1106 TRIBUNAL CANTONAL TI21.014008-250148 ES35 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 11 avril 2025
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeVouilloz
Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 mars 2025 par A.M., à [...], dans la cause le divisant d’avec G., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2024 au 31 juillet 2024, à 3'556 fr. du 1 er août 2024 au 31 décembre 2024, à 2'445 fr. à compter du 1 er janvier 2025, à 2'545 fr. à compter du 1 er juin 2030, à 1'833 fr. à compter du 1 er septembre 2032 et à 869 fr. à compter du 1 er juillet 2036 (I), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de la mère, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, de 2'280 fr. du 27 juin 2020 au 28 février 2024, de 2’902 fr. du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2024, de 2’445 fr. du 1 er janvier 2025 et jusqu’au 31 mai 2030, de 2'545 fr. dès le 1 er juin 2030 et jusqu’au 31 août 2032, de 1'989 fr. dès le 1 er septembre 2032 et jusqu’au 30 juin 2036 et de 1'280 fr. dès le 1 er juillet 2036 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète (II), a arrêté les frais judiciaires à
4.1Par acte du 5 février 2025, G.________ a fait appel de ce jugement. 4.2Par requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2025, A.M.________ (ci-après : le requérant) a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, une conclusion tendant à ce que G.________ soit astreint à verser une provisio ad litem à hauteur de 2'520 fr. en mains de la curatrice du requérant dès reddition de l’ordonnance à intervenir. A l’appui de sa requête, il a produit une pièce consistant en un extrait d’un compte bancaire de G.________ auprès de [...] dont le solde s’élevait à 44'793 fr. 60 au 30 décembre 2023. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 24 mars 2025, G.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le requérant s’est encore déterminé le 25 mars 2025. 5. 5.1Le requérant conclut à titre provisionnel à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 2'520 fr. pour la procédure d’appel. 5.2La décision concernant la provisio ad litem dans le cadre d’une procédure est une décision sur mesures provisionnelles (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 2). Vu l’effet dévolutif lié à l’appel, le juge délégué est compétent pour statuer sur de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant demandés alors que la procédure au fond a été portée en appel selon les art. 308 ss CPC devant la deuxième instance cantonale (Juge délégué CACI 21 novembre 2011/365).
6.1 6.1.1Selon l’art. 303 CPC, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure. Parmi ces mesures, on trouve notamment le fait d’ordonner au parent défendeur de verser une provisio ad litem à l’enfant dans le cadre d’une action en aliments (ATF 117 II 127 consid. 7.1.2 ; TF 5A_217/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.1). 6.1.2L’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait
5 - accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). 6.1.3Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (Juge unique CACI 28 février 2024/100 consid. 4.2.1). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). 6.1.4Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et réf. cit.). 6.2En l’espèce, la requête d’allocation d’une provisio ad litem à titre provisionnel ne peut qu’être rejetée, faute d’urgence et de risque de préjudice irréparable. En effet, le requérant est représenté par une curatrice nommée par la Justice de paix et dont l’indemnité sera quoi qu’il en soit prise en charge par l’Etat ou éventuellement couverte pas l’allocation de dépens au terme de la procédure. Quant aux frais judiciaires, dès lors que ce n’est pas le requérant qui a fait appel au fond, il ne devrait pas lui être demandé d’avance de frais. Les questions de la provisio ad litem, respectivement de l’assistance judiciaire, pourront être examinées dans le cadre de la procédure au fond. Le requérant ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’une atteinte imminente l’empêchant
6 - de faire valoir ses droits, ni n’établit les circonstances qui l’exposeraient à un préjudice difficilement réparable.
7.1En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, étant précisé que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond. 7.2Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. L’ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :