Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 241

TRIBUNAL CANTONAL

241

PE22.010309-SDG

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 juin 2025


Composition : M. P E L L E T, président Juges : Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M Ritter


Parties à la présente cause :

A.W.________, à Nyon, plaignante, appelante,

et

B.W.________, prévenu, représenté par Me Estelle Chanson, à Lausanne, défenseur de choix, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.W.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte (I), a rejeté les conclusions civiles prises par A.W.________ (II), a arrêté l’indemnité due à Me Julien Lanfranconi en sa qualité de conseil juridique gratuit d’A.W.________ à 1'685 fr. 60, TVA et débours compris (III), a laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre III ci-dessus et l’indemnité d’ores et déjà versée au précédent conseil juridique gratuit d’A.W.________, à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

B. Par annonce du 9 décembre 2024, puis déclaration motivée du 3 février 2025, A.W.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa modification, en ce sens qu’B.W.________ est condamné, pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte, à une peine de 90 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 jours, ainsi qu’à lui verser la somme de 7'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure.

Le 11 février 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 75).

A l’audience d’appel, B.W.________, intimé à l’appel, a conclu, avec suite de dépens à la charge de l’Etat, au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1991, le prévenu B.W.________ est séparé de la plaignante A.W.________, née [...], avec laquelle il s’est mis en couple en janvier 2018 et qu’il a épousée le 25 juillet 2019. En instance de divorce, les parties ont un enfant commun, [...], né le [...] 2022. Le prévenu exerce son droit de visite le soir, les lundis, mardis et jeudis, ainsi qu’une fin de semaine sur deux. Le prévenu est assistant en ressources humaines auprès de [...]. Son revenu net s’élève à un peu plus de 5'700 fr. par mois. Pour l’instant, aucune allocation familiale n’est versée. Le prévenu contribue à l’entretien de son fils et de la plaignante par une pension de 1'450 francs. Ses charges mensuelles sont composées des postes suivants : 1'550 fr. de loyer, 130 fr. pour une place de parc, 200 fr. pour un abonnement CFF et quelque 600 fr. d’assurance-maladie. Le prévenu a une fortune d’environ 130'000 fr. sous forme d’épargne. Il n’a pas de dettes, pas plus qu’il ne fait l’objet de poursuites.

Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.

Les époux A.W.________ et B.W.________ ont rapidement connu des tensions, principalement liées à la répartition des tâches ménagères et à des questions d'ordre financier, s’agissant notamment de la prise en charge des frais communs. Dans ce contexte, entre le mois de juin 2019 et le 27 mai 2022, de nombreuses disputes ont éclaté, émaillées de coups et de menaces de la part du prévenu.

C’est ainsi que, dans le canton de Vaud, en juin 2019, B.W.________ a écrit des messages à sa future épouse comprenant l'assertion « I will kill you ».

En France, durant leur voyage de noces, soit entre le 25 juillet 2019 et le mois d'août 2019, B.W.________ a saisi son épouse par le cou avec ses deux mains, sans toutefois lui couper la respiration.

En Suisse, à une date indéterminée entre le 25 juillet 2019 et le 27 mai 2022, après que A.W.________ a fait savoir à son mari qu'elle voulait divorcer et rentrer en Russie, ce dernier lui a rétorqué « si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer ».

A Vienne, en janvier 2020, énervé par le comportement de sa femme, B.W.________ lui a demandé « tu veux alors que je te tue devant tout le monde ? ».

Dans le canton de Vaud, entre le 4 avril 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 27 mai 2022, B.W.________ a fréquemment saisi son épouse par les poignets et l'a secouée tout en lui disant qu'il l'aimait.

Au domicile du couple, en septembre 2021, alors qu'A.W.________ était enceinte de presque six mois, le prévenu lui a asséné un coup de poing relativement fort dans le ventre.

A.W.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au civil, le 8 mars 2023. Le 7 octobre 2024, elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'000 fr., valeur échue, en réparation de son tort moral (P. 56).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L’appelante conteste l’acquittement prononcé au bénéfice du prévenu. Dans une partie de sa déclaration d’appel intitulée « Les faits », elle réitère ses griefs contre lui et se prévaut des menaces de mort écrites qui résultent des messages échangés entre les parties, des excuses que le prévenu lui a présentées et des versions différentes qu’il a successivement soutenues dans la procédure de divorce et dans la procédure pénale. Enfin, elle soutient que la propension du prévenu à se mettre en colère et à s’emporter est établie par ses aveux et par les renseignements fournis par ses thérapeutes. En définitive, toutes les infractions qu’elle reproche à son mari devraient être considérées comme établies.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

4.1 4.1.1 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP).

4.1.2 La poursuite a lieu d’office notamment si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ou si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. a et c CP).

4.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; TF 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 non publié in ATF 149 IV 266). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est délicate à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_852/2024 du 18 février 2025, destiné à la publication, consid. 2.1.1 et les réf. citées).

5.1 En l’espèce, le prévenu n’admet matériellement que les menaces de mort, répétées, lesquelles sont documentées par divers messages adressés à son épouse en juin 2019 comportant l'assertion « I will kill you ». Le premier juge a toutefois considéré que l’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 180 CP n’était pas réalisé, dès lors la plaignante n’avait pas été effrayée par ces invectives. Il a considéré qu’il ressortait de la pièce 39/6 que, malgré les assertions proférées par le prévenu, la plaignante avait continué à échanger avec lui et que la teneur des messages qu’elle lui avait envoyés ne démontrait pas qu’elle ait été effectivement alarmée ou effrayée, soit qu’elle ait craint que le préjudice annoncé se réalise effectivement. De plus, toujours selon le premier juge, les messages avaient, comme déjà relevé, été envoyés par le prévenu en juin 2019. Or, à cette époque, les parties n’étaient pas mariées et la plaignante ne vivait pas de manière définitive en Suisse selon les explications données par celle-ci lors de son audition du 27 mai 2022 (jugement, p. 22). Dans son appel, celle-ci ne conteste pas les faits retenus à l’appui de ces motifs.

Il n’en reste pas moins que c’est à tort que le premier juge a libéré l’intimé pour le motif que la plaignante n’avait pas été effrayée, soit pour défaut d’un élément constitutif objectif de l’infraction, dès lors qu’il a omis d’envisager la condamnation pour tentative de menaces qualifiées, s’agissant de faits postérieurs à juin 2019. En effet, les parties ont fait ménage commun pour une durée indéterminée depuis le 2 juillet 2019, jour de l’arrivée définitive de la plaignante en Suisse, et se sont mariées le 25 juillet suivant. Or, entre le 25 juillet 2019 et le 27 mai 2022, après qu’A.W.________ a fait savoir à son mari qu'elle voulait divorcer et rentrer en Russie, ce dernier lui a rétorqué « si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer ». L’infraction de tentative de menaces qualifiées est manifestement réalisée, s’agissant d’au moins un acte perpétré depuis le 2 juillet 2019, respectivement depuis le 25 juillet suivant. En effet, le message en cause remonte à cette dernière date au plus tôt et comporte une menace de mort explicite, ce que l’intimé ne conteste à juste titre pas. Il en va de même de l’invective adressée oralement en janvier 2020, par lequel l’intimé a demandé à l’appelante « tu veux alors que je te tue devant tout le monde ? », qui doit être tenue pour établie, la plaignante étant crédible (cf. consid. 5.3.2 ci-dessous). C’est pour des motifs indépendants de sa volonté que l’auteur n’est pas parvenu à ses fins, à savoir d’alarmer ou d’effrayer la destinataire de ses écrits et propos. L’infraction doit d’autant plus être retenue que ces invectives sont intervenues dans différents contextes de disputes. Elles ne peuvent ainsi en aucun cas être considérées comme un incident exceptionnel qui pourrait être relativisé.

Le prévenu doit donc être reconnu coupable de tentative de menaces qualifiées à raison de ces faits.

5.2 Cela étant, pour ce qui est des divers messages comprenant l'assertion « I will kill you » adressés en juin 2019, il doit être retenu, au bénéfice du doute, que les parties ne faisaient alors pas ménage commun pour une durée indéterminée. Cet élément d’appréciation suffit à exclure les menaces qualifiées – et donc la poursuite d’office – indépendamment de savoir si la destinataire de ces écrits en a été alarmée ou effrayée. Pour le reste, il n’y a pas eu de plainte en temps utile (art. 31 CP) à raison de ces messages. En effet, la plainte n’a été déposée que le 8 mars 2023, soit plus de trois mois après le jour où l’appelante a connu l’auteur de l’infraction (ibid.). Le prévenu doit donc être libéré du chef de prévention de menaces qualifiées en relation avec ces messages.

5.3 5.3.1 Les infractions en cause contre l’intégrité corporelle sont celles de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées. Elles sont également poursuivies d’office, s’agissant de faits commis contre le conjoint durant le mariage, respectivement durant le ménage commun des parties pour une durée indéterminée (art. 123 al. 2 et 126 al. 2 let. b et c CP). Pour ces infractions, le premier juge a appliqué le principe « parole contre parole ». Or, comme on le verra ci-dessous, la plaignante est crédible quand elle impute des comportements illicites à son partenaire et mari, d’autant plus que, comme déjà relevé, certains faits sont matériellement établis.

5.3.2 Au nombre des éléments probatoires qui ont été ignorés figurent effectivement les deux versions différentes présentées par les parties au sujet du coup de poing asséné par l’intimé à l’appelante dans le ventre alors qu’elle était enceinte, allégué par la partie. Dans les échanges WhatsApp dans lesquels elle se plaignait de cet acte, le prévenu lui a écrit « Sorry for your stomach, i pushed you noting [sic] more, nothing less », message auquel l’appelante a répondu comme il suit : « You did not push me, you hit me in the stomach, stop lying ». La plaignante a également exprimé son indignation pour ce coup de poing par le message suivant : « Why did u hit me in my stomach ? You are how many years old not to understand that you do not do it to [sic] pregnant woman who is your wife ».

Entendu par le Procureur le 26 juillet 2022, le prévenu a admis avoir poussé son épouse avec les deux mains (PV aud. 2, l. 61). Dans la procédure de divorce, il a reconnu « avoir levé ses mains devant lui, en opposition pour faire barrage » (P. 39/8). A l’audience d’appel, confirmant ses assertions antérieures, il s’est limité à reconnaître avoir repoussé son épouse sur ses épaules pour se dégager et sortir de l’appartement. Pour le reste, à une date indéterminée, l’intimé a écrit à l’appelante un message d’amour et d’excuses dans lequel il a reconnu ce qui suit : « I screamed at you, I put my nerves on you, I hunt you physically (…) I put dirt on you (…) … but I love you ». Même si l’anglais n’est pas parfait, on comprend qu’il lui a crié dessus, a passé ses nerfs sur elle et l’a traquée physiquement. A juste titre matériellement incontesté par son auteur, le contenu de ces communications est suffisamment éloquent pour être probant au sujet des accès de violence de l’intéressé.

Infirmées par les messages contemporains des faits, ces dénégations trahissent une certaine propension du prévenu à minimiser ses actes. Les aveux étant limités aux faits établis par les captures d’écran produite, donc indéniables, les dénégations portant sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées n’emportent pas la conviction. Il est effectivement établi que le prévenu, sous des apparences avenantes, peut se mettre dans de fortes colères (cf. jugement, p. 8), ce qui a du reste été à l’origine de consultations psychiatriques depuis le mois d’août 2022 entamées à sa propre initiative (P. 51/0/1 à 2bis). A l’opposé, la plaignante, constante dans ses déclarations, apparaît crédible, ses dires étant étayées par les aveux écrits du prévenu. Force est ainsi de considérer comme établi qu’en septembre 2021, l’intimé a asséné à l’appelante un coup de poing dans le ventre alors qu’elle était enceinte, son enfant étant né en janvier 2022.

5.3.3 Toutefois, à défaut de séquelle objectivée d’une manière ou d’une autre, il s’agit de voies de fait (art. 126 CP) et non de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). L’acte en cause remontant à septembre 2021 (les messages y relatifs datant du 5 de ce mois), l’action pénale est prescrite, s’agissant d’une infraction passible uniquement d’une amende (art. 109 CP).

5.3.4 Les autres faits dénoncés au titre d’infractions contre l’intégrité corporelle sont constitués par un épisode de strangulation sans couper la respiration de la victime commis entre le 25 juillet 2019 et le mois d'août 2019, ainsi que par des disputes survenues entre le 4 avril 2021 et le 27 mai 2022, dans le cadre desquelles le prévenu a secoué son épouse en lui tenant les poignets. On ne dispose pas non plus de constats médicaux en rapport avec ces faits. La plaignante est crédible à cet égard également.

A défaut, ici encore, de séquelles établies, les actes perpétrés entre le 4 avril 2021 et le 27 mai 2022 doivent être considérés non comme des lésions corporelles mais comme des voies de faits répétées, au sens de l’art. 126 al. 2 CP. L’action pénale portant sur cette infraction n’est pas prescrite, en raison de l’unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5, p. 92 ss), les derniers faits s’étant produits le 27 mai 2022 (art. 98 let. b et c CP), soit moins de trois ans avant le jugement de première instance (art. 97 al. 3 CP).

Le prévenu doit donc être reconnu coupable de voies de fait qualifiées à raison de ces actes.

En revanche la strangulation sans couper la respiration qui s’est déroulée entre le 25 juillet 2019 et le mois d'août 2019 n’entre pas dans cette unité d’action mais constitue un acte isolé. S’agissant, ici encore, de voies de fait (art. 126 CP), l’action pénale est prescrite en toute hypothèse (art. 109 CP).

5.4 Enfin, la dernière infraction dénoncée, soit celle de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), est poursuivie d’office. Il n’est cependant pas établi que l’intimé ait agi dans le dessein délibéré d’empêcher son épouse d’ouvrir action en divorce et de retourner dans son pays. En effet, la teneur du message mentionnant ces éléments (« si tu fais cela, je vais te retrouver toi et ta famille et je vais vous tuer ») paraît plus découler d’une colère non maîtrisée que d’une intention affirmée d’entraver l’appelante dans sa liberté d’action. Partant, un élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 181 CP). Il y a donc lieu de libérer l’intimé du chef de prévention de tentative de contrainte.

L’appelante invoque encore une violation des art. 76, 78 et 147 CPP concernant le déroulement de l’audience, mais en vain. En effet, le droit de participer à l’administration des preuves déduit de l’art. 147 CPP n’a pas la portée absolue que lui confère la plaignante, dès lors qu’il ne porte que sur les faits déterminants. Partant, la présidente était en droit de l’interrompre pour pourvoir à la police d’audience si les questions de la partie n’étaient pas pertinentes (jugement, p. 5 et 14). L’appelante se méprend également sur la portée des art. 76 et 78 CPP au sujet de la notion de « questions et réponses déterminantes » (art. 78 al. 3 CPP) qui ne sont pas concernées par la présente procédure, précisément du fait que les questions posées par la partie n’étaient pas déterminantes. Enfin, on ne décèle aucune violation de la maxime de l’instruction selon l’art. 6 CPP, norme dont l’appelante invoque également la violation. Les parties ont en effet été interrogées quant à l’ensemble des faits déterminants, établis également à dire de témoins. Les griefs formels de l’appelante doivent par conséquent être rejetés.

7.1 L’admission de l’appel quant à la qualification de certains des actes incriminés à raison desquels le prévenu a été libéré commande de fixer la peine.

7.2 7.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).

7.2.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

7.3 A décharge, doivent être retenus la bonne insertion socio-professionnelle du prévenu, ainsi que le fait qu’il a pris l’initiative d’entamer un suivi psychiatrique et psychologique pour juguler ses accès de colère, qu’il a, de manière adéquate, expressément reconnus à l’audience d’appel. Ce facteur dénote une capacité d’introspection qui augure favorablement du comportement futur du prévenu. A charge, il doit être retenu que l’auteur a agi de manière prolongée et qu’il s’est enferré dans de vaines dénégations en ne reconnaissant que l’indéniable. Son amendement n’est donc que partiel.

La tentative de menaces qualifiées doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende et les voies de fait qualifiées d’une peine d’amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de cinq jours.

La peine sera assortie du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), la durée du délai d’épreuve étant arrêtée au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP).

La part des frais de première instance mise à la charge du prévenu fait d’ores et déjà droit à la mesure dans laquelle il succombe à l’action pénale (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). La répartition des frais ne saurait donc être modifiée.

9.1 L’appelante demande enfin l’adjudication de ses conclusions civiles, tendant au versement de 7'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

9.2 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2, déjà cités).

9.3 Dans le cas particulier, la demanderesse n’a pas été alarmée par les menaces de mort émanant du défendeur. En particulier, elle n’a pas eu besoin de consulter un psychiatre ou un psychologue. Elle n’a pas davantage subi de séquelle physiologique des actes dénoncés. Le fait d’avoir été saisie par les poignets et secouée, même fréquemment, ne constitue pas une atteinte suffisante au sens de l’art. 49 CO. On ne saurait retenir une importante douleur physique ou morale. Le préjudice subi n’atteint donc pas le seuil de gravité requis pour ouvrir droit à une réparation morale. Cette conclusion doit dès lors être rejetée.

Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel, limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’160 fr., seront mis à raison de la moitié à la charge de l’intimé B.W.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

La demande d’indemnité de l’art. 429 CPP présentée par B.W.________ pour la procédure d’appel doit être rejetée. En effet, même si l’intéressé ne succombe que partiellement à l’action pénale, il n’en a pas moins provoqué l'ouverture de la procédure dirigée contre lui par un comportement illicite et fautif en relation de causalité avec les frais imputés (art. 430 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; surtout, cette conclusion n’est pas dirigée contre l’appelante, qui répond de l’éventuelle indemnité de deuxième instance (art. 428 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 et 2 CP, 180 al. 1 et al. 2 let. a et b, 22 al. 1 cum 181 CP ; 49 CO ;

appliquant les art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 98, 103, 109, 126 al. 1 et al. 2 let. b,

22 al. 1 cum 180 al. 1 et al. 2 let. a et b CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Ibis à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I.

libère B.W.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte ;

Ibis condamne B.W.________, pour tentative de menaces qualifiées et voies de fait qualifiées, à la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 (cinquante) francs le jour-amende, avec sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à 2 (deux) ans, et à une amende de 500 (cinq cent) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours ;

II. rejette les conclusions civiles prises par A.W.________ ;

III. arrête l’indemnité due à Me Julien Lanfranconi en sa qualité de conseil juridique gratuit d’A.W.________ à CHF 1'685.60 (mille six cent huitante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;

IV. met les frais de la procédure, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre III ci-dessus et l’indemnité d’ores et déjà versée au précédent conseil juridique gratuit d’A.W., par moitié à la charge d’B.W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge d’B.W.________ à raison de la moitié, soit de 1'080 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. La demande d’indemnité de l’art. 429 CPP d’B.W.________ pour la procédure d’appel est rejetée.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Estelle Chanson, avocate (pour B.W.________),

Mme A.W.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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