TRIBUNAL CANTONAL
106
PE22.005510-DDM/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 juin 2024
Composition : M. PARRONE, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X1.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Moret, défenseur d’office à Lausanne,
X2.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par X1.________ et X2.________ contre le jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a rendu le dispositif suivant :
1 bonnet noir avec ouverture sur le dessus (cf. fiche no 34748 = P. 48). XVIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 3 DVD contenant les extractions des téléphones portables d’X3., de X2. et d’X1.________ (cf. fiche no 34747 = P. 47). XIX. Renvoie [...] pour F2.________ à agir devant le juge civil. XX. Alloue à [...] pour F3.________ un montant de 3'323 fr. 30 à titre de dommages et intérêts et dit qu’X3., X2. et X1.________ sont solidairement responsables du versement de cette somme. XXI. Alloue à [...] pour F1.________ un montant de 6'347 fr. 40 à titre de dommages et intérêts et dit qu’X3., X2. et X1.________ sont solidairement responsables du versement de cette somme. XXII. Fixe l'indemnité due à Me Julie Xuân-Thao Ha, défenseur d'office d’X3., à 7'812 fr. 50 (TVA, débours et vacations compris), 2'298 fr. 85 ayant déjà été versés. XXIII. Fixe l'indemnité due à Me Philippe Baudraz, défenseur d'office de X2., à 12'771 fr. 90 (TVA, débours et vacations compris), 5'000 fr. ayant déjà été versés. XXIV. Fixe l’indemnité due à Me Sébastien Moret, défenseur d'office d’X1., à 13'356 fr. 65 (TVA, débours et vacations compris), 5'000 fr. ayant déjà été versés. XXV. Met une participation aux frais de justice arrêtée à 13'932 fr. 70 pour X3. (montant comprenant l’indemnité du défenseur d'office fixée au ch. XXII ci-dessus). XXVI. Met une participation aux frais de justice arrêtée à 20'325 fr. 60 pour X2.________ (montant comprenant l’indemnité du défenseur d'office fixée au ch. XXIII ci-dessus). XXVII. Met une participation aux frais de justice arrêtée à 20'078 fr. pour X1.________ (montant comprenant l’indemnité du défenseur d'office fixée au ch. XXIV ci-dessus). XXVIII. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. »
B. a) Par annonce du 14 avril 2023, puis déclaration motivée du 24 mai 2023, X1.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs de prévention en relation avec les cas 1 et 2 de l'acte d'accusation du 9 décembre 2022 et libéré du chef de prévention de vol par métier en relation avec le cas 3 de l’acte d’accusation du 9 décembre 2022, à ce qu’il soit déclaré coupable de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile en relation avec le cas 3 de l’acte d’accusation du 9 décembre 2022, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis dont la durée soit fixée à dire de Justice, à ce qu’une indemnité de 12'400 fr. lui soit allouée à titre de réparation morale en raison de la détention avant jugement injustifiée pendant 124 jours et à ce qu’il soit expulsé du territoire suisse pendant 5 ans au maximum, sans inscription au Système d’Information Schengen (ci-après : SIS). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
b) Le 24 mai 2023, Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de X2.________, a informé la Cour d’appel pénale qu’il avait requis du Tribunal de police qu’il procède à la notification personnelle à son client du jugement du 11 avril 2023, afin que celui-ci puisse solliciter un nouveau jugement, respectivement déposer une annonce d’appel.
Le 21 juin 2023, Me Philippe Baudraz a déposé une demande tendant à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la déclaration d’appel déposée le 24 mai 2023 par X1.________, pour le motif que le jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 était en attente de notification à son client.
Le 28 août 2023, X2.________ a fait élection de domicile chez son défenseur d’office, Me Philippe Baudraz.
Le dispositif du jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023 a été notifié le 30 août 2023 à X2.________.
Le 8 septembre 2023, X2.________ a annoncé faire appel du jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023.
Par décision du 13 septembre 2023, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement présentée le 8 septembre 2023 par X2.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de X2.________ (II).
Le jugement motivé du Tribunal de police du 11 avril 2023 a été notifié à X2.________ le 10 octobre 2023.
Par déclaration motivée du 30 octobre 2023, X2.________ a fait appel du jugement du Tribunal de police du 11 avril 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné par défaut à une peine privative de liberté inférieure à 8 mois, avec sursis pendant 2 ans et sous déduction de 243 jours pour détention dans des conditions de détention illicites, et à ce qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
Le 6 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X2.________ que sa déclaration d’appel serait traitée conjointement avec celle d’X1.________, que des débats seraient fixés ultérieurement, qu’un délai au 17 novembre 2023 lui était imparti afin d’indiquer s’il retirait sa demande de non-entrée en matière du 21 juin 2023 et que, dans l’affirmative, il serait pris acte du retrait sans frais et statué sur l’indemnité de son défenseur d’office dans le cadre de la procédure au fond.
Le 17 novembre 2023, X2.________ a retiré sa demande de non-entrée en matière du 21 juin 2023.
Par décision du 4 décembre 2023 (no 359), la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait de la demande de non-entrée en matière sur l’appel d’X1.________ déposée le 21 juin 2023 par X2.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).
c) Le 7 février 2024, X2.________ a sollicité que son appel soit traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le 19 février 2024, X1.________ a également requis que son appel soit traité en la forme écrite dans la mesure où il s’était déjà complètement exprimé sur son implication en cours d’enquête.
Le 21 février 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que le traitement des appels se déroulerait en procédure écrite et que, dans la mesure où leurs déclarations d’appel étaient déjà motivées, il renonçait à leur accorder un délai de motivation supplémentaire ou de déterminations, sauf objection dans un délai de cinq jours.
Le 22 février 2024, X1.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations supplémentaires et a produit la liste des opérations de son défenseur d’office.
Le 6 mars 2024, X2.________ a déposé la liste des opérations de son défenseur d’office.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) X1., ressortissant de L., est né le [...] 1986. Il a vécu dans son pays jusqu’en 1992, en Russie jusqu’en 2000 et à nouveau dans son pays jusqu’en 2022 avant de se rendre en Pologne. Lorsque le jugement du Tribunal de police a été rendu le 11 avril 2023, il habitait en [...] et attendait une décision de regroupement familial des autorités de ce pays où son épouse [...] avait le statut de réfugiée.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Il a été condamné le 9 juillet 2013 en Allemagne à une amende de 200 euros pour entrée illégale, séjour illégal, préparation de faux documents et violation de restriction de séjour.
b) X2., ressortissant de L., est né le [...] 2000. Dans son pays, il a suivi l’école obligatoire puis a étudié le tourisme à l’université pendant une année. En parallèle, il était membre de l’équipe nationale de judo. A l’été 2021, il est parti en Pologne où il a travaillé comme aide-boulanger pendant trois mois avant de rentrer dans son pays. En février 2022, il est retourné en Pologne où il a travaillé dans la même boulangerie. Il se trouvait à nouveau dans son pays lorsque le jugement du Tribunal de police a été rendu le 11 avril 2023.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Il a été condamné le 9 novembre 2021 en L.________ à une amende pour vol.
Cas 1
Le 22 mars 2022, vers 01h24, X1., X2. et X3.________ se sont rendus, à tout le moins au moyen du véhicule Toyota Auris gris, immatriculé [...], à Rennaz, magasin [...]. Ils ont tenté de pénétrer par effraction dans le magasin en brisant la vitre de la succursale d’une manière indéterminée. Ils ont ainsi causé des dommages mais n’ont pas réussi à pénétrer dans le magasin.
F2.________, par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 22 mars 2022, toutefois sans chiffrer le montant de ses prétentions.
Cas 2
Le 23 mars 2022, entre 01h45 et 02h00, X1., X2. et X3.________ se sont rendus, à tout le moins au moyen du véhicule Toyota Auris susmentionné, à Neuchâtel, magasin [...]. Ils ont pénétré par effraction dans le magasin en forçant la fenêtre à l’aide d’un outil plat, puis se sont dirigés vers l’armoire de stockage des cigarettes. Ils ont toutefois été contraint de quitter les lieux sans pouvoir dérober de la marchandise, car les panneaux de ladite armoire avaient été rivetés.
F3.________, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 14 avril 2022.
Cas 3
Le 24 mars 2022, vers 00h37, X1., X2. et X3.________ se sont rendus, au moyen du véhicule Toyota Auris susmentionné et du véhicule Citroën Xsara Picasso, immatriculé [...], à Romanel-sur-Lausanne, magasin [...]. Ils ont caché le dispositif de surveillance de la caméra filmant l’extérieur du commerce au moyen d’un cornet papier. Puis ils ont pénétré par effraction dans le magasin en arrachant la porte utilisée par le personnel, après avoir tenté sans succès de pénétrer par effraction à divers autres endroits du magasin, en causant ainsi des dommages. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les locaux et ont emporté un sachet plastique Loomis contenant 5'793 fr. 80. Ils ont également forcé les stores de protection des rayons contenant du tabac et ont pris une centaine de cartouches de cigarettes avant de quitter les lieux.
L’alarme effraction du magasin s’est déclenchée et une patrouille de police est arrivée sur place. Cette dernière a constaté qu’un véhicule Toyota Auris gris, immatriculé [...], quittait les lieux. Le conducteur de ce véhicule a pu être interpellé et identifié comme étant X1.. Une adresse de destination à Orbe était activée sur le téléphone portable du prévenu. A l’intérieur du véhicule, une centaine de cartouches de cigarettes et cigares, des gants de travail, ainsi qu’une meuleuse ont été découverts. Un second véhicule Citroën Xsara Picasso, immatriculé [...], a été identifié par la police. Il se trouvait stationné non loin du magasin susmentionné. Une surveillance policière a l’adresse figurant sur le téléphone portable d’X1. a permis l’interpellation de X2.________ et d’X1.________. Ce dernier était notamment en possession de la clé du véhicule Citroën.
La police a également découvert un tournevis dissimulé dans des ronces à proximité du magasin [...] et une boîte de cigares. Puis, un peu plus loin, il a été découvert, dissimulé dans des buissons, un sac plastique scellé transparent contenant des numéraires, ainsi qu’un second tournevis.
F1.________, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 24 mars 2022, toutefois sans chiffrer le montant de ses prétentions.
Les trois prévenus ont été appréhendés le 24 mars 2022. X2.________ a été relaxé le 21 novembre 2022 ; X1.________ et X3.________ l’ont été le lendemain.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
1.2 Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les appels sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, les appels sont traités en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).
On peut d’abord préciser les éléments suivants qui ressortent du dossier :
L’acte d’accusation du 9 décembre 2022 et les rapports de police retiennent qu’X1., X2., X3., X4. et X5.________ (alias [...]) sont venus en Suisse en convoi depuis [...] avec les véhicules Toyota et Citroën précités, que les ADN de X4.________ et de X5.________ ont été trouvés dans la Toyota et que les ADN d’X3.________ et de X4.________ ont été trouvés dans la Citroën. Les images de vidéosurveillance du cas de Romanel-sur-Lausanne montrent que cinq individus ont participé au cambriolage (P. 4, p. 3 ; P. 5, pp. 6-7 ; P. 71, pp. 14 et 17) ;
E., déféré séparément, a reconnu qu’X3., parrain de son fils, s’était présenté à son domicile à Orbe avec quatre hommes, que les cinq avaient fait le voyage ensemble depuis [...] et qu’il les avait hébergés depuis le 19 mars 2022 (PV aud. 11, R. 10, pp. 3-5). La perquisition du domicile d’E.________ a permis la saisie des passeports d’X3.________ et de X4.________ ;
Le téléphone d’X1.________ contenait des photographies de son trajet à destination de la Suisse avec les deux véhicules précités, ainsi que des photographies de plusieurs enseignes [...] extraites de Google notamment le 22 mars 2022 entre 12h23 et 12h26 (P. 71, pp. 7-8). Le téléphone contenait également une vidéo tournée le 22 mars 2022 à 02h50, sur l'autoroute A1, 900 mètres avant l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, soit le même soir où le magasin [...] de Rennaz a subi une tentative de vol par effraction à 01h24 (P. 71, p. 9) ;
Le téléphone de X2.________ contenait une photographie d’X1.________ en train de dormir (P. 71, p. 11) ; l’analyse du téléphone a permis d'établir la position de X2.________ à proximité des magasins [...] de Rennaz le 22 mars 2022 à 01h54, de Neuchâtel le 23 mars 2022 à 01h19 et de Romanel-sur-Lausanne le 24 mars 2022 à 01h57 (P. 71, pp. 12-14) ;
Au cours de ses auditions, X3.________ a reconnu que la Citroën était sa voiture (PV aud. 3, p. 3) et que les deux véhicules étaient venus en Suisse en convoi (PV aud. 8, R. 7). Son téléphone contenait des images et des vidéos du trajet en commun. Sur des images extraites de vidéos qu’il avait tournées, il a identifié X1.________ lorsqu’ils étaient en Autriche (photos A et B), X4.________ dans la Citroën (photo C), X2.________ (photo D) et X5.________ (alias [...]) (photo E) (PV aud. 8, pp. 3-4). Sur une vidéo tournée le 18 mars 2022 à 17h44 figurent en outre les deux voitures (P. 71, p. 10) ;
X1.________ a reconnu avoir participé au cas de Romanel-sur-Lausanne (PV aud. 2, lignes 73-74) mais a nié avoir participé aux cas de Rennaz et de Neuchâtel (PV aud. 9, R. 24 et 25) ;
X2.________ a admis qu’X1.________ et lui avaient participé aux cas de Rennaz, Neuchâtel et Romanel-sur-Lausanne (PV aud. 7, R. 6) ;
X3.________ a reconnu avoir participé au cas de Romanel-sur-Lausanne avec X1.________ et X2.________ (PV aud. 12, lignes 66-67), mais a nié toute implication dans les cas de Rennaz et de Neuchâtel.
X1.________
4.1 En invoquant une violation de la présomption d'innocence et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, X1.________ conteste sa condamnation pour les cas 1 et 2 et sa condamnation pour vol par métier pour le cas 3.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité, consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
4.2.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 135 IV 113 consid. 2.1 ; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 139 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).
Dans sa mouture depuis le 1er juillet 2023, l’auteur d’un vol qui en fait métier ou qui commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 let. a et b CP).
Dès lors que les prévenus ont été mis en jugement avant le 1er juillet 2023 et que le nouveau droit ne leur est pas plus favorable, l’ancien droit sera appliqué.
4.2.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur agisse dans l’intention d’obtenir de l’argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l’auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s’offrir des plaisirs, pour l’investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l’auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C’est l’inclination de l’auteur à agir à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).
4.2.4 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a, JdT 1999 IV 98). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a).
4.2.5 Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 139 ch. 2 aCP) ou s’affilie à une bande (art. 139 ch. 3 aCP) pour commettre l’infraction constituent des circonstances aggravantes au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire de Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP et n. 28 ad art. 139 CP).
Si les circonstances aggravantes de vol par métier et de vol en bande sont réalisées, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3)
Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que la circonstance aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et les réf.).
4.3 S’agissant des cas 1 et 2, l’appelant soutient que le premier juge se contredit en indiquant d’abord qu’il aurait brisé une vitre du magasin de Rennaz, puis qu’il aurait cassé la porte de ce même magasin (jugement, pp. 21-22), ce qui constituerait une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir en outre qu’aucune preuve objective n’établit sa présence aux abords des magasins de Rennaz et de Neuchâtel. Il considère qu’il est faux de retenir, comme l’a fait le Tribunal de police, que X2.________ a admis que les trois coprévenus avaient participé aux trois cambriolages, que seul le téléphone portable de X2.________ a été localisé à Rennaz et à Neuchâtel et que seuls les ADN de X4.________ et de X5.________, non prévenus, ont été retrouvés dans la Toyota.
En premier lieu, comme retenu par le Tribunal de police, il ne fait aucun doute qu’X1., X2. et X3.________ (avec X4.________ et X5.________ qui n’ont pas pu être interpellés) sont venus depuis [...][...] jusqu’en Suisse en convoi formé par les véhicules Toyota et Citroën, qu’ils ont été logés à Orbe chez E.________ et qu’ils sont venus en Suisse dans le seul but d’y commettre des cambriolages en raison de leur situation financière précaire : en effet, X1.________ a déclaré : « J’ai du voler, car je n’avais plus d’argent » (PV aud. 9, R. 17), « J’ai agi ainsi, car j’avais faim et soif » (PV aud. 14, ligne 90), et X2.________ a déclaré : « Je n’ai pas de fortune. J’ai des dettes à hauteur d’environ EUR 300.-. J’ai emprunté de l’argent à des proches en L.________ » (PV aud. 6, lignes 131-132). On peut également confirmer qu’X3.________, qui était le plus âgé du groupe et dont le casier judiciaire indique qu’il est un habitué des vols et des vols par métier, était très probablement le chef de la bande.
L’appelant se méprend lorsqu’il affirme que X2.________ ne l’a pas mis en cause pour les trois cambriolages. En effet, au cours de son audition du 26 juillet 2022, X2.________ a déclaré ce qui suit : « Oui. J’admets que nous avons, X1.________ et moi, commis le vol par effraction au [...] de Romanel et également fait deux tentatives sur les [...] de Neuchâtel et de Rennaz (…). J'étais avec X1., mais je ne sais plus qui d'autre » (PV aud. 7, R. 6). X2. n'avait aucune raison d’incriminer à tort son compatriote et il n’existe aucun motif de douter de ses déclarations. De plus, ce n’est pas un hasard si huit photographies de l’enseigne [...] ont été trouvées dans le téléphone portable de l’appelant ; du reste, celui-ci a été incapable d’indiquer la raison pour laquelle ces photographies se trouvaient dans son téléphone (PV aud. 9, R. 22 : « Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j’ai gardé ces photos »). Cela démontre que l’appelant a préparé ses forfaits et qu’il a fait des repérages. En outre, alors qu’il prétendait être venu en Suisse pour y faire du tourisme, l’appelant a été incapable de dire ce qu’il avait visité ou ce qu’il voulait visiter, hormis « le lac et les montagnes » (PV aud. 14, lignes 92 ss). L’appelant est arrivé en Suisse le 19 mars 2022, soit peu de temps avant que les magasins [...] de Rennaz, Neuchâtel et Romanel-sur-Lausanne soient cambriolés ; il a tourné une vidéo à 2h50 sur l’autoroute A1 le 22 mars 2022, soit une heure après la première tentative de cambriolage ; et il a pris la fuite à bord de la Toyota à Romanel-sur-Lausanne, à la vue de la voiture de police, et une meuleuse avec accus, un disque de meule, un lot de lames de scie neuf, un tournevis plat et deux paires de gants de travail ont été trouvés dans l’habitacle. Ce ne sont ni des coïncidences ni des hasards. Le fait que seuls les ADN de X4.________ et X5.________ aient été trouvés dans la Toyota ne signifie pas que l’appelant n’était pas présent sur les lieux, sachant que des gants ont été trouvés dans la Toyota. Il en va de même concernant le fait que seul le téléphone de X2.________ ait été détecté à proximité des deux magasins, puisque l’appelant a déclaré qu’il prêtait son téléphone à des amis (PV aud. 1, R. 10). Enfin, c’est effectivement de manière erronée que le Tribunal de police a retenu que la porte du magasin de Rennaz avait été cassée (jugement, p. 21), alors l’acte d’accusation retient que seule une vitre a été brisée ; cela dit, on ne saisit pas en quoi cette distinction du mode d’effraction serait déterminante dans l’appréciation de l’implication de l’appelant dans le cambriolage de Rennaz. Vu ces éléments, il ne fait aucun doute que l’appelant a participé aux tentatives de cambriolage des magasins de Rennaz et de Neuchâtel.
La culpabilité de l’appelant pour les trois cas, celui-ci ayant admis avoir participé au cambriolage de Romanel-sur-Lausanne, permet de confirmer le vol par métier et en bande. Les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile sont également confirmées.
L’appréciation par le premier juge de la culpabilité de l’appelant est confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 24). Concernant la quotité de la peine, il faut retenir 8 mois pour les vols en bande et par métier, qui constituent l’infraction abstraitement la plus grave. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine sera augmentée de 1 mois pour les dommages à la propriété et de 1 mois pour la violation de domicile, ce qui conduit à retenir une peine privative de liberté de 10 mois.
5.1 L’appelant soutient que la peine privative de liberté prononcée doit être assortie du sursis, comme plaidé par ailleurs par le Ministère public cantonal Strada. Il expose qu’il s’est marié en février 2023 avec une ressortissante [...] ayant un statut légal de réfugiée en [...], faisant partie de l’espace Schengen, qu’il a produit un certificat de mariage au cours de l’audience de première instance, qu’il fait ménage commun avec son épouse à [...] et qu’il est en train d’effectuer les démarches nécessaires afin de travailler en [...], ce qui suppose nécessairement qu’il obtiendra un titre de séjour fondé sur un regroupement familial. Il estime que le premier juge a retenu avec raison qu’il était en train de reconstruire sa vie et que c’est cette stabilisation de sa situation personnelle qui permet d’exclure un pronostic défavorable. Il mentionne en outre qu’il n’a aucun antécédent en Suisse et qu’il s’est présenté à l’audience de première instance contrairement à ses deux coprévenus.
5.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).
5.3 Il convient tout d’abord de constater que le Tribunal de police retient à tort que la peine infligée – soit 10 mois ferme – correspond à celle requise par le Ministère public cantonal Strada (jugement, p. 25). En effet, dans son acte d'accusation du 9 décembre 2022 (p. 6), la procureure a proposé, contrairement aux deux autres prévenus, un sursis de 4 ans à la peine privative de liberté.
L’appelant a peu collaboré durant l’instruction de la cause, refusant de s’expliquer sur sa situation personnelle et prétendant même dans un premier temps n’avoir rien à voir avec le cambriolage du magasin de Romanel-sur-Lausanne, alors que la police avait pourtant commencé à le poursuivre en voiture tandis qu’il quittait les lieux et qu’à l’intérieur de la Toyota ont été découverts de nombreux paquets de cigarettes, une meuleuse et de nombreux autres objets qui correspondaient à ce qui avait été dérobé et aux dommages causés (P. 52, p. 3). Toutefois, contrairement à ses acolytes, l’appelant s’est présenté aux débats de première instance ; il a été condamné une fois en [...] à une amende ; son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription ; sa situation personnelle semble s’être stabilisée puisqu’il s’est marié en février 2023, que son épouse [...] bénéficierait d’un statut de réfugiée en [...], que les époux vivraient à [...] et que l’appelant a indiqué qu’il pourrait travailler dans ce pays à partir d’avril 2024 ; enfin, son comportement en prison a été bon, puisque la direction de l’Etablissement de détention de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds, a indiqué que l’intéressé se conformait aux normes en vigueur et n’avait consommé aucune substance prohibée lorsqu’une analyse toxicologique avait été réalisée. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant serait défavorable ou hautement incertain, de sorte qu’un sursis complet à la peine privative de liberté de dix mois sera accordé. La persistance de l’appelant à prétendre, encore devant le premier juge et en dépit des évidences, qu’il serait arrivé seul en Suisse et qu’il ne savait pas que X2.________ et X3.________ étaient aussi venus en Suisse (jugement, p. 8), est révélateur d’une absence certaine d’amendement. Le délai d’épreuve sera par conséquent fixé à 4 ans.
6.1 L’appelant considère que la durée de l’expulsion de 10 ans est excessive. Il reprend les motifs qu’il a exposés pour que le sursis lui soit accordé et en déduit que rien ne justifie de s’écarter de la durée légale minimale de cinq ans.
6.2 Aux termes des art. 66a al. 1 let. c aCP et 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 aCP) et vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L'expulsion obligatoire est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B 861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B 1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).
6.3 Les vols qualifiés en lien avec des violations de domicile remplissent les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c aCP et 66a al. 1 let. d CP), sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. En l'occurrence, l'appelant n'a aucune attache ni statut ni domicile ni travail en Suisse et ne parle pas le français. Il n’est venu en Suisse que pour y commettre des vols. Il n’a été arrêté que parce que l’alarme du troisième magasin a été activée et que la police a réussi à l’intercepter. L’ordre et la sécurité publics suisses ne sauraient s’accommoder d’un tel individu qui répond de faits graves et qui n’est motivé que par l'appât du gain facile et illicite. L’appelant représente donc assurément un danger pour la sécurité publique suisse. La durée de l’expulsion, fixée à 10 ans, doit par conséquent être confirmée.
L’appelant conteste encore l'inscription de l’expulsion au SIS. Il met en avant le fait que cette inscription aurait pour effet d'empêcher un ménage commun avec son épouse qui habite en [...], respectivement un regroupement familial dans ce pays qui fait partie de l’espace Schengen, ce qui est contraire aux l'art. 8 CEDH et 13 Cst., qui, précisément, garantissent l'unité de la famille et interdisent sa séparation.
Dans la mesure où le mariage est avéré, que le statut de l'épouse en [...] apparaît véridique et que l’appelant envisage de prendre un nouveau départ dans ce pays et d’y travailler, il apparaît effectivement inopportun d’inscrire son expulsion de Suisse au SIS. Son moyen est fondé.
Enfin, dès lors que l’appelant n’est pas acquitté, ni même en partie, il n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour le tort moral subi en raison d’une détention injustifiée.
X2.________
L’appelant soutient que la durée de sa peine privative de liberté ne saurait excéder 8 mois. Il fait valoir qu’il était âgé de 21 ans au moment des faits, qu’il se trouvait dans une position de vulnérabilité à l’égard de ses coprévenus, qu’il est rapidement passé aux aveux pour l’ensemble des cas reprochés, que son comportement en détention a été irréprochable et que sa détention a été difficile, sa mère étant par ailleurs décédée durant son incarcération.
L’appréciation du premier juge selon laquelle X3.________ – délinquant endurci, ayant été condamné sept fois en Suisse entre 2013 et 2015 et deux fois en L.________ en 2009 et 2019, et étant le plus âgé de la bande – a fait figure de meneur, de sorte qu’il devait subir une peine privative de liberté plus lourde que celles de ses comparses, ne prête pas le flanc à la critique. Tout comme ses coprévenus, l’appelant est venu en Suisse de son plein gré, appâté par le gain facile, ce qui n’a aucun rapport avec son jeune âge. On ne discerne dans son comportement aucune position de vulnérabilité ou d’immaturité ; bien au contraire, il avait tout loisir de changer d’avis durant le long trajet qui l’a mené jusqu’en Suisse dans le seul but d’y commettre des actes délictueux. Il n’existe en outre aucune raison de tenir compte, dans l’appréciation de la quotité de la culpabilité, de la pénibilité du séjour en prison, ce qui constitue somme toute le sort de tout individu qui transgresse gravement l’ordre juridique suisse. Son bon comportement en prison n’a pas non plus à être pris en considération dans ce cadre. Il est vrai que l’appelant a mis en cause X1.________ dans les cas de Rennaz et de Neuchâtel, ce que le premier juge n’a pas omis de constater. Toutefois, il suffit de lire ses quatre procès-verbaux pour constater que sa collaboration pour le reste a été très moyenne.
Dans ces conditions, il faut retenir 8 mois pour les vols en bande et par métier, qui constituent l’infraction abstraitement la plus grave. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine sera augmentée de 1 mois pour les dommages à la propriété et de 1 mois pour la violation de domicile, ce qui conduit à retenir une peine privative de liberté de 10 mois.
L’appelant conteste le non-octroi du sursis. Il fait valoir que la détention provisoire subie a eu un effet d’avertissement suffisant et qu’il a repris ses études en L.________, de même que la pratique de judo à haut niveau, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur est favorable.
L’appelant a été condamné une fois en L.________ pour une amende et n’a aucun antécédent en Suisse. En outre, hormis une bagarre, son comportement en prison a été bon (P. 122). Il semble qu’il ait appris de son séjour en prison et qu’il veuille reprendre un droit chemin. On ne peut donc pas considérer que le pronostic quant à son comportement futur serait défavorable ou hautement incertain. Dans ces conditions, un sursis complet à la peine privative de liberté de 10 mois sera accordé. La persistance de l’appelant, encore au cours de sa quatrième audition, à essayer de faire croire qu’il serait venu en Suisse pour y faire du tourisme et que les cambriolages ne seraient que des purs « hasards » (PV aud. 13, lignes 59 ss) démontrent une absence certaine d’amendement. Le délai d’épreuve sera par conséquent fixé à 4 ans.
L’appelant considère qu’en vertu du principe de la proportionnalité, il ne devrait être expulsé de Suisse que pour la durée minimum légale de 5 ans. Il allègue que les infractions perpétrées sont peu nombreuses et de nature purement patrimoniales, qu’il ne représente pas une menace importante pour la société et qu’il a exprimé le souhait de pouvoir retourner en L.________ et y reprendre son activité de judoka à un niveau professionnel. Dans la mesure où les compétitions de judo l’amèneront à se déplacer en Europe et que cela est essentiel pour optimiser ses chances d’amendement et de réinsertion, il demande que l’expulsion ne soit pas inscrite au SIS.
Les vols qualifiés en lien avec des violations de domicile remplissent les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c aCP et 66a al. 1 let. d CP), sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. En l'occurrence, l'appelant n'a aucune attache ni statut ni domicile ni travail en Suisse et ne parle pas le français. Il n’est venu en Suisse que pour y commettre des vols. Il n’a été arrêté que parce que l’alarme du dernier magasin a été activée et que la police a réussi à intercepter X1.________, puis à l’appréhender grâce à l’adresse contenue dans le téléphone portable de ce dernier. L’ordre et la sécurité publics suisses ne sauraient s’accommoder d’un tel individu qui répond de faits graves et qui n’est motivé que par l'appât du gain facile et illicite. On ignore en outre tout de sa situation personnelle actuelle, puisqu’il n’a pas jugé utile de se présenter aux débats de première instance. L’appelant représente donc assurément un danger pour la sécurité publique suisse. La durée de l’expulsion, fixée à 10 ans, doit par conséquent être confirmée.
Enfin, dès lors que l’appelant indique qu’il veut reprendre les compétitions dans le cadre de son activité de judoka, l’expulsion du territoire suisse ne sera pas inscrite au SIS.
Conclusions, frais et indemnités
Il résulte de ce qui précède que les appels d’X1.________ et de X2.________ doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Sébastien Moret, défenseur d’office d’X1.________, a produit une liste d'opérations indiquant 24,6 h d’activité entre le 10 mai 2023 et le 7 décembre 2023 et 1,5 h d’activité entre le 15 janvier 2024 et le 22 février 2024. Les 15 h consacrées à la déclaration d’appel du 24 mai 2023 (rédaction, analyse, recherches juridiques, étude du dossier, bordereau) sont excessives, de sorte qu’il sera procédé à une réduction de 5 h et ainsi retenu 19,6 h d’activité pour 2023. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le défraiement s’élève à 3'528 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 70 fr. 56, et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 277 fr. 10, ce qui totalise 3'875 fr. 70. Le défraiement pour 2024 s’élève à 270 fr., les débours à 5 fr. 40 et la TVA par 8,1 % à 22 fr. 30, ce qui totalise 297 fr. 70. L’indemnité d’office s’élève donc au total à 4'173 fr. 40.
La liste d’opérations produite par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de X2.________, indiquant, pour l’année 2023, 8,5 h effectuées par lui-même et 6,78 h effectuées par l’avocate-stagiaire, Me Inès Sottas, et, pour l’année 2024, 2,2 h effectuées par lui-même, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité pour 2023 s’élève à 1'680 fr. 75 pour Me Philippe Baudraz (1'530 fr. + 30 fr. 60 pour les débours + 120 fr. 15 pour la TVA de 7,7 % sur le tout) et à 819 fr. 35 pour Me Inès Sottas (745 fr. 80 + 14 fr. 92 pour les débours + 58 fr. 60 pour la TVA de 7,7 % sur le tout). L’indemnité pour 2024 pour Me Philippe Baudraz s’élève à 436 fr. 65 (396 fr. + 7 fr. 92 pour les débours + 32 fr. 70 pour la TVA de 8,1 % sur le tout). L’indemnité d’office s’élève donc au total à 2'936 fr. 75.
Vu que les appels sont partiellement admis, l’émolument d’appel, par 3'080 fr. (art. 21 TFIP), sera mis par 2/5es à la charge d’X1.________ et par 2/5es à la charge de X2.________, soit par 1’232 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’indemnité d’office de Me Sébastien Moret sera mise par 4/5es à la charge d’X1., soit par 3'338 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz sera mise par 4/5es, soit 2'349 fr. 40, à la charge de X2., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X1.________ sera tenu de rembourser les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
X2.________ sera tenu de rembourser les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application, pour X1., des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 144 al. 1 et 186 CP ; 66a al. 1 let. c et 139 ch. 1 à 3 aCP ; en application, pour X2., des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 144 al. 1 et 186 CP ; 66a al. 1 let. c et 139 ch. 1 à 3 aCP ; prononce :
I. L’appel d’X1.________ est partiellement admis.
II. L’appel de X2.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres VI, VIII, XIII et XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
1 bonnet noir avec ouverture sur le dessus (cf. fiche no 34748 = P. 48). XVIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de 3 DVD contenant les extractions des téléphones portables d’X3., de X2. et d’X1.________ (cf. fiche no 34747 = P. 47). XIX. Renvoie [...] pour F2.________ à agir devant le juge civil. XX. Alloue à [...] pour F3.________ un montant de 3'323 fr. 30 à titre de dommages et intérêts et dit d’X3., X2. et X1.________ sont solidairement responsables du versement de cette somme. XXI. Alloue à [...] pour F1.________ un montant de 6'347 fr. 40 à titre de dommages et intérêts et dit qu’X3., X2. et X1.________ sont solidairement responsables du versement de cette somme. XXII. Fixe l'indemnité due à Me Julie Xuân-Thao Ha, défenseur d'office d’X3., à 7'812 fr. 50 (TVA, débours et vacations compris), 2'298 fr. 85 ayant déjà été versés. XXIII. Fixe l'indemnité due à Me Philippe Baudraz, défenseur d'office de X2., à 12'771 fr. 90 (TVA, débours et vacations compris), 5'000 fr. ayant déjà été versés. XXIV. Fixe l’indemnité due à Me Sébastien Moret, défenseur d'office d’X1., à 13'356 fr. 65 (TVA, débours et vacations compris), 5'000 fr. ayant déjà été versés. XXV. Met une participation aux frais de justice arrêtée à 13'932 fr. 70 pour X3. (montant comprenant l’indemnité du défenseur d'office fixée au ch. XXII ci-dessus). XXVI. Met une participation aux frais de justice arrêtée à 20'325 fr. 60 pour X2.________ (montant comprenant l’indemnité du défenseur d'office fixée au ch. XXIII ci-dessus). XXVII. Met une participation aux frais de justice arrêtée à 20'078 fr. pour X1.________ (montant comprenant l’indemnité du défenseur d'office fixée au ch. XXIV ci-dessus). XXVIII. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. »
IV. L’émolument d’appel, par 3'080 fr., est mis par 2/5es à la charge d’X1.________ et par 2/5es à la charge de X2.________, soit par 1'232 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4'173 fr. 40, débours et TVA inclus, est allouée à Me Sébastien Moret, à la charge d’X1.________ par 4/5es, soit par 3'338 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'936 fr. 75, débours et TVA inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz, à la charge de X2.________ par 4/5es, soit par 2'349 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X1.________ est tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. X2.________ est tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
IX. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :