Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 12.01.2023 102

TRIBUNAL CANTONAL

102

PE20.007479/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 janvier 2023


Composition : M, Stoudmann, président Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.W.________, prévenu, représenté par Me Patricia Spack Isenrich, avocate d’office à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal, division criminalité économique, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 22 décembre 2022 par A.W.________ à la suite du jugement rendu le 11 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 novembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.W.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), l’a condamné à 6 ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (II), a constaté que A.W.________ a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II, ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral (III) et a ordonné le maintien de A.W.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV).

B.W., comparse de A.W., a également été condamné par ce jugement.

B. Par annonce du 16 novembre 2022, puis déclaration motivée du 22 décembre 2022, A.W.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, à ce qu’il soit reconnu coupable d’abus de confiance, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois au maximum, sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève.

A.W.________ a en outre requis sa mise en liberté immédiate.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. Le Tribunal criminel a notamment retenu les faits suivants :

Originaire de [...], A.W., est né le [...] 1981 à Istanbul, en Turquie. Il est arrivé en Suisse à l’âge de six ou sept mois. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire à [...], jusqu’en 1992. Entre 1992 et 1999, il a entrepris des études secondaires en Turquie. Il est revenu en Suisse en 1999 pour débuter des études universitaires, qu’il n’a pas achevées. Depuis son retour en 1999, le prévenu est resté établi en Suisse. Il a obtenu la nationalité helvétique en 2004 ou 2005. Il a obtenu un diplôme d’économiste HES, auprès de la HEIG-VD, à [...]. Il a déclaré avoir œuvré en qualité de collaborateur scientifique, puis de chargé de cours, dans cette haute école jusqu’en 2012. Parallèlement, il a relaté avoir aussi fait du journalisme pour une télévision locale turque, en donnant des interviews depuis la Suisse. Il a fondé la société [...] le 15 novembre 2012. Il est marié et père de deux enfants, nées respectivement les [...] 2013 et [...] 2017, dont il reçoit la visite sur son lieu de détention, chaque weekend, le samedi ou le dimanche. Il peut également les appeler une fois par semaine, pendant quinze minutes. Depuis décembre 2021, grâce à la Fondation REPR, il peut recevoir la visite de ses deux filles, un mercredi après-midi par mois (P. 377). A sa relaxe, A.W. a expliqué qu’il souhaitait souffler, se concentrer, et avoir un travail régulier – il postulera dans le domaine de l’immobilier ou dans l’enseignement - lui permettant de subvenir à ses besoins privés et familiaux. Avec le temps, en fonction de ses revenus, il souhaiterait remplir ses obligations et devoirs envers les personnes à qui il doit de l’argent, même si cela lui prendra des années. A.W.________ a relevé avoir été très affecté par le fait que l’on ait pu craindre qu’il prenne la fuite. Même s’il est double national, il aurait voulu être traité de manière différente. Il a pour environ 70'000 fr. de dettes selon un extrait de l’Office des poursuites du Nord Vaudois et pour environ 700'000 fr. de dettes selon un extrait de l’Office des poursuites de Morges.

L’extrait du casier judiciaire suisse de A.W.________ comporte les inscriptions suivantes :

21 novembre 2012, Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mitteland : pour violation grave des règles sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de 700 fr. ;

23 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : pour violation des règles sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 20 fr. ;

13 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : pour délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. ;

17 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;

23 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;

8 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : pour violation conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;

14 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;

22 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : pour emploi d’étrangers sans autorisation, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. ;

17 août 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : pour laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. ;

26 novembre 2020, Ministère public du canton de Genève : pour laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 750 francs.

Pour les besoins de la présente cause, A.W.________ a été incarcéré durant sept jours à la zone carcérale puis transféré à la prison du Bois-Mermet pour y subir une première période de détention préventive du 19 mai 2020 au 16 novembre 2020, soit durant 182 jours. En août 2021, il a à nouveau été incarcéré durant douze jours à la zone carcérale, puis transféré à la prison de La Croisée à partir du 19 août 2021 jusqu’au jour des débats de première instance, soit pendant 449 jours.

Au jour des débats de première instance du 11 novembre 2022, A.W.________ a donc effectué un total de 631 jours de détention avant jugement.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 Déposée alors que la Cour d'appel pénale n'a pas encore rendu son jugement dans la cause concernant A.W.________, la requête de ce dernier est recevable.

L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2.2 En l’espèce, A.W.________ a été reconnu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Dans son appel, il conclut à son acquittement pour les infractions d’escroquerie par métier et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, reconnaissant sa culpabilité pour le reste des infractions retenues à son encontre par les premiers juges. Il ne conteste dès lors pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP.

A.W.________ soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, ni de réitération de sorte que son maintien en détention pour des motifs de sûreté serait contraire aux art. 221 al. 1 let. a et c CPP.

Les premiers juges n’ayant pas fondé le maintien en détention du requérant en raison d’un risque de réitération, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief, seul le risque de fuite devant être examiné.

3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

3.2 En l’espèce, le requérant indique certes que son centre de vie ainsi que sa vie sociale et familiale ont toujours été en Suisse, que sa famille vit dans ce pays et qu’il y a créé de nombreuses sociétés et y était très actif. On constate cependant que dans ses ordonnances de mise en détention, respectivement de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et de rejet de demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté présentée par A.W.________, le Tribunal des mesures de contraintes a, à chaque fois, retenu l’existence d’un risque de fuite. Dans son ordonnance du 7 septembre 2022, le tribunal a notamment relevé que, bien que le prévenu avait la nationalité suisse, il disposait également de la nationalité turque, qu’il n’avait pas uniquement de simples et lointains liens familiaux avec la Turquie mais avait tout au long de sa vie gardé des liens étroits avec ce pays, notamment en y déployant une activité. Il était rappelé que le prévenu était né en Turquie et y avait effectué ses études secondaires, que parallèlement à ses activités de collaborateur scientifique et de chargé de cours en Suisse, il avait également fait du journalisme pour une télévision locale turque, qu’il y disposait à l’évidence d’un réseau professionnel. Il était également relevé que le prévenu avait fait des investissements en Turquie, y virant notamment de l’argent pour payer un contrat avec une firme active dans ce pays (PV aud. du prévenu devant le TMC du 22.05.2020).

Il faut encore prendre en considération l’importance de la peine prononcée qui aggrave le risque de fuite, car le prévenu est désormais concrètement conscient des enjeux de la procédure.

Compte tenu de l’ensemble du dossier, de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de l’ampleur du dommage qui se chiffre en plusieurs millions et de la peine prononcée – contestée par le requérant – c’est donc à raison que les premiers juges ont retenu que A.W.________ présentait un risque de fuite concret. Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite constaté. Le requérant n’en propose d’ailleurs aucune.

S’agissant du principe de la proportionnalité, on constate que le requérant n’a pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que ce principe demeure, en l’état, pleinement respecté.

Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de A.W.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.W.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP.

L’indemnisation du défenseur d’office de A.W.________ pour la demande de mise en liberté sera fixée dans le cadre de la procédure au fond.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, prononce :

I. La demande de mise en liberté formée par A.W.________ est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de A.W.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour A.W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax),

M. le Procureur cantonal, division criminalité économique, (et par efax),

Office d’exécution des peines, (et par efax),

Prison de la Croisée, (et par efax),

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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