Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TP05.006773

1102 TRIBUNAL CANTONAL TP05.006773-181683 330 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 juin 2019


Composition : M. A B R E C H T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Clerc


Art. 535, 550 CO ; 120, 204, 210, 214 CC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a confirmé les chiffres I, II, III et VI du jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a réformé les chiffres IV, V et VII comme il suit : « IV.- W.________ est reconnue débitrice de A.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 308'121 fr. 70 [...] à titre de liquidation de la société simple et du régime matrimonial ; V.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial dissous des parties est liquidé, chacune d’elles étant reconnue propriétaire des immeubles meubles et objets en leur possession ; VII.- Dit que W., est la débitrice de A.L. de la somme de 11'700 fr. [...] à titre de dépens partiels, TVA comprise, à savoir 3'200 fr. à titre de remboursement partiel de ses frais de justice et 8'500 fr., TVA comprise, à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci et dit que l’Etat, par le biais du service juridique et législatif, est subrogé dans les droits de A.L.________ pour le montant de 8'500 fr. dès qu’il aura versé à Me Etienne Campiche l’indemnité de 14'939 fr. 30 prévue au chiffre IV.- ci-dessous » (II), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (III et IV), a fixé les frais judiciaires à la charge de chacune des parties (V et VI), a rappelé aux parties la teneur de l’art. 123 CPC (VII et VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le tribunal, chargé de trancher la question de la liquidation du régime matrimonial et de la société simple, a estimé en substance que la demanderesse W.________ pouvait et devait participer aux actes de gestion et de liquidation de la société simple formée par les parties lors de l’achat de l’immeuble sis à R.________ dont elles étaient propriétaires en main commune. Le tribunal a mandaté un expert qui a développé trois variantes relatives à la liquidation dudit bien immobilier, à savoir une première variante dans laquelle le dommage de pertes de loyers et sur la vente forcée étaient intégralement imputables au

  • 3 - défendeur, une seconde variante dans laquelle le dommage de pertes de loyers uniquement était intégralement imputable au défendeur et la troisième variante selon laquelle le dommage était imputable aux deux parties. Les premiers juges ont relevé que, deux mois après son incarcération en février 2006, le défendeur s’était engagé à payer les charges arriérées et futures de l’immeuble, sans évoquer toutefois la question de la gestion. Ils ont considéré que la demanderesse aurait dû se préoccuper du sort de l’immeuble dès qu’elle avait réalisé que le défendeur ne serait pas libéré à brève échéance et lui ont reproché sa passivité coupable. Le tribunal a conclu que la demanderesse était responsable au même titre que le défendeur, tant pour la perte locative que pour celle sur la vente forcée du bien, et a appliqué en conséquence la troisième variante développée par l’expert. Les premiers juges ont ainsi reconnu la demanderesse débitrice du défendeur de la somme de 308'121 fr. 70 à titre de liquidation de la société simple et du régime matrimonial. B.a) Par acte du 26 octobre 2018, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II et III du jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois soient confirmés, que A.L.________ soit reconnu le débiteur de W.________ et lui doive paiement de la somme de 499'183 fr. 80 à titre de liquidation de la société simple et du régime matrimonial et que A.L.________ soit le débiteur de W.________ de la somme de 20'059 fr. 50 à titre de remboursement partiel de ses avances de frais judiciaires. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 17 janvier 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 octobre 2019 (recte : 2018) sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain Thévenaz, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

  • 4 - b) Par réponse du 21 février 2019, A.L.________ a conclu au rejet de l’appel, mais a admis que le jugement soit réformé en ce sens que les chiffres I, II et III du jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois soient confirmés. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) Par courrier du 28 mars 2019, le conseil de W.________ a déclaré renoncer à déposer une liste des opérations et s’en remettre à justice s’agissant de la fixation de son indemnité. Par courrier du 2 avril 2019, le conseil de A.L.________ a adressé sa liste des opérations pour la procédure d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse W., née [...] le [...] 1956, de nationalité [...], et le défendeur A.L., né le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 devant l’Officier de l’état civil de [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2.a) Le 11 février 2004, les parties ont signé une vente à terme ferme par laquelle ils se sont tous deux portés acquéreurs de l’immeuble n° [...] de la Commune de R., en propriété commune, société simple, pour le prix total de 2'570'000 francs. b) Par courrier du 26 avril 2004, la mère du défendeur, B.L., a déclaré participer à l’acquisition dudit bien immobilier par le prêt d’un montant de 1'007'000 fr., sans intérêt, son fils s’engageant à admettre que cette somme constituait une dette envers B.L.________ et à lui restituer ce montant dès que son état financier le lui permettrait. c) Le 28 avril 2004, la Banque [...] a conclu avec A.L., W. et B.L.________ des contrats de prêts hypothécaires pour

  • 5 - financer l’achat dudit bien immobilier. Ceux-ci se sont engagés en qualité de codébiteurs solidaires. L’intégralité du prix de vente de l’immeuble par 2'570'000 fr. a été payée sur le compte du notaire le même jour. 3.a) Le 3 mars 2005, la demanderesse a déposé auprès du tribunal une demande unilatérale en divorce par laquelle elle a conclu en substance au divorce et à la liquidation du régime matrimonial, cette dernière conclusion devant être précisée en cours d’instance. Par réponse du 20 mai 2015, le défendeur a conclu notamment au divorce. b) A une audience du 4 avril 2006, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait notamment ce qui suit : « A.L.________ s’engage à assumer toutes les charges de la maison R., arriérées et futures (charges hypothécaires, amortissements, ECA, impôts, taxes diverses, frais d’entretien etc.). » c) Autorisé à se réformer, le défendeur a déposé le 13 juin 2006 une nouvelle réponse dans laquelle il a notamment conclu au divorce et à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon des précisions apportées en cours d’instance. d) A l’audience préliminaire du 30 mai 2007, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer. Par ordonnance sur preuves du même jour, le président du tribunal a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a désigné en qualité d’expert le notaire C. avec pour mission de répondre aux allégués relatifs à la liquidation du régime matrimonial. 4.a) L’expert C.________ a déposé son rapport d’expertise le 21 janvier 2009. Celui-ci mentionne notamment ce qui suit :

  • 6 - « 3. Les parties n’ont signé aucun contrat de mariage ni fait d’élection de droit de sorte qu’en vertu de l’article 54 al. 1 litt. a LDIP, le régime matrimonial des parties est soumis au droit suisse et plus particulièrement au régime légal de la participation aux acquêts. [ ..]

  1. Le 11 février 2004, les parties ont acheté en propriété commune, société simple, la parcelle [...]. Cette parcelle a été payée fr. 2'500’000.- (sic). Selon déclaration de B.L.________ du 26 avril 2004, produite par [...], cette dernière a avancé fr. 1’007’000.- à son fils pour financer cet achat. Le solde a été financé par trois emprunts hypothécaires contractés ensemble auprès de [...] par A.L., sa mère et sa sœur. Il résulte des pièces fournies que W. n’a en rien financé l’achat de cette parcelle et que les montants investis par A.L.________ constituent des biens propres. La parcelle [...] de [...] doit dès lors être transférée au seul nom de A.L.________. [...]
  2. Au vu de ce qui précède et sur la base des informations extrêmement maigres fournies par les parties au soussigné, aucune des parties n’est parvenue à justifier l’existence d’acquêts pouvant constituer un bénéfice d’union conjugale. » b) Le 22 avril 2009, le Président du tribunal a demandé un complément d’expertise à C.________ et a ordonné une expertise immobilière qu’il a confiée à B.. L’expert C. a déposé son rapport complémentaire le 13 juillet 2009. Celui-ci a notamment la teneur suivante : « V. Postérieurement, le soussigné a reçu copie des déclarations d’impôt du défendeur pour les années 2003 à 2006 lesquelles font toutes apparaître une fortune négative. VI. Cela étant, le soussigné complète et précise son rapport du 21 janvier 2009 comme suit :
  3. Le montant de fr. 1'007’000.- a été prêté par Mme B.L.________ à son fils et non à sa belle-fille.
  4. Il ressort des trois déclarations d’impôt susmentionnées que les prêts consentis par Mme B.L.________ ont été consentis sans intérêt.
  5. L’art. 198 ch. 2 CC dispose que « sont biens propres de par la loi ... les biens qui lui (l’époux) échoient ensuite ... à quelque autre titre gratuit.»
  6. Le prêt sans intérêt de la mère du défendeur à celui-ci est un bien qui lui échoit à titre gratuit et doit donc être qualifié de bien propre.
  7. Si, par hypothèse, on considérait que ce prêt n’est pas échu à titre gratuit du fait de la reconnaissance de dette, on devrait alors admettre que le montant de fr. 1’007’000.- n’appartenant pas au défendeur, le bien acquis en remploi de celui-ci n’appartient pas non plus au défendeur et qu’en définitive la parcelle [...] [...] ne fait pas partie de la masse des biens des époux A.L.________.
  8. Fondé sur ce qui précède, le soussigné s’en tient à la conclusion de son rapport du 21 janvier 2009 ».
  • 7 - c) Le 4 septembre 2009, l’expert B.________ a déposé son rapport d’expertise immobilière, dont la conclusion est la suivante : « Compte tenu des différents développements précités et des incertitudes sur certains points, nous estimons la valeur vénale de cette propriété de l’ordre de : fr. 2'500'000.- nonobstant d’éventuelles offres d’amateurs, sans tenir compte d’éventuelles charges, impôts ou taxes impayés. Cette estimation, dans le contexte du mandat, a une validité de l’ordre d’un an, sous réserve d’évolution du marché ou de changement depuis la date de la visite. » 5.L’audience de jugement de divorce s’est tenue le 2 octobre
  1. D’entrée de cause, la demanderesse a précisé sa conclusion Il de la manière suivante: « L’immeuble dont les parties sont copropriétaires [...] doit être vendu aux enchères publiques. Le prix de vente de l’immeuble susmentionné devra être partagé à parts égales entre les parties, après remboursement des prêts hypothécaires et paiement de l’impôt éventuel sur les gains immobiliers, ainsi que des frais de la vente. A.L.________ doit prompt et immédiat paiement à W.________ de la somme de CHF 400’000.- (quatre cent mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2008 (indemnité d’occupation illicite de l’immeuble). Au bénéfice de ce qui précède, le régime matrimonial des époux A.L.________ - W.________ peut être considéré comme dissous et entièrement liquidé ». Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion, précisant quant à lui la conclusion IV de sa réponse du 7 novembre 200 [...] de la Commune de [...] devait lui être attribué en pleine propriété, à charge pour lui d’en assumer les charges financières courantes et d’entretien. 6.a) Par jugement du 11 mars 2013, le tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, a attribué la propriété exclusive de la parcelle n° [...], sise sur la Commune de R.________, au défendeur (IV) et a dit que, moyennant bonne et fidèle exécution dudit transfert immobilier, le régime matrimonial dissous des parties était liquidé, les parties étant
  • 8 - reconnues propriétaires des immeubles, meubles et objets en leur possession (V). En droit, les premiers juges ont retenu, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, que le prêt sans intérêt consenti par la mère du défendeur à ce dernier pour l’acquisition de l’immeuble de R.________ constituait un bien échéant à titre gratuit au sens de l’art. 196 ch. 2 CC et que les trois emprunts hypothécaires n’avaient pas été cocontractés par la demanderesse. Sur la base de ces éléments, ils ont considéré ce bien comme un remploi de propre au sens de l’art. 198 ch. 4 CC, ont attribué celui-ci en pleine propriété au défendeur et ont jugé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à la demanderesse une indemnité pour occupation illicite de l’immeuble depuis 2008, la dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour de la demande de divorce le 3 mars 2005. b) En raison du non-paiement des charges hypothécaires, l’immeuble a été vendu aux enchères le 8 avril 2013 pour la somme de 1'041'893 fr. 95. c) Par arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de céans a notamment admis l’appel formé par la demanderesse contre le jugement du 11 mars 2013, a annulé en particulier les chiffres IV et V de son dispositif et a renvoyé la cause aux premiers juges pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau, le jugement étant confirmé pour le surplus. 7.a) Faisant suite à l’arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la Cour de céans, le Président du tribunal a, par ordonnance de preuves complémentaire du 1 er octobre 2015, ordonné la mise en œuvre d’une expertise, avec pour mission de répondre à la question suivante : « Quel est le résultat de la liquidation du régime matrimonial des parties et de leurs rapports patrimoniaux en tenant compte de l’immeuble dont ils étaient propriétaires à R.________ et d’une éventuelle indemnité d’occupation due par A.L.________ ? ».

  • 9 - b) Le notaire S.________, chargé du mandat d’expertise, a déposé son rapport le 14 août 2017. Il a déposé son rapport complémentaire le 9 novembre 2017. c) Il ressort du rapport du 14 août 2017 en particulier ce qui suit : Selon l’expert, la société simple conclue le 11 février 2004 pour l’acquisition de l’immeuble a été dissoute de par la loi trois mois plus tard, le but de la société, soit une vie commune, étant devenu impossible. L’expert a procédé en deux temps pour liquider le régime matrimonial. Il a tout d’abord procédé à la liquidation de l’immeuble – ici détenu en propriété commune – selon les règles établies en la matière puis en a intégré le résultat dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts. S’agissant de la liquidation de l’immeuble, il a rappelé que, selon l’art. 538 al. 2 CO, chaque associé est tenu envers ses associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute. En l’occurrence, le dommage correspondait d’une part à un manque à gagner de la société simple, c’est-à-dire aux loyers non perçus, estimés par l’expert à 423'320 fr., et d’autre part à la perte découlant de la vente forcée de l’immeuble, estimée à 2'190'000 francs. Le total s’élevait ainsi à 2'613'320 francs. Selon l’expert, ce dommage était en lien de causalité avec une faute du défendeur, qui n’avait pas dénoncé les baux ou ne les avait pas renouvelés, d’une part, et n’avait plus payé les annuités hypothécaires, d’autre part. L’expert a laissé ouverte la question de l’interruption éventuelle de la chaîne de causalité due à la violation par la demanderesse de son devoir de diligence ; il a relevé que si l’épouse était intervenue pour faire cesser la gestion dommageable, elle aurait pu diminuer tout ou partie du dommage. Dans la mesure où il ne lui

  • 10 - appartenait pas de savoir si l’attitude de l’épouse avait rompu la chaîne de causalité ou non et, si oui, dans quelle proportion le dommage aurait pu être diminué, l’expert a envisagé trois variantes : Variante 1: le dommage (à savoir la perte de loyers et la perte sur la vente forcée) est intégralement imputable au défendeur ; Variante 2: le dommage (uniquement la perte de loyers) est intégralement imputable au défendeur ; Variante 3: le dommage est imputable par moitié à chacun des époux. Selon la variante envisagée, l’expert a indiqué que les comptes des associés se présentaient alors comme suit : Variante 1: la demanderesse a une créance contre le défendeur de 998'538 fr. 30 ; Variante 2: la demanderesse a une dette envers le défendeur de 96'461 fr. 70 ; Variante 3: la demanderesse a une dette envers le défendeur de 308'121 fr. 70. Le calcul de l’expert relatif à la variante 3 était libellé comme suit : A. Compte de A.L.________ Il a droit à la moitié du bénéfice de la société CHF 1'306'660.00 Il devait payer :

  • 1/2 des annuités jusqu'au 4.4.2006CHF 64'103.45

  • 1/2 des autres charges jusqu'au 4.4.2006CHF 4'923.43

  • Les annuités dès le 4.4.2006CHF 163'091.20

  • Les autres charges dès le 4.4.2006CHF 14'768.65

  • Intérêts dus à [...] CHF 393'478.75

  • 1/2 de la dette due à [...]CHF 838'187.15

  • Les fraisCHF 22'035.60

  • 11 -

  • 1/2 des dommages-intérêtsCHF 1'306'660.00 Il a payé :

  • 1/2 du prix de vente de l'immeuble CHF 513'775.00

  • L'acte d'insuffisance de gage CHF 1'062'120.45

  • Sur le compte [...], un montant total de CHF 147'497.15

  • 1/2 des loyers perçus CHF 76'795.00

  • 1/2 de l'acompte CHF 1'109.08

  • 1/2 du produit extraordinaire CHF 7'413.23 Arrondi CHF 0.02 Il a une créance contre son épouse deCHF 308'121.70 Totaux égaux :CHF 3'115'369.93 CHF 3'115'369.93 B. Compte de W.________ Elle a droit à la moitié du bénéfice de la société CHF 1'306'660.00 Elle devait payer :

  • 1/2 des annuités jusqu'au 4.4.2006CHF 64'103.45

  • 1/2 des autres charges jusqu'au 4.4.2006CHF 4'923.43

  • 1/2 de la dette due à [...]CHF 838'187.15

  • 1/2 des dommages-intérêtsCHF 1'306'660.00 Elle a payé :

  • 1/2 du prix de vente de l'immeuble CHF 513'775.00

  • 1/2 des loyers perçus CHF 76'795.00

  • 1/2 de l'acompte CHF 1'109.08

  • 1/2 du produit extraordinaire CHF 7'413.23 Arrondi CHF 0.02 Elle a une dette envers son époux deCHF 308'121.70 Totaux égaux :CHF 2'213'874.03

  • 12 - CHF 2'213'874.03 En liquidant le régime matrimonial des parties selon chacune des trois variantes, l’expert est arrivé à la conclusion que, dans la variante 1, la demanderesse restait devoir un montant de 499'354 fr. 50 à son époux, tandis qu’aucune créance n’était due dans les variantes 2 et 3. L’expert en a déduit ce qui suit : Variante 1: le défendeur assume une entière responsabilité pour la perte sur loyers et pour la perte due à la réalisation forcée de l’immeuble. Cette variante aboutit à une créance de l’épouse contre l’époux d’un montant de 499'183 fr. 80 fr. (998'538 fr. 30 – 499'354 fr. 50). Variante 2 : le défendeur assume une entière responsabilité pour la perte sur loyers, mais la responsabilité est partagée entre les parties pour la perte due à la réalisation forcée. Cette variante aboutit à une créance de l’époux contre l’épouse d’un montant de 96'461 fr. 70 résultant de la liquidation de la société simple. Variante 3: la responsabilité est partagée entre les parties pour la perte sur loyers et pour la perte due à la réalisation forcée. Cette variante aboutit à une créance de l’époux contre l’épouse d’un montant de 308'121 fr. 70 résultant de la liquidation de la société simple. Le calcul de l’expert quant à la synthèse des acquêts des époux dans le cadre de la variante 3 s’établissait comme suit : C1) La masse des acquêts de A.L.________ se présente comme suit : Actifs :

  • Résultat de liquidation de la société simpleCHF 308'121.70

  • Compte [...]CHF 10'740.10

  • VoitureCHF 10'000.00

  • 13 - TOTAL des actifs :CHF 328'861.80 CHF 328'861.80 Passifs :

  • Dette en faveur de la succession de B.L.________ CHF1'007'000.00

  • Compte [...]CHF 9.95

  • Impôt ICC 2004CHF 37'495.00

  • Impôt IFD 2004CHF 11'949.00

  • ImpôtCHF 5'000.00

  • AVS indépendantCHF 13'100.00 TOTAL des passifs :CHF1'074'553.95 CHF- 1'074'553.95 TOTAL négatif des acquêts :CHF - 745'692.15 C2) La masse des acquêts de W.________ se présente comme suit : Actifs :

  • Compte [...]CHF 9.70

  • Récompense pour compte Banque CoopCHF 1'169.40 TOTAL des actifs :CHF 1'179.10 CHF 1'179.10 Passifs :

  • Résultat de liquidation de la société simpleCHF308'121.70

  • Compte [...]CHF 9'998.45

  • Compte [...]CHF9.95 TOTAL des passifs :CHF318'130.10 CHF- 318'130.10 TOTAL négatif des acquêts :CHF- 316'951.00

  • 14 - Toujours dans la variante 3, l’expert a ensuite déduit de l’art. 210 CC qu’aucune des parties n’avait droit à une quelconque créance découlant de la liquidation de leur régime matrimonial de la participation aux acquêts puisque toutes deux présentaient un solde négatif, mais que W.________ restait devoir un montant de 308'121 fr. 70 à A.L.________ compte tenu de la liquidation de la société simple. Au sujet du contrat de prêt avec B.L., l’expert a retenu, sous l’angle des règles régissant la société simple et notamment du pouvoir décisionnel de chacun des associés, que le fait de conclure ce contrat avec sa mère était une décision extraordinaire que le défendeur semblait avoir prise seul et qu’il n’avait aucun pouvoir de représentation. L’expert considère qu’il s’agit d’un cas de représentation indirecte et que A.L. est bien le seul débiteur du montant de 1'007'000 fr., ceci d’autant plus que la demanderesse n’a jamais déclaré y souscrire. c) Me S.s’est vu confier une expertise complémentaire. Dans son rapport complémentaire, l’expert a examiné plus en détail la question du prêt concédé par B.L.. Il a envisagé l’hypothèse selon laquelle les deux parties seraient codébitrices dudit prêt et a développé trois variantes, lesquelles ne seront pas exposées dans le présent arrêt puisqu’elles ne font pas l’objet de l’appel. 8.Par courrier du 23 mars 2018, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser un montant de 499'183 fr. 80 correspondant à la variante 1 du rapport principal. Le même jour, A.L.________ a estimé que les parties partageaient la responsabilité pour l’entier du dommage subi par la société simple (variante 3), subsidiairement que le défendeur assumait l’entière responsabilité pour la perte des loyers seulement (variante 2). Le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens et en bref, à la réforme des chiffres IV et V du jugement rendu le 11 mars 2013, en ce sens que

  • 15 - W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de 811'621 fr. 70 (variante 3 du rapport complémentaire), subsidiairement de 599'961 fr. 70 (variante 2 du rapport complémentaire), subsidiairement de 308'121 fr. 70 et plus subsidiairement de 96'461 fr. 70 (variantes 3 et 2 du rapport principal) à titre de liquidation de la société simple et à ce que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial dissous des parties soit liquidé, chacune d’elles étant reconnue propriétaire des immeubles, meubles et objets en sa possession. 9.La situation personnelle et financière des parties est en substance la suivante : La demanderesse est partie vivre [...] en 2010. Elle a une formation de [...], mais n’exerce plus d’activité lucrative en raison d’une incapacité de travail due à une attaque cérébrale. A ses dires, elle perçoit le 70% de son salaire, soit un montant annuel de l’ordre de 65’000 francs. Quant au défendeur, il [...]. Il ne perçoit plus aucun revenu et doit en revanche faire face à de nombreuses charges qu’il ne peut pas payer. Les parties n’ont accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage. E n d r o i t :

1.1Le jugement entrepris a été rendu le 25 septembre 2018, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er

janvier 2011, même si la procédure de première instance a été ouverte avant cette date (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée le 3 mars 2005, c'est l'ancien droit de procédure

  • 16 - qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). 1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC]) dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).

3.1L'appelante estime qu'elle ne serait pas responsable de la vente aux enchères de la parcelle, ni des pertes locatives. Elle reproche

  • 17 - aux premiers juges de ne pas avoir retenu la variante 1 proposée par l'expert. Elle expose que A.L.________ aurait toujours considéré que l'immeuble était sa propriété. L’appelante soutient que la convention de 2006 visait non seulement le paiement des charges mais aussi la gestion de l’immeuble. Or l’intimé n’aurait pas respecté ses engagements et aurait ainsi provoqué la vente aux enchères de l'immeuble et les pertes financières qui en ont découlé. Selon l’appelante, le rapport d’expertise établirait d’ailleurs clairement que le dommage subi en raison de la vente aux enchères et de la résiliation des baux serait imputable à l’intimé, son comportement étant en lien de causalité avec les dommages subis. L’appelante expose qu’au moment de la signature de la convention, A.L.________ était [...] mais il bénéficiait d’un encadrement qui lui aurait permis de gérer sa propriété, étant notamment assisté d’un curateur. L’appelante relève que l’intimé ne l’aurait jamais informée des difficultés survenues avec le créancier hypothécaire alors qu’elle était [...]. Par ailleurs, le tribunal n'aurait pas tenu compte du fait [...], la vente de la maison dans de bonnes conditions aurait été rendue impossible, par la faute de A.L.. Enfin, d’après elle, on ne saurait reprocher à l'appelante de ne pas avoir sollicité la modification de la convention ou de ne pas être davantage intervenue dans la mesure où l’intimé aurait demandé qu'il soit fait interdiction à l'appelante de pénétrer dans l'immeuble, ce que celle-ci avait accepté dans la convention de 2006. Selon l’appelante, le rapport d’expertise laisserait ouverte la question d'une éventuelle faute concurrente de l'appelante, qui aurait interrompu la chaîne de causalité. Or, à cet égard, A.L. n’aurait rien allégué ni prouvé dans le cadre de sa procédure. L’appelante estime que le tribunal ne pouvait donc pas, en violation de l'art. 8 CC et de la maxime des débats, retenir des faits constitutifs d'une faute éventuelle de l'appelante. L'intimé quant à lui admet qu’il est responsable du dommage mais soutient que l'appelante assumerait une part de responsabilité concomitante.

  • 18 - 3.2 3.2.1La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que le juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT 1987 III 53 consid. 2). Le juge devait se fonder sur les faits allégués ainsi que sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 373 CPC-VD et les réf. citées). Un courant de doctrine préconisait en outre une instruction d'office et l'inapplicabilité de l'art. 3 CPC-VD (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133; Poudret/Mercier, L'unité du jugement de divorce et l'office du juge, Mélanges Paul Piotet, 1990, pp. 317 ss, spéc. p. 323 ss). Sous le régime du nouveau droit de fond, le Tribunal fédéral a considéré que le droit fédéral n'imposait aucunement la maxime inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d'une disposition topique l'instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 consid. 3). La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l'unité du jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 consid. 5, JT 2005 I 111) que le droit fédéral n'imposait pas la maxime officielle en cette matière, l'exception au principe de disposition faite par la jurisprudence vaudoise devant être limitée dans sa portée au seul cas où aucune conclusion n'est prise, le juge pouvant dans cette hypothèse inviter les parties à en prendre (CREC II du 7 juillet 2009/128). 3.2.2Conformément à l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en

  • 19 - écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 lb 42 consid. 2; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit le cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 consid. 4.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). 3.2.3Selon l'art. 535 CO, tous les associés ont le droit d'administrer la société simple, à moins que ce pouvoir n'ait été conféré exclusivement à un ou à plusieurs associés, ou à un tiers (al. 1). Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres, mais chacun des autres associés gérants peut s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit consommée (al. 2). Le consentement unanime des associés est toutefois nécessaire pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure (al. 3). La loi institue ainsi un droit individuel de gestion pour chaque associé, couvrant toutes les opérations ordinaires de la société qui sont nécessaires pour atteindre le but commun (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., n. 7608), comme par exemple les opérations d'achat et de vente, la location de locaux ou encore l'engagement de personnel (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle, 2 e éd., n. 2 ad art. 535 CO). Ce droit individuel de gestion est toutefois limité par la faculté conférée à tout associé d'exercer un droit de veto sur les actes effectués par un autre associé, pour autant qu'ils ne soient pas encore consommés. Seul le veto manifestement abusif ou contraire à la loi est inopérant (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 535 CO et les références citées).

  • 20 - La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion (art. 550 al. 1 CO). 3.3Les premiers juges ont considéré que l'appelante pouvait mais aussi devait participer aux actes de gestion et de liquidation de la société simple. L’intimé a été [...] en février 2006 et la convention a été signée en avril 2006. Cette convention incluait uniquement le paiement des charges mais non pas la gestion de l'immeuble. Même si c'était le cas, il s'agissait d'une convention de mesures provisionnelles, donc limitée dans le temps. L'appelante, sachant qu'elle était propriétaire en main commune de l'immeuble, aurait dû se préoccuper du sort de son bien dès qu'elle avait réalisé que A.L.________ ne serait pas [...]. Or elle était restée totalement inactive. Elle n'était partie [...] qu'en 2010. Elle n'avait pas allégué qu'elle ignorait que l’intimé n'avait pris aucune mesure pour gérer l'immeuble ou qu'elle aurait été dans l'impossibilité de réagir. Par conséquent, selon le tribunal, sa passivité devait être considérée comme coupable, de sorte qu'elle était responsable au même titre que l’intimé tant pour la perte locative que pour la vente forcée. Les premiers juges ont ainsi opté pour la variante 3 développée par l’expert. 3.4 3.4.1 S’agissant du paiement des charges, l’appelante peut en effet se voir reprocher une forme d’inaction. Ainsi, comme l’a relevé le tribunal, l’appelante est partie [...] en 2010 seulement, de sorte qu’elle était bien présente dans la région pendant les quatre premières années [...] de A.L.________ et ne peut donc pas raisonnablement prétendre qu’elle n’était pas informée ni en mesure de s’informer sur les démarches relatives à l’immeuble. Même si, en vertu de la convention de 2006, elle était déchargée des paiements hypothécaires, l’appelante aurait pu et dû, lorsqu’elle a réalisé que la situation de l’intimé n’allait pas se résoudre rapidement, entreprendre des démarches et ne pas rester totalement inactive. Or il apparaît que W.________ s’est totalement désintéressée du bien immobilier. Si cela paraît humainement compréhensible vu les

  • 21 - circonstances, il n’en demeure pas moins que, sur le plan légal, il lui incombait, en tant que propriétaire en main commune du bien immobilier, de s’en préoccuper, à tout le moins avant son départ [...]. Cela étant, il est indéniable que l’intimé avait par rapport à son épouse des obligations supplémentaires. En effet, la convention du 4 avril 2006 prévoyait qu’il avait, dans ses rapports internes avec l’appelante – et non dans les rapports externes avec la banque créancière hypothécaire, à l’égard de laquelle les deux époux restaient codébiteurs solidaires selon les contrats du 28 avril 2004 –, l’obligation primaire d’assumer « toutes les charges de la maison R.________», notamment les dettes hypothécaires. Or c’est bien parce qu’il n’a pas exécuté ses obligations que la maison a dû être vendue aux enchères. Aussi, la faute, en quelque sorte secondaire, que l’on peut reprocher à l’appelante quant à son inaction est moins grave que la faute, primaire, de l’intimé quant au non-paiement des charges qu’il s’était engagé à assumer. L’intimé a donc une responsabilité prépondérante par rapport à l’appelante. Aussi, pour ce qui est du paiement des charges, il convient d’admettre partiellement le grief de l’appelante et de répartir les torts à hauteur d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’intimé. 3.4.2En revanche, s’agissant de la perte sur loyers, l’issue est différente. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, aux termes de la convention du 4 avril 2006, l’intimé promet de payer « toutes les charges de la maison » mais ne prend aucun engagement quant à la gestion de l’immeuble. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les termes de l’accord sont clairs et ne peuvent pas être interprétés d’une autre manière. L’intimé n’assumait donc pas une obligation prioritaire ou supplémentaire à celle de l’appelante, et on ne saurait dès lors considérer qu’il aurait une responsabilité plus grande que celle-ci dans les pertes locatives. Les torts relatifs à la perte sur loyers seront donc partagés par moitié entre chaque partie.

  • 22 -

4.1Il s’agit à ce stade de dissoudre la société simple et de liquider le régime matrimonial des parties sur la base des informations figurant dans le rapport de Me S.________. 4.2La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in Pichonnaz/Foëx édit., Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC). Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 III 289), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, tandis que ceux sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de l'aliénation (art. 214 al. 1 CC), la communauté d'intérêts entre époux étant prolongée jusqu'à la

  • 23 - liquidation effective du régime (Steinauer, op. cit., n. 5 ad art. 214 CC). Si le compte d’acquêts d’un époux se solde par un bénéfice, la loi prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice (art. 215 al. 1 CC). En revanche, lorsque le compte d’acquêts d’un époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux (art. 210 al. 2 CC), le droit suisse ne prévoyant pas de participation d’un époux aux pertes subies par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies puisqu’il doit partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de la part de son conjoint (Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar, ZGB I, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 10-12 ad art. 210 CC et n. 8 ad art. 215 CC ; Steinauer, op. cit., nn. 6-8 ad art. 210 CC). 4.3Il s’agit d’appliquer la répartition des responsabilités dégagée sous consid. 3.3 supra aux chiffres arrêtés par l’expert. Pour rappel, Me S.________ a établi que le bénéfice de la société simple formée par les époux s’élevait à un total de 2'613'320 francs. Ce montant correspond aux loyers non perçus, par 423'320 fr., et à la perte découlant de la vente forcée de l’immeuble, estimée à 2'190'000 francs. Si, dans la variante 3, on applique la répartition des responsabilités à laquelle on est parvenus ci-dessus (cf. consid. 3.4), on impute alors à l’intimé la moitié des dommages-intérêts pour les loyers non perçus (soit 211'660 fr.) et les deux tiers des dommages-intérêts pour perte sur vente forcée (soit 1'460'000 fr.), tandis qu’on impute à l’appelante la moitié des dommages-intérêts pour loyers non perçus (soit 211'660 fr.) et un tiers des dommages-intérêts pour perte sur la vente forcée (soit 730'000 fr.). Les tableaux établis par l’expert peuvent dès lors être adaptés comme suit : A. Compte de A.L.________ Il a droit à la moitié du bénéfice de la sociétéCHF 1'306'660.00 Il devait payer :

  • 1/2 des annuités jusqu'au 4.4.2006CHF 64'103.45

  • 1/2 des autres charges jusqu'au 4.4.2006CHF 4'923.43

  • 24 -

  • Les annuités dès le 4.4.2006CHF 163'091.20

  • Les autres charges dès le 4.4.2006CHF 14'768.65

  • Intérêts dus à [...] CHF 393'478.75

  • 1/2 de la dette due à [...]CHF 838'187.15

  • Les fraisCHF 22'035.60

  • 1/2 des dommages-intérêts pour loyers non perçus CHF 211'660.00

  • 2/3 des dommages-intérêts pour perte vente forcéeCHF 1'460'000.00

Il a payé :

  • 1/2 du prix de vente de l'immeuble CHF 513'775.00

  • L'acte d'insuffisance de gage CHF 1'062'120.45

  • Sur le compte [...], un montant total de CHF 147'497.15

  • 1/2 des loyers perçus CHF 76'795.00

  • 1/2 de l'acompte CHF 1'109.08

  • 1/2 du produit extraordinaire CHF 7'413.23 Arrondi CHF 0.02 Il a une dette envers son épouse deCHF 56'878.30 Totaux égaux :CHF 3'172'248.23 CHF 3'172'248.23 B. Compte de W.________ Elle a droit à la moitié du bénéfice de la société CHF 1'306'660.00 Elle devait payer :

  • 1/2 des annuités jusqu'au 4.4.2006CHF 64'103.45

  • 1/2 des autres charges jusqu'au 4.4.2006CHF 4'923.43

  • 1/2 de la dette due à [...]CHF 838'187.15

  • 1/2 des dommages-intérêts pour loyers non perçus CHF 211'660.00

  • 1/3 des dommages-intérêts pour perte vente forcéeCHF 730'000.00 Elle a payé :

  • 25 -

  • 1/2 du prix de vente de l'immeuble CHF 513'775.00

  • 1/2 des loyers perçus CHF 76'795.00

  • 1/2 de l'acompte CHF 1'109.08

  • 1/2 du produit extraordinaire CHF 7'413.23 Arrondi CHF 0.02 Elle a une créance envers son époux deCHF 56'878.30 Totaux égaux :CHF 1'905'752.33 CHF 1'905'752.33 La synthèse des acquêts des époux dans le cadre de la variante 3 établie par l’expert doit dès lors être adaptée comme suit : A. La masse des acquêts de A.L.________ se présente comme suit: Actifs :

  • Compte [...]CHF 10'740.10

  • VoitureCHF 10'000.00 TOTAL des actifs :CHF 20'740.10 CHF 20'740.10 Passifs :

  • Résultat de liquidation de société simpleCHF 56'878.30

  • Dette en faveur de la succession de B.L.________ CHF1'007'000.00

  • Compte [...]CHF 9.95

  • Impôt ICC 2004CHF 37'495.00

  • Impôt IFD 2004CHF 11'949.00

  • ImpôtCHF 5'000.00

  • AVS indépendantCHF 13'100.00 TOTAL des passifs :CHF823’310.55 CHF - 823'310.55 TOTAL négatif des acquêts :CHF - 802'570.45

  • 26 - B. La masse des acquêts de W.________ se présente comme suit : Actifs :

  • Résultat de liquidation de société simpleCHF 56'878.30

  • Compte [...]CHF 9.70

  • Récompense pour compte Banque CoopCHF 1'169.40 TOTAL des actifs :CHF 58'057.40 CHF 58'057.40 Passifs :

  • Compte [...]CHF 9'998.45

  • Compte [...]CHF9.95 TOTAL des passifs :CHF 10'008.40 CHF- 10'008.40 TOTAL positif des acquêts :CHF 48'049.40 Il résulte de ce qui précède que A.L.________ a un solde d’acquêts négatif. Par conséquent, seule W.________ doit partager le total – positif – de ses acquêts (art. 210 al. 2 et 215 al. 1 CC). L’appelante a donc une dette résultant de la liquidation du régime matrimonial de 24'024 fr. 70 (48'049.40 / 2) envers l’intimé. Aussi, le total dû par l’intimé à l’appelante en vertu de la liquidation de la société simple, après compensation (art. 120 al. 1 CO), s’élève à 32'853 fr. 60 (56'878 fr. 30 – 24'024 fr. 70). Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être partiellement admis et le jugement doit être réformé en ce sens que l’intimé doit verser 32'853 fr. 60 à l’appelante. 5.L'appelante expose encore que le chiffre I du dispositif du jugement entrepris confirme à tort le chiffre VI du précédent jugement, alors même que celui-ci avait été annulé par arrêt de la Cour de céans du 19 novembre 2013 et que les premiers juges ont à nouveau fixé les frais

  • 27 - judiciaires de manière complète aux chiffres V et VI de la décision entreprise. Il ressort de la lecture des décisions rendues dans la cause qu’il y a en effet clairement eu une inadvertance dans la rédaction du dispositif du jugement entrepris. L’intimé a d’ailleurs conclu à l’admission de l’appel sur ce point. En conséquence, le chiffre I du dispositif du jugement doit être réformé en ce sens qu’il ne confirmera pas le chiffre VI du précédent jugement. 6.Dans sa réponse du 21 février 2019, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 21 février 2019 (art. 118 al. 2 CPC), Me Etienne Campiche étant désigné conseil d’office et l’intéressé étant exonéré des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle à titre de participation aux frais du procès.

7.1L'appelante reproche aux premiers juges de s'être écartés de la règle usuelle consistant à répartir les frais à parts égales entre les époux, sans dépens, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les premiers juges auraient mis à tort la quasi-totalité des frais et une part très importante de l'indemnité de conseil d'office de l’intimé à charge de l'appelante.

  • 28 - Dès lors que l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède, la Cour de céans doit dans tous les cas examiner à nouveau les frais de première instance. 7.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 7.3En l’espèce, l’appelante obtient en définitive un montant de 32'853 fr. 60, alors que le premier juge avait conclu qu’elle devait verser un montant de 308'121 fr. 70 à l’intimé et qu’elle concluait pour sa part au versement par l’intimé d’un montant de 499'183 fr. 80. L’appelante obtient gain de cause sur 340'975 fr. 30 – à savoir les 308'121 fr. 70 qu’elle ne doit finalement pas payer et le montant de 32'853 fr. 60 qu’elle peut réclamer – ce qui représente 42%, soit un peu moins de la moitié de ses conclusions d’un total de 807'304 fr. 70 – à savoir les 308'121 fr. 70 qu’elle contestait devoir et les 499'183 fr. auxquels elle estimait avoir droit. Partant, les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième instances doivent être répartis par moitié entre les parties. Les frais judiciaires du jugement du 11 mars 2013, d’un total de 9'544 fr., seront répartis par moitié, soit à hauteur de 4'772 fr., entre

  • 29 - chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les époux étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens de ce jugement seront en outre compensés. Les frais judiciaires du jugement entrepris du 25 septembre 2018, d’un total de 42'336 fr. seront répartis par moitié entre chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les époux étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens de première instance seront en outre compensés. S’agissant des frais de deuxième instance, ceux-ci doivent être arrêtés à 6'000 fr. (63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et laissés à la charge de l’Etat par 3'000 fr. pour l’appelante et par 3'000 fr. pour l’intimé, tous deux bénéficiant de l’assistance judiciaire. L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et de la répartition des frais, les dépens peuvent être compensés.

7.4En sa qualité de conseil d’office, Me Etienne Campiche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, par courrier du 2 avril 2019, une liste des opérations faisant état de 7,10 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Ce temps peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Campiche pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'290 fr., auquel il convient d’ajouter des débours par 25 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ, en vigueur depuis le 1 er mai 2019), ainsi que la TVA au taux de 7.7% sur l’ensemble, soit 101 fr. 30 (7.7% x 1'315 fr. 80), pour un total de 1'417 fr. 10.

  • 30 - 7.5En sa qualité de conseil d’office, Me Alain Thévenaz a droit une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci ayant renoncé à fournir une liste détaillée de ses opérations, on peut lui allouer le même montant que celui arrêté en faveur de Me Etienne Campiche, à savoir 1'417 fr. 10 (art. 3 al. 2 RAJ). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Les chiffres I, II et III du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 mars 2013 sont confirmés ; II. Les chiffres IV, V, VI et VII dudit jugement sont réformés comme il suit : IV. A.L.________ doit payer à W.________ la somme de 32'853 fr. 60 (trente-deux mille huit cent cinquante-trois francs et soixante centimes). V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial dissous des parties est liquidé,

  • 31 - chacune d’elles étant reconnues propriétaires des immeubles meubles et objets en leur possession. VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 9'544 fr. (neuf mille cinq cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de W.________ par 4'772 fr. (quatre mille sept cent septante-deux francs) et à la charge de A.L.________ par 4'772 fr. (quatre mille sept cent septante-deux francs), ces frais étant compensés partiellement avec les avances versées, le solde étant provisoirement assumé par l’Etat ; VII. Les dépens sont compensés. III. L’indemnité du conseil d’office de W., allouée à Me Alain Thévenaz depuis l’année 2014, est fixée à 9'654 fr. 70 (neuf mille six cent cinquante-quatre francs et septante centimes), TVA, débours et vacations compris, soit 5'605 fr. 20 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017 et 4'049 fr. 50 pour celles effectuées depuis lors, étant précisé que la période précédente avait fait l’objet d’une taxation le 13 août 2013 ; IV. L’indemnité du conseil d’office de A.L., allouée à Me Etienne Campiche, est fixée à 14'939 fr. 30 (quatorze mille neuf cent trente-neuf francs et trente centimes), TVA et vacations compris, pour la période du 23 mars 2016 au 28 juin 2018, soit 7'122 fr. 85 pour les opérations effectuées en 2016 et 2017 et 7'807 fr. 45 pour celles effectuées en 2018, étant précisé que des indemnités avaient été allouées pour les périodes précédentes à deux autres conseils ; V. Les frais judiciaires sont arrêtés à 21'168 fr. (vingt et un mille cent soixante-huit francs) pour W.________, auxquels s’ajoutent les 4'772 fr. (quatre mille sept cent septante-deux francs) arrêtés dans le jugement du 11 mars 2013, ces frais

  • 32 - étant compensés partiellement avec les avances versées, le solde étant provisoirement assumé par l’Etat ; les dépens étant compensés ; VI. Les frais judiciaires sont arrêtés à 21'168 fr. (vingt et un mille cent soixante-huit francs) pour A.L., auxquels s’ajoutent les 4'772 fr. (quatre mille sept cent septante-deux francs) arrêtés dans le jugement du 11 mars 2013, ces frais étant compensés partiellement avec les avances versées, le solde étant provisoirement assumé par l’Etat ; les dépens étant compensés ; VII. W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat le solde des frais judiciaires selon chiffre V ci-dessus et l’indemnité de son conseil d’office selon chiffre III ci-dessus ; VIII. A.L.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat le solde des frais judiciaires selon chiffre VI ci-dessus et l’indemnité de son conseil d’office selon chiffre IV ci-dessus ; IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé A.L.________ avec effet au 21 février 2019, Me Etienne Campiche étant désigné conseil d’office et l’intéressé étant libéré du versement d’une franchise mensuelle. IV. L’indemnité de Me Alain Thévenaz, conseil d’office de l’appelante W.________, est arrêtée à 1'417 fr. 10 (mille quatre cent dix-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris.

  • 33 - V. L’indemnité de Me Etienne Campiche, conseil d’office de l’intimé A.L., est arrêtée à 1'417 fr. 10 (mille quatre cent dix-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis par moitié, soit par 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge de chacune des parties et sont provisoirement assumés par l’Etat. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz (pour W.), -Me Etienne Campiche (pour A.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 34 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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