Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 23

TRIBUNAL CANTONAL

23

PE22.015414-JEM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 février 2024


Composition : M. Pellet, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

G.K.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Saviaux, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

M.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil de choix à Lausanne, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par G.K.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de dommages à la propriété, injure et violation de domicile (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour (III) avec sursis durant deux ans (IV), et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (V), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de six jours (VI), a dit que G.K.________ est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'352 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2022, à titre de réparation du dommage subi (VII) et de la somme de 4'653 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), et a mis les frais de la cause, par 2'550 fr., à la charge de G.K.________ (IX).

B. a) Par annonce du 22 août 2023, puis déclaration motivée du 25 septembre 2023, G.K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de toutes accusations et infractions, qu’elle n’est pas la débitrice de M.________ et qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 8'406 fr. lui est allouée pour ses frais de défense de première instance, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision.

Elle a réitéré les réquisitions de preuves formulées en première instance tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale et aux auditions en qualité de témoins de son époux B.K.________ et de sa voisine Z.________.

b) Par avis du 1er novembre 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par G.K.________.

c) Le 16 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant à la motivation du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissante suisse, G.K.________ est née le [...] 1974 à [...], en Pologne. Mère au foyer, elle vit avec son époux B.K.________ et leur fille. Elle n’a pas de revenu propre, son époux assumant seul l’entretien du ménage avec son salaire, que la prévenue a estimé à 8'000 fr. brut par mois. Les primes d’assurance maladie du ménage se montent à environ 1'600 fr. par mois. B.K.________ est propriétaire de leur logement, grevé d’une dette hypothécaire qui s’élèverait à environ 450'000 fr., étant précisé que les époux sont séparés de biens. G.K.________ n’a ni fortune, ni dettes.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

G.K.________ et son époux entretiennent des relations de voisinage tendues avec le couple formé par M.________ et J.________, en raison notamment d’une palissade à cheval sur leurs propriétés respectives.

Le 2 mai 2022, à l’arrêt de bus scolaire de [...], le ton est monté au sujet de ladite palissade entre G.K.________ et M.. Durant la discussion, G.K. a crié près du visage de sa voisine et lui a notamment dit que son mari et elle étaient « tous des connards », ajoutant qu’elle les « emmerdait ».

Plus tard dans la journée, G.K.________ s’est rendue au domicile de ses voisins, sis au chemin [...], à [...]. J., en télétravail, lui a ouvert la porte. Constatant que sa voisine avait une attitude agressive et n’était pas en mesure de tenir une discussion en raison de son état apparemment aviné, il lui a demandé de partir. G.K. ne s’est toutefois pas exécutée, lui déclarant notamment : « Je vous emmerde, avec votre fric et votre maison de merde. J’en ai rien à foutre et il faut faire ces palissades. ». Alors que J.________ tentait de mettre fin à la discussion et de refermer la porte, G.K.________ a bloqué la fermeture avec son pied tout en déclarant : « Vas-y, casse-moi le pied comme ça je pourrais déposer une plainte ». J.________ a alors reculé pour aller s’installer à son bureau, suivi par sa voisine, qu’il a dû raccompagner à la sortie de son logement. Il a finalement réussi à refermer la porte derrière G.K.________, laquelle a encore frappé et sonné à la porte plusieurs fois.

Alors que J.________ avait repris son travail, G.K.________ a ensuite, depuis sa propriété, fait tomber la palissade tout en tombant avec elle sur la propriété de ses voisins, avant de se poster devant la porte vitrée de leur salon pour pointer du doigt et invectiver agressivement J.________.

M.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 mai 2022.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.K.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelante requiert, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une inspection locale, faisant valoir qu’une telle mesure permettrait de se rendre compte de la configuration des lieux et de comprendre comment les faits ont pu se dérouler, ainsi que les auditions en qualité de témoins de son époux et de l’une de ses voisines.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

3.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, les pièces au dossier permettent de se représenter la configuration des lieux de manière suffisante et les déclarations des deux témoins, qui n’étaient pas présents lors des faits et dont l’un est l’époux de l’appelante, auraient quoi qu’il en soit une valeur probante très faible.

4.1 Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue, au motif que ses réquisitions de preuves auraient été écartées de manière arbitraire par le premier juge. Elle fait valoir que la mise en œuvre d’une inspection locale aurait permis au premier juge de se rendre compte que la clôture ne séparait pas l’entier des deux lots de jardin et qu’il était possible de passer d’un côté à l’autre sans devoir franchir un quelconque obstacle, ce qui exclurait l’infraction de violation de domicile. Elle soutient par ailleurs que l’audition de sa voisine aurait pu démontrer l’absence de crédibilité des affirmations de la plaignante et de son compagnon, et que l’audition de son époux aurait permis d’établir les faits d’une manière diamétralement différente.

4.2 4.2.1 Il peut être renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus s’agissant de principes régissant l’administration des preuves.

4.2.2 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille, et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 ad art. 186 CP et les références citées).

4.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que le grief de violation du droit d’être entendu relatif à la mise en œuvre d’une inspection locale et à l’infraction de violation de domicile est vain. En effet, s’il peut être donné acte à l’appelante que le premier juge n’a pas examiné l’ensemble des faits pertinents, force est de constater que ce n’est pas seulement en pénétrant dans le jardin de ses voisins que l’appelante a réalisé l’élément objectif de l’infraction de violation de domicile, mais également en restant dans le logement de ceux-ci après avoir reçu l’injonction de quitter les lieux et en obstruant la fermeture de la porte avec son pied, comme mentionné dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation et comme retenu au considérant 2 de la partie « en fait » ci-dessus, comportement typique de l’art. 186 CP ainsi libellé : « ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit ». Au demeurant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il ressort des photographies et des images de vidéosurveillance au dossier que la limite de propriété entre les deux jardins était clairement délimitée par une clôture, laquelle a du reste été escaladée par l’appelante, de sorte que celle-ci a bien pénétré dans un espace clos. Le fait que la palissade litigieuse n’ait pas délimité l’entier de la surface du jardin n’y change rien, dès lors que l’appelante avait conscience de la délimitation de l’enceinte et a précisément pénétré chez ses voisins en escaladant la clôture qui séparait les deux lots à cet endroit.

Pour le surplus, comme on l’a vu au considérant 3 ci-dessus, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les réquisitions de preuves présentées par la prévenue sans violer son droit d’être entendue, dès lors que l’administration de ces preuves n’était pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées.

Ce grief doit donc être rejeté.

5.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelante prétend au complément de l’état de fait. Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que les déclarations de la partie plaignante étaient plus crédibles que les siennes et se prévaut d’une contradiction temporelle entre les déclarations de celle-ci et de son compagnon, ainsi que d’un mensonge au sujet de l’accord conclu entre les parties concernant la palissade.

5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).

5.3 Le Tribunal de police a préféré la version des faits de la partie plaignante à celle de la prévenue. Il a considéré que, nonobstant les prétendues contradictions relevées par la défense, la plaignante était restée parfaitement claire et constante dans ses déclarations, lesquelles étaient en outre corroborées par plusieurs pièces au dossier et par le témoignage de son compagnon. Il a par ailleurs estimé qu’aucun crédit ne pouvait être apporté aux dénégations de la prévenue, dès lors qu’elle avait proféré des accusations manifestement mensongères quant au fait que J.________ lui aurait causé un hématome à l’œil, qu’il ressortait très clairement des images de vidéosurveillance qu’elle semblait prise d’un violent accès de colère et qu’elle titubait, ce qui laissait penser qu’elle avait pu s’adresser à la plaignante de façon agressive, et qu’elle avait changé plusieurs fois de versions en cours de procédure, niant tout d’abord purement et simplement être entrée sur la propriété de ses voisins, avant d’être confrontée aux images de vidéosurveillance.

L’appréciation des preuves faite par le premier juge n’est pas critiquable et sa conviction quant à la culpabilité de l’appelante doit être partagée. En effet, force est de constater que les contradictions invoquées par l’appelante portent sur des détails sans importance au regard des preuves apportées par la partie plaignante, soit les images de vidéosurveillance, que l’appelante se garde bien de commenter et pour cause, puisqu’on la voit donner des coups de pied sur la palissade litigieuse et la renverser, ce qui scelle la cause s’agissant de la destruction de cet objet et de la réalisation de l’infraction de dommages à la propriété, l’argument de l’appelante selon lequel cette palissade serait sans valeur étant contredit par les pièces du dossier. La manière d’agir et la virulence des coups de pied donnés dans la palissade pendant plus de deux minutes ne laissent en outre place à aucun doute quant au fait qu’elle ne disposait pas d’une autorisation expresse de ses voisins pour procéder elle-même à la destruction de ladite palissade, comme elle le soutient. Cette attitude vindicative conforte de surcroît la conviction selon laquelle, comme l’a déclaré le compagnon de la partie plaignante, l’appelante s’est comportée de la même manière au domicile de ceux-ci, réalisant l’infraction de violation de domicile en restant dans leur logement après avoir reçu l’injonction de quitter les lieux et en bloquant la fermeture de la porte avec son pied, de même qu’à l’arrêt de bus, s’agissant des injures proférées à l’endroit de M.________.

Au demeurant, les prétendus mensonges invoqués par l’appelante n’en sont pas. Il y a tout d’abord lieu de relever que la contradiction temporelle invoquée n’est qu’hypothétique, dès lors que la partie plaignante a bien déclaré durant ses auditions qu’elle avait prévenu son conjoint de l’altercation avec l’appelante avant de partir travailler, ce qui se recoupe avec les déclarations de celui-ci. Quant au mensonge concernant le litige civil, selon lequel les parties auraient prévu le remplacement et non le déplacement de la palissade, il ne s’agit que des aspects civils relatifs au rapport de voisinage qui ne changent rien au fait que l’appelante a détruit la palissade de la partie plaignante en la renversant (cf. P. 21/1). De toute manière, il convient de relever que la convention invoquée n’est pas aussi claire que le soutient l’appelante, dès lors qu’elle prévoit à la fois le remplacement et le prolongement de la palissade.

Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile doit être confirmée, les éléments constitutifs de ces infractions étant réalisés.

L’appelante ne conteste pas en tant que telle la somme dont elle est reconnue débitrice à titre de réparation du dommage subi.

Le montant de 3'352 fr. 90, établi par pièces (P. 21/1 à 4), peut donc être confirmé.

L'appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas non plus la peine en tant que telle.

Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans infligée par le premier juge pour réprimer les infractions commises, ainsi que l’amende de 300 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution prononcée à titre de sanction immédiate, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de G.K.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 16 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.

L'appelante requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’ils soient mis à la charge de la partie plaignante.

Dès lors que sa condamnation pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

En définitive, l’appel de G.K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

9.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

9.2 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à G.K.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée.

9.3 L’intimée M.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu, aux débats, au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

Aux débats d’appel, Me Coralie Germond, conseil de choix de la partie plaignante, a conclu au versement d’une indemnité de 3'347 fr. 53 au titre de l’art. 433 CPP. Elle a produit une liste d’opérations faisant état de 8 h 50 d’activité au tarif horaire de 350 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 30. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience et retrancher 50 minutes à ce titre. La cause ne présentant pas de complexité particulière, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 2’644 fr. 35, correspondant à 8 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 2’400 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 48 fr. et à des montants correspondants à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 27 septembre et le 22 décembre 2023, par 37 fr. 30, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 159 fr. 05, qu’il convient d’allouer à M.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelante.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 144 al. 1, 177 al. 1, 186 CP ; 124, 126, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par G.K.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que G.K.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété, injure et violation de domicile ;

III. condamne G.K.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire visée sous chiffre III ci-dessus et impartit à G.K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. condamne également G.K.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) à titre de sanction immédiate ;

VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende visée sous chiffre V ci-dessus, est de 6 (six) jours ;

VII. dit que G.K.________ est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'352 fr. 90 (trois mille trois cent cinquante-deux francs et nonante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mai 2022, à titre de réparation du dommage subi ;

VIII. dit que G.K.________ est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'653 fr. (quatre mille six cent cinquante-trois francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

IX. met les frais de la cause par 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à la charge de G.K.________."

III. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis à la charge de G.K.________.

IV. G.K.________ doit à M.________ un montant de 2’644 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Saviaux, avocat (pour G.K.________),

Me Coralie Germond, avocate (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 23
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026