Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 209

TRIBUNAL CANTONAL

209

PE18.018518-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 juin 2025


Composition : M. WINZAP, président

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, plaignante et appelante, représentée par Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

X.________, prévenu et intimé, représenté par Me François Chanson, défenseur d’office à Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de menaces qualifiées et de contrainte pour les cas 5 et 7 de l’acte d’accusation (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, injure, contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 20 mois et à 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans (III et IV), a condamné X.________ à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de X.________ (VI), a dit que X.________ était le débiteur d’Y.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 30'000 fr. à titre de tort moral et d’un montant de 6'137 fr. 10 à titre de dommages-intérêts (VII), a donné acte à Y.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VIII), a statué sur les pièces à conviction (IX et X), a fixé l’indemnité due à Me François Chanson, défenseur d’office de X., à 17'464 fr. 50, vacations, débours et TVA compris (XI), a fixé l’indemnité due à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit d’Y., à 11'970 fr. 55, vacations, débours et TVA compris (XII), a mis les frais de procédure, par 40'514 fr. 70, y compris les indemnités fixées sous chiffres XI et XII, à la charge de X.________ (XIII), et a dit que X.________ était tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (XIV).

B. Par annonce du 3 décembre 2024, puis déclaration motivée du 8 janvier 2025, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que X.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 21 novembre 2019, échéance moyenne, à titre de tort moral, et d’un montant de 6'137 fr. 10 à titre de dommages-intérêts, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Le 4 mars 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Y.________ et X.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), leur a indiqué la composition de la Cour et, dans la mesure où l’appel était déjà motivé, a imparti à X.________ un délai au 24 mars 2025 pour déposer ses déterminations.

Le 24 mars 2025, X.________ a conclu au rejet de l’appel.

Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit d’Y., a déposé la liste de ses opérations le 9 mai 2025. Me François Chanson, défenseur d’office de X., a déposé la liste de ses opérations le 20 mai 2025.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1984 en Italie, dont il est ressortissant et où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il est arrivé en Suisse en 2004 ou 2005. Il a épousé Y.________ le [...] 2015. Le couple a eu un enfant le [...] 2015, s’est séparé le 20 juillet 2015 et a divorcé le 11 novembre 2021. X.________ a travaillé comme installateur anti-incendie pendant onze ans, puis comme employé de service dès 2017. Dès septembre 2020, il a travaillé à temps partiel en raison d’un accident de moto. Il a été opéré plusieurs fois. Il perçoit actuellement des indemnités de la SUVA à hauteur de 5'900 fr. par mois. Il paie mensuellement 2'390 fr. pour son loyer et sa place de parc et 465 fr. pour sa prime d’assurance-maladie. Il dit qu’il ne s’acquitte pas de ses impôts et qu’il a des poursuites en cours. Il vit avec sa compagne, [...], qui ne travaille pas. Celle-ci a une fille de 12 ans qui vit avec le couple.

Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

Entre le 1er août 2018 et le 11 mars 2021, à Tolochenaz et à Morges, X.________ a commis de nombreux actes pénalement répréhensibles à l’endroit d’Y.________ (cf. jugement du 28 novembre 2024, pp. 27 à 33, excepté les cas 5 et 7 de l’acte d’accusation qui n’ont pas été retenus par le premier juge). En outre, à Morges et en tout autre endroit, à tout le moins le 23 septembre 2020, X.________ a possédé sans droit un petit poignard prohibé.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seules les conclusions civiles sont attaquées (art. 406 al. 1 let. b CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3.1 L’appelante soutient que le Tribunal correctionnel aurait dû assortir l’indemnité en réparation du tort moral d’un intérêt à 5 % l’an. Elle expose qu’en retenant qu’il n’y avait pas eu de mise en demeure et que le prévenu ne savait pas encore ce qu’il devrait éventuellement payer, les premiers juges ont perdu de vue qu’elle avait conclu à l’allocation d’un intérêt compensatoire, qui ne nécessitait aucune mise en demeure, contrairement à l’intérêt moratoire au sens de l’art. 104 CO. S’agissant du dies a quo, elle considère que la valeur, échéance moyenne, doit être appliquée. Ainsi, dans la mesure où les faits litigieux se sont déroulés entre le 1er août 2018 et le 11 mars 2021, soit sur une période de 953 jours, l’intérêt compensatoire est dû 477 jours après le 1er août 2018 (953/2), soit à partir du 21 novembre 2019.

L’intimé allègue que le Tribunal correctionnel a correctement pris en compte l’indisponibilité de l’indemnité entre le moment de l’acte illicite et celui de l’évaluation de son montant, que le fait d’accorder une indemnisation rétroactive crée un privilège indu en faveur de la plaignante dans la mesure où cela lui accorde un droit rétroactif sur une somme qui n’est pas exigible et que l’indemnité pour tort moral a un but réparateur et non punitif pour le prévenu.

3.2 Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire ; « Schadenzins »). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; ATF 129 IV 149 consid. 4.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (cf. art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; ATF 131 III 12 consid. 9.1). Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (TF 9F_13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1).

La réparation morale est traitée pour l'essentiel de la même façon que l'indemnité allouée en réparation du dommage. Elle est ainsi due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1). L'intérêt constitue un élément de l'indemnité pour tort moral, car le lésé doit pouvoir bénéficier de l'indemnité indépendamment de la durée de la procédure jusqu'à la fixation définitive de son montant ou jusqu'à son paiement complet. L'intérêt sert à compenser l'impossibilité d'utiliser le capital pendant la période entre l'infraction ou ses effets sur la personnalité du lésé et le paiement (ATF 132 II 117 consid. 3.3.2 ; ATF 129 IV 149 consid. 4.2).

Pour le dommage périodique, il se justifie, pour des raisons pratiques, de retenir une échéance moyenne, dans la mesure où le dommage reste constant, ou de fixer l’échéance en fonction de l’évaluation du dommage (ATF 131 III 12 consid. 9.5, JdT 2005 I 501).

3.3 L’appelante a raison. L’intérêt de l’indemnité en réparation du tort moral sert à compenser l’impossibilité d’utiliser le capital pendant la période entre les effets des infractions sur la personnalité de l’appelante et le paiement par l’intimé. En d’autres termes, l’intérêt a pour objectif de placer l’appelante dans la même situation que si elle avait été dédommagée au moment où les conséquences des actes illicites de l’intimé à son encontre se sont fait sentir. Comme exposé par l’appelante, s'agissant d'un dommage qui est resté constant sur la période du 1er août 2018 au 11 mars 2021, l'intérêt compensatoire de 5 % doit être fixé selon une échéance moyenne, soit à partir du 21 novembre 2019 (953 jours / 2 = 477 jours depuis le 1er août 2018).

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 30'000 fr. en réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 novembre 2019, valeur moyenne, et d’un montant de 6'137 fr. 10 à titre de dommages-intérêts.

La liste des opérations produite par Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit d’Y.________, indiquant 5h30 d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 990 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 19 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 81 fr. 79, ce qui correspond à une indemnité de 1’091 fr. 60.

La liste des opérations produite par Me François Chanson, défenseur d’office de X.________, indiquant 4h18 d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat, le défraiement s’élève à 774 fr., auquel il faut ajouter 15 fr. 48 pour les débours et 63 fr. 95 pour la TVA, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 853 fr. 45.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'091 fr. 60, et l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 853 fr. 45, soit au total 2825 fr. 05, seront mis à la charge de X.________, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 122, 123 ch. 1 et 2, 177 et 181 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. LIBERE X.________ des chefs de prévention de menaces qualifiées et de contrainte pour les cas 5 et 7 de l’acte d’accusation. II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de contrainte et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes. III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois et à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour. IV. SUSPEND l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire fixées sous chiffre III ci-dessus et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans. V. CONDAMNE X.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) à titre de sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti. VI. RENONCE à ordonner l’expulsion de X.________ du territoire suisse. VII. DIT que X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs) en réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 novembre 2019, valeur moyenne, et d’un montant de 6'137 fr. 10 (six mille cent trente-sept francs et dix centimes) à titre de dommages-intérêts. VIII. DONNE acte à Y.________ de ses réserves civiles pour le surplus. IX. ORDONNE la confiscation et la destruction du fourreau brun ainsi que du grand poignard, du petit poignard et de la lame d’environ 15 (quinze) centimètres séquestrés sous fiche no 41588. X. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB inventoriées sous fiches nos 41079, 41542, 41543, 41566, 41599, 41567 et 41653 ainsi que du DVD-R inventorié sous fiche no 41602. XI. FIXE l’indemnité de défenseur d’office de X., Me François Chanson, à 17'464 fr. 50 (dix-sept mille quatre cent soixante-quatre francs et cinquante centimes), TVA, débours et vacations compris. XII. FIXE l’indemnité de conseil juridique gratuit d’Y., Me Mathias Micsiz, à 11'970 fr. 55 (onze mille neuf cent septante francs et cinquante-cinq centimes), TVA, débours et vacations compris. XIII. MET les frais de la procédure à la charge de X.________ par 40'514 fr. 70 (quarante mille cinq cent quatorze francs et septante centimes), montant qui comprend les indemnités fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus. XIV. DIT que X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office, fixée sous chiffre XI ci-dessus, lorsque sa situation financière le lui permettra.

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’091 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz.

IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 853 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me François Chanson.

V. Les frais d'appel, par 2'825 fr. 05, y compris les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Micsiz, avocat (pour Y.________),

Me François Chanson, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 209
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026