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TRIBUNAL CANTONAL TU07.038807-152023
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Choukroun
Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête d'assistance judiciaire déposée par A.S., à [...], demandeur, dans le cadre de la procédure d’appel engagée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 23 ss ad art. 117 CPC ). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 20 ad art. 64 LTF), normalement au moyen de pièces (TF 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 2.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, étant précisé que l’on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117 CPC).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
3.2En l’espèce, il ressort du décompte d’assurances sociales établi le 6 février 2015 par la Caisse de compensation du canton de Fribourg que la société [...], employeur du requérant, a payé des cotisations sur la base d’un salaire annuel annoncé de 138'204 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel de plus de 10'600 francs (pièce 10 du bordereau déposé le 16 novembre 2015). La lecture du relevé de compte ouvert au nom du requérant auprès de la Banque [...] permet en outre de constater que ce dernier a reçu de la [...] un montant de 133'883 fr. 20 en date du 25 septembre 2015 (pièce 12 du bordereau précité). Compte tenu de ces éléments, il apparaît, sous l’angle de la vraisemblance, que le requérant dispose des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure provisionnelle pour laquelle il a requis l’assistance judiciaire. 4.En définitive, compte tenu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La demande d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel. Cela étant, vu la complexité de la cause, le requérant et appelant doit être invité à verser une avance de frais dont la quotité est arrêtée à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Le délai pour agir en ce sens est fixé au 6 janvier 2016, le requérant et appelant étant expressément rendu attentif à la teneur de l’art. 145 al. 2 let. b CPC.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai au 6 janvier 2016 est imparti à l’appelant A.S.________ pour verser, au moyen du bulletin de versement joint à la présente décision, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel, étant précisé que l’autorité d’appel n’entrera pas en matière sur celle-ci si le paiement n’intervient pas dans ce délai.