Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 145

TRIBUNAL CANTONAL

145

PE17.008210/PCL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 mars 2023


Composition : Mme R O U L E A U, présidente

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

F.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix, à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par F.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’F.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans (IV) et a prononcé la confiscation définitive et la destruction de tous les objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° S18.005896, S18.005897, 22886, 22741 et 22740, ainsi que la confiscation définitive et la dévolution à l’Etat de la somme de 2'000 fr. séquestrée sous fiche n° 22885 (V).

Par jugement du 27 janvier 2021 (n° 32), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par F.________ contre ce jugement (I) et a modifié le chiffre III de son dispositif en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, le jugement étant confirmé pour le surplus (II).

Par arrêt du 5 mai 2022 (TF 6B_560/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par F.________ contre le jugement cantonal.

B. Par acte du 30 janvier 2023 adressé à la Cour d’appel pénale, F.________ a demandé, avec suite de frais et dépens, la révision du jugement précité rendu par elle le 27 janvier 2021. Il a produit des pièces, dont une déclaration écrite tenant lieu de témoignage sous la forme d’une version signée par voie informatique (P. 98/3/4).

Le 27 février 2023, le requérant a produit le document mentionné ci-dessus en teneur originale, comportant une signature olographe de son auteur (P. 99/1).

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensible­ment plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et réf. cit.). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 2. 2.1 En l’espèce, il a été reproché à F.________ de s’être, dans la région lausannoise notamment, durant une période indéterminée mais à tout le moins entre le début de l’année 2017 et le courant du mois d’avril 2017, livré à un trafic de cocaïne et de MDMA dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée. Néanmoins, il lui a été fait grief d’avoir, entre le mois de février 2017 et le début du mois d’avril 2017, vendu 110 grammes de cocaïne destinés à la revente à [...], qui a été déféré séparément, par 20 grammes au prix de 80 fr. le gramme, ainsi que 10 grammes de MDMA, également destinés à la revente, au prix de 70 fr. le gramme. Lors de l’interpellation de [...], le 7 avril 2017, celui-ci détenait encore notamment 70 grammes de la cocaïne que le prévenu lui avait vendue aux fins de revente, à savoir 30 grammes saisis sur lui et conditionnés en 10 sachets minigrips d’un gramme et 20 parachutes d’un gramme, ainsi que 40 grammes nets découverts dans trois Tupperware lors de la perquisition effectuée à son domicile. En outre, [...] détenait 9,3 grammes de MDMA sous forme de cristaux, soit 8 grammes saisi sur lui et conditionnés en petits sachets minigrip d’un gramme, le solde découvert lors de la perquisition effectuée à son domicile. La cocaïne contenue dans le parachute jaune présentait un taux de pureté de 83,9% correspondant à une masse nette pure de cocaïne de 0,7 gramme net. Le morceau de cocaïne présentait un taux de pureté de 53,7% correspondant à une masse nette pure de cocaïne de 0.7 gramme net. Par conséquent, les 30 grammes de cocaïne saisis sur [...] représentaient 25,1 grammes de cocaïne pure. Quant aux 40 grammes retrouvés lors de la perquisition effectuée au domicile de [...], ils représentaient 21,4 grammes de cocaïne pure. Ainsi, la drogue saisie sur ce dernier et qui lui avait été vendue par F.________ représentait un total de 46,5 grammes de cocaïne pure.

Lors de la perquisition effectuée le 3 août 2017 dans le second logement du prévenu, sis à Lausanne, ont en outre été découverts trois parachutes de MDMA sous forme de cristaux d’un poids total de 3,6 grammes, correspondant à une masse de substance pure de 2,9 grammes, un morceau de 5,8 grammes de haschich et un sachet minigrip contenant 1,5 gramme de marijuana.

Le Tribunal correctionnel a été convaincu de la réalité des faits incriminés, contestés, sur la base des éléments suivants :

  • [...] mettait en cause le prévenu de manière nuancée (à savoir pour la cocaïne et le MDMA mais pas pour les ecstasies) et crédible, ses allégations de contacts téléphoniques avec le prévenu sur un numéro enregistré au nom d’une identité fictive ([...] domiciliée à Lausanne, « avenue de Chauderon ») étant corroborées par l’exploration du téléphone cellulaire du prévenu, qui a révélé que la carte SIM relative à ce numéro avait bien été insérée dans son appareil ; [...] n’avait aucune raison de mentir car il se mettait lui-même en cause.

  • Cette carte SIM avait eu des contacts avec une seule autre personne, nommée [...], aussi consommateur de stupéfiants.

  • Dans le téléphone du prévenu, deux autres cartes SIM avaient été utilisées.

  • De la drogue avait été trouvée chez le prévenu, par ailleurs consommateur avoué de cocaïne, de MDMA, d’ecstasy, de haschisch et de marijuana.

Pour sa part, le prévenu affirmait qu’il connaissait [...] professionnellement, que leurs contacts téléphoniques étaient de nature amicale, sans lien avec la drogue, et qu’il avait acheté la carte SIM au nom de [...] dans la rue, pour pouvoir téléphoner avantageusement à l’étranger, et que la troisième carte SIM était pour sa cousine.

Par arrêt rendu le 27 janvier 2021, la Cour d’appel pénale a confirmé ce constat. La Cour a aussi constaté que [...] s’était auto-incriminé et avait été condamné sur la base de ses propres déclarations.

2.2 Dans sa demande de révision, le requérant persiste à contester les faits à raison desquels il a été condamné. Comme élément nouveau, il invoque un témoignage écrit établi sous forme de courrier du 28 janvier 2023, émanant d’un certain [...], né en 1989, domicilié en République d’Irlande et ressortissant de cet Etat (et à l’heure actuelle hospitalisé au Royaume-Uni [cf. P. 98/3/6]), lui-même impliqué dans le trafic de stupéfiants et interdit de territoire suisse (P. 98/3/4 et 99/1, déjà mentionnées).

Dans ce courrier, [...] explique qu’en juillet 2019, [...] lui aurait confié avoir « balancé » (sic) à tort l’un de ses clients « pour échapper à la prison et à l’expulsion » et qu’en juillet 2022, le prévenu F.________ l’aurait appelé pour se plaindre de sa condamnation. C’est alors que l’auteur du témoignage écrit aurait compris que le client en question n’était autre qu’F.. [...] expose en outre qu’il était lui-même consommateur de stupéfiants et client de [...] et qu’il avait personnellement vu F. lui acheter de la drogue aussi.

La pièce dont se prévaut le requérant n’est pas de nature à ébranler la conviction de sa culpabilité.

D’abord, intrinsèquement, le témoin, lui-même d’une honnêteté douteuse dès lors qu’il avoue avoir commis des infractions à la LStup durant son séjour en Suisse, n’est pas particulièrement crédible. Opportunément, il est à l’étranger et ne prend aucun risque avec son courrier. On s’étonne en outre que l’original signé n’a été produit que le 27 février 2023, alors que l’appel téléphonique du requérant qui aurait valu cette révélation au témoin remonterait au mois de juillet 2022.

Ensuite, le mensonge prétendu au sujet de la personne de son fournisseur n’a pas évité à [...] une condamnation à raison des faits en cause. Le mobile de son aveu n’est donc pas plausible.

Enfin et surtout, si le prévenu avait véritablement été le client de [...] (plutôt que l’inverse), il n’aurait pas manqué, sitôt informé de sa mise en cause pour avoir vendu des stupéfiants, de rétablir les faits en expliquant qu’en réalité, c’était lui qui achetait, pour sa seule consommation personnelle. Or, F.________ a toujours persisté à dire que ses contacts avec [...] étaient purement amicaux, sans lien avec la drogue. Par ailleurs, il demeure le constat de l’usage, par le prévenu, dans son téléphone, de trois cartes SIM, dont l’une sous une identité fictive, en contact avec deux personnes du milieu de la drogue seulement. Or, cette pratique est typique des trafiquants.

Il s’ensuit que le requérant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, susceptible d’ébranler le raisonnement des premiers juges et de la Cour d’appel pénale.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Ta­rif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge d’F.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population (F.________, [...]1991),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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