1102 TRIBUNAL CANTONAL XZ12.046003-140429 562 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2014
Présidence de MmeRevey, présidente Juges:Mme Billotte et M. Vianin Greffière:MmeMeier
Art. 153, 223, 229 al. 1, 245, 247 CPC; 166 CC; 44, 97 ss, 144 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________ et B.W., à Yverdon-les-Bains, et C.W., à Lausanne, contre le jugement rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec A.T., à Ursins, et B.T., à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 mars 2013, le Tribunal des baux a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par A.W., B.W. et C.W.________ (ci-après : B.W.________ et consorts) dans leur requête du 29 octobre 2012 en tant qu’elles étaient dirigées contre A.T.________ (I), condamné B.T.________ à verser à B.W.________ et consorts la somme de 10'477 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juillet 2010 (II), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que A.T.________ n’était pas partie au contrat de bail, de sorte que les conclusions prises à son encontre par B.W.________ et consorts devaient être rejetées. Seul son époux, B.T., était débiteur de B.W. et consorts d’une somme de 10'250 fr. au titre d’occupation illicite des lieux après l’expiration du contrat de bail ainsi que de 203 fr. 35 pour le remplacement de vitres brisées et 23 fr. 65 pour le remboursement des frais d’électricité. En revanche, les premiers juges ont considéré que B.W.________ et consorts n’avaient pas démontré qu’un avis des défauts aurait été signifié à B.T.________ s’agissant du dommage allégué, dommage qui n’était du reste pas établi. Enfin, pour les mêmes motifs, il n’était pas démontré que la villa n’avait pas pu être relouée immédiatement après sa restitution le 3 décembre 2007 en raison de dégradations qui auraient été commises par ses occupants, de sorte qu’aucune indemnité à titre de perte locative et/ou de remboursement des frais d’électricité pour la période postérieure au 3 décembre 2007 n’était due aux propriétaires. Les premiers juges ont également écarté plusieurs prétentions des propriétaires qui n’étaient pas suffisamment établies, voire prescrites. B.Par appel du 3 mars 2013, B.W.________ et consorts ont conclu principalement à ce que le jugement attaqué soit modifié en ce sens que
3 - le ch. I du dispositif soit supprimé et que A.T.________ et B.T.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à leur verser la somme de 12'727 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2010. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Dans sa réponse du 22 mai 2013, A.T.________ a conclu au rejet de l'appel. Interpellé par la voie édictale, B.T.________, qui avait entre temps déménagé à une adresse inconnue en Allemagne, n'a pas répondu. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - une commination, les invitant à s’acquitter des loyers dans un délai de 30 jours, sans quoi le bail pourrait être résilié. Le 24 avril 2006, B.T.________ a réagi. Des quittances postales de loyers versés en 2005 et 2006 ont été produites, désignant la "Famille [...]" comme payeur. Le 29 avril 2006, D.W.________ a maintenu ses prétentions par courrier adressé aux deux époux. Une discussion a été proposée à B.W.________ pour le 7 juillet, selon un mot non daté rédigé au nom de "B.T.. + A.T.. [...]", signé par A.T.________ ("nous vous proposons une discussion"). Par reconnaissance de dette du 31 juillet 2006, signée de B.T.________ et A.T., ceux-ci se sont reconnus "solidairement débiteurs de D.W." d’un montant de 10'000 fr. correspondant "à quatre loyers impayés respectivement trois en 2005 et un en 2004". Par courrier adressé aux deux époux le 17 octobre 2006, D.W.________ a notifié une nouvelle commination. "B.T." (selon la formule figurant au pied du courrier) a réagi le 9 novembre 2006 ("nous serions déçus de commencer à consigner notre loyer"). D.W. a répliqué par courrier adressé aux deux époux le 24 novembre 2006. Le 20 décembre 2006, D.W.________ a notifié aux deux époux séparément une résiliation de bail avec effet au 31 janvier 2007 selon l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). 3.Par ordonnance du 15 octobre 2007, suite à une audience à laquelle les deux époux [...] se sont présentés, le Juge de paix des districts d’Yverdon d’Echallens et de Grandson a ordonné à ceux-ci de quitter et de libérer les locaux pour le 17 novembre 2007. L’état des lieux de sortie du 19 novembre 2007 comporte la signature de B.T.________ uniquement. Le lundi matin 3 décembre 2007, le bailleur a trouvé dans sa boîte aux lettres un mot signé de A.T.________ annonçant la venue d’une
5 - entreprise en vue de débarrasser le logement. Les locaux ont effectivement été libérés à cette date. Le dossier comporte encore un document manuscrit du 17 décembre 2007 (pièce 60) sans nom de destinataire ni d’expéditeur, commençant par "Chère Madame", comportant une signature inconnue et annexant la copie d’une annonce – non datée – de mise en location de la villa "de suite", les locaux étant ouverts à la visite le samedi 3 novembre.
janvier 2010, soit deux ans plus tard, après avoir été entièrement rénovée (toit neuf, isolation, peintures intérieures et extérieures, nouvelles fenêtres, bains/WC neuf etc.). 5.Le 6 juillet 2010, D.W.________ s’est adressé aux époux [...] pour leur réclamer les loyers impayés et diverses indemnités. Une audience s'est tenue le 1 er octobre 2012 devant la Commission de conciliation, à laquelle ont participé les deux époux. Le 29 octobre 2012, A.W.________ et consorts ont saisi le Tribunal des Baux, en procédure simplifiée, d’une demande en paiement et en mainlevée définitive dirigée contre B.T.________ et A.T.________. Ils ont notamment conclu à ce que les époux [...] leur versent une indemnité pour occupation illicite, réparation de dégâts matériels et perte locative. Le 13 décembre 2012, une copie de la demande et des pièces a été notifiée aux époux [...], à qui un délai au 14 janvier 2013 a été imparti pour se déterminer. Le 26 décembre 2012, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 4 mars 2013. Un délai au 28 janvier 2013 leur a été imparti pour indiquer leurs moyens de preuve, conformément à l’art. 168 CPC.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). La Cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
8 - 3.a) Les appelants dénoncent d’abord une fausse application des art, 234 al. 1, 245 al. 2, 246 al. 2 et 247 CPC. Selon eux, le premier juge aurait dû déclarer irrecevable l’écriture du mandataire des intimés du vendredi 1 er mars 2013 et l’écarter du dossier. Cette détermination avait en effet été déposée après l’échéance du délai de réponse fixé selon l’art. 245 CPC, qui plus est après l’échéance de l’ultime délai imparti pour requérir des preuves, et alors qu’aucun nouvel échange d’écriture n’avait été ordonné. Par ailleurs, dans la mesure où les déterminations avaient été déposées hors délai, le vendredi précédant l’audience prévue le lundi, et que les appelants n’avaient pas comparu en audience pour échapper aux questions, un tel procédé constituait une violation du droit d’être entendu qui devait entraîner l’annulation du jugement. b) La cause était soumise à la procédure simplifiée selon les art. 243 ss CPC et devait être traitée selon la maxime inquisitoire au sens des art. 153 et 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC, le tribunal devant ainsi établir les faits d’office. Selon l’art. 245 al. 2 CPC, si la demande est motivée, telle qu’en l’espèce, le tribunal fixe un délai au défendeur pour "se prononcer par écrit". En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 (maxime inquisitoire), sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. Selon l’art. 223 CPC, régissant la procédure ordinaire, si la "réponse" n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). La notion de "cause en état d’être jugée" doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office.
9 - Ainsi, le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (Tappy, CPC annoté, Bâle 2011, n. 9 ss ad art. 223). Si les débats principaux sont appointés conformément à l’art. 223 al. 2 in fine CPC, le demandeur (le défendeur) conserve pleinement ses droits de partie lors de ces débats, à l’exception de celui de déposer une réponse. Il devrait donc avoir la faculté de participer à l’instruction et plaider, voire d’introduire des novas aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC. Il ne pourra en revanche pas prendre de conclusions reconventionnelles qui auraient dû figurer dans la réponse (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 223). La question de savoir si et dans quelle mesure l’art. 223 al. 2 CPC est applicable en procédure simplifiée est controversée (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 223, n. 7 ss ad art. 245 et les références citées; voir aussi Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, n. 3.4.4 p. 157; Hauck, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2013, n. 6b ad art. 245 CPC p. 1611, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 245 CPC; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16 ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2010, p. 43 n. 151). Cette question n’a pas à être examinée plus avant, dès lors que même si l’art. 223 al. 2 CPC est pleinement applicable en procédure simplifiée, cela n’empêche pas de prendre en considération l’écriture du 1 er mars 2013. En effet, conformément à l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Dans ces conditions, le Tribunal des baux était légitimé à prendre en considération l’écriture des intimés du 1 er
mars 2013 (qui ne comprenait du reste aucune conclusion reconventionnelle), présentée avant les débats. c) S’agissant de la prescription, le juge ne peut suppléer d’office le moyen en résultant (art. 142 CO). Pour que l’exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_210/2010 du 1 er octobre 2010 c. 7.1.1 non publié à I’ATF 136 III 502; ATF 112 II 231 c. 3e; ATF 66 II 234; TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010
Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, p. 7). Peu importe à cet égard que le conjoint dispose de droits dont ne peut se prévaloir un co- occupant ordinaire (notamment le droit de choisir le logement en commun selon l’art. 162 CC, le droit de recevoir une notification séparée de la fixation d’un délai de paiement sous peine de résiliation, au sens de l’art. 257d CO, le droit de recevoir une notification séparée du congé selon l’art. 266 CO, et le droit de contester le congé, de demander la prolongation du bail et d’exercer les autres droits du locataire en cas de congé selon l’art. 273a CO). De même, bien que la conclusion d’un contrat de bail présuppose le consentement du conjoint (en application de l’art. 162 CC), la doctrine dominante reconnaît que ce dernier n’est pas solidairement responsable du paiement du loyer s’il n’est pas partie au bail. La responsabilité solidaire s’applique alors seulement si les deux conjoints sont parties au contrat de bail (Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n. 13 ad remarques préliminaires sur les art. 253-273c CO, citant Hausheer/Reusser/Geiser, BK, 1999, n. 69 ad art. 166 CC; Hasenböhler, ZK, n. 40 ad art. 166 CC).
janvier 2010. Un tel retard ne s’explique pas par les dégâts qui auraient été causés par les intimés. Avec les premiers juges, on doit en effet constater qu'hormis les dégâts causés aux vitres d’une chambre, les appelants n’ont pas établi qu’un avis des défauts aurait été signifié aux intimés en relation avec des dégâts excédant l’usure normale et n’ont pas rapporté la preuve de l’existence d’un tel dommage, ni dans son principe, ni dans sa quotité. Les appelants ne contestent pas sérieusement ces éléments, de sorte qu’ils sont malvenus de se prévaloir de dégâts imputables aux intimés pour leur imputer une perte locative postérieure au 3 décembre 2007.
15 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 31 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.W., -Mme A.W., -M. C.W., -Mme A.T., -M. B.T.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des Baux. La greffière :