1107 TRIBUNAL CANTONAL XZ15.031805-151871 619 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 5 al. 3 Cst ; 59 al. 1, 248 let. b, 257, 308 al. 1 let. a et al. 2, 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à Carouge (GE), requérante, contre le jugement rendu le 29 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec U. et L.________, à Nyon, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 1'980 fr., charges comprises. Au vu de la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans conteste atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
3.2De manière générale, l'acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n'est revêtu que d'un simple vice de forme mineur et peut être transmis d'office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70).
En l’espèce, le jugement entrepris, statuant sur une requête d'expulsion selon la procédure en cas clair, a été rendu en application de la procédure sommaire. Le délai d’appel est ainsi de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, et non de 30 jours comme indiqué de manière erronée au pied de la décision querellée, ce délai venant à échéance le 6 novembre 2015. 3.3.2En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les
5 - exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). 3.3.3L'art. 68 al. 2 CPC autorise devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail, notamment, la représentation des parties à titre professionnel par des mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. Dans le canton de Vaud, cette autorisation a été prévue à l'art. 36 al. 2 CDPJ, notamment en faveur des représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal. Les représentants de ces organisations peuvent ainsi représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière de bail à loyer, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'art. 5 ch. 30 CDPJ, soit l'expulsion du locataire ou du fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage. Il en résulte que dans les causes précitées, les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs au sens de l'art. 36 al. 2 CDPJ sont assimilés à des représentants professionnels au sens de l'art. 68 al. 2 CPC, au même titre que les avocats. 3.3.4En l'espèce, il ressort expressément du texte de la loi que le délai d'appel (art. 314 al. 1 CPC) est de dix jours lorsque la procédure sommaire est applicable et que tel est le cas lorsque la protection des cas clairs est requise (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). L'acte d'appel est en l'occurrence cosigné par la mandataire commerciale [...], agréée par la CVI, elle-même agréée par le Tribunal cantonal, en application de l'art. 36 al. 2 CDPJ, et dès lors autorisée en application de l'art. 68 al. 2 let. d CPC à représenter professionnellement la partie bailleresse devant les juridictions spéciales en matière de contrat
6 - de bail. C'est donc un mandataire professionnel qui est à l'origine d'une écriture dont la tardiveté est manifeste, ce qu'une simple lecture du texte légal eût pu dissiper nonobstant l'indication erronée du délai d'appel par l'autorité de première instance. Il en résulte que la confiance que l'appelante a placée dans cette indication n'a pas à être protégée, l'appel s'avérant dès lors tardif, partant irrecevable (art. 59 al. 1 CPC). 4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision maintenue. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Régie Régie du Rhône SA (pour Q.), -U.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :