1102 TRIBUNAL CANTONAL XC22.020084-221537 485
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er décembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 59 al. 1 et 68 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________ et B.S., à [...] (UK), défendeurs, contre la décision rendue le 24 octobre 2022 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec Q., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 octobre 2022, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que l’avocat- conseil L.________ n’avait pas la capacité de postuler dans la cause opposant la demanderesse Q.________ aux défendeurs B.S.________ et A.S.________ sous référence XC22.020084 (I), a imparti un délai au 18 novembre 2022 à la demanderesse pour ratifier les actes accomplis pour elle par L.________ dans l’instance ouverte par la requête de conciliation qu’elle a introduite auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon le 1 er février 2022 et, le cas échéant, désigner un nouveau mandataire répondant aux exigences de l’art. 68 CPC (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, la première juge a considéré que bien que l’hypothétique défaut de postuler de l’avocat de la demanderesse ne conduirait pas nécessairement à l’irrecevabilité de la demande, il existait un intérêt certain à trancher cette question au motif qu’il serait exclu de laisser celui-ci continuer à procéder si le droit de procédure ne le lui autorisait pas. Relevant ensuite que L.________ n’était pas dûment autorisés à pratiquer la représentation en justice dès lors qu’il n’était pas enregistré dans un registre cantonal des avocats au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), elle a retenu que l’intéressé ne remplissait pas non plus les conditions de l’exception cantonale prévue à l’art 11 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655) – fondé sur la réserve de l’art. 68 al. 2 let. d CPC –, limitées aux personnes dûment autorisées par une organisation représentative de locataires ou de bailleurs préalablement autorisés par le Tribunal cantonal. Bien que la capacité de postuler constituait une condition de recevabilité des actes accomplis dont le défaut devait en principe conduire à l’irrecevabilité de ces derniers, la première juge a considéré que des circonstances particulières au sens de la jurisprudence justifiaient ici
3 - d’impartir un délai à la demanderesse pour corriger le vice. En effet, la procuration signée laissait apparaître que L.________ était habilité à la représenter devant la juridiction en matière de bail, de sorte que celle-ci avait été trompée dans la confiance qu’elle était en droit de placer dans le mandataire qu’elle avait choisi. Enfin, la première juge a relevé que la ratification de la demande par la demanderesse emporterait également ratification des actes accomplis devant l’autorisation de conciliation, y compris l’opposition à la proposition de jugement du 17 mars 2022, de la même manière que l’irrégularité de la représentation d’une partie lors d’une instance précédente pouvait être guérie lors de la saisine de l’instance supérieure. Au pied de la décision, la première juge a indiqué qu’un recours au sens des art. 319ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, si elle pouvait causer un préjudice difficilement réparable. B.a) Par acte du 4 novembre 2022, B.S.________ et A.S.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance, avec suite de dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour instruction complémentaire. L’avance de frais requise par la Chambre des recours civile le 11 novembre 2022, d’un montant de 1'600 fr., a été réglée par les recourants dans le délai imparti. Par courrier adressé au Tribunal des baux le 15 novembre 2023, Me C.________ a indiqué avoir été mandatée par Q.________ et a transmis une procuration en sa faveur, datée du 8 novembre 2022, dûment signée et comportant une clause de ratification de tous les actes accomplis pour son compte par Me L.________ dans la présente cause. Ce
4 - courrier a été transmis au Tribunal cantonal le 18 novembre 2022 comme objet de sa compétence. Par courrier adressé au Tribunal cantonal le 24 novembre 2023, B.S.________ et A.S.________ se sont spontanément déterminés sur le courrier qui précède en confirmant les conclusions de leur recours. Ils ont ajouté que la nouvelle mandataire de la demanderesse était l’associée de Me L., ce qui violerait tant le principe de l’indépendance de l’avocat que l’art. 10 de la loi genevoise sur la profession d’avocat qui disposait que l’avocat inscrit au registre ne pouvait s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même activité professionnelle. b) En présence d’une décision incidente portant sur une valeur litigieuse manifestement supérieure à 10'000 fr., la Chambre des recours civile a transmis la cause à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence. c) L’acte de « recours » du 4 novembre 2022 a été notifié à Q. (ci-après : l’intimée) le 16 mars 2023. Celle-ci a déposé sa réponse le 5 mai 2023 par l’intermédiaire de Me C._______. Elle s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité de celui-ci et a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimée est locataire, depuis le 1 er juin 2020, d’une maison propriété des appelants, dont le loyer mensuel s’élève à 5'500 francs. 2.L’intimée, alors non représentée, a saisi le 1 er février 2022 la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon pour le motif suivant :
5 - « Je souhaiterais une prolongation du préavis, qui a été déclenché suite à la demande de plusieurs travaux de sécurité non faits depuis l’entrée des lieux – terrasse pas aux normes, moisissures local piscine ». La commission a interprété la requête comme une contestation de la résiliation et subsidiairement une prolongation de bail. Elle a convoqué les parties à une audience de conciliation fixée au 15 mars 2022. Le jour précédant celle-ci, soit le 14 mars 2022, L.________ a écrit à la commission pour l'informer qu'il avait été mandaté par l’intimée et qu'il l'assisterait à l'audience du lendemain. Il a produit une procuration intitulée « mandat d'avocat-conseil ou conseil juridique », délivrée pour le litige de droit du bail opposant les appelants à l’intimée et signée par celle-ci le 14 mars 2022. Le texte dactylographié de cette procuration indique que L.________ peut notamment représenter le client dans les procédures de première instance fondées sur le droit du bail, par-devant les tribunaux des baux et loyers. L.________ a comparu aux côtés de sa mandante à l'audience de conciliation du 15 mars 2022. L’appelant a également comparu à celle- ci, assisté d'un avocat. La conciliation n'ayant pas abouti, la commission a rendu une proposition de jugement le 17 mars 2022. 3.Par courrier du 29 mars 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de L., a formé opposition à la proposition de jugement auprès de la commission et requis la délivrance d'une autorisation de procéder. Celle-ci lui a été adressée, pour le compte de sa mandante, le 31 mars 2022. Une copie en a été envoyée au conseil des appelants. Celui-ci a écrit à la commission le 6 avril 2022 pour requérir des copies de l'opposition formée par L. et de la procuration produite, faisant part de ses doutes concernant la capacité de postuler du mandataire précité en raison de son défaut d'inscription à un registre cantonal des avocats, tout en sous- entendant que l'autorisation de procéder était nulle.
6 - 4.Le 12 avril 2022, la commission a délivré à l’intimée, par son conseil, une nouvelle autorisation de procéder, au contenu identique, précisant qu'elle annulait et remplaçait celle du 31 mars 2022 en raison d'un problème de distribution postale. 5.L., agissant pour l’intimée, a saisi le Tribunal des baux par demande du 13 mai 2022. Cet acte contient plusieurs prétentions, dont une action en annulation du congé litigieux et une action en réduction du loyer de 30% à compter du 1 er juin 2020 et jusqu’à élimination des défauts constatés. Il a été notifié aux appelants le 24 mai 2022, par leur conseil, qui a fait valoir l'irrecevabilité de la demande pour incapacité de postuler du conseil de la partie adverse et a requis la limitation de la procédure à cette question par écriture du 30 mai 2022. Dans leur écriture complémentaire du 2 juin 2022, les appelants, agissant toujours par leur conseil, ont requis l'allocation de dépens à hauteur de 1’500 fr. en cas de prononcé d'irrecevabilité de la demande. L’intimée, sous la plume de L., s'est déterminée le 27 juillet 2022 sur le motif d'irrecevabilité invoqué par les appelants. Les appelants ont confirmé leurs conclusions en irrecevabilité de la demande, avec suite de dépens, par courrier du 17 août 2022. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L'appel est notamment recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) et doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour
1.1.2En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste nécessairement en supposant que l'on admette la contestation et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3 ; ATF 137 III 389 consid. 1.1). 1.1.3Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l'autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d'office le recours à l'autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Cette condition est
3.1Les appelants soutiennent que le Tribunal des baux n’a pas été valablement saisi et aurait dû constater l’irrecevabilité de la demande. Selon eux, une telle décision ne violerait en effet pas le principe de l’interdiction du formalisme excessif et la ratification d’une opposition à une proposition de jugement serait de toute manière impossible une fois le délai de l’art. 144 al. 1 CPC échu. Ainsi, il faudrait selon eux constater qu’en l’absence d’opposition valable, la proposition de jugement devait être considérée comme acceptée et déployait les effets d’une décision en force au sens de l’art. 211 al. 1 CPC. Ils se réfèrent en particulier à l’ATF 122 IV 207 et à l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A_179/2009 du 29 mai 2009. 3.2 3.2.1Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, qui sont énumérées de façon non exhaustive à l’al. 2 de la même disposition. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Dans le cadre d'une procédure soumise au CPC, la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2; 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2). Ainsi, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3).
10 - 3.2.2 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Cette faculté est limitée en matière de choix d’un représentant professionnel par l’art. 68 al. 2 CPC, puisque ne peuvent être choisis que les avocats autorisés à pratiquer en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (let. a), ou les agents d’affaires brevetés devant l’autorité de conciliation dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans celles soumises à la procédure sommaire, si le droit cantonal le prévoit (let. b), ou les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), pour les affaires de LP soumises à la procédure sommaire (let. c) ou encore les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail ou de contrat de travail si le droit cantonal le permet (let. d). Cette liste des représentants professionnels est exhaustive (CREC 19 janvier 2021/17 ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., 2016, n. 7 ad art. art. 68 CPC, p. 563). Cette disposition trouve sa justification dans le fait que le justiciable qui n'a pas de connaissances juridiques suffisantes doit s'en remettre entièrement à son mandataire, sans pouvoir véritablement le contrôler ; il y a donc un intérêt public certain à le protéger contre le risque de mandater une personne incompétente qui, notamment par des erreurs procédurales, pourrait le priver de la possibilité de faire valoir ses droits en justice (ATF 114 Ia 34 consid. 2c et ATF 105 Ia 72 consid. 5a). 3.2.3Se fondant sur sa pratique relative à l'art. 29 al. 2 aOJ (cf. ATF 107 IV 68 consid. 1 et 2 p. 69/70), le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt ancien qu'un recours déposé par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter une partie n'était pas entaché d'un vice de forme susceptible d'être réparé après l'échéance du délai de recours, mais qu'il devait plutôt être considéré comme nul, de sorte que les tribunaux cantonaux étaient en principe libres, sous l'angle restreint de l'interdiction du formalisme excessif déduit de l'art. 4 Cst., de ne pas accorder au
11 - justiciable qui mandate une personne non habilitée à le représenter aux fins de déposer un recours un délai supplémentaire après l'expiration du délai de recours pour corriger le vice (Archives 55 p. 609 consid. 5c p. 616 et l'arrêt non publié du 26 mars 1981 dans la cause Keusch, cité aux Archives 53 p. 165 consid. 1c/aa p. 167). Sans remettre en cause cette jurisprudence – par ailleurs confirmée dans l’ATF 114 Ia 34 jugeant irrecevable un recours formé par une fiduciaire devant le Tribunal administratif bernois –, le Tribunal fédéral a toutefois admis qu’il n’était pas exclu qu'un tel délai soit imparti en présence de circonstances particulières (ATF 125 I 166 consid. 3d). Le Tribunal fédéral a ainsi vu une circonstance propre à renoncer à sanctionner le vice tenant à une représentation inadéquate du justiciable par l'irrecevabilité du recours dans le fait que le droit cantonal ne définissait pas clairement le cercle des personnes habilitées à représenter un contribuable en qualité de conseiller fiscal devant l'autorité cantonale de recours dans les litiges en matière fiscale; il a considéré que l'on ne pouvait raisonnablement contraindre le recourant à faire appel à un autre mandataire autorisé afin de parer au risque que les qualifications professionnelles requises soient déniées à son conseiller fiscal et que le recours soit déclaré irrecevable pour ce motif; si l'autorité cantonale de recours entendait limiter la représentation aux conseillers fiscaux «particulièrement qualifiés», elle devait alors impartir un bref délai au recourant pour choisir un représentant répondant à ces exigences (Archives 53 p. 165 consid. 1c/cc p. 168/169). De même, il a tenu pour choquant le refus d'entrer en matière sur un recours émanant d'un conseiller fiscal qui n'était pas titulaire du brevet d'avocat et qui s'était fié de bonne foi à une pratique constante des autorités fiscales et partagée par la doctrine dominante, selon laquelle les cantons n'étaient pas fondés à réserver aux avocats brevetés le droit de représenter le contribuable dans les procédures de recours relatives à l'impôt fédéral direct, dont il n'avait pas lieu de supputer la modification (Archives 55 p. 609 consid. 5d p. 616). Dans un arrêt non publié du 16 mai 1986 dans la cause T. contre Tribunal administratif du canton des Grisons, le Tribunal fédéral a encore vu un comportement contraire à la bonne foi dans le refus de l'autorité de
12 - recours de voir un mandataire qualifié en la personne d’un conseiller fiscal choisi par le contribuable alors que l'autorité de réclamation n'avait émis aucun doute sur la capacité à le représenter. Il en est allé de même dans un cas où une Commission cantonale de recours avait admis que les recourants soient représentés devant elle par un agent d'affaires breveté sans exiger de ce dernier qu'il fasse la preuve de ses connaissances particulières dans le domaine considéré, dans la mesure où la représentation des parties devant le Tribunal administratif était soumise aux mêmes conditions. Dans ces cas, l’irrecevabilité des recours consacrait ainsi un formalisme excessif qu'aucun intérêt ne justifiait, de sorte qu’un bref délai devait être imparti aux parties concernées afin qu'elles procèdent personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un autre mandataire professionnellement qualifié (cf. TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2). Par la suite, le Tribunal fédéral ne semblait encore guère hésitant dans le fait qu’il faille impartir un délai à une partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales lorsqu’un agent d’affaires breveté avait continué, en violation de l’art. 68 CPC, à la représenter au-delà de la procédure de conciliation en matière de bail à loyer (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 306 ; JdT 2012 III 230 consid. 3a/bb ; Staehelin/Schweizer, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 68 CPC). En cas de défaut de représentation en raison d'une incapacité de postuler causée par un conflit d'intérêts, le Tribunal fédéral a également admis, en procédure civile, qu'un délai devait être fixé à la partie concernée pour remédier à cette irrégularité (art. 132 CPC par analogie). Il a justifié sa décision par le fait que dans ce cas de figure, la partie représentée par l'avocat auquel la partie adverse reproche la violation de son devoir de fidélité peut se prévaloir elle-même d'être lésée et de n'avoir pas été valablement représentée, de sorte qu'il fallait laisser à cette partie la possibilité d'y remédier en lui fixant un délai pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (ATF 147 III
13 - 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2). Cela étant, il est également arrivé au Tribunal fédéral d’indiquer que le défaut de procuration valable en faveur de la personne qui représentait une partie n’était en principe qu’un vice formel qui pouvait être rectifié, soit spontanément soit sur injonction du juge, mais que tel n’était pas le cas lorsque le monopole de la représentation est réservé aux avocats admis à la pratique du barreau (TF 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1, publ. in SJ 2018 I p. 394 s. ; cf. également TF 4A.2/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois exprimé ici ce principe en tant que généralité qui n’a pas fait l’objet d’une application concrète au cas d’espèce. 3.2.4Une éventuelle ratification rétroagit au moment auquel le représentant a agi (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015). Le Tribunal fédéral a ainsi admis, dans le cas d’une procuration qui ne mentionnait pas de pouvoirs pour engager une procédure, que la production en instance de recours d’une nouvelle procuration répondant aux exigences légales valait ratification des actes juridiques accomplis jusqu'alors par son mandataire devant les instances précédentes et rendait ainsi ses actes valables (TF 4A_73/2020 du 18 mai 2020 consid. 3.1.2 ; cf. également : CREC 20 août 2020/191, avec référence à Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 82 ad art. 59 CPC). 3.3En l’espèce, en signant une procuration étendue aux « procédures de première instance fondées sur le droit du bail » en faveur d’un avocat faisant partie d’une étude d’avocats, l’intimée ne saurait se voir reprocher d’avoir cru que celui-ci était autorisé à la représenter en justice. Il faut ainsi admettre que des circonstances particulières – d’ailleurs admises largement par le Tribunal fédéral – justifiaient bien de lui impartir un délai pour ratifier les actes accomplis sans droit par son mandataire. Cela va d’ailleurs dans le sens du législateur, dont l’intention est bien de protéger le justiciable contre le risque d’être représenté par une personne incompétente. Le cas d’espèce peut d’ailleurs être assimilé
14 - à celui, cité plus haut, de l’agent d’affaire breveté qui avait outrepassé ses compétences procédurales en agissant au-delà de la procédure de conciliation en matière de bail à loyer (TF 4A_87/2012 cité ci-avant au consid. 3.2.3). Les graves conséquences d’une irrecevabilité de la demande en justice pour la partie qui a donné les pouvoirs à un avocat sans être à même de se rendre compte de son absence de capacité conduiraient ici à une violation de l’interdiction du formalisme excessif. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait d’avoir fait ratifier les actes de procédure par une associée de Me L.________ ne permet pas de retenir que l’intimée n’a pas été trompée par celui-ci. On relève en outre que l’arrêt TF 5A_179/2009 du 29 mai 2009 cité par les appelants ne leur est d’aucun secours dans la mesure où la question de savoir s’il convenait d’impartir un délai pour rectifier une procuration signée par un personne qui n’était pas autorisée à représenter le recourant en justice a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral, qui n’est pas entré en matière sur le recours pour un autre motif. L’appelant se fonde encore à tort sur l’ATF 122 IV 207 (consid. 3c), qui retient que lorsqu’une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 du Code pénal, l’exercice du droit de porter plainte nécessitant que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans ce délai. Rendu dans un cadre légal différent, cet arrêt ne saurait en effet être appliqué par analogie ici, le Tribunal fédéral ayant justifié ce formalisme par la nature strictement personnelle du droit de déposer plainte. Enfin, il faut admettre que la ratification a bien un effet rétroactif à tous les actes accomplis par L.________, peu importe que ceux- ci aient été accomplis devant des instances inférieures, la jurisprudence étant claire à cet égard (cf. consid. 3.2.4 ci-avant).
15 - 4.1A titre subsidiaire, les appelants invoquent que la ratification intervenue ne serait pas valable, car elle violerait le principe d’indépendance de l’avocat. 4.2La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). L'art. 12 LLCA dispose notamment que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (lettre a), qu'il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (lettre b) et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Outre une indépendance institutionnelle, l’avocat se doit de maintenir une indépendance personnelle dans l’exercice de sa profession, afin de s’assurer de la plus grande liberté et objectivité possible dans la défense des intérêts dont il a la charge afin d’éviter tout conflit, cette indépendance s’entendant non seulement à l’égard de son client, mais à toute influence extérieure, car elle constitue la condition pour la confiance en l’avocat et en la justice (ATF 138 II 440 consid. 3, JdT 2013 I 135). Le devoir d’indépendance interdit à l’avocat de contracter des liens qui l’entraveront dans la défense des intérêts de ses clients. Il doit en conséquence éviter toute dépendance, notamment économique, envers les autorités étatiques, les tiers ou ses clients, devant pouvoir représenter les intérêts de ceux-ci sans la moindre restriction, d’un point de vue objectif sans égard à des liens personnels ou économiques (idem, consid. 5). C’est ainsi essentiellement dans le but d’éviter tout risque de conflit d’intérêts que l’indépendance de l’avocat pourra être examinée dans toutes ses composantes personnelles et matérielles tant sur le plan des modalités d’exercice de la profession qu’à l’égard du client, de tiers, en particulier les autorités, les médias et, d’une façon plus générale, au regard de toute forme d’influence extérieure qui pourrait – même inconsciemment – porter atteinte à son devoir de défendre fidèlement et sans compromission les intérêts qui lui sont confiés
16 - (Valticos, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2 e éd., 2022, N. 77 ad art. 12 LLCA et la réf. citée). L'exclusion de l'avocat des débats relève du contrôle de la capacité de postuler de celui-ci, soit d'une question de procédure, de sorte qu’elle relève de la compétence du juge du fond de la cause (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 4.3En l’espèce, le grief des appelants est lié au fait que la nouvelle avocate de l’intimée est associée à L.________. On ne voit toutefois pas quelle influence extérieure pourrait porter atteinte au devoir de Me [...] de défendre fidèlement les intérêts de sa cliente. En l’absence d’une violation du principe de l’indépendance de l’avocat, aucun motif ne justifie ici d’interdire à cette avocate dûment inscrite au registre des avocats de postuler dans la présente cause.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 5.3Vu le sort de l’appel, les appelants verseront à l’intimée des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 2'300 francs.
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge des appelants A.S.________ et B.S., solidairement entre eux. IV. Les appelants A.S. et B.S.________ sont débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à l’intimée Q.________ de la somme de 2'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Damien Tournaire (pour A.S.________ et B.S.), -Me C._______ (pour Q.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux.
18 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :