Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU08.011008

1104 TRIBUNAL CANTONAL TU08.011008-140432 252 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 mai 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 140 aCC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.L., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.L., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 31 janvier 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux L.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à XII de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 par les parties (II), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres Vi et Vj de l’avenant à la convention sur les effets du divorce signé le 19 juin 2012 par les parties (III), pris acte des chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (IV), dit que les frais judiciaires seront arrêtés par prononcé séparé et répartis conformément à la convention (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 a la teneur suivante : Désireuses de régler amiablement les effets accessoires de leur divorce, parties conviennent de ce qui suit: « I. L’autorité parentale sur l’enfant [...], né le [...] 1996, est attribuée conjointement à ses parents N.L.________ et F.L.. II.La garde sur l’enfant [...], né le [...] 1996, est confiée à sa mère [...]. III. N.L. bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec les parties. À défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui • un week-end sur deux • la moitié des vacances scolaires • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou l’Ascension.

  • 3 - IV. N.L.________ assumera à l’entière décharge de F.L.________ la totalité des frais • d’écolage • d’assurance et • médicaux non couverts par les assurances, étant précisé que s’agissant de l’écolage, N.L.________ choisira l’établissement dans lequel l’enfant [...] sera scolarisé après consultation préalable de F.L.. Dans la mesure où F.L. donne son accord au choix de l’établissement scolaire de [...], elle s’engage à prendre à sa charge la moitié des frais d’écolage qui seraient supérieurs à CHF 40’000 annuels. Il versera en outre une pension mensuelle de CHF 1’000 pour [...] jusqu’à la majorité de ce dernier, payable d’avance le 1 er chaque mois en mains de F.L.. V. À titre de liquidation de régime matrimonial et de liquidation de tous comptes entre parties, N.L. a. s’engage à mettre en vente les immeubles de [...] et de [...] d’ici au 30 novembre 2012 ; b. s’engage à vendre l’immeuble de [...] d’ici au 30 juin 2014 ; À défaut de vente de l’immeuble de [...] dans ce délai, une expertise immobilière confiée à un expert choisi d’entente entre les parties sera réalisée et Monsieur N.L.________ paiera à Madame F.L.________ le 40% du montant déterminé selon le chiffre V litt. g en prenant en compte en lieu et place du prix de vente le montant retenu par l’expert comme valeur de l’immeuble de [...];

  • 4 - c. avancera à F.L.________ CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) dans les trente jours suivant la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, et la réalisation de la condition prévue sous chiffre XIV de la convention, remboursables à l’échéance du versement d’un montant de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) dès jugement de divorce définitif et exécutoire. d. versera CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) à F.L.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire qui éteindra par compensation l’avance de CHF 5’000’000.00 (cinq millions de francs suisses) prévue à la litt. a. ci-dessus; e. versera CHF 3'000'000.00 (trois millions de francs suisses), consignés au préalable chez un notaire avant l’audience de jugement et qui seront libérés en faveur de F.L.________ dès la libération par F.L.________ de la maison de [...], étant précisé que cette libération interviendra au plus tard d’ici au 30 novembre 2012 ; f. versera CHF 8’000.00 par mois à F.L.________ jusqu’à la vente par N.L.________ de l’immeuble de [...] ; g. versera, sous la responsabilité des notaires instrumentateurs des actes de vente de [...] et de [...]s, le 40% du produit net des ventes immobilières ; • d’une part sous déduction des CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) en faveur de N.L.________ (rééquilibrage des 8 millions qui auront été versés antérieurement à F.L.________ selon chiffre V litt. c à litt. e) ; • et d’autre part sous déduction

  • des dettes hypothécaires existant au jour de la signature de la présente convention

  • ainsi que de la dette hypothécaire de CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses)

  • 5 - contractée pour le versement de CHF 5’000000.00 (cinq millions de francs suisses) + CHF 3'000’000.00 (trois millions de francs suisses) à F.L.________ selon chiffre V. Iitt.c à litt.e

  • des intérêts hypothécaires et des frais supplémentaires liés aux charges hypothécaires éventuelles complémentaires exigées par [...] supportés par N.L.________ depuis la date de la signature de la présente convention sur les effets accessoires du divorce

  • des frais d’entretien de l’immeuble de [...] jusqu’à la vente et moyennant que N.L.________ n’y habite pas après la libération, d’ici au 30 novembre 2012 au plus tard, par F.L.________, de l’immeuble de [...]

  • des honoraires / frais de courtage immobilier

  • des montants retenus par les notaires au titre de gains immobiliers éventuels (vente de l’immeuble de [...] et vente de l’immeuble de [...])

  • des éventuels autres frais en relation directe avec les ventes considérées et ce dans les trente jours au plus tard de la conclusion et du paiement comptant du prix de chacun des actes de vente de [...] et de [...]. h. versera, à F.L.________ 40% du loyer net des éventuelles locations des immeubles de [...] et de [...] qui seraient effectuées avant leur vente. VI. a. Une fois connu le montant définitif de l’éventuel impôt sur les gains immobiliers ([...]; [...]), le solde éventuel encore dû à l’ACI sera payé par moitié par chacune des parties et l’éventuelle restitution sur la retenue pour gain immobilier sera répartie par moitié entre chaque partie.

  • 6 - b. Une fois connu le décompte acheteur vendeur ([...]; [...]), le solde éventuellement à charge du vendeur sera payé par moitié par chacune des parties et l’éventuel solde en faveur du vendeur sera réparti par moitié entre chacune des parties. VII. Vu les dispositions prévues par les parties à l’article V litt. a à litt. h, F.L.________ renonce à toutes prétentions relatives à la LPP de N.L.________ (il est précisé que N.L.________ a déjà encaissé son capital LPP au moment où il a quitté son activité salariée auprès de [...]). VIII. -La tapisserie dans les escaliers de l’immeuble de [...],

  • la console allemande du 17 siècle, située dans l’entrée à droite de l’immeuble de [...],

  • les deux demi-lunes bernoises du 18 ème siècle, de chaque côté du canapé du living,

  • les 3 tableaux chinois se trouvant actuellement chez [...],

  • les deux coffrets d’argenterie Chesterfield ( 19 ème

siècle),

  • la totalité de l’argenterie du Prince Cambacérès,

  • et la voiture de [...] (acquise après rachat du leasing; BMW) seront mis en vente dans les trente jours suivant la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce et les produits de vente seront mis sur un compte commun à N.L.________ et à F.L.________ destiné à financer exclusivement les frais d’études des enfants. IX. N.L.________ pourra emporter dans les trente jours suivant la signature de la convention effets accessoires du divorce les meubles et objets suivants : • une table de Tric Trac • les gravures de ses parents • un support à oeufs en argent avec des boules de billard

  • 7 - X. Pour le surplus, chaque partie est reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession. Xl. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. XII. Aux clauses et conditions qui précèdent, parties se donnent réciproquement et définitivement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, du chef de leur mariage et de la liquidation de leur régime matrimonial. XIII. La validité de la présente convention est subordonnée à l’octroi par [...] à N.L.________ d’un prêt hypothécaire complémentaire sur l’immeuble de [...] de CHF 8'000'000 (huit millions de francs suisses) auquel pourrait s’ajouter cas échéant le montant qui pourrait être exigé par [...] pour couvrir d’avance les intérêts hypothécaires. XIV. La validité de la présente convention est subordonnée aussi à la confirmation écrite de I’ACI que les montants prévus sous chiffre V Iitt. c à Iitt. e et litt. g ci-dessus n’entraîneront pas d’imposition fiscale pour F.L., y compris pour les montants prévus sous chiffre V litt. g. » L’avenant du 19 juin 2012 à la convention du 14 juin 2012 a la teneur suivante : Désireuses d’apporter des précisions aux chiffres Vc et Vd de la convention sur les effets accessoires du 14 juin 2012, parties conviennent de ce qui suit: « Vi. De l’avance de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs), de N.L. à F.L., prévue au chiffre V litt. c ci-dessus sera déduite la somme due à [...] à raison du prêt octroyé par cet établissement le 16 novembre 2010 à F.L., somme qui aura été préalablement

  • 8 - remboursée par N.L.________ lors de la reprise par [...] des dettes hypothécaires grevant la maison de [...]. Vj. Le versement par N.L.________ à F.L.________ de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs) prévu au chiffre V litt. d de la convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 dès jugement de divorce définitif et exécutoire, incluant le remboursement du prêt du 16 novembre 2010 mentionné au chiffre V litt. i ci-dessus, éteindra par compensation l’avance de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs) prévue au chiffre V litt. c de la convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 et objet de la précision faite à l’article V litt. i ci-dessus. XV. La convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 et le présent avenant du 19 juin 2012 sont soumis à la ratification du Tribunal civil de l’Arrondissement de La Côte pour faire parties intégrantes du jugement de divorce à intervenir entre les époux N.L.________ et F.L.. » En droit, les premiers juges ont considéré en substance, en se référant à la jurisprudence, que la convention de divorce avait été conclue dans le cadre d’une procédure unilatérale de divorce introduite par N.L. et que l’épouse avait signé la convention avant de conclure également au divorce, de sorte que N.L.________ ne pouvait s’en départir unilatéralement, mais uniquement requérir du juge qu’il ne la ratifie pas. Rappelant que le tribunal devait dans ce contexte uniquement s’assurer que les époux avaient conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention était claire, complète et pas manifestement inéquitable, le juge devant empêcher qu’une partie puisse être forcée à faire des concessions qui paraissent inéquitables et injustes (art. 140 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), le tribunal de première instance a ratifié la convention et son avenant et a rejeté les

  • 9 - arguments avancés par N.L.________, considérant en particulier ce qui suit :

  • N.L.________ ne pouvait pas prétendre avoir signé la convention par lassitude, la durée relativement longue de la procédure découlant en particulier de suspensions entérinées par les parties. Un déficit momentané de concentration, dû à ses problèmes de santé avérés, ne pouvait pas non plus être pris en considération, puisque la convention avait été discutée pendant de longs mois et que N.L.________ était assisté d’un conseil chevronné et rompu à ce genre de négociation. S’il était vraisemblable que la maison de [...] aurait pu être vendue plus facilement libre de tout occupant, N.L.________ ne pouvait reprocher à son épouse de ne pas avoir quitté les lieux alors qu’au moment de la signature de la convention celle-ci se conformait à la convention du 24 septembre 2008 valant jugement sur appel de mesures provisionnelles. Les parties avaient ainsi conclu la convention après mûre réflexion.

  • N.L.________ n’avait pas apporté la preuve d’une diminution de sa capacité de discernement au moment de la signature de la convention, ni du fait que son état de santé ne lui aurait pas permis de comprendre la convention et de se déterminer librement sur les termes de celle-ci. De même, la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre les parties étaient précisément le point essentiel de la convention, de sorte que les dettes et les impôts étaient des éléments qui avaient fait partie des négociations et des pourparlers. C’était donc sans succès que N.L.________ faisait valoir que ces questions auraient été omises par erreur, la transaction ayant justement pour but de renoncer à résoudre des questions incertaines. Les parties avaient ainsi signé la convention de leur plein gré et en toute connaissance de cause.

  • Même s’il n’était pas encore possible de calculer au centime près les montants qui seraient versés à la défenderesse, tous les critères à prendre en compte pour ce faire étaient indiqués dans la

  • 10 - convention. Les clauses n’étant par ailleurs ni ambiguës, ni incompréhensibles, il y avait lieu de retenir que la convention était claire.

  • La convention était complète, la transaction ayant justement pour but d’éviter de contrôler chaque point de façon distincte.

  • N.L.________ pourrait prétendre à un train de vie supérieur à celui de son épouse compte tenu notamment de la situation financière de sa famille et la situation concrète des parties ne pouvait être qualifiée d’inéquitable au vu des dispositions qu’elles avaient prises. En outre, le fait d’avoir pu vendre la maison de [...] à un prix inférieur au prix le plus bas prévu par les parties ne rendait pas la convention inéquitable pour autant. B.Le 5 mars 2014, N.L.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il conclut à ce que l’appel soit admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité inférieure (I) ; puis, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que le divorce des époux L.________ n’est pas prononcé, que les chiffres I à XII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 ne sont pas ratifiés et que les chiffres Vi et Vj de l’avenant du 19 juin 2012 à la convention précitée ne sont pas ratifiés, sans qu’il y ait lieu au surplus de prendre acte des chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (II) et en ce sens qu’il est prononcé que la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012 sont nuls, annulés, de nulle valeur, respectivement inefficaces (III) ; puis, subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé (IV). C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 11 - 1.N.L., né le [...] 1954, et F.L., née [...] le [...] 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1983 devant l'officier d’état civil de Prilly. Quatre enfants sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 1988, aujourd'hui majeur ;

  • [...], né le [...] 1989, aujourd'hui majeur ;

  • [...], née le [...] 1992, aujourd'hui majeure ;

  • [...], né le [...] 1996. 2.Par acte de donation du 25 septembre 1996, N.L.________ a acquis de sa mère la propriété de la parcelle n o [...] de la Commune de [...], d'une surface de 9'528 m 2 , sur laquelle les parties ont construit la maison anciennement familiale. 3.Le 10 avril 2008, N.L.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation adressée au Juge de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2008, le Président du tribunal de l’arrondissement de La Côte a en particulier autorisé N.L.________ à vendre la propriété familiale (I), pris acte de son offre de consigner, sur le montant de la vente, une somme de 5'000'000 fr. en faveur de son épouse (II) et ordonné à cette dernière, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de libérer le domicile conjugal d'ici au 31 octobre 2008 (III). Il ressort de cette ordonnance que les revenus du demandeur ne suffisaient pas à couvrir les charges de la famille et qu'il devait dès lors puiser dans sa fortune pour maintenir leur train de vie. Ensuite de l'appel déposé par F.L.________, l'effet suspensif a été accordé à l’ordonnance précitée par prononcé du 9 juin 2008.

  • 12 - 4.A l'occasion d'un entretien le 13 juin 2008, les parties avaient envisagé un accord qui n'est toutefois pas venu à chef et qu'elles n'ont pas signé. La teneur de cet accord est la suivante, étant précisé que les mentions en italiques ont été ajoutées à la main et contenaient un point d’interrogation : "1. F.L.________ donne son accord ferme et irrévocable de vendre la maison familiale sise à [...] à [...]. 2.Le délai de libération de la maison de [...] par F.L.________ est fixée (sic) au 30 octobre 2008 au plus tard, sauf entente contraire à convenir entre les époux. 3.Dès la signature de cet accord, N.L.________ se charge de trouver à F.L.________ une maison qui puisse lui convenir pour pouvoir accueillir les quatre enfants, et comprenant 6 à 7 chambres à coucher et de l'acquérir au nom de F.L., libre de toute hypothèque et emprunt. Si cette maison n'est pas encore achetée au moment de l'encaissement du prix de vente de la maison de [...], N.L. consignera déjà la somme de trois millions et demi chez le notaire [...] en faveur de F.L.________ en vue de cette acquisition. 4.Au moment de l'encaissement du prix de vente de la maison de [...], N.L.________ donnera par l'intermédiaire du notaire [...] douze millions à F.L.. 5.N.L. et F.L.________ conviennent de suspendre le procès en divorce pour une durée d'un an à compter de la signature de cet accord." 5.Par demande unilatérale du 18 juin 2008, N.L.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.Le mariage des époux N.L.________ et F.L.________, née [...], célébré à Prilly le [...] 1983 (sic) est dissous par le divorce. II.L'autorité parentale sur les enfants mineurs :

  • [...], née le [...] 1992

  • [...], né le [...] 1996

  • 13 - est attribuée à dire de justice, en fonction du bien des enfants. III.La garde sur les enfants mineurs :

  • [...], née le [...] 1992

  • [...], né le [...] 1996 est attribuée à F.L.. IV.Le demandeur jouira sur ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, N.L. pourra avoir ses enfants auprès de lui :

  • un week-end sur deux

  • trois jours alternativement chaque année aux fêtes de Noël ou de Nouvel An, de Pâques ou de Pentecôte, de l'Ascension ou du Jeûne Fédéral

  • la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné un mois à l'avance. V.Jusqu'à la majorité ou l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant (article 277 alinéa 2 CC) des enfants [...] et [...] et pour autant que ces derniers vivent auprès de leur mère, N.L.________ contribuera à leur entretien, par le régulier versement, en mains de F.L., née [...], le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, d'un montant de fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) par enfant. N.L. assumera en outre, au titre de contribution à l'entretien desdits enfants, jusqu'à la fin de leurs études, le paiement des frais d'écolage auprès du Collège [...] à Lausanne. Il prendra encore à sa charge le service des primes d'assurance maladie et accident et les frais de traitement auprès des psychologues pour autant que ceux-ci ne soient pas remboursés par les assurances. Toutes autres charges courantes des enfants seront assumées par leur mère.

  • 14 - N.L.________ réglera directement avec chacun de ses enfants la contribution d'entretien pouvant leur revenir au-delà de leur majorité civile respective. VI.N.L.________ contribuera à l'entretien de F.L., née [...], par le régulier versement en mains de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, dès le mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire et durant 3 ans, d'un montant mensuel de fr. 5'000.-- (cinq mille francs). Cette contribution d'entretien s'éteindra de plein droit en cas de remariage de F.L., née [...]. VII. Les contributions fixées sous chiffres V et VI ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, le premier janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, à charge pour le débirentier de prouver que ses revenus n'ont pas ou pas entièrement été indexés. VIII. Le demandeur est autorisé à vendre la propriété, sise [...], à [...]. IX.Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon précisions qui seront données en cours d'instance." 6.a) Lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 2 juillet 2008, la conciliation a abouti comme suit sur les effets du divorce : "I.Les parties requièrent que l'autorité parentale sur leurs enfants [...], née le [...] 1992 et [...], né le [...] 1996, reste conjointe. II.La garde sur les enfants [...], née le [...] 1992 et [...], né le [...] 1996, est confiée à leur mère, F.L., née [...]. III.N.L. bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties.

  • 15 - A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

  • un week-end sur deux,

  • la moitié des vacances scolaires,

  • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou l'Ascension. IV.N.L.________ continuera à assumer la totalité des frais relatifs à ses enfants, y compris les enfants majeurs, soit :

  • tous les frais relatifs à l'éducation, à l'instruction et à l'entretien des enfants,

  • les frais relatifs à la santé,

  • les frais de voiture,

  • les frais de loisirs et vacances, ainsi que les autres frais relatifs aux enfants, étant précisé que ceux-ci doivent rester dans la limite du raisonnable. Toute dépense exceptionnelle devra recueillir l'aval préalable de N.L.. V.A titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux (contribution d'entretien pour F.L. et liquidation du régime matrimonial), N.L.________ versera à F.L.________ les sommes de : a) 8'000'000 fr. (huit millions francs) payables dans un délai de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, ou au moment de la vente si le jugement de divorce est définitif et exécutoire, ordre étant donné au notaire de consigner ce montant au moment de la vente de l'immeuble ; b) 4'000'000 fr. (quatre millions francs) pour permettre à F.L.________ d'acheter le bien immobilier de son choix et à son nom ; N.L.________ s'engage à verser la totalité de ce montant et indépendamment du prix d'achat en mains du notaire en temps utile pour l'instrumentation de l'acte d'acquisition de bien immobilier. Il est précisé que cette somme de 4'000'000 fr. (quatre millions francs) sera versée indépendamment de l'entrée en force de la présente convention et que si celle-ci devenait caduque, ce montant sera déduit de la part revenant à

  • 16 - F.L.________ du chef de la liquidation ultérieure du régime matrimonial. c) Compte tenu de la lettre b ci-dessus, F.L.________ donne son consentement à la vente de l'immeuble constituant le logement familial, sis à [...], et s'engage à le libérer d'ici le 31 octobre 2008 au plus tard, ou à une autre date, d'entente entre les parties. VI.Les parties admettent que leurs avoirs LPP soient partagés par moitié. Elles produiront un avenant à cet égard au plus tard au moment de l'audience de jugement. VII. Chaque partie garde ses frais. N.L.________ participera aux honoraires du conseil de son épouse à concurrence d'un montant qui doit encore être discuté entre les parties. VIII. La validité de cette convention est subordonnée à la vente de l'immeuble constituant le logement familial, pour un prix d'au moins 42'000'000 fr. (quarante-deux millions francs)." Cette convention n'a cependant pas été signée par les parties, lesquelles ont requis qu'un très bref délai leur soit accordé pour qu'elles puissent l'examiner à tête reposée et compléter le chiffre VII. Ce délai a été fixé au 4 juillet 2008 à 12h00, étant précisé que si cette convention n'était pas signée, l'audience d'appel devrait être reprise dans les plus brefs délais. Par courrier de son conseil du 7 juillet 2008, N.L.________ a indiqué qu’en l'état, les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti. Le conseil de la défenderesse a précisé, par lettre du 10 juillet 2008, que ces pourparlers n'étaient pas interrompus, mais qu'en raison des vacances, ils ne pourraient reprendre qu'au retour des conseils. b) Le 8 septembre 2008, les parties ont toutes deux signé un accord intitulé "Consentement", dont la teneur est la suivante :

  • 17 - "La soussignée, F.L., domiciliée à [...], [...], déclare, par la présente, consentir à la vente par N.L., à M. [...] de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de [...] pour le prix de fr. 45'000'000.--. Ce consentement est donné au sens de l'article 169 du Code civil suisse. En contrepartie, et pour autant que cette vente ait lieu à ces conditions, N.L.________ versera à F.L., à titre de liquidation du régime matrimonial, de pensions capitalisées, de prévoyance vieillesse et invalidité et pour solde de tout compte et de toute prétention, la somme de fr. 14'000'000.--. Dans le cadre de leur divorce, les parties déposeront une requête commune allant dans le sens des présentes dispositions." c) Lors de la reprise de l'audience d'appel du 24 septembre 2008, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante par le Tribunal pour valoir jugement d'appel définitif et exécutoire : "Parties amendent et complètent le consentement du 8 septembre 2008 (...) annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante que F.L. déclare consentir à la vente par N.L.________ de la parcelle [...] commune de [...] pour un prix situé dans une fourchette entre 38'000'000 fr. et 45'000'000 francs. En contrepartie, le versement prévu à l'alinéa III du consentement en faveur de F.L.________ de 14'000'000 fr. (quatorze millions de francs) sera cas échéant réduit au pro rata et en fonction du prix de vente fixé. F.L.________ s'engage par ailleurs à libérer la propriété dans les six semaines au plus tard suivant la signature d'un acte de vente ferme et définitif. Pour le surplus, le document de consentement est confirmé par les parties dans la mesure où il n'y est pas dérogé ci-dessus." 7.Le 12 janvier 2009, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle a réglé en substance la garde des enfants encore mineurs, le droit de visite de N.L.________ sur ses enfants et la contribution d'entretien due par le demandeur en faveur des siens. Il ressort également de cette ordonnance que la

  • 18 - jouissance de la villa de [...] était attribuée à la défenderesse à titre provisoire, soit jusqu'à la vente de cette propriété, cette dernière étant tenue de libérer les lieux dans les six semaines suivant la signature d'un acte de vente ferme et définitif, étant précisé que le demandeur assumerait la totalité des charges financières de la maison, à l'exception des frais relatifs à la piscine, laquelle serait vidée et désaffectée. La défenderesse a déposé un appel à l'encontre de cette ordonnance et a requis l'effet suspensif de celle-ci. Par décision du 30 janvier 2009, l'effet suspensif a été refusé. Par lettre commune de leurs conseils du 20 février 2009, les parties ont requis le renvoi de l'audience d'appel afin de pouvoir mener des pourparlers. L'audience d'appel a dès lors été renvoyée sans réappointement, avec la précision qu'elle serait refixée à la réquisition de la partie la plus diligente. 8.Par réponse du 10 mars 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à IX de la demande, alléguant en particulier qu'au moment de l'ouverture d'action, les parties n'étaient pas séparées depuis deux ans. 9.Le 11 novembre 2009, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante, étant précisé que le texte en italique est écrit à la main et contresigné par les parties : "En exécution de leur accord du 8 septembre 2008 annexé à la présente pour en faire partie intégrante, les époux N.L.________ et F.L.________ conviennent de ce qui suit : 1.F.L.________ donne son consentement à la vente de la parcelle [...] sise sur la commune de [...]. 2.N.L.________ versera à F.L.________, au moment de cette vente, la somme de CHF 14'000'000.- (quatorze millions de francs suisses) 13'500'000.- (treize millions cinq cents mille),

  • 19 - à titre de liquidation du régime matrimonial, de pension capitalisée et de prévoyance ; le notaire instrumentateur de l'acte de vente est chargé de procéder audit versement à F.L.. 3.L'autorité parentale sur [...], née le [...] 1992, et [...], né le [...] 1996, reste conjointe. 4.La garde sur les enfants [...], née le [...] 1993 (sic), et [...], né le [...] 1996, est confiée à leur mère, F.L., née [...]. 5.N.L.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui

  • un week-end sur deux

  • la moitié des vacances scolaires

  • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou l'Ascension. 6.N.L.________ continuera à assumer la totalité des frais relatifs à ses enfants, y compris les enfants majeurs, soit :

  • tous les frais relatifs à l'éducation, à l'instruction et à l'entretien des enfants ;

  • les frais relatifs à leur santé ;

  • les frais de voiture ;

  • les frais de loisirs et de vacances ;

  • les autres frais relatifs aux enfants, étant précisé que ceux-ci doivent rester dans la limite du raisonnable. Toute dépense exceptionnelle devra recueillir l'aval préalable de N.L.. 7.Moyennant exécution de ce qui précède, F.L. déclare d'ores et déjà irrévocablement et définitivement consentir au divorce, souhaité par N.L.. 8.Par égard pour les enfants, N.L. attendra le 30 novembre 2011 pour déposer une requête commune de divorce. F.L.________ accepte d'ores et déjà irrévocablement

  • 20 - et définitivement de signer ladite requête et s'engage irrévocablement et définitivement à confirmer, le 30 novembre 2011, au Président du Tribunal son accord avec le divorce et le règlement des effets accessoires de ce divorce prévus dans la présente convention." Par lettre du 12 novembre 2009, le conseil du demandeur a notamment écrit ce qui suit au conseil de la défenderesse : "C'est avec stupéfaction que je viens d'apprendre de mon client que son épouse a cru bon de lui faire signer hier après- midi une "convention" censée régler tous les effets du divorce, et ce hors la présence et les conseils de la soussignée. C'est peu dire que le procédé me surprend... Qui plus est, après examen de cette convention, je constate que celle-ci est radicalement nulle (article 20 CO). En effet, l'engagement prétendument irrévocable et définitif de votre cliente de signer dans deux ans une requête commune de divorce, puis de confirmer son accord avec ledit divorce et le règlement de ses effets accessoires, sur lequel repose toute la convention, est dépourvu de validité juridique, nul et de nul effet. A cela s'ajoute que, selon son préambule, dite convention a été souscrite "en exécution de l'accord du 8 septembre 2008 annexé à la présente pour en faire partie intégrante". Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'accord du 8 septembre 2008 est caduc, nul et non avenu, votre cliente n'ayant pas respecté son engagement de déposer une requête commune de divorce (...). A toutes fins utiles et pour autant que de besoin, mon mandant déclare également, par la présente, invalider pour vices du consentement (article 23ss CO) et/ou lésion (article 21 CO) la convention signée par les parties le 11 novembre 2009." 10.Par lettre du 23 janvier 2012, la Banque [...] a en particulier écrit ce qui suit au demandeur :

  • 21 - "Nous vous prions de trouver ci-joint l'original de notre offre de crédit concernant une augmentation du plafond de votre ligne de crédit à CHF 8'500'000 sur [...]. Nous attirons votre attention sur la disposition particulière : « Il est précisé que la présente opération est l'ultime facilité accordée au Client. » Cette disposition indique que [...] estime avoir atteint avec cette facilité le maximum d'exposition de crédit en votre faveur et s'attend à ce que vous preniez toutes les mesures nécessaires au remboursement de nos avances, si nécessaire par la réalisation du gage, avant d'atteindre le plafond mentionné. Nous vous rendons également attentif à la clause Formalités qui indique que la totalité de la différence entre votre engagement actuel et le nouveau plafond ne vous est pas disponible tout de suite, son montant effectivement disponible étant diminué du montant du blocage indiqué." 11.Le 20 février 2012, le demandeur a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à ordonner à son épouse de libérer la villa de [...] dans un délai de six semaines dès la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution forcée de cette mesure en cas d'insoumission et à la diminution du montant de la contribution d'entretien due par le demandeur. Par lettre du 22 février 2012, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. Par lettre du même jour, le conseil de la défenderesse a conclu au rejet de la requête et requis que la procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2009, suspendue par les parties, soit reprise. 12.Par lettre datée du 11 juin 2012, parvenue au greffe du tribunal par télécopie le 14 juin 2012 et par courrier le 15 juin 2012, les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient conclu et signé le jour-même une convention sur les effets accessoires de leur divorce, subordonnée à la réalisation de deux conditions, et ont dès lors requis le renvoi sans réappointement des audiences prévues les 18 et 20 juin 2012.

  • 22 - Le 19 juin 2012, les parties ont signé un avenant à la convention du 14 juin 2012. 13.Le 22 juin 2012, le demandeur a signé un contrat-cadre pour crédit hypothécaire auprès [...], pour un montant de 17'500'000 francs. Par courriel du 13 août 2012, le conseil du demandeur a écrit en particulier ce qui suit à [...], auprès de [...] : "Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour et vous confirme :

  • que la liquidation du régime matrimonial des époux L.________ n'a fait l'objet d'aucun décompte et qu'il est le fruit d'une transaction entre parties ;

  • que la LPP de M. N.L.________ lui a été versée durant le mariage, soit lorsque M. N.L.________ a quitté son poste de directeur de [...];

  • que, partant, Mme F.L.________ a renonce (sic) au partage des avoirs LPP, les montants résultant de la convention sur effets du divorce suffisant à garantir son entretien, y compris sa retraite." Par lettre du 20 août 2012, l'administration cantonale des impôts a en particulier écrit ce qui suit à [...] : "Sur la base des éléments que vous nous présentez, nous vous confirmons que le versement par M. N.L.________ à Mme F.L.________ des montants en capital figurant sous chiffre V litt. c à e et litt. g de la convention précitée ne n'entraîneront (sic) pas d'imposition pour les parties, sous réserve des éléments mentionnés ci-après. Premièrement, la vente des immeubles par M. N.L.________ sera soumise à l'impôt sur les gains immobiliers ou à l'impôt sur le revenu, en fonction de l'appartenance des immeubles en cause à la fortune privée, respectivement la fortune commerciale de ce dernier. Deuxièmement, les éléments de fortune transférés par N.L.________ devront être déclarés par F.L.________ et seront par conséquent soumis, sur le plan cantonal, à l'impôt sur la fortune." Par courriel du 21 août 2012, le conseil de la défenderesse a écrit ce qui suit au conseil du demandeur :

  • 23 - "J'accuse réception de votre mail du 20 août qui faisait suite à la communication par la Fiduciaire de la détermination de l'ACI. Déférant à votre requête, je vous confirme que Mme F.L.________ considère comme réalisée la condition prévue par l'art. XIV de la convention sur les effets accessoires du divorce. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir prier votre client de donner [...] l'ordre de verser immédiatement le montant prévus par l'article V. c. de la convention, dès lors que le délai pour ce faire est déjà échu et que le paiement n'était suspendu que par la réalisation de la condition aujourd'hui remplie." 14.Le 24 août 2012, un montant de 4'515'596 fr. (sic) a été débité du compte courant [...] ouvert au nom du demandeur auprès [...] et dont le libellé d'écriture est "Ordre de bonification F.L.________". A ce sujet, le demandeur a établi un "décompte du versement de 4'515'576.- CHF, selon convention" dont la teneur est la suivante : "Montant convenu :CHF 5'000'000.-

  • Remboursement de l'avance BCV de F.L.________- CHF 497'459.-

  • Participation aux frais d'écolage de [...]- CHF 22'965.- (CHF 89'930.- + CHF 2'000.- inscription - CHF 40'000.- selon convention) / 2

  • Pension non-payée mai, juin, juillet, août (4 x CHF 9'000.-)+ CHF 36'000.- TOTAL versement : CHF 4'515'576.-" 15.Par lettre du 11 octobre 2012, le conseil de la défenderesse a notamment écrit ce qui suit au conseil du demandeur : "1.J'attire l'attention de votre client sur l'article V litt. e de la convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012. 2.Selon cette disposition, il a été prévu que F.L.________ libère la maison de [...] au 30 novembre 2012 au plus tard en recevant simultanément CHF 3 millions. 3.Il n'a pas été prévu dans cette convention :
  • ni que la libération de la maison soit subordonnée à l'obtention préalable du jugement de divorce,

  • 24 -

  • ni que le paiement simultané de CHF 3 millions soit subordonné à l'obtention préalable du jugement de divorce. 4.En effet, la validité de la convention n'a été subordonnée selon les articles 13 et 14 de la convention, qu'à l'octroi par [...] d'un prêt hypothécaire complémentaire de CHF 8 millions et qu'à la confirmation écrite de l'ACI que les montants prévus sous chiffres V litt.c et litt.e et litt.g n'entraîneraient pas d'imposition fiscale pour F.L.________. 5.Ainsi, ces deux conditions étant toutes deux réalisées, il incombe selon l'article V litt.e de la convention du 14 juin 2012

  • à F.L.________ de libérer l'immeuble au 30 novembre 2012

  • et à N.L., de consigner ces CHF 3 millions chez un notaire pour que ce montant soit libéré en faveur de F.L. « trait pour trait » au moment de la libération par F.L.________ de la maison de [...]. 6.Madame F.L.________ devant naturellement prendre des dispositions pour libérer l'immeuble dans le délai prévu et pour se reloger, il est impératif qu'elle reçoive très rapidement la confirmation de N.L.________ que les CHF 3 millions ont été consignés et qu'ils lui seront remis au moment de la libération d'ici au 30 novembre au plus tard. 7.Madame F.L.________ étant actuellement en tractations pour l'acquisition d'un logement et devant pouvoir se décider ces prochains jours s'il s'avérait que ces tractations pouvaient aboutir, je vous remercie de me donner cette confirmation sous huitaine." Par courriel du 13 octobre 2012, le conseil du demandeur a notamment écrit ce qui suit au conseil de la défenderesse : "À la demande de votre secrétaire, je lui ai adressé le 12 octobre dernier, par courriel, la requête commune de divorce modifiée conformément à notre (sic) entretiens antérieurs afin qu'il puisse en vérifier la conformité (modifications convenues exceptees) (sic) avec le texte antérieur. Depuis lors, j'ai reçu de mon mandant de nouvelles instructions me demandant de surseoir à l'envoi de la requête de divorce.

  • 25 - Partant, contrairement à ce qui est mentionné dans mon courriel du 12 courant, la requête commune de divorce ne sera pas déposée le 15 octobre prochain." 16.Le 22 octobre 2012, le demandeur a établi un tableau dont l'intitulé est "Détails des prêts accordés à N.L.________ de M. et Mme L." et dont la teneur est la suivante : "DateReçu deMontantDescription 26.08.1999[...]CHF1'000'000.00Prêt 26.08.1999[...]CHF1'000'000.00Prêt 14.11.2001[...]CHF500'000.00Prêt 14.11.2001[...]CHF500'000.00Prêt 27.11.2002[...]CHF500'000.00Prêt 27.11.2002[...]CHF500'000.00Prêt 27.08.2003[...]CHF1'000'000.00Prêt en avance de Hoirie 10.11.2005[...]CHF800'000.00Prêt en avance de Hoirie 21.12.2011[...]CHF 500'000.00 Prêt CHF 6'300'000.00 Total reçu" Le 23 octobre 2012, le demandeur a établi un tableau dont l'intitulé est "Détails des prêts accordés à F.L. par M. N.L.________" et dont la teneur est la suivante : "DateReçu deMontantDescription 21.01.2009N.L.________CHF30'000.00Prêt 29.05.2009N.L.________CHF20'334.45Prêt (Paiement arriérés du gaz)

  • 26 - 16.10.2009N.L.________CHF50'000.00Prêt 08.02.2010N.L.________CHF50'000.00Prêt 23.03.2010N.L.________CHF50'000.00Prêt 28.03.2010N.L.________CHF50'000.00Prêt 23.03.2012N.L.________CHF 100'000.00 Prêt CHF 350'334.45 Total reçu" Pour chacun de ces montants, la défenderesse a signé une reconnaissance de dette, respectivement les 21 janvier, 29 mai et 16 octobre 2009, 8 février, 23 mars et 28 avril 2010 et 23 mars

  1. Ces reconnaissances de dette mentionnent être sans intérêts et que ces montants seront rendus, "soit lors de la vente de l'immeuble familial sis [...], [...], soit au moment de la liquidation du régime matrimonial." 17.Par courriel du 6 novembre 2012, le conseil de la défenderesse a notamment écrit ce qui suit au conseil de son époux : "Où en sommes-nous? Le délai de libération de la maison se rapprochant, je remercie votre client de confirmer que les CHF 3'000'000
  • soit à disposition à la libération

  • et pourront être libérés à la libération de la maison." Par lettre du 14 novembre 2012, le conseil de la défenderesse a en particulier mis en demeure le demandeur de confirmer, d'ici au 20 novembre 2012 à midi, que le montant de 3'000'000 fr. avait été consigné chez un notaire avec un engagement irrévocable de le verser à la défenderesse au moment où elle libérerait la maison de [...] et de lui produire une attestation en ce sens dudit notaire. 18.Par lettre du 20 novembre 2012, le conseil de la défenderesse a adressé au tribunal, dans sa version originale, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties

  • 27 - le 14 juin 2012, ainsi que l'avenant signé le 19 juin 2012 et a requis dès lors la fixation de l'audience de jugement. 19.Par lettre du 21 décembre 2012, la Commission d'estimation fiscale des immeubles a avisé le demandeur avoir procédé à une nouvelle estimation de l'immeuble de [...], d'un montant de 22'083'000 fr., correspondant à la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement. A cet effet, la Commission a pris en compte une valeur vénale pour le terrain de 22'802'000 fr., soit 11'401 m2 à 2'000 fr., de 16'409'600 fr. pour les bâtiments, soit 5'128 m3 à 3'200 fr., et une pondération de 12 % pour vétusté pour le bâtiment (1'969'152 fr. à soustraire), soit un total arrondi de 37'242'000 francs. Par lettre du 23 décembre 2012, le demandeur a écrit ce qui suit à son épouse : "Tu trouveras ci-joint les documents qui m'ont été envoyés de [...]. Ceux- ci montrent que les trois objets soit l'argenterie et les deux consoles que tu veux acheter sont évaluées à CHF 55'000.- pour l'argenterie et 8'000.- pour les consoles. D'après les commentaires des experts, ce ne sont que des prix de départ qui auraient pu aller plus haut s'ils avaient été mis aux enchères. Sur le plan des dépenses ménagères selon le plan prévu par [...], j'ai CHF 240'000.- de trop qui n'étaient pas prévus : -CHF 100'000.- sont dus à l'AVS pour l'opération de Nyon avec [...] en 2007 pour laquelle je n'avais jamais payé à l'AVS. -CHF 144'000.- qui sont les impôts supplémentaires demandés par le fisc en 2012. En effet, le registre foncier les a informé de CHF 17 millions d'emprunts possibles sur une maison évaluée jusqu'à maintenant à 6,8 millions. L'impôt sur la fortune a été réadapté en conséquence. Je vais donc informé (sic) les enfants que je ne leur paie plus l'argent de poche par mois pour ne pas avoir un clash avec la banque printemps 2013 soit : (...)

  • 28 - Le total par mois est donc de CHF 6'582.-. Je te prie donc de faire un acte de vente mentionnant que tu paieras les enfants jusqu'à concurrence du montant de l'achat des antiquités de [...] soit CHF 63'000.- et les frais d'expertises de CHF 1'620.- soit CHF 64'620.- ou presque 10 mois d'argent de poche." 20.Par lettre de son conseil du 18 janvier 2013, la défenderesse a en particulier indiqué que les conditions suspensives prévues aux articles XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 avaient été réalisées le 21 août 2012 et ainsi a complété ses conclusions de la façon suivante : "I.F.L.________ adhère à la conclusions I de la demande de divorce unilatérale de N.L.________ du 18 juin 2008. II.Reconventionnellement F.L.________ conclut : le mariage des époux N.L.________ et F.L.________ née [...] célébré à Prilly le [...] 1983 (sic) est dissous par le divorce. III.La convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012 et l'avenant du 19 juin 2012 conclu entre N.L.________ et F.L.________ née [...] sont ratifiés par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir entre les époux N.L.________ et F.L.________ née [...]." 21.Par lettre du 11 mars 2013, [...] a notamment écrit ce qui suit au demandeur : "Notre Etablissement vous confirme que la convention de divorce signée entre vous-même et Madame F.L.________ était un élément indispensable à l'octroi du crédit hypothécaire sur votre propriété de [...]. Nous vous rappelons que nous avons octroyé ce prêt hypothécaire dans le but de faciliter la vente de votre propriété dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. De telle sorte que nous tenons à être informés régulièrement de l'évolution des perspectives de vente de votre propriété."

  • 29 - 22.Par lettre du 15 mars 2013, le nouveau conseil du demandeur a écrit en particulier ce qui suit au conseil de la défenderesse : "Vous me savez consulté désormais par M. N.L.. Celui-ci a signé une convention sur les effets accessoires du divorce le 14 juin 2012 et un avenant à celle-ci en date du 19 juin suivant. Agissant au nom de mon client, je vous informe que celui-ci, par la présente, invalide la convention précitée et son avenant, pour erreur, dol, crainte fondée et lésion, et ce notamment pour les motifs évoqués entre autres aux allégués 103 à 123 de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles complémentaire ci-jointe." 23.Ensuite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 mars 2013 déposée par le demandeur, tendant notamment et en substance à la libération de la maison de [...] par la défenderesse, une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 25 avril 2013 lors de laquelle les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et ordonnance d'exécution : "I. Sans reconnaissance de droit de sa part sur la convention du 14 juin 2012 et de l’avenant à la convention du 19 juin 2012, N.L. consignera auprès du notaire [...], en charge de la liquidation du régime matrimonial, la somme de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs), libérée par [...], sur le crédit hypothécaire ouvert le 22 juin 2012, dans un délai au 6 mai 2013. II. F.L.________ prend l’engagement, irrévocable et définitif, de libérer la propriété de [...] dans un délai de 30 jours à compter de la signature avec [...] d’un acte de vente à terme, ferme et irrévocable, de la propriété de [...]. L’acte de vente sera notifié immédiatement au notaire [...] et à F.L.________ par l’intermédiaire de son conseil. III. La somme de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs), consignée chez Me [...] conformément au chiffre I ci-dessus, sera libérée irrévocablement par le notaire [...] en faveur de F.L.________ à la double condition que l’acte de vente visé sous chiffre II aura été

  • 30 - signé et que le notaire aura constaté que F.L.________ aura libéré la propriété de [...], libre de tous meubles et objets lui appartenant. IV. La consignation des trois millions et la libération des trois millions n’impliquent et n’impliqueront aucune reconnaissance de la part de N.L.________ de la validité de la convention du 14 juin 2012 et de l’avenant à la convention du 19 juin 2012, qu’il a résiliés/dénoncés le 15 mars 2013. V. Si la vente prévue au chiffre II ci-dessus n’a pas lieu, Me [...] devra restituer à N.L.________ la somme consignée de CHF 3’000’000.-- (trois millions de francs), sur le compte de crédit hypothécaire visé au chiffre I, dès que le précité aura avisé le notaire et F.L.________ que la vente n’a pas abouti. VI. Si la convention du 14 juin 2012 et de (sic) l’avenant à la convention du 19 juin 2012 devaient ne pas être ratifiés définitivement par l’autorité judiciaire, F.L.________ renonce aux moyens tirés des art. 62 et ss CO, en particulier de l’art. 67 CO, en rapport avec le montant déjà payé le 24 août 2012 de CHF 4'977'035.-- (quatre millions neuf cent septante-sept mille trente-cinq francs) et du montant cas échéant à payer de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs), conformément au chiffre III ci-dessus. Dans cette hypothèse, les montants précités de fr. 4'977'035.-- (quatre millions neuf cent septante-sept mille trente-cinq francs) et cas échéant de fr. 3'000'000.-- (trois millions de francs) seront alors pris en compte intégralement dans le cadre de la liquidation des effets patrimoniaux du mariage (liquidation du régime matrimonial; partage/indemnité pour la prévoyance professionnelle; capital/rente d’entretien et autres prétentions). VII. En cas de ratification par l’autorité judiciaire des conventions précitées, les montants déjà payés de CHF 5'000'000.-- (cinq millions de francs) et cas échéant de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs) seront considérés comme ayant été versés en application desdites conventions. VIII. Parties seront responsables, l’une à l’égard de l’autre, du préjudice qui pourrait résulter du non respect des engagements qu’elles ont pris dans la présente convention.

  • 31 - IX. Conformément à l’art. 108 al. 2 CPC-VD, la décision prenant acte de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles vaudra également ordonnance d’exécution au sens de l’art. 513 CPC-VD, instruction étant donnée d’ores et déjà à l’huissier du tribunal de céans de procéder à l’exécution de cette ordonnance, injonction étant donnée aux agents de la force publique de concourir à l’exécution s’ils en sont requis, et avis étant donné qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée. L’exécution forcée ne pourra être requise par N.L.________ que si le montant de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs) a été consigné auprès du notaire [...]. X. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." 24.Le 3 mai 2013, le demandeur a signé un contrat de vente à terme relatif à la villa de [...] pour un prix de 36'000'000 fr., y compris un montant de 548'359 fr. correspondant à un demi-impôt sur l'achat, ce qui entraînait un prix de vente net de 35'415'641 fr., étant précisé que l'exécution dudit contrat aurait lieu d'entente entre l'acheteur et le vendeur dans un délai échéant le 20 juin 2013 au plus tard. Antérieurement à cette vente, divers projets d'acte de vente à terme avaient été établis, notamment les 17 mars, 8 juin et 8 juillet 2008, ainsi que le 22 octobre 2009, pour des montants de 42'000'000 fr. pour les deux premiers, respectivement 45'000'000 fr. pour les deux suivants. Ensuite de cette vente, le demandeur a été imposé sur un gain immobilier arrondi à 28'381'000 francs. En vue de l'imposition, ce gain a été fractionné, "soit un taux d'impôt de 10 % sur une part d'un quart du gain réalisé (construction) et un taux d'impôt de 7 % sur une part de trois quarts du gain réalisé (terrain), soit un impôt total dû de 2'199'527 fr. 50". 25.Par avenant du 27 mai 2013, les parties ont notamment modifié le chiffre II de la convention du 25 avril 2013 en ce sens que le délai de libération de la propriété de [...] par la défenderesse était

  • 32 - prolongé au 6 juin 2013, échéance ultime. Cet avenant a été ratifié le 6 juin 2013 par le président du tribunal. 26.Le 30 août 2013, N.L.________ a signé un contrat de vente à terme relatif à la villa de [...] pour un prix de 4'800'000 fr., étant précisé que cette vente arriverait à échéance le 31 janvier 2015, date à laquelle elle devrait être exécutée de part et d'autre, le prix payé et la parcelle libérée. 27.En ce qui concerne les revenus de N.L., il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2009 que ce dernier "a vu son revenu annuel imposable passer de 1'270'400 fr. en 2003 à 726'000 fr. en 2006, puis à 493'821 fr. en 2007". En 2008, ses revenus se sont élevés à 450'735 fr., soit 10'000 fr. perçus de [...] SA, 217'125 fr. perçus de [...] SA et 223'610 fr. perçus de [...] Sàrl. En 2009, ses revenus se sont élevés à 344'993 fr., soit 10'000 fr. perçus de [...] SA, 217'125 fr. perçus de [...] SA et 117'868 fr. perçus de [...] Sàrl, cette dernière ayant pour le surplus été dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1 er février 2010 et mise en liquidation. Il ressort de ses déclarations d'impôt qu'en 2010, N.L. a déclaré des revenus provenant d'activités salariées de 191'757 fr. et de 194'548 fr. en 2011. En 2012, ses revenus se sont élevés à 217'048 fr. 50, soit 22'500 fr. perçus de [...] SA et 194'548 fr. 50 de [...] SA. N.L.________ a en outre reçu un dividende net de 57'798 fr. de la société [...] SA en date du 19 septembre 2012. 28.S'agissant de l'état de santé de N.L.________, il ressort de l'attestation du 24 avril 2013 établie par le Prof. [...], médecin chef

  • 33 - auprès du Service de médecine interne du CHUV que celui-ci souffre d'un "syndrome d'apnées du sommeil traité par C-PAP" et d'une "sclérose en plaques sous forme de poussées/rémissions, pour laquelle il bénéficie en parralèle (sic) d'un suivi neurologique par le Prof. [...] à la Clinique de la Prairie et à la policlinique de Neurologie du CHUV", étant précisé que "dans le contexte de cette affection, il est important que le patient évite les situations de stress important." Le Prof. [...], neurologue FMH, a établi un certificat médical en date du 13 mai 2013 dont la teneur est la suivante : "Le médecin soussigné certifie qu'il connaît se (sic) patient depuis 1998, suite à une 2 ème poussée d'affection démyélinisante. En le voyant régulièrement chaque année, je peux certifier que ce patient ne peut plus réagir au stress psychologique ou à un stress administratif. Il a un déficit de concentration qui est significatif et qui peut engendrer des erreurs ou des aptitudes déficitaires de discernement, s'il y a des décisions à prendre, que ce soit sur le plan professionnel ou juridique pour son divorce. Je peux confirmer ces dysfonctionnements neuropsychologiques à mon évaluation neurologique complète du 30 avril 2013." Le 21 juin 2013, le Dr [...], médecin adjointe auprès du Service de neurologie de la Policlinique du CHUV, a encore attesté que l'affectation de N.L.________ "génère chez lui une fatigue et une fatigabilité à la fois physique et cognitive" et qu'il peut "développer des troubles de la concentration particulièrement dans des situations de stress." 29.En ce qui concerne la fortune de N.L.________, il ressort des déclarations d'impôt qu'elle s'élevait à 10'187'000 fr. en 2003, 5'149'000 fr. en 2006, 7'369'000 fr. en 2008, 5'419'000 fr. en 2009 et 4'692'000 fr. en 2010, étant précisé qu'il s'agit de la fortune tant mobilière qu'immobilière et sous déduction des dettes, soit la fortune imposable. Sa déclaration d'impôt 2011 fait apparaître une fortune imposable négative de 21'309 francs.

  • 34 - S'agissant des dettes de N.L., il ressort de ses déclarations d'impôt qu'elles s'élevaient à 9'237'299 fr. en 2003, 17'923'425 fr. en 2006, 14'509'978 fr. en 2008, 15'131'862 fr. en 2009, 14'394'270 fr. en 2010 et 14'588'400 fr. en 2011. 30.F.L. n'exerce pour sa part pas d'activité lucrative. Au bénéfice d'une formation de juriste, elle a cessé de travailler à la naissance du premier enfant du couple et s'est dès lors consacrée à leur éducation et à la tenue du ménage. 31.S'agissant des impôts des parties, il convient de relever que la déclaration d'impôt 2008 est au nom des deux parties et que celle de 2009, bien qu'au seul nom de N.L.________ mentionne le numéro de contribuable du couple ([...]). N.L.________ a produit des décisions de taxation relatives aux années 2008, datée du 13 mai 2013, 2009 et 2010, datées du 21 novembre 2012, mentionnant toutes trois son propre numéro de contribuable ([...]). Il se justifie toutefois de relever que les montants admis par le fisc ne correspondent pas forcément aux montants déclarés et que l’intéressé n'a produit que la page 1 sur 12 pages pour chacune des décisions. F.L.________ a produit pour sa part la décision de taxation 2007 du couple, datée du 13 mai 2013, et ses propres décisions de taxation, soit avec le numéro de contribuable [...] pour les années 2008, datée du 3 mai 2013, 2009 et 2010, datées du 14 novembre 2012, et 2011, datée du 29 novembre 2012. S'agissant des relevés de comptes, il y lieu de constater que tous les montants versés l'ont été par N.L.________, son épouse ayant déclaré n'avoir pratiqué aucun versement, y compris en relation avec son propre numéro de contribuable. Il ressort des relevés annexés aux décisions de taxation de la défenderesse que les

  • 35 - paiements effectués par BVR l'ont été sur la base du numéro de contribuable [...], soit celui du couple. Le 3 mai 2013, l'administration des impôts a versé un montant de 46'170 fr. 10 sur le compte de F.L.________ au titre de "RBT IFD 2008, ICC 2008". 32.S'agissant de la prévoyance professionnelle, N.L.________ bénéficiait au 31 décembre 2005 d'un montant de 601'837 fr. 97 auprès de la Caisse de pensions du personnel de [...] SA, ainsi que d'un montant de 737'899 fr. auprès de la Caisse de pensions des cadres de [...] SA. Il bénéficiait en outre de la prévoyance des cadres dirigeants, soit d'un montant de 849'779 fr. 80, valeur au 29 novembre 2005, auprès de [...], étant précisé que ce dernier montant avait été versé auprès [...]. Au 31 décembre 2012, N.L.________ bénéficiait auprès des Retraites Populaires de deux polices [...], d'une valeur de 495'149 fr. 80 chacune. 33.Lors de l'audience de jugement du 14 novembre 2013, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. Elles ont été entendues ensemble par le tribunal. La défenderesse a confirmé sa volonté de divorcer et son accord avec les termes de la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012, ainsi que l'avenant du 19 juin 2012. Le demandeur a confirmé sa volonté de divorcer. Il a cependant refusé de confirmer son accord avec la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012, ainsi que son avenant du 19 juin 2012. Il a été entendu sur ce point et a exposé les raisons principales de son refus. Les parties ont encore été entendues s'agissant de la situation de l'enfant mineur et ont indiqué que sa situation était réglée de façon satisfaisante.

  • 36 - 34.Plusieurs témoins ont également été entendus durant cette audience. Il ressort ce qui suit de leurs témoignages : a) [...], responsable de la division gestion de fortune pour les grandes fortunes auprès [...], a confirmé avoir repris le financement assuré par [...] de la villa de [...]. Il a déclaré avoir estimé cette dernière à 35'000'000 fr. et avoir prêté un montant de 17'500'000 fr. en vue notamment de financer la procédure de divorce du demandeur. Le témoin a précisé que le prêt était réparti en trois objectifs, soit le remboursement de [...] par 7'000'000 fr. ou 8'000'000 fr., le divorce et ses effets accessoires pour des montants de 5'000'000 fr. et 3'000'000 fr., sauf erreur, et le solde était bloqué pour financer les intérêts. Il a indiqué que le prêt était subordonné à la vente de la maison, que [...] avait exigé de voir la convention de divorce, que leur but n'était pas de vendre l'immeuble "à la casse" et qu'un délai de douze mois avait ainsi été prévu pour la vente. Il a déclaré que la maison avait été vendue pour un montant proche de leur estimation et a encore précisé que les pourparlers ayant abouti à la reprise de la dette et à l'octroi du prêt avaient commencé deux ou trois mois avant la signature de l'hypothèque. b) [...], mandaté pour vendre la villa de [...], a expliqué avoir rencontré des difficultés lors de cette vente d'une part parce que le marché pour ce type de biens avait baissé depuis l'été 2012 et d'autre part compte tenu des incertitudes sur la position de la défenderesse. Il a indiqué que selon ses courtiers, il aurait été plus simple de vendre la maison si la défenderesse avait quitté les lieux auparavant. Le témoin a précisé qu'au printemps 2012, le prix de mise en vente de 45'000'000 fr. était surfait par rapport au prix du marché de l'époque et que le prix de vente de 36'000'000 fr. était un prix excellent qui s'expliquait certainement par le coup de cœur des acheteurs. Il a encore indiqué estimer que la maison de [...] ne pourrait pas être vendue pour plus de 25'000'000 fr. à ce jour. Il a précisé que début 2012, il n'y avait pas de signe avant coureur de la

  • 37 - chute du marché des biens de luxe et qu'il y a eu un changement brutal durant l'été 2012 dû, à son avis, aux répercussions psychologiques de la loi Weber ainsi qu'aux déclarations du Conseil fédéral en août 2012 remettant en question les forfaits fiscaux. c) [...], gérant de fortune, notamment de celle de la famille du demandeur, a déclaré que ce dernier s'était retrouvé dans une situation de stress important lorsque [...] lui avait retiré son appui. Il a indiqué que sa fortune se dégradait et qu'il avait un 25 % de revenu pour couvrir un 100 % de charges, notamment les frais de la villa, de ses enfants, en Suisse et à l'étranger, de leurs études. Il a précisé que le demandeur pensait que la maison de [...] pouvait subir une perte importante de valeur et que malgré des offres conséquentes dans le passé, il n'avait pas pu concrétiser de vente faute d'accord avec son épouse. Le témoin a déclaré penser que le demandeur avait été influencé par son état général fragilisé au moment de la signature de la convention et qu'il avait été obligé de le faire pour rétablir sa situation financière, étant précisé que [...] voulait également avoir des assurances s'agissant du prêt accordé. Il a confirmé que d'importants montants avaient été investis dans la maison de [...] pour sa rénovation et que depuis la construction de [...], le demandeur avait bénéficié de plusieurs avances d'hoirie sans intérêts de ses parents, à tout le moins 4'000'000 fr. pour la villa. Il a également confirmé que le train de vie de la famille était très élevé et l'était resté pendant la procédure de divorce. Il a qualifié le demandeur de très généreux avec ses enfants, mais aussi avec son épouse, notamment lors de la construction de la villa de [...]. Le témoin a précisé que cela rentrait dans le cadre d'une famille avec une renommée. Il a déclaré que le demandeur avait versé un montant de 350'000 fr. à son épouse pendant la procédure de divorce. Le témoin a finalement indiqué n'avoir pas été consulté en vue de la signature de la convention. d) [...], gérant de fortune, a expliqué que le coût de construction de la villa de [...] avait été de 5'224'555 fr. et que cette

  • 38 - construction avait été financée à hauteur de 4'000'000 fr. par des prêts des parents du demandeur. Le témoin n'a cependant pas pu se prononcer sur la qualification de cet argent, notamment s'il s'agissait de prêts, d'avances d'hoirie ou de donations, étant précisé qu'à son souvenir, un contrat avait été établi pour chaque flux d'argent. e) [...], expert comptable, a indiqué remplir la déclaration fiscale du demandeur. Il a déclaré qu'en particulier en 2011, la fortune de ce dernier était négative, et qu'en 2012, il avait eu moins de revenus et plus de dettes. Le témoin a précisé que suite à un "passe-passe" fiscal, par la réévaluation de l'immeuble de [...], la fortune du demandeur n'était plus négative. Il a encore déclaré avoir entendu parler de la convention sur les effets du divorce et de son avenant, sans avoir toutefois été consulté sur ce point. f) [...], ami de longue date du demandeur, a déclaré s'être rendu compte que ce dernier était soucieux, notamment en raison de la vente de la maison et de son divorce qui "traînait". Le témoin a précisé avoir encouragé son ami à "lâcher prise", l'avoir poussé à régler cette situation et le divorce pour préserver sa santé et la faire passer avant le reste et l'argent. Il a encore indiqué que le demandeur était soucieux avant la signature de la convention, puis, ensuite de cette signature, qu'il avait enfin été soulagé. g) [...], ami du demandeur, a déclaré que ce dernier était triste, renfermé, parfois absent et soucieux, notamment en raison de la vente de la maison de [...]. Il a précisé avoir connaissance de l'existence de la convention de divorce, bien qu'il n'en ait pas connu l'existence en juin 2012 ni dans les semaines qui ont suivi. Il a ajouté ignorer l'existence de l'avenant. E n d r o i t :

  • 39 - 1.a) Le jugement attaqué a été communiqué à l’appelante le 3 février 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la procédure de divorce ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, la cause doit être examinée à la lumière des art. 140 et 149 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et du droit de procédure cantonal, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), qui étaient applicables jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC). b) L'admissibilité d'un appel contre une transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle- ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Aussi, si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel ; une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC ; Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 19 décembre 2011/417 ; pour l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre 2008/234).

  • 40 - Aussi l’appel est-il recevable contre un jugement ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, l’appelant conteste la ratification des chiffres I à XII de la convention sur les effets du divorce et des chiffres Vi et Vj de l’avenant à cette convention, qui portent sur l’autorité parentale sur l’enfant mineur [...], la garde, l’exercice du droit de visite et la répartition de divers frais, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, sur le partage des avoirs LPP et sur toutes prétentions du chef de leur mariage et de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. c) Finalement, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable. 2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).

  • 41 - Dans le cas particulier, l'appel est ouvert seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Outre un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc notamment tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 140 aCC, respectivement par l’art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; sur le tout : Juge délégué CACI 14 mai 2012/227). 3.a) Aux termes de l’art. 140 aCC, respectivement de l’art. 279 al. 1 1 re phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste.

  • 42 - b) La condition de l’absence de vices du consentement des parties présuppose que celles-ci n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 ss CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144; TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1, publié in: FamPra.ch 2009 p. 749, et la réf. citée ; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 47 ss ad art. 140 CC). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 c. 1b). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220). Selon l’art. 23 CO , le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Ce principe est complété par l'art. 24 CO qui différencie, à l'aide d'exemples, ce qu'il convient d'entendre par « erreur essentielle ». Ainsi, au chiffre 4 du premier alinéa de cette disposition, est-il question de l'erreur dite « de base », erreur concernant des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat. Le terme « nécessaire » présuppose que celui qui se prévaut de son erreur s'est trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable. Le fait erroné ne doit pas nécessairement être le seul ou le principal motif de la conclusion du contrat ; il suffit que, sans lui, la partie dans l'erreur n'ait pas conclu le contrat. Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur (CREC II 3 décembre 2008/234 c. 3a/ac et la réf. citée). L’art. 24 al. 2 CO précise que l’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle ; par motif du contrat, on entend un fait dont la considération a déterminé une personne à conclure un

  • 43 - contrat, plus généralement à faire une déclaration de volonté (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., Berne 1997, p. 319). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les articles 23 et suivants CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties, ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminés les intéressés à transiger (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 et les références citées). S'agissant des conventions relatives aux effets du divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction, ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 et les références citées).

  • 44 - c) Le juge doit aussi s’assurer que la convention est claire et complète. Il pourrait par exemple refuser de ratifier une convention dont l’ambiguïté laisserait présager des difficultés d’exécution ultérieures. En particulier, si des prestations sont promises il convient que la convention précise à quel titre (ATF 121 III 393, c. 5c, JdT 1997 I 131 ; Pichonnaz, op. cit., n. 51 ad art. 140 aCC). Savoir si la convention est complète s’apprécie par rapport au principe d’unité du jugement de divorce selon l’art. 283 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Par convention incomplète, il faut comprendre une convention dans laquelle les époux ont omis un élément essentiel que le juge n’a pas été appelé à régler dans la phase contradictoire, ou un élément accessoire que le juge ne peut compléter sans dénaturer la convention (Pichonnaz, op. cit., n. 53 ad art. 140 aCC). d) Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 ; CACI 9 juillet 2012/320). L'art. 140 al. 2 CC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (Pichonnaz, op. cit., n. 68 ad art. 140 CC). e) Le contrôle du juge doit être plus poussé si les parties n’étaient pas assistées au moment de la conclusion de la convention.

  • 45 - En revanche, si les parties étaient assistées d’un conseil ou si la convention a été passée en cours de procédure, on peut penser que les parties en connaissent la portée (Pichonnaz, op.cit., n. 48 ad art. 140 CC). 4.En préambule, on relève deux éléments : a) Si les chiffres de la convention et de son avenant contestés dans le cadre de l’appel concernent aussi l’enfant mineur [...], la motivation de l’appel n’a trait qu’au volet financier du divorce, lequel englobe – comme cela a d’ailleurs été indiqué par les premiers juges –, la contribution d’entretien, la liquidation du régime matrimonial, le partage de la prévoyance professionnelle, respectivement l’éventuelle indemnité équitable de l’art. 124 CC. Seuls ces derniers points seront ainsi traités ci-après. b) L’appelant reprend les arguments déjà soulevés en première instance, puisqu’il avait déjà tenté d’invalider la convention et son avenant et donc dénoncé les griefs répétés en appel. 5.L’appelant soutient en premier lieu que la convention en cause serait entachée d’un vice de consentement. a) Il tente tout d’abord de faire la démonstration du caractère compliqué, long, lourd et tendu de la procédure de divorce qui divise les parties par le biais des honoraires perçus par le mandataire de la partie adverse. On peine à le suivre sur ce point. On ne voit pas en quoi cela pourrait avoir une influence déterminante sur l’examen de la cause. Le risque lié à un rejet de l’action pour non-respect du délai de deux ans était une composante d’incertitude qui pouvait inciter les parties à transiger, ce sur quoi il n’y a plus lieu de revenir. On ne

  • 46 - saurait dire en revanche qu’il s’agit là d’un paramètre justifiant l’invalidation de la convention. On comprend bien plus de l’argument tiré des honoraires de la partie adverse que les parties étaient dûment assistées et qu’elles ont donc signé la convention litigieuse en connaissance de cause après de longues négociations. b) L’appelant soutient également que du fait du maintien de l’intimée dans la maison de [...], il se trouvait dans une situation d’impasse s’agissant de la vente de la maison. Il indique en particulier que « des années de combat n’avaient mené à rien et l’intimée demeurait dans la place forte ». Cet élément ne saurait justifier une invalidation de la convention. L’intimée occupait la maison depuis des années alors qu’il était clairement convenu entre les parties qu’elle quitterait la villa dans les six semaines suivant la signature d’un acte de vente ferme et définitif (cf. convention du 24 septembre 2008 intervenue dans le cadre des mesures provisionnelles). On ne voit d’ailleurs pas pourquoi cette clause aurait été un facteur précipitant un éventuel accord en 2012 (et non pas, le cas échéant, auparavant). c) L’appelant fait ensuite valoir que son discernement était atteint et que sa santé ne lui permettait pas de passer une convention dans l’urgence de manière libre et de plein gré. Si l’on suit l’argumentation de l’appelant, on peut se demander pourquoi il a attendu quelque neuf mois avant d’invalider la convention. Il n’était d’ailleurs pas sous tutelle ou curatelle et n’a nullement allégué cet état de fait pour invalider d’autres accords, intervenus antérieurement, alors qu’il souffrait déjà de la maladie alléguée. Il n’est du reste pas allégué que la convention aurait été signée hors la présence et les conseils du mandataire de l’appelant. d) L’appelant soutient également que la convention a été conclue dans l’urgence.

  • 47 - S’il savait qu’il devait parvenir à la signature d’une convention dans le but de pouvoir vendre la maison et de trouver un arrangement financier avec sa banque, l’appelant n’a nullement établi qu’il aurait agi dans la précipitation. Selon le témoin [...], il importait au [...] de ne pas vendre la maison « à la casse » et un délai de douze mois était admis. Le témoin en question a en outre précisé que les négociations en vue du prêt en question avait commencé deux à trois mois avant la signature de l’hypothèque et qu’il était déjà convenu qu’une partie de ce prêt, soit environ 8'000'000 fr., servirait à la procédure de divorce. On notera que ces éléments sont passés sous silence par l’appelant et que la référence aux témoignages [...] et [...] ne lui est d’aucun secours. On ne saurait ainsi dire, au regard de ce qui précède, que la convention avait été conclue dans l’urgence. e) L’appelant soutient que ses revenus ont été diminués par deux entre l’ouverture de l’action et la signature de la convention, que cette situation était devenue sans issue et intenable à l’époque de la signature de la convention litigieuse et qu’il en était conscient et s’en plaignait, comme l’avaient relevé les témoins [...], [...] et [...]. Sur ce point, on observe que l’appelant ne pouvait qu’avoir conscience, compte tenu de sa situation financière, qu’il devait vendre la maison, ce qui ne constituait pas en soi l’objet du litige. Et cette démarche impliquait de trouver un accord avec l’intimée. C’est ce vers quoi tendait la convention signée, de plein gré et en toute connaissance de cause, par l’appelant. La vente devait ainsi servir les intérêts de l’appelant, puisqu’elle lui permettait de s’en sortir financièrement parlant (cf. all. 28, cité en p. 18 de l’appel : « pour s’en sortir, le requérant doit absolument vendre au plus vite la maison de [...] »). L’appelant a d’ailleurs bien vendu la villa le 3 mai 2013, après avoir invoqué l’invalidation de la convention, ce qui démontre sa volonté de la vendre.

  • 48 - Comme la situation financière des parties n’était pas bonne, il était logique et admis par celles-ci de vendre la maison. Les négociations ouvertes avec les banquiers ont alors tenu compte de la situation de divorce et du fait que l’appelant devait rembourser un certain montant à l’intimée du fait de la liquidation du régime matrimonial. On ne voit dès lors pas en quoi ces paramètres participeraient d’une conclusion biaisée par l’urgence et donc non mûrement réfléchie. f) L’appelant soutient encore que la convention omettrait par erreur de régler le sort des prêts qu’il a accordés à son épouse à hauteur de 350'000 fr. et des prêts obtenus par ses parents, par 6'300'000 francs. Elle ne tiendrait en outre pas compte du bénéfice de l’intimée découlant d’avances d’impôts dont il n’aurait pas eu connaissance. Le fait que ces données n’aient pas été mentionnées participe de l’esprit de la convention, qui avait pour but de régler le litige sous l’angle de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle de manière globale. g) L’appelant fait finalement valoir que la vente de la maison à un prix élevé était un élément essentiel de la transaction et invoque à cet égard l’effondrement brutal du marché du luxe, dès août 2012. En l’occurrence, la convention en cause ne conditionne nullement sa validité au prix de vente de l’immeuble ; dès lors qu’elle prévoit que le montant revenant à l’intimée dépend du bénéfice net réalisé, on ne voit pas en quoi le fait d’avoir vendu le bien en-dessous du prix escompté peut constituer un vice du consentement. A lire la convention, qui prévoyait le cas d’un défaut de vente dans le délai fixé au 30 juin 2014, on voit d’ailleurs bien que les parties avaient envisagé une vente postérieure à cette date, sans connaître

  • 49 - l’évolution du marché dans l’intervalle. Elles étaient donc prêtes à prendre le risque d’une dévaluation. 6.L’appelant remet également en cause le caractère compréhensible, dépourvu d’ambiguïté et complet de la convention et de son avenant. a) Il fait tout d’abord état de risques de difficultés d’exécution ultérieures de la convention, qui excluraient selon lui sa ratification. Il soutient en particulier que la convention serait rédigée dans un français si alambiqué que son texte serait difficilement compréhensible sur les aspects financiers. Cela expliquerait que les parties aient été amenées à conclure un avenant, mais celui-ci aurait plutôt complexifié la situation. Les premiers juges auraient d’ailleurs eux-mêmes admis que la convention était complexe et d’un caractère inusuel. En l’occurrence, la convention conclue entre les parties est relativement complexe, ce qui s’explique par la situation financière exceptionnelle des parties et par l’incertitude qui régnait au sujet du montant et du moment où les deux immeubles de [...] et de [...] allaient pouvoir être vendus. Cela n’empêche toutefois pas de constater qu’elle est compréhensible et l’on ne voit précisément pas quelles pourraient être les difficultés d’exécution qu’elle pourrait entraîner. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, même si elle ne permet pas de calculer exactement les montants qui seront dus à l’épouse, tous les critères à prendre en compte pour ce faire y ont été indiqués de façon suffisamment précise. Le caractère inusuel de la convention n’est par ailleurs aucunement lié à la question de savoir si celle-ci est compréhensible et dépourvue d’ambiguïté. b) L’appelant remet également en cause le caractère complet de la convention au motif que le problème de la dette fiscale entre les époux n’aurait pas été réglé.

  • 50 - En l’occurrence, les parties sont convenues d’un montant global dû à l’épouse au titre de liquidation du régime matrimonial, de contribution d’entretien et de partage de la prévoyance professionnelle. Cela a l’avantage d’éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique qui, au vu de la situation financière des parties, aurait pu donner lieu à des calculs et des débats interminables. Face à une telle convention et dans le cadre de l’examen du caractère complet de la convention, le juge doit se borner à vérifier que la convention règle tous les effets accessoires du divorce, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait que la dette fiscale ne figure pas dans le montant de la transaction globale n’est donc pas pertinent. c) Finalement, l’appelant soutient que la convention soulèverait un problème insoluble d’interprétation en ce sens que l’intimée a signé des reconnaissances de dettes pour un total de 350'000 fr. entre le 21 janvier 2009 et le 23 mars 2012 ensuite de prêts accordés par son époux et que la convention prévoit une quittance pour solde de tout compte entre parties qui ne tient pas compte des modalités de remboursements des prêts qui avaient été prévues. Dans la mesure où la convention a été signée pour solde de tout compte, l’argument est manifestement infondé. 7.L’appelant soutient encore que la convention serait manifestement inéquitable. a) Il fait valoir en premier lieu que, depuis la conclusion de la convention, un effondrement du marché dans le domaine des immeubles de luxe se serait produit et qu’il s’agirait là d’un changement majeur sur un point essentiel.

  • 51 - Certes, la maison en question a finalement été vendue à 36'000'000 fr. alors que la convention mentionnait une valeur située entre 38'000'000 et 45'000'000 francs. On ne saurait toutefois parler d’effondrement du marché et quoi qu’il en soit, l’argument lié à la baisse du prix de vente est inconsistant au regard du caractère équitable, dès lors qu’il touche tant l’appelant que l’intimée, la convention prévoyant une répartition entre les parties du bénéfice net des ventes immobilières. b) L’appelant soutient également qu’une analyse même sommaire de la situation économique des parties démontrerait l’existence d’un déséquilibre énorme en sa défaveur, qui serait amené à verser à son épouse 12'000'000 fr. environ selon la convention, au lieu d’environ 3'500'000 fr. sans convention. Il se réfère à la pièce 82 qu’il a produite le 14 novembre 2013 et qui contient un calcul sommaire des montants auxquels son épouse aurait eu droit en vertu de la liquidation du régime matrimonial, de la pension capitalisée à laquelle elle aurait pu prétendre et du montant de la LPP auquel elle aurait eu droit. Il relève en particulier que la convention serait inéquitable du fait qu’elle ne tiendrait pas compte de certaines dettes (soit les dettes à l’égard de ses parents, les dettes de l’intimée à son égard, les dette d’impôts de l’intimée et les impôts payés par l’appelant) et que l’intimée n’aurait pas pu exiger en justice que son train de vie dépassant le minimum vital de la famille soit financé par la fortune de son ex-époux alors qu’elle y serait précisément parvenue par convention. En l’occurrence, si l’on doit admettre que les 12 millions de francs convenus paraissent supérieurs à ce que l’intimée aurait pu obtenir à titre de liquidation du régime matrimonial, de pensions capitalisées et de prévoyance, on ne saurait affirmer, vu la complexité du dossier, qu’il y avait une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable entre la convention et la solution qui s’imposerait en application de la loi. On relève à cet égard que les calculs présentés par l’appelant en pièce 82 ne tiennent compte que

  • 52 - des chiffres les plus favorables à ce dernier et que de nombreux points devraient être discutés et détaillés en cas de jugement. Quant à l’argument du train de vie, il est simplement incompréhensible, dès lors qu’il est développé en lien avec une éventuelle capacité contributive, qui n’a pas lieu d’être ici. Dans un contexte où les négociations ont duré des années sur des bases financières semblables et avec l’assistance d’avocats chevronnés, il se justifie de considérer que la convention n’est pas manifestement inéquitable. 8.Avec les premiers juges, il y a lieu de rejeter les arguments avancés par l’appelant, la motivation complète et précise du jugement de première instance pouvant être ici entièrement confirmée. L’appel est ainsi rejeté. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse importante et de la complexité du litige (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 53 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelant N.L.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Bénédict (pour N.L.), -Me Philippe Richard (pour F.L.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17

  • 54 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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