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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.018726-11891
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et M. Abrecht
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 115 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Berne, défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
septembre 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.R., demanderesse, ayant fait élection de
domicile en l'Etude de son avocate, à Lausanne, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
septembre 2011, adressé pour notification
aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.,
née V. (I), arrêté les frais et émoluments du tribunal à 1'840 fr.
pour la demanderesse et à 3'155 fr. pour le défendeur (II) et dit que
A.R.________ devait payer à B.R.________ la somme de 4'840 fr. à titre de
dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions
d'application de l'art. 115 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- étaient réunies, la continuation du lien conjugal étant devenue
insupportable pour la demanderesse au vu de la gravité des faits qui
étaient reprochés au défendeur dans le cadre d'une enquête pénale en
cours.
B.Par acte du 5 octobre 2011, remis à la poste le même jour,
A.R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en
divorce déposée par B.R.________ le 10 juin 2010 soit rejetée, et
subsidiairement à la production de l’entier du dossier pénal constitué par
l’Untersuchungsrichteramt III de Berne - Mittelland, sous référence [...], et
à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée au Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le 7 novembre 2011, l'appelant a déposé une requête
d'assistance judiciaire qui a été rejetée par décision du Juge délégué de la
cour de céans du 18 novembre 2011.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
- 3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
- B.R., née V. le [...] 1967, et A.R., né le
[...] 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 25 janvier
2008 devant l’Officier de l'état civil de Berne. Le couple entretenait une
relation amoureuse depuis plusieurs années, laquelle avait débuté à tout
le moins en 2001, alors que A.R. était le professeur de musique de
B.R.________ au sein de l'école privée qu'il exploite en raison individuelle, à
Berne.
Une enfant est issue de leur union : Z.________, née le [...]
B.R.________ est médecin-chef au [...].
2.En 2005, une enquête pénale a été ouverte par
l'Untersuchungrichter III de Berne – Mitteland contre A.R.,
poursuivi pour lésions corporelles graves et propagation d'une maladie de
l'homme, actes qui auraient été commis au cours des années 2001 à 2005
par la diffusion du virus HIV à un groupe de personnes auquel n’appartient
pas l'intimée. A.R. a été accusé d'avoir inoculé ce virus au moyen
de seringues infectées, alors qu'il prodiguait des traitements
d'acupuncture. Il a été détenu préventivement à deux reprises dans ce
contexte.
Dans le cadre de l'enquête pénale, trois expertises
scientifiques ont été réalisées les 28 juin 2007, 17 avril 2009, 14
septembre 2009 (complément) et 21 janvier 2011, toutes trois ayant pour
objet l’analyse phylogénétique des virus des victimes afin de comparer
leurs profils génétiques.
- 4 -
La traduction française de l'expertise rendue le 21 janvier
2011 conclut en ces termes: "En résumé, on peut constater que sur la
base des informations phylogénétiques, cliniques et épidémiologiques, les
infections des vingt personnes examinées avec une souche
monophylétique du virus HIV et additionnellement de seize de ces
personnes avec le virus de l’hépatite C d’un génotype 4 rare en Suisse,
n’ont pas pu se produire sans participation d’une tierce personne."
Une expertise psychiatrique de l'appelant, également mise en
oeuvre dans le cadre de l’enquête pénale, a été déposée le 13 décembre
- Il en ressort que l'appelant pourrait présenter un trouble de la
personnalité avec des traits psychopathes, combinaison apparaissant
comme le facteur de risque le plus important pour la commission de
nouveaux délits. A.R.________ a refusé l'investigation complémentaire à
des tests psychologiques, indiquant qu'il ne faisait pas confiance aux tests
et qu'il faudrait disposer de grandes connaissances scientifiques pour les
interpréter.
A tout le moins jusqu'au mois de décembre 2009, l'intimée a
soutenu son époux, qu'elle pensait incapable de commettre les faits qui lui
étaient reprochés. Elle croyait également qu'il était scientifiquement
impossible qu'une personne puisse inoculer le virus du sida à tant de
victimes. C'est après avoir pris connaissance du second rapport
d'expertise phylogénétique que la confiance de l'intimée en son conjoint
se serait ébranlée, conduisant à la détérioration des relations entre époux
puis à la séparation du couple le 28 janvier 2010. Le 4 février 2010,
l'intimée a déposé une plainte pénale contre A.R.________, pour menaces,
contrainte et voies de fait.
- Dans un premier temps, la séparation des parties a été régie
par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiant un
accord convenu entre les époux, attribuant la garde de l'enfant Z.________
à sa mère, le père jouissant d'un droit de visite surveillé.
- 5 -
Le 10 juin 2010, B.R.________ a ouvert action en divorce devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, par le dépôt d’une
demande unilatérale, concluant notamment à ce que l'autorité parentale
et le droit de garde sur l'enfant Z.________ lui soient attribués, le droit de
visite du père s'exerçant sous surveillance, selon des modalités à préciser
en cours d'instance, et que le régime matrimonial des époux soit liquidé
selon des précisions à apporter en cours d'instance.
A.R.________ a déposé sa réponse le 18 octobre 2010, au pied
de laquelle il a conclu principalement au rejet de la demande et,
subsidiairement, à ce que l'autorité parentale et le droit de garde sur la
fille du couple lui soient confiés, la mère jouissant d'un libre et large droit
de visite et étant astreinte à verser une contribution d'entretien, et que le
régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en
cours d'instance.
4.Le 15 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles une convention signée par les parties, prévoyant les
modalités de l'exercice du droit de visite par le père (surveillance par
Espace contact et fouille corporelle de A.R.________ préalablement à tout
contact avec sa fille).
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier
2011, le Président a confirmé les modalités d'exercice du droit de visite
par le père et chargé le Service de protection de la jeunesse d'un mandat
de curatelle pour la surveillance des relations personnelles de A.R.________
avec sa fille.
- Lors de l’audience préliminaire qui s’est tenue le 10 février
2011, il a été convenu, d’entente avec les parties, que l’instruction et
l’ordonnance sur preuves porteraient uniquement sur les allégués relatifs
à l’existence ou non de motifs de divorce au sens de l’article 115 CC, la
disjonction de l’instruction sur le principe du divorce des effets de celui-ci
étant dès lors ordonnée. L’ordonnance sur preuves a été rendue le même
- 6 -
jour. Le président a notamment ordonné la production du dossier de
l'enquête pénale par l'Untersuchungsrichteramt III de Berne - Mittelland.
- Par courrier du 7 avril 2011, cette autorité a indiqué au
tribunal que la production de ce dossier n’était pas possible en raison du
fait qu’il avait été envoyé à une instance supérieure suite au dépôt d’un
recours.
- Les parties, chacune assistée de son conseil, ont comparu le
5 mai 2011 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour
l'audience de jugement. La conciliation a échoué. Les parties, ainsi que
cinq témoins, ont été entendus.
a) Le témoin J.________, psychiatre et thérapeute de l'intimée,
délié du secret médical par sa patiente, a déclaré que, lors de sa prise en
charge, elle était dans un état de détresse et de stress personnel très
profond, précisant qu’elle avait très peur pour sa vie et celle de sa fille. Le
témoin a ajouté que la prise en charge de l'intimée se poursuivait
aujourd’hui, celle-ci se trouvant toujours dans un processus de survie.
S’agissant des faits reprochés à l'appelant dans la procédure pénale, en
particulier de la propagation du virus du sida ainsi que de l’hépatite C à
plusieurs personnes, le témoin a déclaré que, lorsque l'intimée avait pris
connaissance des griefs formulés à l’encontre de son mari, elle était
passée par divers stades, à tout le moins jusqu’à la fin 2009, alternant
périodes de confiance en son mari et de croyance de culpabilité à son
égard. Le témoin a ajouté qu’avant 2010, sa patiente connaissait les faits
reprochés à l'appelant par les explications que lui donnait ce dernier. Il a
précisé que les doutes nourris par l'intimée étaient étayés par le fait que,
scientifiquement, la culpabilité de son époux lui paraissait impossible et
que les expertises comparant les profils génétiques des virus des
personnes infectées avaient été des éléments déterminants dans son
processus évolutif, l'intimée commençant alors à croire à une culpabilité
possible de son conjoint.
-
7 -
b) Le Professeur S., médecin, également entendu en
qualité de témoin, connaît l'intimée depuis août 1998, époque à laquelle
elle a travaillé auprès de lui en qualité de médecin assistant spécialiste
pour les patientes enceintes atteintes du virus HIV. Le témoin a déclaré
avoir fait la connaissance de l'appelant par la suite, le couple lui
apparaissant comme étant très uni au début de leur relation. Selon lui,
pour l'intimée, les accusations formulées contre l'appelant étaient au
début fausses, en raison de leur apparente impossibilité scientifique,
raison pour laquelle l'intimée défendait son mari à tout prix, lui cherchant
notamment un avocat. Il a admis que lui-même ne croyait pas à la
culpabilité de l'appelant tant cela paraissait impossible sur le plan
scientifique. Le témoin a déclaré qu’ensuite, les expertises effectuées
avaient amené l'intimée à douter sérieusement de l’innocence de son
époux, la possibilité scientifique de la transmission du virus HIV dans les
conditions qui étaient celles de l’enquête l’ayant amenée à nourrir de
sérieux doutes, à tout le moins dès la fin de l’année 2009. lI a ajouté que
les expertises en question l’avaient conduit, lui aussi, à changer d’avis,
suivant ainsi le même cheminement que l'intimée. Le témoin a encore
précisé que durant ces années, l'intimée était informée par l'appelant,
lequel, à chaque nouvelle accusation, avait toujours des explications à lui
fournir. Enfin, le témoin a expliqué que l'intimée avait assuré l'appelant de
son amour et de son soutien lors des incarcérations préventives de ce
dernier mais qu’à partir de la fin 2009, en admettant la possibilité que
l'appelant ait inoculé le virus du sida à une vingtaine de personnes, elle
avait commencé à découvrir un aspect jusque-là inconnu de la
personnalité de son mari, ce qui lui avait fait prendre peur et l’avait
poussée à partir avec sa fille.
c) Le Professeur de médecine L., supérieur
hiérarchique de l'intimée depuis 2008 au sein du [...], a également été
entendu en qualité de témoin. Il a déclaré savoir qu’une procédure pénale
était ouverte contre l'appelant, selon ce que lui avait rapporté l'intimée,
elle-même informée par son mari jusqu’au dépôt des rapports d’expertise.
A cet égard, le témoin a déclaré qu’à l’occasion d’une semaine de
vacances en octobre 2009, l'intimée avait eu l’occasion d’étudier le
-
8 -
deuxième rapport d’expertise et que cela l’avait confortée, selon ce
qu’elle lui avait dit, dans son idée de culpabilité de son époux. Des
déclarations du témoin, il ressort également que l'intimée avait des
connaissances accrues en matière de transmission du sida et que,
lorsqu’elle avait postulé dans son service, elle lui avait transmis la
demande de son époux d’assister à l’entretien d’embauche. Enfin, le
témoin a expliqué que l'intimée, lorsqu’elle avait décidé de quitter son
mari, lui était apparue dans une détresse importante et qu’elle avait très
peur, précisant que cela lui semblait être une rupture extrêmement
compliquée et dramatique. Il a ajouté avoir aidé l'intimée sur le plan
pratique, soit à trouver un logement et planifier les démarches
administratives tant celle-ci était perturbée.
- Y., témoin, est une amie de longue date de
l'intimée. Selon ce que lui rapportait cette dernière, l'appelant avait
besoin, durant la vie commune, de beaucoup d’attention et subissait
parfois des attaques de panique, chose qu’il ne lui avait cependant pas été
donné de constater personnellement. Le témoin a rapporté avoir eu le
sentiment, à la fin de l’année 2009, que l'intimée était en danger. Elle a
expliqué qu’une tradition de longue date voulait qu’elle et l'intimée se
rencontrent à Noël mais que, cette année-là, cette dernière lui avait
déclaré ne pas pouvoir venir, en raison d’importantes difficultés et de
craintes que l'appelant lui fasse du mal, à elle ou à leur fille Z..
- Q.________, de même entendue en qualité de témoin,
connaît l'appelant depuis vingt ans, par l’intermédiaire de son époux. Elle
a déclaré avoir gardé l’enfant des parties en 2009 mais n’avoir pas été le
témoin de violences physiques ou verbales de la part de l'appelant sur son
épouse.
E n d r o i t :
-
9 -
- a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le
1
er
janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à
l’art. 405 al. 1 CPC. Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral,
toutes les décisions de première instance communiquées en 2011 – et non
seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du
nouveau droit, même lorsqu’elles ont été rendues dans le cadre d’une
procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art. 404 CPC
(ATF 137 III 424 c. 2.3).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales (cf. art.
235 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les causes patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant
l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110 ), le CPC ne définit pas la décision partielle, par
laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui
qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la
procédure à l’égard d’une partie des consorts (art. 91 let. b LTF), et qui est
en réalité une décision partiellement finale (cf. Corboz, Commentaire LTF,
n. 7 ad art. 91 LTF). Selon la doctrine, même si elle n’est pas mentionnée
à l’art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de
"simplification du procès" au sens de l’art. 125 CPC – qui permet de limiter
la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let.
a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du
droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC).
c) Il résulte de ce qui précède que, formé en temps utile (art.
311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
contre une décision partielle de première instance qui doit être assimilée à
- 10 -
une décision finale et porte sur des conclusions non patrimoniales, l'appel
est recevable.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.a) L’appelant reproche d’abord aux premiers juges de s’être
fondés sur des extraits d’une enquête pénale dirigée contre lui depuis
2005, alors que, n’ayant pas encore été jugé, il est toujours présumé
innocent. Il expose que si l’intimée a requis la production du dossier pénal
dans son entier, ce dossier n’a pu être produit car il avait été transmis à
une instance supérieure suite à un recours; l’intimée a néanmoins produit
le mandat d’expertise psychiatrique du 18 mai 2010 et des extraits
traduits de l’expertise psychiatrique du 13 décembre 2010 ainsi qu’un
extrait traduit du complément d’expertise phylogénétique du
28 janvier 2011. Or, selon l’appelant, les premiers juges ne pouvaient pas
s’appuyer sur des extraits choisis et traduits, produits par l'intimée, car ils
n’avaient ainsi qu’une vision partielle de cette enquête. D’ailleurs, dans la
mesure où il appert que l’expertisé, à savoir l’appelant, a refusé de
manière explicite l’investigation complémentaire à des tests
psychologiques, force serait de constater que l’expertise psychiatrique
n’est manifestement pas complète et que le juge civil ne saurait se fonder
sur les extraits d’une expertise psychiatrique incomplète dans son essence
et hautement contestée par l’expertisé. Dès lors, selon l’appelant, les
extraits déposés par l'intimée et sur lesquels s’est fondé le tribunal
devraient impérativement être écartés du dossier de la procédure de
divorce.
Ces griefs sont infondés. Tant qu’il n’a pas été jugé, l’appelant
est incontestablement présumé innocent au regard du droit pénal. Cela ne
-
11 -
signifie toutefois pas que le juge civil ne pourrait pas prendre en
considération les éléments résultant d’un dossier pénal pour trancher, sur
le plan purement civil, la question de savoir si l’on peut imposer à l’époux
demandeur la continuation du mariage, en tant que lien légal, jusqu’à
l’échéance du délai de deux ans de l’art. 114 CC (cf. c. 5 infra). En outre,
l'intimée, qui avait elle-même requis la production du dossier pénal que
les premiers juges n’ont pas pu obtenir pour les raisons précitées, n’avait
pas d’autre choix que de produire elle-même des extraits du dossier pénal,
dont il n’apparaît pas qu’elle les aurait soigneusement triés pour celer des
pièces contenant des éléments divergents, pièces qu’il aurait au
demeurant été loisible à l'appelant de produire. Dans ces conditions, il n’y
a lieu ni de retrancher du dossier les extraits du dossier pénal produits par
l'intimée, ni d’ordonner en deuxième instance la production de l’intégralité
dudit dossier.
b) L’appelant reproche ensuite aux premiers juges une
constatation incomplète des faits pour avoir omis de retenir dans leur
jugement un certain nombre de faits qui démontreraient l’attitude
"ambiguë" de l’intimée, en particulier : que l’enquête pénale bernoise a
été ouverte en 2005 et que le mariage des parties, qui se connaissaient à
tout le moins depuis l’année 2000, a été conclu le 25 janvier 2008, soit
trois ans après l’ouverture de l’enquête pénale; que l'intimée a soutenu
son époux tout au long de la procédure pénale et qu’elle a été mise au
courant des deux premières expertises datées des 28 juin 2007 et 17 avril
2009, ainsi que du complément d’expertise du 14 septembre 2009, qui
concluaient déjà que tous les virus appartenaient à une seule et même
unique souche ; que l'intimée a réaffirmé par écrit son soutien à l'appelant
le 24 octobre 2009 (P. 109), ainsi que le 15 décembre 2009 (P. 101) ;
enfin, que l'intimée s’est plainte de menaces et de violences – non
démontrées à ce jour – à compter d’octobre 2008 et qu’elle a mis fin à la
vie commune en janvier 2010 seulement, soit plus d’une année après.
Selon l’appelant, ces éléments sont importants pour apprécier le caractère
insupportable de la continuation du mariage, dans la mesure où ils
permettent de démontrer qu’après avoir eu connaissance du complément
d’expertise de septembre 2009, à la suite duquel elle s’est dite
-
12 -
convaincue de la culpabilité de son époux et ce après plusieurs années
d’enquête, l’intimée a continué à le soutenir.
En l'espèce, l'état de fait a été complété sur la base des pièces
figurant au dossier. Cela étant, le fait que l'intimée ait d’abord fait preuve
d’aveuglement et n’ait pas pu croire à la culpabilité de son époux ne peut
avoir pour conséquence qu’elle soit déchue du droit d’obtenir le divorce
sur la base de l’art. 115 CC après que la continuation du mariage lui est
devenue insupportable (cf. c. 5 let. c infra).
- a) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir appliqué
l’art. 115 CC de manière incorrecte. Il estime que l'intimée n’aurait pas fait
valoir des motifs sérieux rendant la continuation du mariage
insupportable. En particulier, il soutient que le mariage aurait été
consciemment conclu, que la simple séparation du couple suffirait à
mettre fin à la crainte ressentie par l'intimée et que celle-ci ne
présenterait pas de grave atteinte à la santé psychique, au sens de la
jurisprudence.
b) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
et 115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque,
au début de la litispendance de la demande, les conjoints ont vécu
séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). Il peut toutefois
demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans lorsque des
motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du
mariage insupportable (art. 115 CC).
Après avoir considéré que l’art. 115 CC devait être interprété
plus restrictivement que l’ancien art. 142 al. 1 CC et rapporté les
principaux exemples cités par la doctrine, laquelle proposait d’admettre
l’existence de motifs sérieux au sens de l’art. 115 CC en cas de violences
physiques ou psychiques propres à mettre en danger la santé physique ou
psychique de l’époux demandeur ou de ses enfants, d’infraction pénale
grave contre le conjoint demandeur ou l’un de ses proches, d’abus sexuels
démontrés contre les enfants communs ou issus d’un premier lit, de délit
- 13 -
infamant ou encore de maladie mentale grave (ATF 126 III 404 c. 4c à g,
SJ 2000 I 604, JT 2002 I 256), le Tribunal fédéral a précisé que le critère
déterminant pour ouvrir une action en divorce basée sur l’art. 115 CC était
l’impossibilité psychiquement fondée de maintenir le lien juridique
conjugal : en se fondant sur l’ensemble des circonstances, les règles du
droit et celles de l’équité (art. 4 CC), le juge doit déterminer si la réaction
spirituelle et émotionnelle de considérer comme insupportable la
continuation des liens juridiques du mariage pendant deux ans est
objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 c. 3c in fine, JT 2002 I 155,
SJ 2001 I 263 ; SJ 2003 I 108, p. 110). Peu importe que les motifs du
divorce soient de nature objective ou qu’ils soient imputables à l’autre
conjoint ; ainsi, des réactions excessives suscitées par une susceptibilité
particulièrement vive ne sauraient être prises en compte (ATF 129 III 1 c.
2.2, SJ 2003 I 108 ; ATF 128 III 1, rés. et traduit in SJ 2002 I 222; ATF 127 III
129 c. 3b, JT 2002 I 155, SJ 2001 I 263; ATF 127 III 342, JT 2002 I 226 c. 3a
; ATF 127 III 347, JT 2002 I 232 c. 2a). Ce qui importe n’est pas de savoir si
l’on peut exiger de l’époux demandeur la reprise de la vie commune, mais
si on peut lui imposer la continuation du mariage, en tant que lien légal,
jusqu’à l’échéance de l’art. 114 CC (TF 5C.221/2001 du 20 février 2002, c.
4b).
Un motif objectivement sérieux (qui ne dépend pas du
comportement des époux) peut être une longue séparation indépendante
de la volonté, une modification fondamentale des convictions religieuses
d’un conjoint ou de ses sentiments pour l’autre, de graves anomalies
psychiques ou physiques, ou encore une opposition caractérielle
insurmontable ; quant au motif dépendant du comportement de l’époux
défendeur, il consiste notamment dans le fait que ce dernier commette
des actes de violences physiques contre le demandeur (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 535 ss, pp. 121 et 122). Le
Tribunal fédéral a notamment a admis qu’on ne pouvait exiger la
continuation du mariage en cas de surveillance systématique et de longue
durée, de harcèlement massif et de dénigrements considérables devant
les connaissances communes (TF 5C.141/2001 du 6 août 2001 c. 2, in
FamPra.ch 2002, p. 130). Constitue également un "motif sérieux" le
-
14 -
comportement pénalement répréhensible non dirigé contre l'époux ou ses
enfants, pour autant que la continuation du mariage ne puisse être
raisonnablement exigée de l'autre conjoint. Tel est le cas, notamment,
lorsque le mari a commis des infractions à la LStup (loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121) dans un but purement lucratif, ayant entraîné un
peine de réclusion de quatre ans (FamPra.ch, 2000, p. 518).
c) En l’espèce, il résulte des constatations de fait que l'intimée
a des raisons objectivement compréhensibles de considérer comme
insupportable la continuation des liens juridiques du mariage pendant
deux ans. En effet, si les faits pour lesquels l'intimée a déposé plainte
pénale contre l'appelant, en février 2010, pour menaces, tentative de
contrainte et voies de fait, ne constituent pas un motif suffisant de tenir la
continuation du mariage pour insupportable – ce qui n’est pas contesté –,
l'appelant est également poursuivi pour lésions corporelles graves et
propagation d'une maladie de l'homme. Contrairement à ce que soutient
l'appelant, la simple séparation n'a pas permis à l'intimée de vivre délivrée
de la crainte pour elle-même et pour sa fille. Il résulte au contraire du
témoignage du psychiatre J.________ que la prise en charge psychiatrique
de l'intimée, liée à l'état de détresse et de stress personnel très profond
de celle-ci, qui craint fortement pour sa propre vie et celle de sa fille, se
poursuit aujourd'hui et que l'intimée se trouve toujours dans un "processus
de survie". Les témoignages administrés par le tribunal de première
instance permettent non seulement de constater à quel point l'intimée est
toujours sous l’emprise de la peur que lui inspire l'appelant, mais
également de comprendre le chemin qui a été le sien dans la
compréhension des faits qui sont reprochés à son époux, c’est-à-dire la
raison pour laquelle, malgré ses connaissances scientifiques et médicales
accrues, elle ne pouvait initialement pas envisager la culpabilité de
l'appelant, mais est finalement arrivée à la certitude de l’implication active
de ce dernier dans la transmission du virus HIV à une vingtaine de
personnes. Il sied de relever sur ce point que, si l’appelant est
incontestablement présumé innocent au regard du droit pénal, cela ne
signifie pas pour autant que l'intimée devrait de ce fait se voir imposer la
continuation du mariage, en tant que lien légal, jusqu’à l’échéance du
-
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délai de deux ans de l’art. 114 CC, dans la mesure où un jugement pénal
n’a pas été rendu dans l’intervalle ; il ne s’agit en effet pas de présumer
de la culpabilité de l'appelant sur le plan pénal mais de trancher, sur le
plan purement civil, la question de savoir si l’on peut imposer à l'intimée la
continuation du mariage jusqu’à l’échéance du délai de deux ans de l’art.
114 CC. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le
fait que l'intimée ait dans un premier temps refusé de croire à la
culpabilité de son époux ne peut avoir pour conséquence qu’elle soit
déchue du droit d’obtenir le divorce sur la base de l’art. 115 CC après que
la continuation du mariage lui est devenue insupportable au terme d’un
cheminement qui a été décrit par plusieurs des témoins. Le caractère
objectivement compréhensible de la réaction spirituelle et émotionnelle
qui a conduit l'intimée à considérer comme insupportable la continuation
des liens juridiques du mariage pendant deux ans doit d’autant plus être
admis au regard des conclusions de l’expertise psychiatrique faite sur la
personne de l'appelant, qui mettent en évidence l’emprise psychologique
qu’exerçait l'appelant sur son épouse et qui ne peuvent aujourd’hui que
rendre insupportable pour cette dernière non seulement la vie commune
avec l'appelant, mais bien la continuation du mariage en tant que lien
légal. A l’instar des juges de première instance, la cour de céans considère
que la perpétuation du lien conjugal est aujourd’hui insupportable pour
l'intimée et que le divorce doit être prononcé sur la base de l’art. 115 CC.
6.a) En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué
confirmé.
b) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5) et seront compensés avec l’avance du même montant que
l’appelant a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
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c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée
n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.R.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour B.R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :