1107 TRIBUNAL CANTONAL XZ11.023099-121907 538 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 311 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 3 février 2012, dont les considérants ont été adressés pour notification le 9 octobre 2012 aux parties, par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant A.D.________ et B.D., à Roche, défendeurs, d’avec F., à Lutry, demanderesse, vu le l'appel interjeté le 7 mars 2012, par A.D.________ et B.D.________ contre cette décision, vu le courrier du 19 octobre 2012 du vice-président de la cour de céans informant les appelants que leur recours du 7 mars 2012, qui est
2 - en réalité un appel compte tenu de la valeur litigieuse, est irrecevable dès lors qu'il ne contient pas de motifs et leur indiquant qu'ils ont encore la faculté de former un appel en bonne et due forme dans le délai d'appel qui n'est pas échu; attendu que selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 5A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184); attendu que A.D.________ et B.D.________ ont déposé un appel dépourvu de motivation le 7 mars 2012, à la suite de la notification du dispositif du jugement du 3 février 2012, qu'à la suite de la notification des considérants de la décision querellée, ils n'ont pas déposé un nouvel acte dûment motivé dans le délai d'appel malgré le courrier du 19 octobre 2012 du vice-président de la cour de céans, leur signalant que cette faculté leur était encore offerte, que partant, l'appel est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.D.________ et B.D., -M. Philippe Chiocchetti (pour F.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 7'134 fr.20 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :