1112 TRIBUNAL CANTONAL XZ17.045985-172101 65
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er février 2018
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 29 novembre 2017 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec Q., à Prangins, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 15 septembre 2017, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a constaté l’échec de la conciliation entre la demanderesse J.________ et la défenderesse Q.________ (I) et a délivré à la demanderesse une autorisation de procéder (II). Le 19 octobre 2017, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une réclamation pécuniaire contre la défenderesse auprès du Tribunal des baux. Cette demande était accompagnée d’un bordereau de onze pièces, dont l’autorisation de procéder précitée. Toutefois, seule la première page de ce document figurait dans le bordereau. Par avis du 26 octobre 2017, le Président du Tribunal des baux a imparti à la demanderesse un délai au 6 novembre 2017 afin de produire les pages 2 et suivantes de l’autorisation de procéder ainsi que l’enveloppe ayant contenu le pli. Il a également précisé qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération. Le 30 octobre 2017, la demanderesse a produit la première page de l’autorisation de procéder du 15 septembre 2017 ainsi que l’enveloppe ayant contenu le pli. Par décision du 29 novembre 2017, le Président du Tribunal des baux a constaté que la demanderesse n’avait pas répondu de manière satisfaisante à l’avis du 26 octobre 2017, a dit qu’en conséquence, la demande du 19 octobre 2017 ne serait pas prise en considération, et a rendu la décision sans frais ni dépens. 2.Par acte du 4 décembre 2017 adressé au Président du Tribunal des baux, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que la décision du 29 novembre 2017 soit annulée et à ce que la
3 - production complète de l’autorisation de procéder du 15 septembre 2017 jointe en annexe soit acceptée. Subsidiairement, elle a conclu, pour le cas où l’annulation de la décision serait refusée, à ce que son courrier soit considéré comme un appel et soit transmis au Tribunal cantonal, tout en précisant se réserver le droit de déposer une écriture complémentaire dans ce cas. Dans son écriture, la demanderesse a en substance indiqué avoir pris acte que son secrétariat n’avait une nouvelle fois pas adressé l’entier de l’autorisation de procéder au Président du Tribunal des baux, qu’il s’agissait toutefois d’une erreur − certainement due au fait que le document était « recto verso » −, que toutefois la décision d’irrecevabilité du 29 novembre 2017 était disproportionnée, la demanderesse ayant réagi immédiatement après l’avis du 26 octobre 2017. Le 8 décembre 2017, le Président du Tribunal des baux a refusé d’annuler la décision du 29 novembre 2017 et a transmis l’acte de la demanderesse à la Cour de céans, vu la conclusion subsidiaire prise par la demanderesse dans son acte du 4 décembre 2017. La demanderesse n’a pas déposé d’écriture complémentaire à son acte du 4 décembre 2017 auprès de la Cour de céans.
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2 ; JdT 2008 I 223, SJ 2008 p. 306). La Haute Cour considère que le fait d’interjeter un recours
3.2En l’espèce, dans son écriture du 4 décembre 2017, la demanderesse indique faire appel pour le cas où le Président du Tribunal des baux n’annulerait pas sa décision du 29 novembre 2017. Il s’agit là d’un recours conditionnel, ce qui n’est pas admissible au regard de la jurisprudence citée ci-dessus. Cet acte est donc irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Angelo Ruggiero pour J., -Me Jérôme Bénédict pour Q., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - La greffière :