Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 31.03.2022 146

TRIBUNAL CANTONAL

146

PE20.022671-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 mars 2022


Composition : M. DE MONTVALLON, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et requérant, représenté par Me Pascal Junod, avocat de choix à Genève,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 14 mars 2022 par X.________ à l’encontre du Juge cantonal T.________ dans le cadre de la procédure PE20.022671-OPI.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de discrimination et incitation à la haine (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (II à IV), a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (V) et a mis les frais, par 1’225 fr., à la charge de X.________ (VI).

Par annonce du 18 octobre 2021, puis déclaration motivée du 24 novembre 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité pour les frais occasionnés par sa défense et à la désignation d’un défenseur d’office.

L’audience de jugement s’est tenue le 9 mars 2022. La Cour d’appel pénale était composée des juges cantonaux [...] (président), T.________ et [...].

Le dispositif de ce jugement a été envoyé aux parties le 10 mars 2022. Dans sa décision, la Cour d’appel pénale a notamment rejeté l’appel interjeté par X.________.

B. Par pli recommandé du 14 mars 2022, déposé à la poste le même jour, X.________ a sollicité la récusation du Juge cantonal T.________ pour le motif que celui-ci aurait fait montre de partialité au cours de l’audience du 9 mars 2022.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre de la juridiction d’appel.

2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

2.3 En l’espèce, pour fonder sa demande de récusation, le requérant invoque des griefs en relation avec des faits qui se seraient déroulés au cours de l’audience de jugement de la Cour d’appel pénale du 9 mars 2022. Par conséquent, déposée cinq jours après cette audience, la requête de récusation l’a été en temps utile.

3.1 En substance, le requérant reproche au juge d’avoir fait preuve d’agressivité à son égard, l’interrompant à plusieurs reprises lors de son audition, notamment pour lui faire la leçon sur le camp de concentration d’Auschwitz. Il lui reproche également d’avoir interrompu la plaidoirie de son défenseur pour dire à celui-ci qu’elle était répétitive et connue d’avance, laissant entendre, d’un point de vue subjectif et objectif, que l’affaire était préjugée dans son esprit. En outre, le juge aurait régulièrement fait part de son agacement par des petites onomatopées, une gestuelle agitée et aurait même fait semblant de s’assoupir.

3.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). L’impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

3.3 3.3.1 La perception de l’agressivité est une question éminemment subjective. Quoi qu’il en soit, le fait pour un magistrat d’interrompre un prévenu lorsqu’il s’exprime afin d’attirer son attention sur les contradictions qui apparaissent dans ses explications ou afin de le reprendre sur les éléments qu’il avance pour justifier le comportement dont il est accusé, ne saurait constituer des signes de prévention. Les débats tenus à l’occasion des audiences de jugement constituent l’essence même de l’activité judiciaire qui doit permettre la confrontation des thèses présentées par les différentes parties au procès. Admettre que les magistrats devraient conserver, en toute circonstance, une attitude purement passive, leur interdisant tout comportement conduisant à interpeller et par conséquent interrompre les parties lorsqu’elles s’expriment, reviendrait à supprimer la nature même des débats qui visent à la confrontation – parfois rude et souvent lourde sur le plan émotionnel – des positions adoptées par les parties au procès. Dans ce cadre, le juge ne saurait être cantonné à un simple rôle d’arbitre. Les interventions et les interactions doivent pouvoir se faire avec une certaine liberté, sans égard au caractère agréable ou non des confrontations qui en résultent, dans les limites bien entendu du respect auquel chaque individu, quel qu’il soit, est en droit de prétendre, limites qui n’ont à l’évidence pas été franchies en l’occurrence.

Le grief doit être rejeté.

3.3.2 Les plaidoiries constituent indiscutablement un point d’orgue dans le déroulement des débats et le plaideur doit pouvoir s’exprimer sans être interrompu pour disposer de la possibilité de développer son argumentation librement. Toutefois, même dans ce contexte particulier, on doit pouvoir admettre des limitations en termes de durée et de contenu. Un plaideur ne saurait pouvoir retenir indéfiniment l’assemblée devant laquelle il s’exprime. De même, il ne peut avoir la liberté de dire n’importe quoi. Le juge assume la police de l’audience (art. 63 CPP), y compris durant les plaidoiries et notamment vis-à-vis du plaideur. En l’occurrence, il ne saurait être interdit au magistrat d’interrompre brièvement le plaideur pour lui indiquer qu’il a déjà eu l’occasion durant sa plaidoirie de développer de manière complète un argument, soit qu’il se répète. Une telle intervention ne saurait constituer la manifestation d’un signe de prévention à l’égard du client de l’avocat concerné. En outre, dans le contexte d’une plaidoirie, laquelle offre parfois l’occasion au plaideur d’exprimer toutes les qualités qu’il possède dans la maîtrise de cet exercice caractéristique de sa profession, il ne saurait non plus être attendu du magistrat qu’il s’abstienne de toute manifestation gestuelle ni même qu’il présente une placidité absolue au niveau de l’expression du visage, en réprimant tout effet de surprise, d’étonnement, de contrariété, voire encore d’agacement. Ces expressions permettent parfois d’orienter le plaideur sur la portée de son intervention. Par ailleurs, durant la plaidoirie, le magistrat doit pouvoir conserver la possibilité de consulter des pièces, voire d’échanger brièvement avec un collègue ou le greffier. Ces manifestations ne sauraient être interprétées comme un signe de prévention. En l’espèce, même s’il devait être considéré comme établi que le magistrat mis en cause ait brièvement fait semblant de s’assoupir, cette manifestation ne saurait être interprétée comme un signe de prévention vis-à-vis du prévenu. Une telle attitude devrait manifestement être considérée comme étant adressée à l’égard du plaideur uniquement, lequel serait tout au plus légitimé à s’en offusquer pour lui-même. On ne saurait pour autant y discerner une apparence de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP.

3.3.3 En définitive, même à considérer les reproches formulés dans leur ensemble, les éléments allégués par X.________ ne sont pas de nature à établir le signe d’une apparence de prévention à son égard. La demande de récusation doit par conséquent être rejetée.

Les frais de procédure, par 660 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Les frais de procédure, par 660 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pascal Junod, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président de la Cour d’appel pénale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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