Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.01.2023 106

TRIBUNAL CANTONAL

106

PE21.004640-GIN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 janvier 2023


Composition : M. WINZap, président

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Dario Barbosa, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour vol à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (I à III), a ordonné le maintien au dossier du séquestre inventorié sous fiche no 30638 à titre de pièce à conviction (IV), a rejeté la requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP déposée par X.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 4'900 fr., à la charge de X.________ (VI).

B. Par annonce du 7 septembre 2022, puis déclaration motivée du 27 octobre 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de vol, qu’une indemnité de 4'365 fr. 50 lui soit allouée pour ses frais de défense de première instance et que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a en outre sollicité l’audition de trois témoins et la production du dossier pénal PE18.010169-LCT que le Tribunal de police mentionne à plusieurs reprises dans sa motivation mais qui ne figure pas au dossier.

Le 21 novembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que les mesures d’instruction requises ne paraissaient pas nécessaires pour le traitement de l’appel, la Cour étant à même d’apprécier la pertinence des images issues de la vidéosurveillance. Par ailleurs, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, il a demandé aux parties qu’elles lui indiquent si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

Le 12 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 23 décembre 2022, X.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice.

Le 30 décembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et leur a indiqué la composition de la Cour. Il a imparti à l’appelant un délai au 16 janvier 2023 pour déposer un mémoire d’appel motivé.

Le 16 janvier 2023, X.________ a déclaré qu’il renonçait à produire un mémoire motivé, considérant que celui qu’il avait déposé le 27 octobre 2022 était suffisamment motivé.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, divorcé, de nationalité [...], est né le [...] 1976. Dans son pays d’origine, il a suivi sa scolarité obligatoire, puis a œuvré comme serveur et livreur. En 2007, il est venu en Suisse où il a travaillé sur les chantiers pendant cinq ans puis comme livreur. Il a deux filles de deux lits différents, nées en 1998 et 2009. Il est le débiteur d’une contribution d’entretien de 600 fr. pour sa fille mineure mais ne s’en acquitte pas au vu de sa situation financière.

En raison des faits litigieux, X.________ a été licencié avec effet immédiat le 30 décembre 2020. Il est actuellement en litige contre son ex-employeur auprès du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Après avoir bénéficié des indemnités journalières de l’assurance-chômage, il émarge depuis lors à l’aide sociale. Ayant subi des opérations de la hanche et du genou, il est en incapacité totale de travailler et a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Son loyer s’élève à 1'160 francs. Il est aux poursuites pour un montant total de 129'392 fr. 20 (P. 4/4).

Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 24 juillet 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

A [...], les 4, 9 et 11 décembre 2020, X.________, employé de la société N.Sàrl qui effectuait des livraisons pour le compte de la société J., a, dans les locaux de cette dernière entreprise, dérobé trois colis destinés à des clients, en ne les scannant pas au moment de leur prise en charge. Chaque colis contenait un iPhone 12 Pro, dont la valeur totale s’élevait à USD 3'098.55. Le butin n’a pas été retrouvé.

Par décision du 30 août 2021, le Ministère public a refusé la qualité de plaignantes aux sociétés N.Sàrl et J..

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord du Ministère public, X.________ s’en étant remis à justice.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1 L’appelant requiert l’audition en qualité de témoins de :

  • T1., manager de la succursale J. à [...], qui l’aurait reconnu sur les images de vidéosurveillance, alors que le premier juge a constaté que celles-ci ne permettaient pas de l’identifier et a fondé sa motivation sur la base des déclarations de ce témoin ;

  • le responsable sécurité de J.________, qui n’a pas été entendu alors que le premier juge a fondé sa motivation sur la base des déclarations de celui-ci selon lesquelles il l’aurait reconnu sur les images de vidéosurveillance ;

  • T2.________, son ancien employeur, qui n’a pas été entendu alors que le premier juge a fondé sa motivation sur la base des déclarations de celui-ci selon lesquelles il l’aurait reconnu sur les images de vidéosurveillance.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

3.3 En l’espèce, T1., manager de la succursale J., a été entendu par la police le 11 janvier 2021 (PV aud. 1, p. 2). Il a déclaré qu’au visionnage des images de vidéosurveillance, il avait reconnu le prévenu qui prenait trois colis qui n’étaient pas dévolus à son secteur de répartition et qui les plaçait dans son véhicule de livraison sans les scanner. Cela s’était produit le 4 décembre 2020 à 07h27, le 9 décembre 2020 à 07h10 et le 11 décembre 2020 à 07h07.

Dans son rapport d’investigation (P. 4/1), la police a exposé que T1.________ avait visionné les images de vidéosurveillance avec son responsable sécurité et que tous deux avaient reconnu le prévenu qui prenait les trois colis sans les scanner, alors qu’il avait scanné les colis d’avant et d’après. Le rapport indique également que T2.________, employeur du prévenu, a visionné les images de vidéosurveillance et a reconnu son employé qui prenait les trois colis.

Les trois témoins ont donc indiqué qu’ils avaient reconnu le prévenu qui s’emparait des trois colis concernés. Leurs déclarations sont suffisantes et par ailleurs concordantes, de sorte leur audition n’est pas nécessaire. De plus, comme l’ont fait le premier juge et ces trois personnes, la Cour de céans peut procéder à sa propre appréciation des images de vidéosurveillance. La requête de l’appelant tendant à l’audition des trois témoins doit par conséquent être rejetée.

Par ailleurs, on cherche en vain où, dans sa motivation, le premier juge ferait référence à la cause PE18.010169-LCT à plusieurs reprises. Quoi qu’il en soit, il s’agit de l’affaire figurant au casier judiciaire de l’appelant, au terme de laquelle il a été condamné, le 24 juillet 2018, à 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de sorte que la production de ce dossier n’apparaît de toute manière pas pertinente.

4.1 L’appelant fait valoir une constatation erronée des faits, soit que les images de vidéosurveillance ne montrent pas de manière claire son visage et que les photographies produites ne sont pas d’une plus grande aide, en soulignant que même le premier juge a considéré qu’il n’était reconnaissable ni sur les images de vidéosurveillance ni sur les photographies. Il considère que le constat du premier juge selon lequel la personne désignée sur les photographies a une corpulence similaire à la sienne est arbitraire et que le constat de ce magistrat selon lequel il est reconnaissable car il ne portait pas de veste avec le logo [...] est faux, puisque ce logo se trouvait sous le gilet fluorescent porté par les autres livreurs. Il soutient qu’il doit être acquitté pour les motifs qu’aucune plainte pénale n’a été déposée par les vendeurs ou acquéreurs des téléphones portables volés, que la commission de ces vols par une autre personne ne peut être exclue, qu’il n’avait aucun intérêt à voler ces téléphones puis à les jeter sans en tirer un quelconque bénéfice, que les policiers ont fait pression sur lui en le menaçant d’aller en prison et d’être expulsé du territoire suisse s’il ne reconnaissait pas être l’auteur des vols et que le fait qu’il se soit rétracté ultérieurement dans le cadre de son opposition n’a rien de surprenant et ne saurait lui porter préjudice.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP).

4.3 En l’espèce, la réalité des vols commis par l’appelant repose sur le faisceau d’indices concordants suivant :

  • l’appelant ne conteste pas qu’il était présent dans les locaux de J.________ aux dates et aux heures concernées ;

  • l’audition du prévenu du 8 avril 2021 par la police s’est déroulée dans le respect de ses droits, ce dont il ne disconvient pas ;

  • l’appelant a avoué les faits trois fois au cours de son audition du 8 avril 2021 et s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance : « Oui. Suite à votre intervention de ce matin, j’avoue avoir commis des vols chez J.________ » (PV aud. 2, R. 5, p. 3) ; « A un moment donné, J.________ a appelé mon patron et moi et nous avons eu une séance (…). Je n’ai pas osé avouer car j’avais peur. Vous me demandez si j’avais honte, je vous réponds que oui » (PV aud. 2, R. 5, p. 4) ; « Je reconnais avoir commis ces vols. Je ne veux pas voir les vidéos mais vous me présentez les images issues de ces vidéos. Je me reconnais sur la feuille 3 mais pas sur la 1 et la 2. La qualité n’est pas assez bonne. Vous me montrez quand même les vidéos et je me reconnais sur les 3 vidéos. La qualité des vidéos est nettement meilleure que les images présentées. » (PV aud. 2, R. 7, p. 5) ;

  • l’appelant a exposé les détails de son activité délictueuse : il a indiqué la période (novembre ou décembre 2020), le nombre de vols (trois) et la nature des objets volés (des iPhones) (PV aud. 2, R. 5) ;

  • l’appelant a avoué les faits le 8 avril 2021 dès 07h20, soit après la perquisition de son domicile du même jour dès 06h15 au cours de laquelle la police n’a rien trouvé de compromettant (P. 9), et avant que la police ne l’informe que J.________ avait déposé plainte pour exactement les mêmes délits et qu’il existait des images de vidéosurveillance (PV aud. 2, D. 7) ;

  • rien ne permet à l’appelant de soutenir qu’il aurait subi des pressions policières ; en effet, si tel avait été le cas, il n’aurait alors pas manqué d’appeler son avocat, Me Dario Barbosa, qu’il avait mandaté auparavant concernant la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat (P. 20/4) ;

  • l’appelant a expliqué deux fois de manière plausible la raison pour laquelle il s’était débarrassé des téléphones portables en les jetant dans une poubelle. La première fois au cours de la perquisition de son domicile du 8 avril 2021 : « Il nous a spontanément reconnu avoir jeté les appareils dans une poubelle en décembre 2020 » (P. 7, p. 3 ; P. 9), et la deuxième fois au cours de son audition subséquente du même jour par la police : « Pendant ma tournée, j’ai ouvert le paquet et j’ai vu qu’il y avait un téléphone portable iPhone. Comme je savais que la police pouvait retrouver les iPhones volés, je l’ai jeté à la poubelle » ; cela explique aussi pourquoi la police a constaté qu’aucun des trois colis n’était arrivé à son destinataire (P. 4/1, p. 3) et pourquoi les trois téléphones n’ont jamais été activés selon les renseignements produits par Apple (P. 4/5) ;

  • la police a vérifié qu’aucun des trois colis contenant les téléphones portables n’avait été scanné (P. 4/1, p. 3), ce que l’appelant a confirmé : « J’ai pris un petit paquet que je n’ai pas scanné car je voulais le garder pour moi », « Quelques jours plus tard, peut-être 2 ou 3 jours, j’ai repris à nouveau un paquet sans le scanner » (PV aud. 2, R. 5, p. 3) ;

  • T1., le responsable sécurité de J. et T2.________ ont tous les trois reconnu l’appelant sur les images de vidéosurveillance qui s’emparait des trois colis sans les scanner et les plaçait dans son fourgon (P. 4/1) ;

  • le fait que le premier juge admette qu’on ne distingue pas clairement, sur les images de vidéosurveillance ou sur les photographies, le visage de l’homme qui saisit les trois colis sans les scanner puis les place dans son fourgon ne signifie pas qu’il ne s’agit pas de l’appelant : cela est le résultat de l’appréciation d’une seule preuve parmi toutes celles qui viennent d’être énumérées ;

  • enfin, il est évident que l’appelant s’est rétracté pour les besoins du litige qui l’oppose à son ex-employeur auprès du Tribunal des Prud’hommes – dans le cadre duquel il nie avoir volé les trois téléphones et conteste ainsi son licenciement avec effet immédiat –, puisque c’est seulement après avoir reçu l’ordonnance pénale du 4 juin 2021 qu’il l’a fait.

Vu ces éléments, il ne fait aucun doute que l’appelant est l’auteur des infractions reprochées. Sa condamnation pour vol doit par conséquent être confirmée.

L’appelant ne critique pas la quotité de la peine pécuniaire et de l’amende. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être approuvées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 18-19).

Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de vol. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour. III. SUSPEND l’exécution de la peine arrêtée au chiffre II ci-dessus et FIXE un délai d’épreuve de 3 (trois) ans à X.. IV. ORDONNE le maintien au dossier du séquestre inventorié sous fiche no 30638 à titre de pièce à conviction. V. REJETTE la requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP déposée par X.. VI. MET les frais de la cause, par 4'900 fr., à la charge de X.________. »

III. Les frais d’appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Dario Barbosa, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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