Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.02.2023 148

TRIBUNAL CANTONAL

148

PE21.014428-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 février 2023


Composition : Mme KühnleiN, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat à Morges,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) à 15 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (I à IV), a ordonné la confiscation et la destruction de l’appareil à électrochocs saisi par le Bureau des armes (V) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________ (VI).

B. Par annonce du 18 mai 2022, puis déclaration motivée du 4 juillet 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de délit à la LArm, que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il lui soit alloué une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 4'806 fr. 11 pour la procédure de première instance et d’un montant à préciser en cours d’instance pour la procédure d’appel.

Le 8 septembre 2022, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 22 septembre 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (art. 406 al. 2 CPP). Elle a attiré leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Par courriers du 21 septembre 2022, X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 7 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et leur a indiqué la composition de la Cour. Elle a par ailleurs imparti à l’appelant un délai au 7 novembre 2022 pour déposer un mémoire d’appel motivé et la liste de ses opérations, ce que celui-ci a fait le 2 novembre 2022.

Le Ministère public s’est déterminé le 6 décembre 2022, en concluant au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

Les déterminations du Ministère public ont été communiquées à X.________ le 31 janvier 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, marié, de nationalité suisse, est né le [...] 1952. Avant sa retraite, il travaillait comme [...]. Il perçoit des rentes AVS et LPP à hauteur totale de 4'814 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Il est propriétaire d’un immeuble dont la valeur fiscale est de 4'280'100 fr. et qui lui rapporte des revenus d’environ 7'000 fr. par mois. Ses dettes hypothécaires s’élèvent à 3'340'050 fr. et sa fortune à 2'221'474 fr. (sans immeubles). En outre, il est le débiteur d’un prêt Lombard de 70'000 francs. Il dit qu’il ignore quelles sont ses charges mensuelles dans la mesure où c’est son épouse qui s’en occupe.

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

Le 31 mai 2021, à [...], X.________ a commandé et acheté, via un site internet à l’étranger, un appareil à électrochocs, dont l’importation sur le territoire suisse était interdite sans autorisation, sans s'être au préalable renseigné sur les règles en vigueur en la matière. L'objet a été saisi et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise qui a dénoncé le cas le 11 août 2021.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1 L’appelant invoque une constatation inexacte des faits, respectivement une violation du principe in dubio pro reo consacré à l’art. 10 CPP. Il fait valoir que l’objet litigieux n’est pas une arme : ses caractéristiques techniques ne sont pas connues dans le sens où le descriptif du site internet mentionne seulement qu’il s’agit d’un « pistolet paralysant à baguette électrique avec lampe de poche à lumière forte Tige paralysante rechargeable haute tension 12 millions de volts », la photographie du site internet ne montre pas un pistolet, mais plutôt un appareil à électrochocs classique, tous les appareils à électrochocs ne sont pas considérés comme des armes et on pourrait même se demander si l’objet n’est pas en réalité une lampe de poche vu le prix qu’il a payé (12 fr.). Il soutient que le rapport du Bureau des armes ne contient pas le descriptif de l’objet, ses caractéristiques, sa photographie et son numéro de référence, et que l’on ne sait pas si l’appareil est réellement alimenté, s’il constitue une imitation sans alimentation, comment il est alimenté (pile ou batterie), quelle est sa tension (en volts), quel est son ampérage et s’il est fonctionnel. L’appelant estime que l’objet litigieux devrait être considéré comme un appareil à électrochocs à faible tension qui n’entre pas dans la définition de l’art. 4 al. 1 let. e LArm.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2 Par armes, on entend notamment les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé (art. 4 al. 1 let. e LArm). Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s’ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension. En cas de doute, l’Office central des armes (OCA) prend la décision (art. 2 OArm [ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008 ; RS 514.541]).

3.3 Tout d’abord, dans son rapport de dénonciation du 11 août 2021, le Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise a indiqué que l’arme qu’il avait saisie était un appareil à électrochocs au sens des art. 4 al. 1 let. e LArm et 2 OArm (P. 4). Il n’existe aucune raison de douter de l’appréciation des policiers spécialistes. Ensuite, une simple lecture du descriptif de l’objet permet également de s’en convaincre, puisque la description – complète – de l’article mentionne qu’il s’agit d’un « Stun Gun », soit d’un « outil d’autodéfense en plein air pour femmes Pistolet paralysant à baguette électrique avec lampe de poche à lumière forte Tige paralysante rechargeable haute tension 12 millions de volts » (P. 10/3 et 10/4). L’image de l’objet montre par ailleurs clairement qu’il s’agit d’un appareil à électrochocs et le fait que celui-ci fasse aussi usage de lampe de poche n’y change rien tant il est manifeste que telle n'est pas sa première fonction.

Vu ces éléments, il ne fait aucun doute que l’objet saisi est une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. e LArm.

4.1 L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation. Il soutient que la description des faits est lacunaire, soit que l’acte d’accusation ne contenait pas toutes les caractéristiques techniques permettant de retenir que l’appareil constituait une arme au sens de la LArm, notamment sa tension électrique. Il estime qu’il a été empêché de comprendre ce qui lui était précisément reproché s’agissant de la qualification de l’objet litigieux, de sorte qu’il doit être acquitté déjà pour ce seul motif.

4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement ; (b) le ministère public qui en est l’auteur ; (c) le tribunal auquel il s’adresse ; (d) les noms du prévenu et de son défenseur ; (e) le nom du lésé ; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur ; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem).

4.3 C’est en vain que l’appelant essaie de plaider que l’ordonnance pénale n’est pas suffisamment précise. Les faits retenus lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché, à savoir d’avoir commandé et acheté une arme sur internet, dont l’importation sur le territoire suisse était interdite sans autorisation. L’absence d’indication des caractéristiques techniques de l’objet, notamment de sa tension électrique, n’a nullement entravé l’appelant dans sa défense. Comme on vient de le voir, la qualification de l’objet saisi était une question de droit et non de fait. Les moyens déduits de la violation du principe d’accusation sont par conséquent infondés.

5.1 L’appelant fait valoir qu’il ne savait pas que l’appareil litigieux était une arme. Il explique qu’il est « tombé par hasard » sur l’annonce de l’objet, qu’il n’a vu aucune indication technique sur la puissance de l’appareil, que le voltage indiqué était fantaisiste, que le prix était modique et qu’il n’était fait aucune mention du caractère dangereux ou illégal de l’appareil, de sorte qu’il pensait faire l’acquisition d’un gadget, comme il l’avait fait régulièrement dans le passé. Il soutient qu’il n’a pas accepté l’éventualité que cet appareil soit considéré comme une arme soumise à un permis de port d’arme (dol éventuel) et que le fait qu’il ne se soit pas renseigné au préalable constitue tout au plus une négligence. L’appelant fait valoir sa bonne foi, son éventuelle naïveté ne devant pas être transformée en intention.

L’appelant se prévaut également d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Il pensait véritablement qu’en commandant un gadget à 12 fr., il faisait l’acquisition d’un banal appareil électronique dont les composantes n’en faisaient pas une arme. Il invoque une affaire similaire, selon lui, rendue par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois dans laquelle il a été jugé que le prévenu n’avait pas agi avec la conscience et la volonté d’importer en Suisse un couteau à ouverture automatique, pas même sous l’angle du dol éventuel (CPEN.2019.49 du 12 février 2019).

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit donc sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

5.2.2 Selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Selon l’art. 33 al. 2 LArm, si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.

5.3 Comme exposé ci-dessus, vu le descriptif et la photographie de l’objet acheté, l’appelant n’a pas pu se tromper sur sa fonction et sa dangerosité. Par ailleurs, en commandant l’appareil à électrochocs sur un site internet étranger non spécialisé, le recourant devait – comme toute personne consciencieuse placée dans cette situation – se douter que l'acquisition d'une telle arme étaient réglementée et se renseigner avant de se la procurer, et cela d’autant plus que l’appelant détenait déjà d’autres armes (jgt, p. 3) et savait donc que le port de celles-ci était soumis à autorisation. L’arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois que l’appelant cite ne lui est d’aucun secours, puisqu’il y est question d’un couteau que ni le descriptif ni la photographie figurant sur le site internet du vendeur ne précisait qu’il s’ouvrait avec un dispositif automatique. Or c’est exactement l’inverse en ce qui concerne l’appelant : tant le descriptif que la photographie montraient clairement qu’il s’agissait d’un appareil à électrochocs susceptible d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à la santé.

L’appelant savait qu’il achetait une arme et il a acquis celle-ci avec conscience et volonté. L’infraction est par conséquent réalisée intentionnellement.

La condamnation de l’appelant pour délit à la LArm doit par conséquent être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 69, 106 CP ; 33 al. 1 let. e LArm et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de délit contre la Loi fédérale sur les armes. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs). III. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. CONDAMNE X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif. V. ORDONNE la confiscation et la destruction de l’appareil à électrochocs saisi par le Bureau des armes. VI. MET les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de X.________. »

III. Les frais d’appel, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Lou Maury, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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