Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI19.041684

1102 TRIBUNAL CANTONAL TI19.041684-210207 209

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 mai 2021


Composition : MmeGI R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 59 al. 2 let. d et e CPC ; 27 CL Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 4 janvier 2021 et le prononcé rectificatif rendu le 21 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...] (Colombie), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 janvier 2021, rectifié le 21 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevable la requête déposée le 20 septembre 2019 par M.________ à l’encontre de P.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. en les mettant à la charge de P.________ (II) et a dit que P.________ était le débiteur de M.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge, saisi d’une action en paternité et en aliments, a considéré que le tribunal saisi était compétent à raison du lieu en vertu de l’art. 66 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), le défendeur ayant son domicile en Suisse, dans l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans son analyse d’une éventuelle litispendance préexistante, il a ensuite constaté que l’action préalablement ouverte par-devant les autorités espagnoles avait été retirée par la demanderesse, référence faite à la décision rendue le 17 octobre 2019 par le Tribunal de première instance et d’instruction no 2 de la Province de Valence, et ainsi jugé que le litige n’avait fait l’objet d’aucune décision définitive et exécutoire sur le fond. Enfin, le premier juge a retenu qu’une demande d’aliments cumulée à une demande en paternité, comme en l’espèce, n’était pas soumise à une conciliation préalable en vertu de l’art. 198 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en dépit de ce que soutenait le défendeur. Pour ces motifs, la demande devait être déclarée recevable. B.Par acte du 4 février 2021, P.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de M.________ soit déclarée irrecevable.

  • 3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.M., désormais domiciliée en Colombie, est la mère de l’enfant [...], né en Espagne le [...] 2013. 2.Le 2 juillet 2019, M., au nom de son enfant [...], a déposé auprès du Tribunal de première instance et d’instruction n° 2 de la Province de Valence (Espagne) une demande à l’encontre de P.________ tendant à faire établir la filiation entre celui-ci et son enfant. Cette demande a toutefois été retirée par M., donnant lieu à une décision rendue le 17 octobre 2019 (décret n° 258/2019) par le tribunal saisi, dont le dispositif est le suivant, selon traduction produite par P. : « Accord :

  1. Tenir pour destituée la partie demanderesse, M., de la poursuite de la présente procédure de filiation, face à P., le demandeur pouvant entamer une nouvelle procédure sur le même sujet [recte : objet], procédant ainsi à la suspension de la procédure. » [...] » Sous la rubrique « exposé des faits », le tribunal a indiqué que la partie demanderesse avait demandé l’arrêt de la procédure et que le défendeur avait donné son accord par écrit à ce désistement. Sous la rubrique « fondements de droit », le tribunal s’est référé à l’art. 20.3, 2 e paragraphe, du Code de procédure civile espagnol, selon lequel si le défendeur exprime son accord quant au désistement ou s’il ne s’y oppose pas dans un délai imparti, un décret accordant une suspension de la procédure sera prononcé et le demandeur pourra engager une nouvelle procédure ayant le même objet. 3.Le 20 septembre 2019, M.________ a déposé une demande en constatation de paternité et en fixation d’une contribution d’entretien –
  • 4 - concluant à cet égard au service d’une pension mensuelle de 2'000 fr. par mois en faveur de l’enfant, jusqu’à sa majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – contre P.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa réponse déposée le 17 février 2020, P.________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, aux motifs de l’inexistence d’un for en Suisse, de l’existence d’un jugement définitif et exécutoire rendu par un tribunal espagnol sur la question de la filiation et de l’absence d’une procédure de conciliation préalable s’agissant de la conclusion tendant à la fixation de la contribution d’entretien. M.________ a répliqué le 29 avril 2020 et P.________ dupliqué le 18 août 2020, maintenant ses conclusions en irrecevabilité de la demande. M.________ a déposé de nouvelles déterminations le 5 octobre

Lors de l’audience de premières plaidoiries du 1 er décembre 2020, P.________ a maintenu ses conclusions en irrecevabilité. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions doit s’élever à au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

  • 5 - L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC rendue dans une cause à la fois non patrimoniale (action en paternité) et patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (action en aliments), l'appel est recevable.

2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. 3.1En lien avec la litispendance préexistante, l’appelant fait valoir qu’aucune pièce versée au dossier de la cause ne permettrait d’attester que le décret rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal espagnol aurait été reconnu en Suisse en application de l’art. 27 de la Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 30 octobre 2007 ; CL ; RS 0.275.12). En citant l’ATF 138 III 174, il soutient qu’une fois clos le premier procès, comme en l’espèce, les conflits entre décisions contradictoires seraient résolus par l’institution de la reconnaissance. Selon lui, l’exception de litispendance ne trouverait plus

  • 6 - application, puisque la procédure espagnole a fait l’objet d’une décision définitive, laquelle devait encore être reconnue en Suisse par la procédure d’exequatur prévue à l’art. 53 CL. La preuve que l’une des deux procédures était close n’aurait ainsi pas été apportée dès lors que le décret n’avait pas été reconnu. Il relève par ailleurs, à cet égard, que ce décret n’aurait pas été traduit et qu’il ressortirait d’un autre jugement colombien du 13 décembre 2017 que l’ex-mari de M.________ aurait reconnu l’enfant. En définitive, l’appelant soutient que la demande aurait dû être déclarée irrecevable en vertu de l’art. 59 al. 2 let. d CPC (litispendance préexistante) et subsidiairement en vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC (exception de chose jugée). 3.2 3.2.1Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), qui comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC), ni d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). 3.2.2Le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). 3.2.3L’irrecevabilité de la demande ou requête relative à une contestation ayant déjà donné lieu à une décision judiciaire repose sur l’absence d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois la question à la justice (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, n. 104 ad art. 59 CPC et les références citées).

  • 7 - Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2 ; ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). Il faut distinguer l'autorité de chose jugée matérielle, seule visée à l'art. 59 al. 2 let. e CPC, de l'autorité de chose jugée formelle (cf. TF 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.2, SJ 2013 I 314). La nature de la décision visée à l'art. 59 al. 2 let. e CPC est un jugement qui statue sur le fondement de la prétention déduite en justice, intervenant dès le moment où le juge examine le fond, peu importe qu'il rejette la prétention faute d'allégués, de preuve ou pour tout autre motif (Bohnet, op. cit., nn. 104 ss ad art. 59 CPC, spéc. 109). En principe, seul un jugement au fond définitif jouit de l'autorité de la chose jugée, tandis qu'un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence (ATF 134 III 467 consid. 3.2 et 115 II 187 consid. 3a). Cependant, le droit de procédure civile suisse assimile certains actes unilatéraux des parties au jugement. Ainsi en va-t-il du désistement d'action (art. 241 al. 2 CPC; voir aussi l'art. 208 al. 2 CPC pour la procédure de conciliation), par opposition au désistement d'instance, dont les conditions sont fixées à l'art. 65 CPC. Selon cette disposition, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. Bien que la loi ne fasse pas de distinction terminologique entre le désistement d’action et le désistement d’instance, il ne faut pas confondre les deux institutions. Le désistement d'action à proprement parler, qui constitue l'une des formes du passé-expédient, est l'acte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au

  • 8 - procès; il porte sur l'action et bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Le désistement d'instance ou retrait de la demande, en revanche, qui n'en est pas revêtu, est un acte qui met exclusivement fin à l'instance et qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de l'action à certaines conditions (TF 4A _374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3.2.2 et les références citées). 3.2.4La Convention de Lugano, dont la Suisse et l’Espagne (par l’Union européenne) sont signataires, contient des règles relatives à la litispendance et à la reconnaissance ayant pour but d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues dans des Etats parties à la convention. Tout d’abord, l’art. 27 CL prévoit que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (al. 1) et que lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (al. 2). Ce régime cherche à anticiper le conflit en empêchant d’emblée que des décisions contradictoires soient rendues. Il résout ainsi les conflits qui peuvent résulter de la situation dans laquelle deux causes identiques (à raison de leur objet et des personnes qui y sont parties) sont ouvertes dans deux pays différents, par l’adoption du critère de la priorité en imposant à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence du premier tribunal saisi soit établie (ATF 138 III 174 consid. 5.2, JdT 2012 II 463). Lorsque qu’un premier procès a pris fin, les conflits entre décisions contradictoires sont ensuite résolus grâce à l’institution de la reconnaissance, qui a comme conséquence principale d’empêcher que, dans un Etat contractant, une action soit introduite entre les mêmes parties et ayant le même objet qu’une décision rendue et entrée en force dans un autre état lié par la Convention. L’art. 33 CL prévoit ainsi que les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans

  • 9 - les autres Etats liés par la Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (al. 1), qu’en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue (al. 2) et que si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître (al. 3). Par conséquent, la force matérielle de chose jugée associée à une décision prononcée dans un Etat contractant s’étend aux autres Etats parties à la convention (ATF 138 III 174 consid. 5.2, JdT 2012 II 463). 3.2.5Sauf exceptions (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC), les conditions de recevabilité doivent être réunies en principe au moment du jugement et peuvent ainsi intervenir comme disparaître jusqu'à ce moment (CACI 26 mars 2015/152). En d’autres termes, les conditions de recevabilité doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu’elles soient réunies à ce moment. S’il se révèle au moment du jugement que les conditions de recevabilité n’étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu’elles se sont réalisées en cours d’instance, le juge doit entrer en matière sur l’action (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4, JdT 2020 II 131 ; TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1). Cela vaut également tant pour la compétence ratione loci que pour la compétence matérielle (TF 4A_595/2019 du 18 février 2020 consid. 2.4.3 et 2.5.2). 3.3En l’espèce, il est difficile de suivre l’appelant dans son raisonnement tant celui-ci est peu clair et contradictoire. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que le décret prononcé par l’autorité judiciaire espagnole n’a pas l’autorité de chose jugée matérielle au sens de l’art. 59 al. 2 let. e CPC, puisqu’il prend acte d’un désistement d’instance – et non d’action –, avec l’accord du défendeur. Une telle décision ne fait ainsi pas obstacle à la réintroduction d’une nouvelle action, comme cela ressort du reste expressément tant de la motivation que du dispositif du décret en question, ce qui est totalement passé sous silence par l’appelant. En outre, ce décret, dont le caractère définitif est admis par l’appelant, a manifestement mis fin à la litispendance devant les autorités espagnoles.

  • 10 - Le fait que la demanderesse ait introduit sa nouvelle demande en Suisse le 20 septembre 2019, avant le décret du 17 octobre 2019 est sans importance, dès lors qu’il suffit que les conditions de recevabilité soient réunies au moment du jugement, comme on l’a vu ci-avant (consid. 3.2.5). . Quant à la nécessité de procéder à la reconnaissance préalable du décret en Suisse, elle est sans fondement, cette institution ayant uniquement pour but de résoudre les conflits entre des décisions contradictoires. En l’absence d’une décision espagnole ayant force matérielle de chose jugée, on ne se trouve manifestement pas dans le cas où une reconnaissance soit nécessaire ; à cet égard, l’ATF 138 III 174 invoqué, qui traite d’un cas qui n’est pas assimilable au cas d’espèce, n’est ici d’aucun secours à l’appelant. Enfin, les développements apportés au surplus par l’appelant en lien avec ce grief sont dénués de toute pertinence. En définitive, on ne décède aucune violation ni de l’art. 59 al. 2 let. d CPC ni de l’art. 59 al. 2 let. e CPC.

  1. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
  • 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ismael Fetahi (pour P.) -Me Elvira Gobet-Coronel (pour M.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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