ATF 114 II 181, ATF 92 I 253, 1P.829/2005, 4A_281/2012, 5A_393/2013
1107 TRIBUNAL CANTONAL XC13.030536-132074 575 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 132 al. 1 et 148 al. 1 CPC La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par K.________ SA, à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 29 août 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________ SA, défenderesse, à Genève. Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :
4 - à joindre sa cliente pour obtenir les pièces requises en raison des féries judiciaires et de l’absence de l’administrateur de la société pendant la durée du délai. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral, fondée sur la doctrine, admet toutefois l’appel ou le recours contre une décision finale d’irrecevabilité suite au rejet d’une restitution de délai (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 et les références citées), comme en l’espèce. b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). L’art. 143 al. 1 CPC précise à cet égard que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence, la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 c. 3), peu importe que l'acte ait été remis au
5 - guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 c. 3a). En l’espèce, l’appel a été formé par une partie qui y a un intérêt et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. S’agissant du délai à respecter, on relève en premier lieu que l’appel a été transmis par fax au Tribunal cantonal le 17 octobre 2013. Cet acte est ainsi non seulement tardif, mais également irrecevable en raison du fait que cette forme n’est pas admise par la loi (cf. art. 143 al. 1 et 2 CPC). L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Le dernier jour du délai pour recourir était le 30 septembre 2013, le délai de trente jours arrivant à échéance le 29 septembre 2013, soit un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Il incombe à l’appelante de prouver que l’acte a été déposé dans ce délai. L’autorité de céans n’a rien réceptionné avant la télécopie du 17 octobre 2013. En conséquence, il se justifie d’être d’autant plus exigeant dans le cadre de l’appréciation des preuves. Les témoignages de la secrétaire et de l’apprentie de l’appelante ne paraissent pas déterminants en raison de leur lien de subordination avec l’appelante. On peut d’ailleurs s’étonner du fait qu’elles se souviennent exactement d’avoir remis l’acte en cause dans une boîte postale le 30 septembre 2013. Quoiqu’il en soit, la question de la recevabilité de l’appel peut être laissée ouverte dans la mesure où supposé recevable, l’appel devrait de toute façon être rejeté.
7 - acte présentant l’un des défauts manifestes mentionnés, à interpeller la partie en l’invitant à corriger le vice sous peine d’irrecevabilité. Ce devoir dépend cependant largement des circonstances (en particulier du type de procédure et de l’assistance ou non d’un mandataire professionnel). c) En l’espèce, l’absence de signature du maître de stage de l’avocat-stagiaire est constitutive d’un vice de forme au sens de l’art. 132 CPC et les pièces manquantes d’un défaut au sens de l’art. 56 CPC. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a imparti un délai au demandeur pour rectifier son acte. Il a par ailleurs indiqué qu’à défaut, la demande ne serait pas prise en considération. Le demandeur connaissait ainsi les conséquences d’un non-respect du délai. 4.a) L’art. 148 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La notion de faute légère est nouvelle et le message du Conseil fédéral ne donne pas d’exemple à cet égard (cf. message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841). Cet élargissement – seule la notion d’absence de faute était connue avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC le 1 er janvier 2011 – a d’ailleurs failli être supprimé par les Chambres fédérales (Tappy, CPC commenté, n. 14- 15 ad 148 CPC). Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie
8 - inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat. Cette liberté d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est formulé comme une « Kann-Vorschrift ». Cela pourrait permettre à l’autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op.cit., n. 19-20, ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et les a sciemment ignorés ne commet pas de faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16, ad art. 148). Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie a chargé un mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181 c. 2). A cet égard, la faute du mandataire ou d’un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.4 et réf.; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 c. 3.3, publié in SJ 2006 I p. 449). Ne constituent en particulier pas des fautes légères une surcharge professionnelle (CREC 9 octobre 2012/352) et le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers relatifs à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante et de ne prendre son courrier au domicile familial qu'une fois par semaine (Juge délégué CACI 10 avril 2012/168). Il a par ailleurs été jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que l'avocat qui sait qu'une décision pourrait lui être notifiée pendant une radiothérapie et ne prend aucune mesure au cas où celle-ci devait entraîner une incapacité de travail totale ne commet pas une faute légère (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.4). b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de reprocher à l’administrateur de l’appelante d’être parti en vacances pendant la procédure dans la mesure où il avait un mandataire professionnel. Seul le comportement de ce dernier est en effet mis en cause. Or, conformément à la jurisprudence citée plus haut, il est imputable à l’appelante.
9 - Si l’on peut admettre qu’un avocat-stagiaire n’ait pas encore une maîtrise complète de la procédure, il devait savoir – et le courrier du juge de première instance l’indique – que le non-respect du délai imparti entraînerait l’irrecevabilité de la demande et qu’il était donc primordial dans de telles circonstances de demander une prolongation de délai. En cas de doute, il aurait d’ailleurs pu s’en référer à son maître de stage. On relève au surplus que des deux vices qui devaient être réparés dans le délai, celui de la signature de l’acte par son maître de stage pouvait être exécuté sans délai. S’il avait fait preuve de la diligence requise, il aurait ainsi transmis la demande contresignée par son maître de stage dans le délai imparti et demandé à cette occasion une prolongation de délai pour la production des pièces, faisant valoir que l’administrateur de sa cliente était dans l’impossibilité de fournir celles-ci dans le délai en raison de son absence pour vacances. Dans ces circonstances, la faute commise par l’avocat- stagiaire ne peut être qualifiée de légère et est imputable à l’appelante. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la requête de restitution devait être rejetée ; la gravité des conséquences qu’une telle décision entraîne, soit l’irrecevabilité de la demande, ne suffit pas à retenir le contraire. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel, pour autant qu’il soit déclaré recevable, est manifestement infondé et doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais de justice en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
10 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires