Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.09.2022 211

TRIBUNAL CANTONAL

211

PE21.007425/ACO/epa

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er septembre 2022


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Loraine Michaud Champendal, défenseur d’office à Morges, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, pornographie et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 319 jours de détention subie avant jugement (II), l’a également condamné à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a constaté que le prévenu avait subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans et l’inscription de la mesure au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII et VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de B.________ à un montant de 17'647 fr. 70, débours et TVA compris (IX), et a mis les frais de justice, par 45'008 fr. 65, à la charge du prévenu et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par l’intéressé dès que sa situation financière le permettrait (X).

B. a) Par annonce du 15 mars 2022, puis déclaration motivée du 14 avril 2022, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de tentative de meurtre, que sa libération immédiate soit ordonnée, qu’il soit constaté qu’il avait subi 319 jours de détention injustifiée, qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, qu’il soit dit que l’Etat de Vaud lui doive immédiat paiement d’un montant de 47'040 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le prononcé du jugement, à titre d’indemnité pour tort moral, et qu’une part des frais de justice de 4'500 fr. soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de tentative de meurtre et reconnu coupable de lésions corporelles graves qualifiées, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis, que sa libération immédiate soit ordonnée et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.

A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis le visionnage, en audience, des images de vidéosurveillance du parking de [...], l’audition de H.________ et la production au dossier de la copie des dossiers pénaux instruits contre H.________, notamment le dossier portant la référence [...], ainsi que la production du casier judiciaire de ce dernier.

b) Le 26 mars 2022, B.________ a demandé à être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. La Présidente de la Cour de céans (ci-après : la présidente) a fait droit à sa requête le 6 avril 2022. B.________ est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 6 mai 2022 (P. 76).

c) Le 23 mai 2022, la présidente a informé B.________ qu’elle rejetait ses réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le [...] 2000 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d’une fratrie de sept enfants, dont cinq garçons et deux filles. Il n’aurait que peu fréquenté l’école et ne saurait ni lire ni écrire. Au [...], il aurait travaillé durant quelques années en boulangerie. Le prévenu a quitté son pays d’origine à l’âge de 15 ans, seul, pour des raisons politiques et a rejoint la Suisse en 2016. A son arrivée, il a séjourné au Centre de requérants d’asile de Vallorbe, puis dans différentes structures d’accueil pour mineurs non accompagnés de l’EVAM. Il a rapidement été placé sous curatelle de mineur non accompagné. A la suite de sa demande d’asile, il a obtenu un permis F. En Suisse, le prévenu a effectué différents stages dans des boulangeries-pâtisseries, dans la restauration ainsi qu’auprès de la fondation « [...] », à [...]. Avant son arrestation, il était domicilié au centre EVAM [...].

Il ressort du rapport médical établi le 24 novembre 2020 par le Dr [...], médecin chef du SUPEA, à l’attention du Secrétariat d’Etat aux migrations (P. 14/1) que B.________ a expliqué sa fuite du [...] en raison d’une situation familiale et sociale difficile, dans un contexte de violences de son père à son égard. Il a également évoqué un climat et un vécu d’extrême violence entre bagarres de quartier et atmosphère de guerre, décrivant un sentiment de chaos et d’angoisse permanente. A son arrivée en Suisse, B.________ a bénéficié d’un suivi socioéducatif et médico-psychologique en plus de sa curatelle pour mineur. Dû à sa forte immaturité psychoaffective, entraînant des réactions d’évitement et de fuite face à la réalité, il a rencontré des difficultés à s’intégrer dans notre pays. Ses épisodes dépressifs moyens, avec somatisations de type céphalées récurrentes, et ses troubles du sommeil l’ont invalidé dans sa formation et son insertion professionnelle, notamment car l’intéressé souhaitait travailler dans la boulangerie, domaine où les horaires empiètent sur le sommeil. Toute projection dans l’avenir était source d’angoisse importante pour lui et sur le plan psychologique, de nombreuses ruminations anxieuses ont été relevées. Malgré le fait que B.________ se soit investi pendant un temps dans un stage en boulangerie et qu’un certain progrès ait été constaté, il présentait encore des troubles mixtes des conduites et des émotions, liés à des traumatismes psychiques multiples, ainsi qu’une fragilité psychique se reflétant dans ses agissements.

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. Le rapport de dénonciation du 24 avril 2021 fait toutefois état de quatre dénonciations dans le canton de Vaud entre le 24 octobre 2019 et le 15 décembre 2021 pour des infractions à la LStup. Figure encore au dossier une ordonnance pénale rendue le 14 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, condamnant B.________ pour recel d’importance mineure à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

c) Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu provisoirement du 24 avril au 8 décembre 2021, puis ensuite pour des motifs de sûreté. Du 24 avril au 6 mai 2021, il a été détenu dans les geôles de l’Hôtel de police de Lausanne.

Il ressort du rapport de détention établi par la Direction de la prison de la Croisée le 18 février 2022 (P. 62) que le comportement de B.________ en détention correspond entièrement aux attentes, celui-ci se montrant souriant, poli, calme et discret. Il respectait le cadre imposé et se conformait aux directives. Il participait en sus à la promenade et aux sessions de sport. Il entretenait enfin de bonnes relations avec ses codétenus. En revanche, le détenu manquait d’hygiène dans sa cellule et avait tendance à traîner dans les couloirs et sous la douche, raisons pour lesquelles il avait dû être recadré. Il avait toutefois accepté les remarques faites. A la date de l’établissement du rapport, B.________ n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire. Il a depuis été sanctionné pour atteinte à l’intégrité physique et actions collectives, pour avoir participé à deux reprises à l’agression d’un codétenu à l’aide d’une béquille (décision du 26 juillet 2022 ; P. 86).

d) En cours d’enquête, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 octobre 2021 (P. 43), le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue associée auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont constaté que l’expertisé ne présentait aucun trouble mental et n’ont par conséquent retenu aucun diagnostic psychiatrique. En raison de l’absence de troubles psychiques, ils ont estimé que la capacité de B.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, de même que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont qualifié de faible, les facteurs de risques avec une pertinence élevée étant l’inadaptation durant la jeunesse, à savoir le fait d’avoir été séparé de ses parents avant l’âge de 16 ans ainsi que celui d’avoir été exposé à des situations de violence intra-familiale durant la scolarité et dans la collectivité. Comme facteur de risque avec une pertinence faible, les experts ont retenu l’acte violent commis à l’âge de 20 ans, l’absence d’emploi, la consommation de THC, des projets d’avenir avec une probabilité de réalisation incertaine, l’exposition à des facteurs déstabilisants et le manque de soutien personnel. Les experts ont préconisé la poursuite d’un suivi psycho-éducationnel et social afin de favoriser l’adaptation et l’intégration de l’expertisé dans son pays d’adoption, celui-ci étant de toute façon désireux de poursuivre un tel suivi.

2.1 Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h00, à Lausanne, [...], alors que B.________ venait d’arriver à l’entrée du parking du même nom où se trouvaient deux amis, il a été rejoint, lui et ses amis, par H., une connaissance à lui. Après à peine une minute de conversation, H. a, pour une raison indéterminée, poussé violemment B.________ qui, surpris, a été déséquilibré.

Une altercation physique a alors éclaté entre les deux protagonistes, qui ont échangé des coups de poing, avant que H.________ ne soit mis à l’écart par des personnes présentes. Celui-ci est toutefois revenu à la charge, en position de garde, et un nouvel échange de coups s’en est suivi. A ce moment, B.________ a sorti un couteau, à l’aide duquel il a porté un coup circulaire de bas en haut au niveau de l’abdomen de H., lui occasionnant des lésions mettant sa vie en danger. Celui-ci s’est alors reculé, avant de s’accroupir en se tenant le ventre. B. a, quant à lui, quitté les lieux.

Le même jour, H.________ a été transporté au CHUV, où il a séjourné jusqu’au 29 avril 2021 au sein du Département de chirurgie, Team Hépatobiliaire, pancréas ; un constat de plaie par arme blanche avec lacération transfixiante hépatique du segment III, saignement actif intra-hépatique, hématome rétropéritonéal pré-pancréatique et probable contusion pancréatique a été posé (P. 15/1).

En outre, selon le rapport du CHUV du 26 avril 2021, la vie de H.________ a été gravement mise en danger, la plaie au couteau avec lésion hépatique et du pancréas ayant nécessité des gestes en urgence (embolisation du foie et opération) (P. 15/2).

L’examen clinique effectué par les médecins du CURML le 25 avril 2021 a mis en évidence les lésions suivantes (P. 32, p. 20) :

  • une plaie à bords nets, linéaire, au quadrant supérieur gauche de l’abdomen, en paramédian, dont les berges centrales sont reliées par un point de suture ;

  • des dermabrasions à la face postérieure de la main gauche.

En outre, l’analyse des examens radiologiques du CHUV par les médecins du CURML a permis de constater (P. 32, p. 3) :

  • une plaie en région épigastrique, paramédiane gauche, avec infiltration et emphysème sous-cutanés présentant une trajectoire intracorporelle, de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite, et du bas vers le haut, sur une profondeur d’environ 7 cm ;

  • au niveau du foie, une lacération du segment III, avec lésion d’une branche distale de l’artère hépatique gauche, avec saignement actif et hématome sous capsulaire ;

  • une lacération pancréatique à la jonction entre la tête et le corps.

Enfin, selon les médecins précités, les lésions subies n’ont pas concrètement mis la vie de la victime en danger, sous réserve d’une prise en charge médicale qui a été adéquate et rapide (P. 32, p. 20).

2.2 Entre le mois d’avril 2019 et le 24 avril 2021, à Lausanne notamment, B.________ s’est adonné à un petit trafic de produits stupéfiants de rue, principalement cannabiques, en vendant de telles substances à des clients, ainsi qu’en faisant l’intermédiaire pour le compte d’un ou plusieurs tiers ; il a ainsi notamment vendu 3 g de haschich pour 30 fr. à [...] le 3 janvier 2021 et 1 g de cette même substance pour 10 fr. à [...] le 20 avril 2021.

Entre le 25 octobre 2019, lendemain de sa dernière dénonciation, et le 24 avril 2021, à Lausanne notamment, B.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de trois à quatre joints par jour.

Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h15, à Lausanne, [...], B.________ a été interpellé en possession de 1,3 g net de résine de cannabis.

2.3 Le 20 avril 2021, à [...], B.________ a enregistré, puis conservé sur son téléphone portable une image à caractère pornographique explicite, mettant en scène une femme entretenant une relation sexuelle avec un cheval.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant conteste la tentative de meurtre au motif qu’il n’aurait pas eu la volonté de donner la mort, même par dol éventuel. Malgré l’utilisation d’un couteau, il n’y aurait pas eu de mise en danger, la victime ayant été touchée à l’abdomen ; la prise en charge par l’ambulance en « NACA 3 » attesterait du reste qu’il n’y aurait pas eu de menace vitale immédiate. L’appelant soutient que s’il avait voulu tuer, il aurait donné plusieurs coups de couteaux. Il n’y aurait eu ni intention de donner la mort, ni acceptation d’une issue fatale. Selon lui, c’est la qualification de lésions corporelles graves qualifiées qui aurait dû être retenue.

3.2 Aux termes de l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Il faut que l’auteur ait eu l’intention par son comportement de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant.

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibid.).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Il y a dol direct lorsque l’auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s’il lui était indifférent ou qu’il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu’il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, JdT 1995 IV 130). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu’en ce qui concerne ce que sait l’auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4).

Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a retenu l’intention d’homicide en cas de coup de couteau sur le haut du corps de la victime (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5), ou dans la région thoracique, qualifiant l’issue fatale d’élevée et de notoire (TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), ou encore dans le cou (TF 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3 ; TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l’auteur s’est accommodé du résultat à partir du seul fait qu’il était conscient qu’il puisse survenir. D’autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

3.3 En l’espèce, il ressort des images de vidéosurveillance qu’avant l’altercation, l’appelant et la victime se sont salués sans agressivité ni animosité. Lorsque la bagarre a éclaté, l’appelant a subi une attaque de H., pour un motif que le dossier ne permet pas d’établir, les protagonistes n’ayant pas livré d’informations à cet égard. Comme le relève l’appelant, il ressort des témoignages concordants que H. s’est montré plus agressif que lui : celui-ci a en effet commencé par le pousser, ce qui l’a déséquilibré, et s’en sont suivis des coups de poing plutôt latéraux, soit des crochets. A ce moment, on peut déduire des mouvements des deux individus que ceux-ci ne sont pas munis d’une arme. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’a ainsi pas pu croire que H.________ était porteur d’un couteau. Jusqu’à l’issue de l’altercation, celui-ci a en effet adopté une position plutôt latérale, typique d’un combat avec les poings. A un moment, la victime a été tenue à l’écart par les autres personnes présentes ; l’appelant était alors en retrait et en a certainement profité pour sortir son couteau, même si cela ne ressort pas des images de vidéosurveillance, lesquelles ne permettent pas de voir le haut de son corps à ce moment-là. A cet égard, H.________ a déclaré qu’il avait entendu un « petit clic » (PV aud. 6, R. 5 p. 3), ce qui corrobore la version proposée par la police. La victime est ensuite revenue à la charge, toujours dans un mouvement de boxeur en position latérale. Quant à l’appelant, il a eu des mouvements de bas en haut, qui démontrent qu’il avait bien sorti un couteau. Il y a eu plusieurs mouvements avortés en direction de la partie supérieure du corps de la victime. Cette dernière a été atteinte à l’abdomen lors d’un ultime coup porté de bas en haut, avec la main droite.

L’enchaînement des événements démontre ainsi une volonté d’en découdre de la part de l’appelant. S’il n’a pas déclenché les hostilités, il s’est néanmoins montré déterminé sur la fin de l’altercation. L’ultime geste a été effectué avec élan alors que la cible était en mouvement. Il n’a aucunement été retenu, puisqu’il a perforé l’abdomen en profondeur (7 cm) et atteint deux organes vitaux, à savoir le pancréas et le foie. Certes, si l’appelant avait sciemment voulu atteindre mortellement son adversaire, il n’aurait pas visé l’abdomen. Toutefois, en pointant la lame en direction du haut de l’abdomen et sans retenue, alors que la victime était en mouvement, B.________ a nécessairement compris que son geste pouvait être fatal et s’en est accommodé. Il existe donc bien une intention homicide. Le coup, violent et profond, a également été sournois ; H.________ ne l’a pas vu et l’appelant n’a jamais exhibé la lame. Dans de telles circonstances, l’issue fatale était très probable. L’appelant s’est en définitive bien rendu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 ad 111 CP.

4.1 L’appelant plaide encore la légitime défense, subsidiairement la défense excusable. Il aurait été en infériorité physique, la victime étant athlétique alors que lui est plutôt fin et plus petit. Il aurait tenté de se défendre à mains nues mais aurait reçu plusieurs coups violents. Le groupe qui était autour ne serait pas parvenu à retenir la victime, qui serait venue plusieurs fois à l’assaut. En outre, il aurait cru voir que H.________ tenait un couteau, ce dont ce dernier était apparemment coutumier dès lors qu’il avait fait l’objet d’une plainte pour des faits survenus le 22 avril 2021, soit deux jours avant les événements. L’appelant soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de fuir et qu’il aurait montré son couteau afin que H.________ s’arrête, ce que ce dernier n’aurait pas fait, cherchant la confrontation. Il aurait craint pour sa vie et aurait dû user d’un moyen efficace pour mettre son agresseur hors d’état de nuire. Preuve en serait qu’il aurait téléphoné lui-même à la police après les événements qui lui étaient reprochés, craignant de se faire rattraper par les amis de H.________.

Subsidiairement, l’appelant fait valoir qu’il faudrait à tout le moins retenir la défense excusable, dès lors que son état d’excitation aurait été exclusivement dû à l’attaque de H.________ et qu’il serait excusable au vu du caractère inattendu de cette attaque. Il relève qu’il aurait été décrit comme non agressif et non bagarreur. Il soutient avoir été terrorisé parce que la victime était entourée et que celle-ci aurait été coutumière des agressions au couteau. L’appelant soutient en définitive qu’il devrait être acquitté en raison d’un état excusable de saisissement causé par une attaque, subsidiairement que sa peine devrait être atténuée s’il devait être estimé qu’il a excédé les limites de la légitime défense.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). Cette condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. L’emploi d’un couteau pour contrer une attaque à l’intégrité corporelle ne peut être admis qu’avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l’ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l’attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l’agression (ATF 136 IV 49 consid. 3 et 4).

4.2.2 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).

Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4 ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).

Il appartient au juge d’apprécier de cas en cas si le degré d’émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l’attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l’agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d’excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3). Lorsqu’un tel état est envisageable, il incombe au juge d’indiquer clairement si l’auteur était ou n’était pas en proie à l’excitation ou au saisissement et, dans l’affirmative, si l’état de trouble était ou n’était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 in fine).

4.3 Dans le cas d’espèce, l’appelant avait certes la possibilité de fuir, l’altercation ayant eu lieu à l’extérieur, sans qu’il soit encerclé par un groupe d’individus qui l’aurait empêché de quitter les lieux. Il n’en avait toutefois pas l’obligation et pouvait repousser l’attaque. Or, il n’est pas contesté, ni contestable que c’est H.________ qui a lancé les hostilités en s’en prenant physiquement à l’appelant, d’abord en le poussant puis en lui donnant des coups de poing latéraux. B.________ était donc légitimé à se défendre. En usant d’un couteau pour se faire, il a toutefois réagi de manière disproportionnée et a excédé les limites de la légitime défense acceptable au sens de l’art. 15 CP. En effet et contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant ne pouvait croire qu’il était attaqué avec un couteau ; il ne pouvait au contraire que constater que H.________ portait ses coups à mains nues. Le positionnement du corps de ce dernier atteste du reste d’un combat sans arme blanche. Par ailleurs, l’acte n’est pas excusable en raison de l’état de l’appelant. Si ce dernier a pu être dans un premier temps surpris par l’assaut de la victime, il y a eu une brève trêve, qui lui a laissé le temps de sortir son couteau, et le geste ultime n’a rien d’une réaction irréfléchie et excusable. L’application de l’art. 16 al. 2 CP est donc exclue. Il faut en revanche retenir l’excès de légitime défense, ce qui devra conduire, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5.1.2 et 5.2), à une atténuation de la peine.

5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).

5.1.2 L’excès des limites de la légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP ne constitue pas un fait justificatif, mais une circonstance diminuant la culpabilité.

Le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP lorsqu’est notamment réalisée la circonstance atténuante prévue par l’art. 16 al. 1 CP. L’art. 48a CP prévoit que le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

5.1.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

5.2 En l’occurrence, l’appelant ne discute pas la peine en tant que telle. Celle-ci sera toutefois examinée d’office, ce d’autant plus qu’il y a lieu de tenir compte de l’excès de légitime défense à titre de circonstance atténuante.

A charge, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas de prise de conscience et que le prévenu n’avait appelé les secours que pour se protéger lui-même, sans indiquer l’existence d’un blessé grave, dont la vie était pourtant en danger en raison de son geste à l’issue fatale probable. A décharge, il faut évidemment tenir compte de l’infraction restée au stade de la tentative et du fait que c’est H.________ qui a attaqué l’appelant, ce dernier n’étant pas à l’initiative de l’altercation mais ayant cherché à se défendre, de manière toutefois excessive. Il y a également lieu de prendre en considération la situation personnelle difficile de l’intéressé et son jeune âge, ainsi que ses excuses, réitérées aux débats d’appel.

Outre la tentative de meurtre, l’appelant est également condamné pour pornographie, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 197 al. 5 CP), ainsi que pour infraction à la LStup, passible d’une peine pécuniaire de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 19 al. 1 let. b et c LStup), et contravention à la LStup, passible d’une amende (cf. art. 19a ch. 1 LStup). La tentative de meurtre, la pornographie et l’infraction à la LStup doivent toutes être sanctionnées par une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale. La tentative de meurtre est l’infraction la plus grave. Afin de tenir compte de la tentative et de l’état de défense excessive dans lequel l’appelant a agi, elle sera punie d’une peine privative de liberté de 3,5 ans. Par les effets du concours, cette peine sera augmentée de 3 mois pour l’infraction à la LStup et de 3 mois pour la pornographie, ce qui porte la peine d’ensemble à 4 ans.

L’amende fixée par les premiers juges pour réprimer la contravention à la LStup, de 300 fr., est par ailleurs adéquate et peut être confirmée.

5.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

5.4 Vu la quotité de la peine infligée et l’absence d’attache de l’appelant avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci disparaisse dans la clandestinité en cas de libération, empêchant ainsi l’exécution du solde de sa peine et son expulsion du territoire. Son maintien en exécution anticipée de peine sera dès lors ordonné.

L’appelant réclame enfin une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. L’application de cette disposition suppose toutefois que le prévenu soit acquitté totalement ou en partie ou qu’il bénéficie d’une ordonnance de classement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la condamnation de B.________ étant confirmée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce moyen plus avant.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au mandat de 26 heures et 36 minutes (P. 87). Le temps comptabilisé pour l’opération intitulée « Attention au jugement » du 4 avril 2022, de 30 minutes, sera supprimé dès lors qu’une durée d’1 heure pour les opérations post-audience – comprenant la prise de connaissance du jugement rendu – a déjà été prise en compte et indemnisée en première instance. La confection d’un bordereau de pièces (opération du 14 avril 2022) ainsi que les téléphones reçus du greffe de la Cour d’appel pénale (opérations du 13 juillet 2022) sont des tâches de secrétariat qui ne seront pas indemnisées. Il sera ainsi encore retranché 30 minutes sur la durée totale annoncée par Me Michaud Champendal. Enfin, il sera tenu compte de la durée effective de l’audience d’appel du 1er septembre 2022, soit 1 heure et 30 minutes, et non 4 heures comme annoncé. En définitive, c’est une indemnité de 5'064 fr. 90, correspondant à 23 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 4'140 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 82 fr. 80, quatre vacations à 120 fr., par 480 fr., et la TVA sur le tout, par 362 fr. 10, qui sera allouée à Me Loraine Michaud Champendal.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'964 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'900 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 5'064 fr. 90, seront mis par moitié, soit par 3'982 fr. 45, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 16 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 106, 22 al. 1 ad 111, 197 al. 5 CP ; 19 al. 1 let. b et c, 19a ch. 1 LStup ; 135, 267, 398 ss, 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, pornographie et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 319 (trois cents dix-neuf) jours de détention subie avant jugement ;

III. condamne également B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;

IV. constate que B.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et ordonne l’inscription de la mesure au Système d’information Schengen (SIS) ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 41893 ;

VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n° 41684, n° 41891, n° 41890 et n° 41889 ;

IX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, Me Loraine Michaud Champendal, à un montant de 17'647 fr. 70, débours et TVA compris ;

X. met les frais de justice, par 45'008 fr. 65, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loraine Michaud Champendal, par 17'647 fr. 70 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de B.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'064 fr. 90 (cinq mille soixante-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loraine Michaud Champendal.

VI. Les frais d'appel, par 7'964 fr. 90 (sept mille neuf cent soixante-quatre francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'982 fr. 45 (trois mille neuf cent huitante-deux francs et quarante-cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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