TRIBUNAL CANTONAL
229
PE19.003746-ABG/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 31 mai 2023
Composition : M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
M.________, requérant, représenté par Me Amélie Giroud, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
A la suite de l’arrêt rendu le 24 février 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par M.________ contre le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande et par métier, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de rupture de ban et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé le 31 janvier 2018 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève (II), a condamné M.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, sous déduction de 365 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il avait subi 21 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 11 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans (VI), a renvoyé les parties plaignantes [...] et [...] à faire valoir leurs conclusions civiles devant le juge civil (VII) et a mis les frais, par 27'591 fr. 20, à la charge de M.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 18'857 fr. 75, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que lorsque sa situation financière le permettra (VIII).
Par annonce du 21 février 2020, puis déclaration motivée du 12 mai 2020, M.________ a fait appel de ce jugement. Il a retiré son appel par courrier du 26 mai 2020.
Par prononcé du 29 mai 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte du retrait d’appel (I), a rayé la cause du rôle (II), a déclaré exécutoire le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III) et a statué sur les frais et les indemnités de procédure (IV à VI).
B. Le 23 décembre 2021, M.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la désignation de Me Amélie Giroud en qualité de défenseur d’office et a produit un bordereau de pièce.
Par décision du 14 janvier 2022, la Cour d’appel pénale a déclaré la demande de révision irrecevable, a admis la requête d’assistance judiciaire et a statué sur l’indemnité du défenseur d’office ainsi que sur les frais.
Par décision du 2 décembre 2022, le Service de la population a reporté de six mois l’exécution de l’expulsion du territoire suisse, prononcée le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de M.________, soit jusqu’au 2 juin 2023.
Par arrêt du 24 février 2023 (6B_694/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M.________ dans la mesure où il était recevable, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.
Par avis du 22 mars 2023, le Président de la Cour de céans a communiqué aux parties la composition de la Cour, les a informées que la suite de la procédure de révision serait écrite et leur a imparti un délai au 12 avril 2023 pour déposer d’éventuelles déterminations.
Par courrier du 3 avril 2023, M.________ s’est intégralement référé à sa demande de révision du 23 décembre 2021 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2023. Il a également produit des pièces complémentaires.
Par courrier du 12 avril 2023, le Ministère public s’en est remis à justice.
Par décision du 30 mai 2023, le Service de la population a reporté de six mois l’exécution de l’expulsion du territoire suisse, prononcée le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de M.________, soit jusqu’au 4 décembre 2023.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; TF 6B_1329/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; TF 6B_1329/2022 précité). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1).
2.1 Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1).
2.2 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
Dans son arrêt du 24 février 2023, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans devait apprécier, au stade de la vraisemblance et sur la base des preuves produites à l’appui de la demande de révision, le statut de victime de traite d’êtres humains dont se prévalait le recourant et, le cas échéant, l’incidence de ce statut sur l’expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, notamment sous l’angle de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) interdisant la torture.
En l’occurrence, à l’appui de sa demande de révision, le requérant a produit une décision rendue le 28 avril 2021 par le Secrétariat d’Etat aux migrations rejetant sa demande d’asile. Toutefois, cette autorité a considéré que « les éléments constitutifs de la traite des êtres humains, de même que des indicateurs d’exploitation à des fins de criminalité, étaient donnés et qu’on pouvait donc considérer le requérant comme une victime potentielle de la traite des êtres humains » (cf. P. 60/2, annexe 6, p. 4). Cette décision a en outre conduit le Service de la population à reporter l’exécution de l’expulsion prononcée le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en dernier lieu jusqu’au 4 décembre 2023 (P. 74). Il s’ensuit que le requérant a rendu vraisemblable le statut susmentionné, de sorte que les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP sont réunies. Toutefois, au stade du rescindant, il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à une instruction contradictoire sur la question de l’expulsion mais à l’autorité de première instance de déterminer s’il existe, en application de l’art. 66a al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des motifs suffisants de renoncer à cette mesure, après un examen complet de la situation personnelle du condamné sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
En définitive, la demande de révision doit être partiellement admise en ce sens que le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris doit être annulé, le jugement étant maintenu pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Me Amélie Giroud, défenseur d’office de M.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 2 heures, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure de révision s’élève donc à 395 fr. 50, soit des honoraires de 360 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout par 28 fr. 30.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués de l’émolument de décision, par 660 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 395 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP prononce :
I. La demande de révision est partiellement admise.
II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé, le jugement étant maintenu pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 395 fr. 50 est allouée à Me Amélie Giroud.
V. Les frais de la procédure de révision, par 1'055 fr. 05, y compris l’indemnité de défenseur d’office mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :