Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 195

TRIBUNAL CANTONAL

195

PE22.002226-VFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 mars 2023


Composition : Mme ROULEAU, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans (II et III), a révoqué le sursis accordé le 9 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (IV), et a mis les frais, par 1'150 fr., à la charge de X.________ (V).

B. Par annonce du 5 décembre 2022, puis déclaration motivée du 20 janvier 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité est laissée à l’appréciation de la Cour d’appel pénale, avec sursis, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

X.________ a produit des pièces nouvelles (P. 13/2), a renoncé à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a déclaré qu’il souhaitait une procédure écrite.

Le 14 février 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) un délai au 1er mars 2023 pour indiquer s’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Elle a attiré son attention sur le fait que, faute d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Le 20 février 2023, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 27 février 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP et a informé l’appelant que, sauf objections motivées de sa part dans un délai de cinq jours dès réception de son courrier, elle renonçait à lui fixer un délai de mémoire dans la mesure où la déclaration d’appel était déjà motivée.

Le 20 mars 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, célibataire, est né le [...] 2002. Il est actuellement [...]. Il habite chez ses parents qui subviennent intégralement à son entretien. Il n’a ni fortune ni dettes.

Son casier judiciaire comporte une condamnation, le 9 avril 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr., pour accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage.

L’extrait SIAS (Système d'information relatif à l'admission à la circulation) mentionne un retrait de permis d’élève conducteur pendant 3 mois selon décision du 22 mars 2021.

Le 27 janvier 2022, à 21 h 37, à l’avenue du Tir-Fédéral à Ecublens, à la hauteur de la rue Bassenges, en direction de Crissier, X.________ a circulé au volant du véhicule BMW120i, de couleur grise, immatriculé [...], appartenant à son père, à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse maximale prescrite était de 60 km/h, effectuant ainsi un dépassement de 52 km/h.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).

3.1 L'appelant conteste le type et la quotité de la peine. Il fait valoir qu'au vu des éléments à charge et surtout à décharge retenus par le premier juge, la peine est disproportionnée. Il rappelle que la route, dont les deux voies sont séparées par une ligne blanche continue, est parfaitement rectiligne à cet endroit et s'apparente plus à une route cantonale qu'à une route urbaine. Il compare son cas à celui qui a fait l'objet de l'arrêt CAPE no 138 du 9 mai 2022, où une peine de 180 jours-amende a été prononcée. Il invoque aussi les interventions parlementaires tendant à revoir la peine plancher des cas Via Sicura. Certes, celle-ci est toujours en vigueur mais il ne faudrait pas fixer la peine pour un cas qui ne relève pas de l'art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) en ayant à l'esprit la peine minimale de cette disposition. En l'espèce, en baissant d'un seul mois la quotité de la peine, une peine pécuniaire redevient possible et doit être prononcée, puisque constituant la règle. La révocation du précédent sursis suffit du point de vue de la prévention spéciale. Bien qu'étudiant, l’appelant entend assumer lui-même la charge de sa peine en trouvant un job d'étudiant durant ses vacances, par exemple.

3.2 Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9,1, JdT 2016 1 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.1).

L'arrêt de la Cour d’appel pénale invoqué par l’appelant concerne un prévenu sans antécédent qui a commis un excès de vitesse important mais « pas Via Sicura ». La Cour a réduit la peine privative de liberté à 180 jours-amende.

3.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que la culpabilité du prévenu était importante car l'excès de vitesse était « à deux doigts » d'un cas Via Sicura et en rien justifié, le prévenu ayant roulé vite uniquement pour qu'un ami puisse prendre un train. A décharge, il a pris en considération les excuses et regrets exprimés, le fait que le prévenu avait « pris totalement conscience » du danger créé et qu'il semblait « un garçon responsable, intelligent et qui assum[ait] les erreurs graves commises », mais aussi « un étudiant appliqué, promis à un bel avenir ».

En localité, soit lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h, un dépassement de 50 km/h et plus est un cas Via Sicura. Hors localité, soit lorsque la vitesse est limitée (généralement) à 80 km/h, les Recommandations de la Conférence des Procureurs de Suisse préconisent, pour un dépassement de 50 à 59 km/h, une peine pécuniaire de 120 jours-amende au moins, en l'absence d'antécédents. On est un peu à la limite de ces deux situations. L'excès est effectivement grave, mais le prévenu n'a pas d'antécédent important, celui pour une course non autorisée n’étant pas comparable. Le prévenu ne conteste ni les faits ni la qualification et a immédiatement reconnu ses torts. Il a fait manifestement bonne impression en première instance.

Dans ces circonstances favorables, la peine privative de liberté prononcée sera muée en une peine pécuniaire. Celle-ci sera fixée à 180 jours-amende compte tenu de la gravité des faits. La quotité du jour-amende sera la même que celle retenue le 9 avril 2021, soit 30 francs. L’exécution de la peine pécuniaire sera suspendue pendant 3 ans, dès lors qu’une peine ferme ne paraît, à ce stade, pas nécessaire pour détourner l’appelant de la commission d’autres délits, vu notamment la révocation d’un précédent sursis.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.

Les frais d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 90 al. 2 LCR ; 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 50 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs). III. SUSPEND la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et FIXE au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans. IV. REVOQUE le sursis accordé le 9 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ORDONNE l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs. V. MET les frais de la présente cause, par 1'150 fr., à la charge de X.________. »

III. Les frais d’appel, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yvan Guichard, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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