1102 TRIBUNAL CANTONAL XC20.036093-201727 50 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 février 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier :M. Clerc
Art. 142 al. 1, 142 al. 3, 143 al. 1, 209 al. 4 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 novembre 2020, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou le premier juge) a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 septembre 2020 par le demandeur R.________ contre la défenderesse H.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge du demandeur (II) et a dit que la décision était rendue sans dépens (III). En droit, le premier juge a relevé que l’autorisation de procéder avait été délivrée au demandeur au plus tard le 15 août 2020, de sorte que le délai de l’art. 209 al. 4 CPC avait commencé à courir le lendemain, soit le 16 août 2020. Selon la présidente, le fait que cette date correspondait à un dimanche n’avait aucune pertinence s’agissant du point de départ du délai, celui-ci étant dès lors arrivé à échéance le lundi 14 septembre 2020. La demande ayant été remise à la poste le 15 septembre 2020, son dépôt était dès lors tardif au regard de l’art. 209 al. 4 CPC, de sorte que la demande était irrecevable. B.Par acte du 3 décembre 2020, R.________ a interjeté un appel contre ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision. H.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Par requête de conciliation du 23 mars 2020 déposée auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) et dirigée
3 - contre H., R. a conclu en substance à l’annulation de la résiliation de bail du 21 février 2021 pour le 30 juin 2020 de l’appartement sis à la K.. Subsidiairement, il a conclu à la prolongation du bail. b) La tentative de conciliation ayant échoué, la commission de conciliation a rendu une proposition de jugement aux termes de laquelle elle a dit que la résiliation de bail notifiée le 21 février 2020 pour le 30 juin 2020 de l’appartement sis à la K., était valable, qu’aucune prolongation de bail n’était accordée au locataire et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées. Par courrier du 14 juillet 2020, R.________ a refusé la proposition de jugement. c) La commission de conciliation a adressé à R.________ une autorisation de procéder après opposition par courrier recommandé du 17 juillet 2020 et à son représentant à la même date, par courrier B. Le pli recommandé adressé à R.________ a été distribué le 23 juillet 2020, tandis que son représentant a indiqué avoir reçu le courrier B au plus tôt le lundi 20 juillet 2020. 2.a) Par demande adressée au Tribunal des baux et remise à la poste le 15 septembre 2020, le demandeur a conclu en substance à ce que la résiliation du bail du 21 février 2020 pour le 30 juin 2020 soit « annulée et déclarée de nuls effets ». Subsidiairement, il a conclu à ce que le bail soit prolongé pour une durée de quatre ans. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la résiliation du bail soit valable pour le 1 er juillet 2021. b) Par avis du 6 octobre 2020, la présidente a informé le demandeur que le délai pour ouvrir action dans les litiges relatifs aux baux à loyer était de 30 jours après la délivrance de l’autorisation de procéder, délai qui était soumis aux règles de calcul du Code de procédure civile, et que son respect était une condition de recevabilité de la demande. Elle a
4 - exposé que la demande qu’il avait déposée le 15 septembre 2020 lui semblait tardive, le délai de 30 jours pour son dépôt ayant commencé à courir le 16 août 2020. Le premier juge a ainsi invité le demandeur à se déterminer, précisant qu’il lui était possible de retirer sa demande, retrait dont il serait pris acte sans frais. c) Par courrier du 23 octobre 2020, le demandeur a indiqué que, puisque le 16 août 2020, point de départ du délai, était un dimanche, le délai commençait selon lui à courir le lendemain, soit le 17 août 2020, de sorte que la demande avait été déposée en temps utile. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste nécessairement en supposant que l'on admette la contestation et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3 ; ATF 137 III 389 consid. 1.1). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à
2.1L’appelant soutient avoir déposé sa demande auprès du Tribunal des baux dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’autorisation de procéder par la commission de conciliation. Il expose que, puisque le point de départ du délai de 30 jours, soit le 16 août 2020, était un dimanche, le délai ne devrait commencer à courir qu’à compter du premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 17 août 2020. Remise à la poste le 15 septembre 2020, sa demande était selon lui déposée en temps utile. 2.2En droit du bail à loyer, le locataire qui entend contester un congé et faire valoir les moyens d’annulation prévus par les art. 271 et 271a CO doit saisir l’autorité de conciliation dans un délai péremptoire de trente jours fixé par l’art. 273 al. 1 CO. Dans les litiges relatifs aux baux à loyer concernant la protection contre les congés, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. b CP). Si une partie s’oppose à cette proposition, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Le demandeur est en principe en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Ce délai est ramené à 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricole (art. 209 al. 4 CPC).
7 - La jurisprudence mentionnée par l'appelant consacre le principe de l'application des féries judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC aux délais de l'art. 209 al. 3 et 4 CPC, soit la suspension, durant les féries, du délai imparti pour le dépôt d'une demande ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (TF 4A_391/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.4 publié aux ATF 138 III 615). Le Tribunal fédéral a rappelé que les délais légaux sont suspendus jusqu'au dernier jour des féries inclus, ce dont il faut déduire que les délais recommencent à courir dès le lendemain. Cette question n'est toutefois pas litigieuse dans la présente affaire puisque les féries ont été prises en compte par l'autorité de première instance pour calculer le point de départ du délai dans lequel devait intervenir le dépôt de la demande de l'appelant. Dans le cas examiné par le Tribunal fédéral, il a été retenu que le délai pour ouvrir action était suspendu jusqu'au 2 janvier inclus – dernier jour des féries judiciaires de fin d'année comme le prévoit l'art. 145 al. 1 let. c CPC, le 2 janvier correspondant en 2012 à un lundi. Le Tribunal fédéral a considéré que le délai avait repris sa course le 3 janvier 2012, soit un mardi. Cette jurisprudence ne répond pas à la problématique soulevée par l'appelant et ne lui est donc d'aucun secours. Quant à la jurisprudence plus récente citée par le premier juge, celle-ci est particulièrement pertinente puisqu'elle indique précisément qu'un dimanche peut constituer le point de départ d'un délai, situation qui correspond exactement au cas d'espèce (TF 5D_7/2020 précité consid. 4.2). Ainsi, le délai court dès le lendemain de la communication, même si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, seul le dernier jour de ce délai étant visé par la règle fixée à l'art. 142 al. 3 CPC (cf. également TF 5A_1038/2019 du 14 janvier 2020 consid. 5 ; TF 5D_196/2013 du 22 novembre 2013 ; TF 4A_297/2012 consid. 2.8). En d'autres termes, lorsque la décision est notifiée pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (ATF 143 III 589 consid. 3.2 ; TF 5A_759/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2), quel que soit le jour de la semaine concerné.
8 - 2.4Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le délai de trente jours applicable en vertu de l'art. 209 al. 4 CPC ensuite de la notification de l'autorisation de procéder a commencé à courir le jour suivant la fin des féries judiciaires d'été, soit le dimanche 16 août 2020 et qu'il est arrivé à échéance le lundi 14 septembre 2020 à minuit. Adressée le mardi 15 septembre 2020 au Tribunal des baux, la demande de l'appelant a par conséquent été déposée tardivement. C'est donc à raison que l'autorité de première instance l'a déclarée irrecevable. 3.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 861 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 861 fr. (huit cent soixante et un francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
9 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Philippe Schaffner (pour R.), -H., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Le greffier :