ATF 119 II 147, ATF 118 II 50, 4A_634/2009, 4A_85/2008, 4C.388/2005
1102 TRIBUNAL CANTONAL XC11.019832-120302 274 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 271a al. 1 let. e ch. 1 et al. 3 let. a CO ; 308, 310, 311 al. 2 et 317 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à Lausanne, et M.________, à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2011, dont le dispositif a été notifié le 20 octobre 2011 et la motivation notifiée le 13 janvier 2012, le Tribunal des baux a annulé la résiliation du bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces au 5 ème étage de l’immeuble sis à l’av. de [...], à Lausanne, notifiée aux défendeurs M.________ et W.________ par la demanderesse A.D.________ le 18 mars 2011 pour le 1 er juillet 2011, et rendu le jugement sans frais ni dépens. En droit, les premiers juges ont considéré que la bailleresse n’avait pas apporté la preuve d’un besoin urgent, au sens de l’art. 271a al. 3 let. a CO, de la part de son petit-fils d’utiliser l’appartement de trois pièces dont elle avait notifié la résiliation. Dès lors que cette résiliation ordinaire avait été notifiée aux locataires dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure judiciaire au sujet du bail, à l’issue de laquelle la bailleresse avait succombé dans une large mesure, la résiliation donnée par la bailleresse était annulable, en vertu de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO. B.Par acte motivé du 13 février 2012, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que les conclusions prises par requête du 25 mai 2011 sont intégralement admises, soit que la résiliation ordinaire des locataires W.________ et M.________ pour le 1 er juillet 2011 est valable et qu’en conséquence, les locataires W.________ et M.________ doivent rendre le logement de trois pièces au 5 ème étage de l’immeuble sis av. de [...], à Lausanne, libre d’occupant et tout bien leur appartenant. Par courrier recommandé du 27 mars 2012 reçu le 28 mars 2012, l’acte d’appel a été notifié aux intimés et un délai non prolongeable de 30 jours dès réception du présent avis leur a été imparti pour déposer
3 - une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de leur écriture. Dans leur réponse du 9 mai 2012, les intimés W.________ et M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 13 février 2012 par A.D.________ et à la confirmation du jugement attaqué. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit un certificat médical du 18 avril 2012 attestant que la locataire était enceinte et que le terme présumé de la grossesse était le 23 juillet 2012. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
6 - objet du litige, son petit-fils pourrait l’aider dans les tâches quotidiennes. Il louerait l’appartement pour un loyer de 1'070 fr., verserait un montant de 300 fr. pendant son apprentissage et rembourserait la différence à la fin de sa formation, soit un montant d’environ 50'000 francs. E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste nécessairement, en supposant que l'on admette la contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 1'072 fr., de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est sans conteste atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte. b) Le jugement attaqué a été rendu sous forme d’un dispositif le 20 octobre 2011 et notifié aux parties avec la motivation le 13 janvier
7 -
8 - 3.a) L’appelante déclare admettre les faits tels qu’ils résultent des pièces produites et tels que protocolés dans les procès-verbaux des témoignages, mais contestent leur interprétation de la part des premiers juges, estimant que les critères de « besoin propre et urgent » sont réalisés et prouvés. Les intimés avancent que le prétendu besoin dont fait état l’appelant n’était pas réalisé au moment de la résiliation de leur bail et que la bailleresse n’a pas démontré le caractère urgent de cet éventuel besoin selon l’art. 271 al. 3 let. e CO. b) Un congé donné par le bailleur dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure judiciaire au sujet du bail est annulable si le bailleur y a succombé dans une large mesure (art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Cette règle ne s'applique toutefois pas si le congé est donné en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux (art. 271a al. 3 let. a CO). Le besoin urgent ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour d'autres raisons, on ne puisse exiger du bailleur qu'il renonce à l'usage de l'objet loué. Le besoin dont il s'agit doit être sérieux, concret et actuel; il l'emporte alors sur l'intérêt du locataire. Quant à l'urgence, elle doit être examinée non seulement dans le temps, mais encore en fonction de son degré (ATF 118 II 50 c. 3c et d ; Weber, BSK 4ème éd., n. 28 ad art. 271/271a, p. 1564 et n. 11 ad art. 272 p. 1574). Le juge en décidera après avoir apprécié toutes les circonstances du cas particulier (TF 4C.388/2005 du 20 février 2006 c. 2.3 et les réf. citées). Le bailleur assume le fardeau de la preuve et doit établir l'existence d'un besoin urgent (TF 4A_85/2008 du 12 juin 2008, in CdB I/2009 p. 12 c. 3.1 ; TF 4A_17/2006 du 27 mars 2006, c. 3.1 et les références citées).
9 - c/aa) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les parties ont été divisées par un litige relatif au loyer initial de leur appartement, lequel s’est achevé par un jugement du Tribunal des baux du 16 février 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 17 janvier 2011, réduisant ledit loyer de 1'600 fr. à 1072 fr. par mois. On se trouve donc dans la situation prévue par l’art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO, soit celle d’un congé donné par le bailleur dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure judiciaire au sujet du bail dans laquelle le bailleur a succombé dans une large mesure et qui, partant, est annulable. c/ba) Les premiers juges ont examiné si le besoin urgent qu’invoquait la bailleresse pour l’un de ses proches, à savoir son petit-fils, d’utiliser lui-même les locaux loués était en l’occurrence avéré. Sur la base de l’appréciation des témoignages à laquelle ils ont procédé, ils ont notamment constaté que l’intéressé travaillait déjà auparavant à Lausanne tout en habitant à [...], où il logeait chez ses parents ; le trajet de son lieu de domicile à son travail était convenablement desservi par les transports publics et aucune circonstance nouvelle n’avait été établie qui expliquerait pourquoi son besoin de se reloger serait soudain devenu urgent ; les tensions conjugales entre ses parents existaient depuis longtemps et s’étaient toutefois estompées ces derniers temps, de sorte qu’il n’y avait pas de comparaison avec le cas - dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral (TF 4C.388/2005 du 20.2.06) - de la fille d’un bailleur nécessitant d’être relogée au vu de la situation familiale extrêmement tendue qu’elle vivait alors. Au terme de leur examen, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que les moyens invoqués par la demanderesse ne revêtaient pas une importance objectivement suffisante pour tomber, en droit, sous la notion de besoin urgent. Ces moyens apparaissant infondés, il convenait dès lors d’annuler la résiliation litigieuse, en application de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 (recte : ch. 1) CO. c/bb) Se référant aux divers témoignages des membres de sa famille recueillis devant le Tribunal des baux, qu’elle réinterprète à sa manière, l’appelante soutient que la santé psychique et physique de son petit-fils exigerait qu’il soit éloigné du litige conjugal de ses parents. Il
10 - pourrait ainsi préparer au mieux son avenir, en bénéficiant d’un loyer modeste et en emménageant avec son amie. Elle-même pourrait bénéficier de l’aide de son petit-fils. Cela permettrait à son père d’envisager le développement de son entreprise avec l’agrandissement des locaux. Ce faisant, l’appelante ne fait que plaider à nouveau sa cause devant la Cour de céans, sans démontrer en quoi le Tribunal des baux aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Or, comme le relèvent les intimés, il résulte de la chronologie des faits consignés dans le jugement que, lors de la résiliation du bail intervenue peu après le retrait du recours interjeté par l’appelante à l’encontre du jugement du Tribunal des baux du 16 février 2010 et notifié aux parties le 17 janvier 2011, le petit-fils de cette dernière n’avait pas encore exprimé son souhait de se reloger dans l’appartement des intimés, ce qu’il n’a fait que par écriture du 28 avril
11 - précédente procédure devant le Tribunal des baux. Si l’on ajoute à cela que le petit-fils de l’appelante devrait bénéficier d’un loyer préférentiel pendant son apprentissage mais qu’il rembourserait la différence lorsqu’il aurait fini sa formation, soit l’équivalent de 50'000 fr. environ, selon les dires de l’intéressé, le besoin urgent pour lui d’occuper l’appartement de trois pièces, cuisine et terrasse en sus, qu’occupent les intimés n’est pas établi. c/cc) La Cour de céans doit donc considérer, avec les premiers juges, que les motifs invoqués par l’appelante à l’appui de la résiliation de bail litigieuse ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiés de besoin urgent. Ladite résiliation apparaissant bien plutôt comme un congé-représailles, elle ne saurait être protégée. C’est avec raison que les premiers juges l’ont annulée. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 5.L’appelante, ayant succombé, supportera les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 1'418 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et art. 3 al. 1 et 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
12 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'418 fr. (mille quatre cent dix-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante A.D.________ doit verser aux intimés M.________ et W.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pierre-Yves Zurcher (pour A.D.), -Me Carole Wahlen (pour M. et W.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :