Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 193

TRIBUNAL CANTONAL

193

PE20.004568-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 mars 2024


Présidence de Mme BENDANI, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Fribourg,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

Vu le jugement du 18 décembre 2023, rendu sous forme de dispositif, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré par défaut Y.________ du chef de prévention d’usure (cas 4) (I), a constaté par défaut qu’Y.________ s’était rendu coupable de vol en bande (cas 1 à 3 et 5 à 13) et vol par métier (cas 1 à 3 et 5 à 13) (II), a condamné par défaut Y.________ à une peine privative de liberté ferme de 36 mois (III), a déduit par défaut de dite peine privative de liberté les 32 jours passés en détention provisoire par Y.________ (IV), a constaté par défaut qu’Y.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 jours dans la zone carcérale de la Police cantonale et a déduit de la peine à subir 2 jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral subi (V), et a ordonné par défaut l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI),

vu la publication du dispositif du jugement du 18 décembre 2023 dans la Feuille des avis officiels du 22 décembre 2023,

vu l’annonce d’appel déposée le 22 décembre 2023 par Me Benoît Morzier, défenseur d’office d’Y.________, agissant au nom et pour le compte de celui-ci,

vu le jugement motivé notifié le 22 janvier 2024 à Me Benoît Morzier,

vu la déclaration d’appel déposée le 8 février 2024 par Me Benoît Morzier, agissant au nom et pour le compte d’Y.________,

vu le courrier du 28 février 2024, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Benoît Morzier que la procédure par défaut n’était pas close pour le motif que le jugement du 18 décembre 2023 n’avait pas été notifié à Y.________ personnellement, que le délai de dix jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour demander un nouveau jugement ne courait donc pas, que l’appel s’avérait prima facie irrecevable car prématuré et qu’un délai au 11 mars 2024 lui était imparti pour déposer ses observations,

vu le courrier du 7 mars 2024, par lequel Me Benoît Morzier a adhéré à la position de la Présidente de la Cour d’appel pénale, a indiqué qu’il avait exécuté les démarches pour le dépôt d’appel par mesure de prudence, qu’il s’en remettait à justice sous réserve qu’il soit constaté dans une décision que le délai de dix jours de l’art. 368 al. 1 CPP ne courait pas et que les frais de ladite décision pourraient être laissés à la charge de l’Etat,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement,

qu’il ressort de cette disposition que, pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 2 mars 2022/66 ; CAPE 15 juin 2021/314 ; CAPE 12 mars 2021/188),

que la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP),

que l’art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les réf.) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci, et doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP,

que le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP) ;

qu’en l’espèce, bien que régulièrement assigné, Y.________ ne s'est pas présenté aux débats qui ont eu lieu le 1er juin 2023 et le 14 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

que les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP,

que le dispositif et la motivation du jugement du 18 décembre 2023 ont ainsi été notifiés exclusivement à Me Benoît Morzier, défenseur d’office d’Y.________, les 20 décembre 2023 et 22 janvier 2024 respectivement,

que le jugement du 18 décembre 2023 n’a donc pas été notifié personnellement à Y.________,

que même si le dispositif du jugement du 18 décembre 2023 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 22 décembre 2023, les délais prévus aux art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir,

que la déclaration d’appel déposée le 8 février 2024 par Me Benoît Morzier pour le compte d’Y.________ est par conséquent prématurée et doit être déclarée irrecevable ;

attendu que la présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La décision est rendue sans frais.

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur cantonal Strada,

Service de la population (Y.________, [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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