisemblance des propos de T.________ et de son amie, est parfaitement convaincante de sorte qu’il peut être renvoyé à celle-ci par adoption de motifs (cf. jgt, pp. 23 à 26 ; art. 82 al. 4 CPP).

Le fils de l’appelante, T.________ a finalement retiré son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 29 juillet 2021 par le Ministère public, ce qui tend à démontrer, si tant est que cela soit encore utile, que les faits ne se sont pas déroulés comme lui et sa mère l’ont expliqué en cours d’instruction.

En définitive, il y a lieu de constater que les faits tels qu’il sont décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation doivent être tenus pour établis, de sorte que la condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait doit être confirmée.

L’appelante conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle nie ainsi avoir craché au visage de l’app D.________. Elle explique également ne pas lui avoir volontairement saisi les parties génitales, ce que l’intéressé avait confirmé. Enfin, elle soutient qu’un crachat ne justifiait de toute manière pas un menottage, que l’intervention des policiers était disproportionnée et que les agents auraient cas échéant dû lui demander de se calmer, puis effectuer un contrôle d’identité. Dès lors qu’elle n’avait tout au plus commis qu’une contravention, les policiers avaient donc violé leurs devoirs en usant de violence à son égard.

5.1 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

S’agissant de la première variante, la loi exige la menace d’un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). Il n’est pas nécessaire que l’acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou qu’il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).

Selon la deuxième variante, l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid 2a ; TF 6B_659/2013 précité consid. 1.1).

5.2 Comme la première juge (cf. jgt, p. 31), la Cour de céans retiendra que, déjà excitée par l’altercation qui venait d’avoir lieu et fâchée de voir menotter son fils, l’appelante s’est tournée vers l’app D.________ pour exiger des explications, a refusé de s’écarter, a dû être repoussée à plusieurs reprises par l’intéressé, lui a craché au visage et a dû être maîtrisée au sol, puis amenée par la force jusque dans le véhicule de police tandis qu’elle proférait des injures. C’est en revanche par mégarde, mais afin de résister à son interpellation, que l’appelante s’est agrippée aux parties génitales du policier.

5.2.1 Le crachat au visage et la résistance de l’appelante à son interpellation ne font aucun doute et sont établis par les éléments suivants :

Les déclarations de l’app D.________ sont constantes. Dans sa plainte pénale, il a clairement exposé les circonstances de l’interpellation de l’appelante, qui, malgré les injonctions d’éloignement et après plusieurs mises à distance, n’a pas hésité à lui cracher au visage, puis s’est vivement débattue lors de son menottage et son transfert jusqu’à l’intérieur du véhicule de police ; elle a par ailleurs proféré diverses insultes tels que « fils de pute, sales Suisses, sales racistes de merde » (P. 5). L’app D.________ a confirmé ses déclarations lors de son audition du 29 octobre 2021, apportant des précisions supplémentaires quant à l’état d’agitation extrême dans lequel se trouvait la plaignante (PV audition 9, ll. 472 ss).

Le rapport de police établi le 19 mars 2020, soit le jour des faits, par l’agt [...] détaille les circonstances de l’intervention et, plus particulièrement, l’attitude oppositionnelle et injurieuse de l’appelante, dont le menottage a nécessité le concours de deux policiers. Ce rapport va dans le même sens que les déclarations de l’app D.________, l’appelante y étant décrite comme hystérique et agressive (P. 4). On relèvera d’ailleurs que l’appelante elle-même a reconnu être « sortie de ses gonds » (PV audition 2, p. 3) et avoir insulté le policier (supra p. 4), ce qui crédibilise d’autant plus les déclarations concordantes des policiers et des témoins.

Le témoignage de B.P.________, dont la teneur est accablante : « […] la mère s’est montrée ingérable, elle a été amenée au sol afin d’être prise en charge dans la voiture de police. J’ai vu qu’elle se débattait et qu’elle a craché au visage d’un policier. Elle était en furie, une fois à l’intérieur, la voiture de police bougeait de bas en haut. » (PV audition 8, R. 5, p. 3).

Le témoignage de R.________ ne dit pas le contraire. En effet, celle-ci a indiqué que « la mère et son fils étaient très énervés, excités, violents, très agressifs ». Elle a en outre confirmé que l’appelante avait craché au visage d’un policier et qu’elle avait été maitrisée au sol puis amenée dans une voiture ; elle a précisé qu’elle criait, se débattait « comme une folle » et donnait des coups de pied à tout le monde (PV audition 7, R. 5 et 7 ; PV audition 13, ll. 120 ss). Quant aux policiers, ils étaient « calmes » et « faisaient leur travail » (PV audition 13, l. 140).

Il résulte clairement de plusieurs procès-verbaux d’audience que l’appelante a de la peine à garder son calme, la première juge ayant notamment mentionné que l’intéressée était apparue comme une personne à fleur de peau, tendant à mettre en cause la légitimité des questions du tribunal et à réagir avec une agressivité difficilement contenue à toute remise en cause du discours tenu (cf. PV audition 9, p. 15, ll. 533-534 et 554 à 556 ; jgt, p. 25).

5.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelante, la Cour de céans ne saurait admettre une violation du devoir de fonction par le plaignant D.________ et les autres policiers.

En effet, aux termes de l’art. 24 de la loi sur la police (Lpol ; BLV 133.11) relatif à la contrainte physique, il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements. La police peut, pour l’accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir.

En l’espèce, au regard de l’état de fureur de l’appelante et de son refus de s’écarter et d’obéir aux injonctions de la police, puis de son crachat au visage d’un agent, il ne fait en aucun doute que ce dernier a agi de manière proportionnée en la mettant à terre. Il aurait été vain d’essayer de procéder à un contrôle d’identité de l’intéressée, qui ne donnait aucun signe de collaboration, ou de vouloir lui donner de plus amples explications compte tenu de son état d’agitation extrême et de son comportement. Par ailleurs, les certificats médicaux dont se prévaut l’appelante ne permettent aucunement de remettre en cause le caractère proportionné de l’intervention des policiers. On relèvera à cet égard que les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle aurait eu un ligament déchiré (supra p. 5) sont contredites par le certificat médical du 19 mars 2020 qu’elle a produit lors de son audition du 7 septembre 2020 (PV audition 2, pièce 5 annexée). En effet, celui-ci ne fait pas mention d’une telle lésion ; il n’évoque que des douleurs à divers endroits du corps ainsi que des griffures et des erythèmes. Or, comme l’a relevé le Tribunal de police, il est évident que celui qui se débat avec opiniâtreté durant une intervention policière risque d’encourir de légères blessures telles que celles constatées ci-dessus, et ce même si les policiers effectuent toutes leurs manœuvres dans les règles de l’art. Le rapport établi le 5 janvier 2022 par le Service d’orthopédie- traumatologie du Centre hospitalier de Rennaz (P. 70) n’est pas davantage probant. Il est même problématique. En effet, s’il fait effectivement référence à une lésion ligamentaire, on doit constater qu’il a été établi à la suite d’une consultation effectuée le 8 mars 2021, soit une année après les faits. Il n’est ainsi pas possible de relier cette lésion à l’intervention policière du 19 mars 2020, ce d’autant plus que l’anamnèse ne contient aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles est survenue cette blessure, l’appelante s’étant limitée à parler d’une agression qui aurait eu lieu le 9 mars 2020, soit dix jours avant les faits litigieux. 5.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a retenu que l’appelante avait craché au visage de l’app. D.________ et s’était dès lors rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conformément à la jurisprudence. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point.

L’appelante conteste sa condamnation pour voies de fait commises au préjudice de L.________. Elle considère que le coup reproché ne repose que sur les seuls dires du plaignant et qu’il n’a été constaté par aucun témoin. Par surabondance, elle plaide qu’un coup porté sur un casque ne constituerait pas des voies de faits dès lors que le plaignant ne l’aurait, en substance, pas ressenti.

6.1 Il est reproché à l’appelante d’avoir asséné un coup de poing à L.________, alors qu’il était en train de se relever, l’atteignant au niveau de la tête, sur le casque qu’il portait.

Ces faits doivent être retenus, l’appréciation du tribunal de première instance échappant à toute critique. En effet, les déclarations de L.________ ont été constantes et précises s’agissant du coup qu’il a reçu sur le casque (PV audition 6 et 10) ; il n’existe aucun motif de ne pas le croire, celui-ci ne connaissant pas ses antagonistes. Ses propos ont de plus été confirmés par un témoin (PV audition 11). En outre, le plaignant s’est exprimé sans animosité, relatant que l’appelante semblait dans un premier temps vouloir calmer son fils et que ce n’est qu’ensuite qu’elle s’était mise à l’insulter et lui avait donné un coup sur le casque. De leur côté, tant B.________ que son fils ont menti tout au long de la procédure, tant s’agissant des évènements du 19 mars que ceux du 28 mai 2020, plusieurs témoins ayant confirmé les versions des plaignants. L’agressivité de l’appelante est de surcroît attestée par les autres cas examinés dans le cadre de la présente procédure. Enfin, B.________ a présenté des excuses pour son comportement du 28 mai 2020, estimant avoir réagi de manière disproportionnée (PV audition 10, ll. 146 ss), ce qui démontre que les évènements ne se sont pas déroulés conformément à ses explications.

6.2. Juridiquement, le fait de donner un coup de poing sur le casque d’un motocycliste constitue une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré, même si elle ne cause ni lésions corporelles, ni dommages à la santé, ni douleur physique. La qualification de voies de fait doit par conséquent être confirmée.

L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)

7.2 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. et l’amende de 900 fr. prononcées par la première juge est adéquate. Elle a été fixée selon les critères légaux et la culpabilité de l’appelante, qualifiée à juste titre de non négligeable. Aujourd’hui encore, elle ne fait preuve d’aucune introspection puisque, lors des débats d’appel, elle s’est à nouveau bornée à contester les faits, sans même amorcer un semblant de remise en question. A décharge, comme la première juge, la Cour de céans retiendra un parcours de vie quelque peu chaotique, une situation personnelle et financière précaire et des excuses formulées en cours d’instruction, mais non renouvelées lors des débats de première et deuxième instances. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (jgt, p. 36 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Les conditions du sursis sont par ailleurs réalisées.

L’appelante conteste devoir supporter tous les frais de justice, ceux relatifs aux opérations intervenues entre l’ordonnance pénale et les débats devant être laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 426 al. 3 let. a CPP. A cet égard, elle considère que le choix de la procureure consistant à laisser poursuivre les investigations policières sans permettre à la défense d’assister aux auditions a créé des frais inutiles, en précisant qu’elle avait dû former opposition à l’ordonnance pénale notamment pour demander que les auditions soient répétées en présence de son avocate.

Il résulte de la liste de frais qu’un montant de 1'687 fr. 50 a été comptabilisé en trop pour des procès-verbaux d’instruction comportant une mention « caduque ». Il convient donc de supprimer ce poste, étant relevé qu’à défaut, les pages d’instruction facturées seraient en surnuméraires. Pour le reste, le grief doit être rejeté, les investigations policières avant l’ouverture d’instruction et plus particulièrement l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements pouvant être effectuées sans la présence du prévenu (cf. ATF 144 IV 377 consid. 2 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2). Il ne s’agit donc d’opérations inutiles ou erronées au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP.

En définitive, l’appel de B.________ doit être très partiellement admis en ce sens que les frais de première instance mis à sa charge seront arrêtés à 10'452 fr. 40.

Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 9 heures d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 1’620 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ, par 32 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 136 fr. 45. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1’908 fr. 85.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'508 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1’908 fr. 85, seront mis par trois quarts, soit par 3’381 fr. 60, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 126 al., 77 al. 1 et 285 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. prend acte du retrait de l’opposition de T.________ ;

II. constate que l'ordonnance pénale rendue le 29 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est définitive et exécutoire en tant qu’elle concerne T.________ ;

III. condamne B.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 150 (cent cinquante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) avec sursis pendant 4 (quatre) ans et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV. dit que T.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'310 fr. 05 (deux mille trois cent dix francs et cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

V. renvoie L.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles en réparation du dommage et en tort moral à l’encontre de B.________ ;

VI. fixe l’indemnité de Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de B.________, à 5'764 fr. 90 (cinq mille sept cent soixante-quatre francs et nonante centimes), débours, vacations et TVA compris ;

VII. fixe l’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office de T.________, à 5’531 fr. 45 (cinq mille cinq cent trente-et-un francs et quarante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, montant qui comprend celui de 984 fr. 15 (neuf cent huitante-quatre francs et quinze centimes) alloué à Me Aurélie Cornamusaz selon chiffre XI de l’ordonnance pénale du 29 juillet 2021 ;

VIII. met les frais de la cause, par 10'452 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VI du présent dispositif à la charge de B.________ et par 10'906 fr. 50 y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VII du présent dispositif à la charge de T.________ ;

IX. dit que les indemnités de leur défenseur d’office fixées aux chiffres VI et VII du présent dispositif seront supportées par B.________ et par T.________, pour autant que leur situation financière le permette. »

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 4'508 fr. 85, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge de B.________, soit par 3’381 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),

Me Laïtka Dubail, avocate (pour L.________),

M. D.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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