TRIBUNAL CANTONAL
148
PE21.013564-JER
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 mars 2022
Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
H.________, prévenue, représentée par Me Beat Marfurt, défenseur de choix, à Berne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendue coupable de violation simple à la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (II) et a mis l’entier des frais de procédure à la charge de H.________, par 760 francs (III).
B. Par annonce du 21 janvier 2022, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité appropriée lui étant allouée pour ses frais de défense.
Par avis du 7 février 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite par un juge unique. Il a en outre accordé un délai de 10 jours à l’appelante pour déposer un mémoire motivé.
Le 23 mars 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé. Elle a produit une pièce (P. 23/1).
C. Les faits retenus sont les suivants :
H.________ est née le [...] 1963 à Rapperswil/BE et est originaire d’Allemagne. Divorcée, elle est au bénéfice d’un permis d’établissement de type C. Elle a suivi une école de concierge et travaille actuellement pour une société de nettoyage. Au bénéfice d’une rente partielle de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires, elle gagne environ 1'500 fr. par mois, qui comprend également le produit de son travail. Elle paie un loyer de 250 fr., et son assurance-maladie, de 400 fr. par mois, est prise en charge par les prestations complémentaires.
Selon l’extrait du casier judiciaire, H.________ fait l’objet d’une enquête en cours pour diffamation.
Le fichier SIAC (Système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation) de H.________ indique qu’elle a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’un mois pour une infraction (véhicule défectueux) le 9 avril 2020.
a) Le 21 septembre 2020 à 17h, à Faoug, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule immatriculé BE- [...] sur l’Autoroute A1, chaussée Jura, H.________ n’a pas voué toute son attention à la route et à la circulation. Elle a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, dévié de sa trajectoire rectiligne, percuté la glissière de sécurité et la berme centrale.
b) Selon le rapport de police du 19 janvier 2021, H.________ circulait avec son véhicule sur l’A1 de Berne en direction de Lausanne. A la hauteur de Faoug, au km 1131.64, elle a, pour une raison indéterminée, perdu la maîtrise de son véhicule et a fait une sortie de route avant de percuter la glissière de sécurité au km 131,60 ainsi que la berme centrale au km 131,57.
H.________ a déclaré avoir dévié de sa trajectoire suite à un défaut soudain de la direction de son véhicule. Compte tenu de ces déclarations, le véhicule en question a acheminé par le garagiste de service, à la fourrière de la région Nord, à disposition du Groupe technique accident (GTA). Deux agents dudit groupe se sont rendus sur place et ont procédé à un examen visuel de la voiture. De plus, ils ont procédé à un essai dynamique à faible vitesse. Ces opérations n’ont pas révélé d’anomalie. En effet, la direction et les freins fonctionnaient normalement.
c) Par ordonnance pénale du 19 février 2021, le Préfet du district de Broye-Vully a condamné H.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 60 fr., à sa charge.
H.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale, elle a été déférée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui a confirmé sa condamnation.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la prévenue ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’H.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
1.3 Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que le jugement est juridiquement erroné et, sur le plan factuel, que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, c’est-à-dire que le juge a procédé à une constatation arbitraire des faits. Dès lors, il ne suffit pas que l'appelant expose une autre version de ceux-ci. Il doit être démontré que la version de l'autorité de première instance est arbitraire en relation avec les éléments au dossier ou par rapport à d'autres éléments de fait qu'elle retient (contradiction interne). Par ailleurs, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
L’appelante soutient que la perte de maîtrise qui lui est imputée ne serait pas fautive mais due à une défaillance technique de son véhicule, plus particulièrement d’une rotule de direction qui aurait été « tordue ».
2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
2.1.2 Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur voue son attention à la route et à la circulation. La violation simple de ces règles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (cf. ATF 92 IV 33 consid. 1).
2.2 En l’espèce, l’appelante a déclaré aux débats de première instance, que le jour des faits, alors qu’elle circulait sur l’autoroute A1, elle avait d’abord entendu un gros bruit sourd, puis n’était plus parvenue à maîtriser son véhicule. Elle a aussi expliqué qu’en 2018 ou 2019, elle avait eu un premier accident de voiture et avait fait réparer la rotule de direction du véhicule, et qu’en septembre 2020, elle avait eu un autre accident de circulation toujours avec le même véhicule. Elle a précisé n’avoir rencontré aucun problème entre ces deux accidents (cf. jgmt, pp. 2 et 3).
Le premier juge a écarté les déclarations de l’appelante, relative à une éventuelle défaillance de la rotule de direction du véhicule, et apprécié avec réserve l’attestation établie le 11 novembre 2021 par le frère de l’intéressée (P. 11). Il s’est fondé sur les constats effectués par les gendarmes durant leur intervention, selon lesquels l’essai dynamique à faible vitesse effectué par deux agents du GTA n’avait révélé aucune anomalie sur le véhicule, la direction et les freins fonctionnant normalement (cf. jgmt, p. 7, P. 4, p. 3).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le premier juge a retenu des éléments probants résultant du dossier qui infirmaient la thèse de l’appelante. Cette dernière se borne à rediscuter librement les faits, contestant les constats des gendarmes sans toutefois donner de motif qui permettrait de s’en écarter. Elle fait valoir que sa version est crédible et qu’elle aurait dû bénéficier du doute. Or, dans le cadre de l’appel restreint de l’art. 398 al. 4 CPP, ce procédé n’est pas recevable (cf. consid. 1.3 supra). Il en va de même de la nouvelle pièce produite en appel (P. 23/1). En définitive, le premier juge a retenu les faits sans arbitraire et par conséquent, sans violation de la présomption d’innocence.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le juge de première instance a écarté l’existence d’un défaut du véhicule de l’appelante et qu’il a retenu que les faits reprochés constituaient une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR.
Aux termes de l’art. 106 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
L’amende de 500 fr. infligée par le Préfet, puis confirmée par le Tribunal de police, n’est pas contestée en tant que telle. Examinée d'office, cette sanction est adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 cf. jgmt, p. 9).
L’appelante, qui a succombé en première instance, s’est à juste titre vue condamnée à assumer l’entier des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, et n’a dès lors pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 90 al. 1 LCR et 96 OCR, 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que H.________ s’est rendue coupable de violation simple à la loi fédérale sur la circulation routière ;
II. condamne H.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
III. met l’entier des frais de procédure à la charge de H.________, par 760 fr. (sept cent soixante francs). »
III. Les frais de la procédure d'appel, par 720 fr. sont mis à la charge de H.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :